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Novaxia ONE, Novaxia R et SCPI Novaxia Neo : retraits plafonnés à 0,1 %, rachats suspendus jusqu’en 2027 et sanction de l’AMF, que peuvent faire les épargnants ?

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Maître Reda KOHEN
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Novaxia ONE, Novaxia R et SCPI Novaxia Neo : retraits plafonnés à 0,1 %, rachats suspendus jusqu’en 2027 et sanction de l’AMF, que peuvent faire les épargnants ?

Trois véhicules d’épargne immobilière gérés par Novaxia Investissement sont devenus difficiles à quitter. D’après le courrier adressé à ses associés en septembre 2026 et son reporting du premier semestre, la SCA Novaxia ONE ne rembourse plus que 0,1 % de ses actions à chaque date de valeur liquidative, jusqu’au 30 juin 2027 avec un report possible au 30 juin 2028, alors que 43 millions d’actions attendaient leur remboursement au 30 juin 2026. Le reporting du deuxième trimestre 2026 de la société civile Novaxia R, proposée dans des contrats d’assurance vie, annonce une suspension des rachats du 2 décembre 2024 au 31 décembre 2027. Celui de la SCPI Novaxia Neo recensait 136 830 parts en attente au 30 juin 2026. Le 10 décembre 2025, la Commission des sanctions de l’AMF a sanctionné la société de gestion, et cette décision est contestée devant le Conseil d’État. Ces fonds sont désignés ci-après comme la SCA, la société civile et la SCPI.

Ces chiffres traduisent une difficulté de liquidité et de valorisation, non une faillite : les annonces légales consultées ne font état d’aucune procédure collective visant la société de gestion, aucune responsabilité civile envers les épargnants n’est établie, la Commission des sanctions a relevé qu’aucun élément ne démontrait un préjudice des clients, les statuts, notes d’information et contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche un litige. La société de gestion indique ne plus percevoir ses honoraires de gestion sur la SCA depuis le troisième trimestre 2024, avoir refinancé une partie de la dette de la SCPI et cédé un immeuble avec plus-value.

I. Pourquoi votre argent reste bloqué et ce que prévoient les règles de sortie de chaque fonds

A. La SCA et la SCPI : un plafond de 0,1 % et une file d’attente encadrés par les statuts et la loi

La SCA est une société en commandite par actions à capital variable qui achète des bureaux et des friches pour les transformer en logements ; sa documentation la présente comme éligible au PEA et au report d’imposition des plus-values d’apport. Son prospectus la range parmi les « Autres FIA » définis au III de l’article L. 214-24 du code monétaire et financier, c’est-à-dire parmi les fonds d’investissement alternatifs qui ne relèvent d’aucune des catégories énumérées au II du même article, comme les SCPI ou les OPCI. La conséquence pratique est importante : les conditions de sortie ne résultent pas d’un régime légal détaillé propre à ce type de fonds, mais d’abord de ses statuts et des décisions que la société de gestion prend dans le cadre qu’ils lui ouvrent.

Les statuts publiés sur le site de la société de gestion, dans leur version du 11 juillet 2024, organisent le retrait de la façon suivante. La demande est notifiée au gérant par lettre recommandée avec avis de réception avant une date de centralisation fixée six mois avant chaque valeur liquidative semestrielle, arrêtée au 30 juin et au 31 décembre. Le remboursement intervient au plus tard trois mois après la valeur liquidative qui suit la demande. Pendant les cinq premières années suivant la souscription, les actions sont reprises à 95 % de la dernière valeur liquidative, sauf invalidité de deuxième ou de troisième catégorie ou décès du conjoint ou du partenaire de pacs. Le gérant tient un registre chronologique des demandes, et l’associé peut retirer la sienne par lettre recommandée tant qu’elle n’a pas été exécutée. Une clause permet enfin à la société de gestion de plafonner ou de suspendre les retraits lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent et que l’intérêt des associés le commande.

C’est sur ce fondement que la société de gestion a décidé, le 25 juillet 2025, de limiter les retraits à 1 % du nombre total d’actions à chaque valeur liquidative, pour une durée de dix-huit mois. Son courrier de septembre 2026 prolonge ce plafonnement jusqu’à la valeur liquidative du 30 juin 2027 incluse, avec un report possible jusqu’au 30 juin 2028, et ramène le seuil à 0,1 % à compter de la valeur liquidative du 30 juin 2026. Les demandes qui dépassent ce seuil sont suspendues, la fraction exécutable est servie au prorata entre les demandeurs, et les ordres reportés ne sont pas prioritaires sur les nouvelles demandes. Le reporting semestriel chiffre la situation au 30 juin 2026 : une valeur liquidative de 0,803 euro par action, contre 0,937 euro six mois plus tôt, 147 millions d’euros d’actif net réévalué, 4 512 actionnaires, 1,8 million d’actions remboursées et 43 millions d’actions en attente. Il signale aussi un prêt de 15 millions d’euros consenti le 20 mai 2026 par la société de gestion au fonds, à échéance du 31 décembre 2026, que le gestionnaire qualifie lui-même de situation de conflit d’intérêts et dont il indique avoir analysé les conditions au regard de l’intérêt des investisseurs.

Pour l’associé, deux points méritent d’être vérifiés sur pièces. D’abord, la version des statuts du 11 juillet 2024 donne priorité aux demandes les plus anciennes, tandis que le courrier de septembre 2026 traite les demandes d’une même période sans considération d’ancienneté et refuse toute priorité aux ordres reportés. Ce décalage peut s’expliquer par une modification statutaire ultérieure ou par l’usage de la clause de plafonnement ; il justifie de demander à la société de gestion la version des statuts en vigueur et la décision qui fonde ces modalités. Ensuite, le droit des sociétés à capital variable encadre le retrait. L’article L. 231-1 du code de commerce autorise la variabilité du capital dans les sociétés qui n’ont pas la forme de société anonyme, ce qui inclut la société en commandite par actions. Selon l’article L. 231-6 du même code, « Chaque associé peut se retirer de la société lorsqu’il le juge convenable à moins de conventions contraires », et l’associé qui se retire « reste tenu, pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite ».

La Cour de cassation a précisé la portée de ces textes, qu’elle qualifie d’ordre public, dans un arrêt du 18 décembre 2024 (n° 23-10.695, publié au Bulletin) : « l’associé retrayant d’une société à capital variable cesse, à compter de son retrait, d’être soumis aux obligations découlant de sa qualité d’associé, indépendamment de la date à laquelle les conditions de la reprise de son apport seront, le cas échéant, satisfaites ». L’affaire concernait une SARL dont l’assemblée avait refusé le retrait de deux associés ; elle ne tranche pas la situation d’un fonds dont les statuts fixent l’effet juridique du retrait à la date du remboursement, ce que font les statuts de la SCA. À notre lecture, l’arrêt invite surtout à dater précisément sa demande et à conserver la preuve de sa réception, car la date du retrait commande les droits et obligations de l’associé. En sa qualité de commanditaire, l’actionnaire n’expose de toute façon que sa mise : selon l’article L. 226-1 du code de commerce, les commanditaires « ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports ».

La SCPI obéit, elle, à un régime légal précis. Son bulletin du deuxième trimestre 2026 fait état de 0,3 million d’euros de souscriptions et d’autant de retraits sur le trimestre, soit une collecte nette nulle, et de 136 830 parts en attente au 30 juin 2026, soit 5,98 % des parts. Sa note d’information du 30 juin 2026 fixe le prix de souscription à 187 euros depuis le 1er juin 2021, sans commission de souscription, prévoit une commission de retrait de 6 % TTC pour les parts détenues depuis moins de cinq ans, et précise que les retraits ne sont pris en compte qu’en contrepartie d’une souscription correspondante. Le règlement général de l’AMF impose que les demandes de retrait soient inscrites sur un registre et satisfaites « par ordre chronologique d’inscription » (article 422-218). Il ajoute qu’« Il ne peut être procédé à des émissions de parts nouvelles ayant pour effet d’augmenter le capital tant qu’il existe » sur ce registre des demandes non satisfaites à un prix inférieur ou égal au prix de souscription (article 422-220).

Le seuil d’alerte légal n’est pas atteint à ce stade. L’article L. 214-93 du code monétaire et financier prévoit que la société de gestion informe sans délai l’AMF lorsque les ordres de vente inscrits depuis plus de douze mois représentent au moins 10 % des parts, et précise : « La même procédure est applicable au cas où les demandes de retrait non satisfaites dans un délai de douze mois représentent au moins 10 % des parts. » La société de gestion doit alors convoquer, dans les deux mois, une assemblée générale extraordinaire et lui proposer « la cession partielle ou totale du patrimoine et toute autre mesure appropriée ». À 5,98 %, la SCPI reste en deçà de ce seuil, que sa note d’information reprend expressément. La société de gestion met en avant un refinancement de 35 millions d’euros prolongeant de cinq ans plusieurs emprunts, ainsi que la cession d’un immeuble à La Haye, fin juillet 2026, pour 5,5 millions d’euros contre 4,5 millions à l’achat, la plus-value ayant été distribuée aux associés en septembre 2026. Si la proportion de parts en attente se dégradait, notre article sur la baisse du prix de retrait d’une SCPI et le délai de quinze jours pour réagir rappelle la marche à suivre.

Fonds Forme juridique Règle de sortie publiée Situation au 30 juin 2026 Source consultée
SCA de recyclage urbain SCA à capital variable, « Autre FIA » Retraits limités à 0,1 % des actions par valeur liquidative jusqu’au 30 juin 2027, report possible au 30 juin 2028, exécution au prorata Valeur liquidative de 0,803 euro, 43 millions d’actions en attente Courrier aux associés de septembre 2026, reporting du premier semestre 2026
Société civile en unités de compte Société civile à capital variable Rachats suspendus du 2 décembre 2024 au 31 décembre 2027 Part A à 85,91 euros, soit -23,05 % depuis janvier 2026 Reporting du deuxième trimestre 2026
SCPI SCPI à capital variable Retraits compensés par des souscriptions, registre chronologique 136 830 parts en attente, soit 5,98 % des parts Bulletin du deuxième trimestre 2026, note d’information du 30 juin 2026

Concrètement, l’associé de la SCA n’a pas à renouveler sa demande : le courrier de septembre 2026 indique que les ordres non exécutés sont reportés automatiquement à la date de centralisation suivante, mais qu’ils peuvent être retirés ou réduits par une notification adressée au moins trente jours avant cette date. Ce choix dépend de sa situation, notamment des contraintes de durée attachées au report d’imposition des plus-values d’apport, à vérifier avec son conseil fiscal, et de son appréciation de la valeur liquidative. L’associé de la SCPI peut, de son côté, attendre son rang sur le registre ou chercher un acquéreur de gré à gré, à un prix librement débattu, la documentation de la SCPI mentionnant des droits d’enregistrement de 5 % du prix de cession. Dans les deux cas, les demandes doivent être envoyées par lettre recommandée et conservées avec les accusés de réception et les relevés qui mentionnent le nombre d’actions ou de parts en attente. Notre article sur les parts de SCPI bloquées et les recours de l’épargnant détaille la mécanique du registre et du marché de gré à gré.

B. La société civile en assurance vie : rachats suspendus jusqu’au 31 décembre 2027 et pouvoirs de l’assureur

La société civile est une société civile à capital variable dont les parts sont souscrites par des assureurs et logées comme unités de compte dans des contrats d’assurance vie ou d’épargne retraite. Son reporting du deuxième trimestre 2026 indique une valeur liquidative de 85,91 euros pour la part A au 30 juin 2026, stable sur le trimestre, soit une performance de -23,05 % depuis le début de l’année, et précise qu’une suspension des rachats est effective depuis le 2 décembre 2024 et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2027. Selon un site spécialisé, des assureurs auraient suspendu à l’automne 2025 la commercialisation de ce support dans l’attente de la décision de l’AMF ; nous n’avons pas trouvé de communication officielle de ces assureurs à ce sujet.

Dans un contrat en unités de compte, l’assureur ne garantit pas la valeur du support. L’article L. 131-1 du code des assurances prévoit que « le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte » : l’engagement de l’assureur porte sur un nombre de parts, dont la valeur suit celle du fonds. La baisse de la valeur liquidative se répercute donc sur la fraction du contrat investie dans ce support, sans que l’assureur soit tenu de la compenser, sauf garantie contractuelle particulière ou manquement à ses obligations d’information et de conseil, examinés plus loin.

La loi a prévu le cas d’un fonds qui ne rembourse plus. L’article L. 131-4 du code des assurances vise, en son II, l’unité de compte constituée de parts d’un organisme de placement collectif qui suspend ses rachats tout en publiant une valeur liquidative, ou « qui fait l’objet d’un plafonnement temporaire du rachat de ses parts ou actions ». L’assureur peut alors proposer de régler tout ou partie d’un rachat ou d’une prestation par la remise des parts elles-mêmes, ou bien « Suspendre ou restreindre, sur cette partie du contrat uniquement, les facultés d’arbitrage et les versements de primes », ainsi que les rachats, les transferts et le paiement des prestations. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut remettre en cause cette décision : « Elle statue dans un délai de trente jours à compter de la date de début de cette suspension ou de cette restriction. » L’assureur doit informer l’ACPR et les contractants concernés, et ces mesures s’appliquent malgré le délai de l’article L. 132-21 du code des assurances, qui impose en temps normal à l’assureur de verser la valeur de rachat « dans un délai qui ne peut excéder deux mois ». Une société civile gérée par une société de gestion de portefeuille étant un fonds d’investissement alternatif, ce dispositif a vocation, à notre lecture, à s’appliquer à ce support, sous réserve de l’appréciation du juge.

Pour l’assuré, la démarche utile consiste à demander par écrit à son assureur si ce dispositif a été mis en œuvre sur le support, depuis quelle date et avec quelles conséquences : arbitrage vers d’autres supports, rachat partiel sur le reste du contrat, capital versé en cas de décès, conversion en rente. Le reste du contrat, investi sur d’autres supports, échappe en principe à ces restrictions, puisque le texte ne vise que « cette partie du contrat ». Lorsque les rachats du support reprendront, la valeur retenue dépendra de la valeur liquidative du moment. Notre article sur les OPCI dont le rachat est bloqué, y compris en assurance vie présente le même mécanisme pour un autre type de fonds immobilier.

Un autre événement concerne la structure des investissements. Par un jugement du 28 juillet 2026 (RG n° 2026059742), le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert la liquidation judiciaire d’une société par actions simplifiée à associé unique de Champigny-sur-Marne, ayant pour objet une opération d’achat et de revente immobilière et représentée par la société de gestion, sur la déclaration de cessation des paiements déposée par la société elle-même le 1er juillet 2026. Le tribunal relève un passif exigible de 2 984 019 euros et un actif de 5 745 822 euros, entièrement indisponible, et retient l’impossibilité d’un redressement. Le jugement a été publié au BODACC le 13 août 2026 (annonce n° A202601533753). Le reporting de la société civile mentionne un projet situé à Champigny-sur-Marne parmi ses actifs, mais ni l’annonce ni le jugement ne désignent l’associé unique de cette société de projet : le lien avec un fonds déterminé n’est donc pas établi.

Quel que soit le fonds concerné, l’épargnant n’est pas créancier de la société de projet : il détient des parts du fonds, qui détient lui-même les actions de cette société. C’est le fonds, représenté par sa société de gestion, qui supporte la perte de sa participation et qui doit, s’il a prêté des sommes à la société de projet, déclarer sa créance. Selon l’article L. 641-3 du code de commerce, « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles » qui suivent l’article L. 622-24, lequel impose cette déclaration à tous les créanciers dont la créance est née avant le jugement d’ouverture, dans des délais fixés par décret. L’associé d’un fonds peut demander à la société de gestion si une créance a été déclarée et comment cette participation a été valorisée dans la dernière valeur liquidative.

II. Les recours : contre qui agir, sur quel fondement et dans quels délais

A. La sanction de l’AMF et les recours devant le Conseil d’État : une pièce utile, pas une indemnisation

Par sa décision SAN-2025-11 du 10 décembre 2025, la Commission des sanctions de l’AMF a infligé à la société de gestion une sanction pécuniaire de 400 000 euros et à son ancien président une sanction de 100 000 euros, pour des manquements commis entre 2018 et 2022. Selon le communiqué de l’AMF, elle a écarté le grief tiré du non-respect du dossier d’agrément, mais retenu une procédure d’investissement et de désinvestissement non opérationnelle, l’absence de politique efficace de gestion des conflits d’intérêts avec les prestataires du groupe, un manque de transparence sur les rétrocessions de frais de gestion versées aux distributeurs, ainsi que des manquements en matière de catégorisation des clients et de lutte contre le blanchiment. La décision relève que, pour cinq fonds de l’échantillon examiné, dont la SCPI et la société civile, aucun document réglementaire ne mentionnait à la fois l’existence des rétrocessions et leur montant ou leur mode de calcul ; la société de gestion soutenait, pour la société civile, qu’aucune rétrocession de frais de gestion n’avait été versée, ses parts étant souscrites directement par des assureurs. Pour la SCA, la décision constate au contraire qu’au moins un document contenait une information complète. La Commission ajoute qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que les clients ont subi un préjudice, et elle relève les nombreuses mesures de mise en conformité prises par la société de gestion.

Cette sanction ne profite pas directement aux épargnants. L’article L. 621-15 du code monétaire et financier prévoit, pour les sanctions pécuniaires prononcées contre les professionnels, que « les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ». Elle n’est pas non plus définitive. Selon l’article L. 621-30 du même code, « Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l’objet d’un recours par les personnes sanctionnées et par le président de l’Autorité des marchés financiers, après accord du collège. » La page de l’AMF consacrée à la décision indique que la présidente de l’AMF a formé un recours principal devant le Conseil d’État, et que la société de gestion a, elle aussi, formé un recours. Aucun arrêt du Conseil d’État sur ces recours n’était publié sur Légifrance à la date de rédaction.

L’issue reste ouverte dans les deux sens, car le Conseil d’État peut confirmer, réformer ou alourdir ces sanctions. Dans un arrêt du 24 mai 2023 (n° 449983), il a réformé, sur le recours du président de l’AMF, une décision de la Commission des sanctions qui avait écarté le grief tiré de ce qu’une société de gestion avait privilégié son intérêt au détriment de celui des porteurs de ses fonds. Dans un arrêt du 17 février 2023 (n° 445507), saisi par une société de gestion et son dirigeant, il a rejeté leur requête et, sur le recours incident du président de l’AMF, porté la sanction pécuniaire du dirigeant à 150 000 euros. Ces précédents ne préjugent en rien du dossier en cours ; ils montrent seulement que la sanction de décembre 2025 peut encore évoluer, à la hausse comme à la baisse.

Pour obtenir réparation, l’épargnant doit agir lui-même devant le juge civil et prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité. La décision de l’AMF constitue une pièce sérieuse sur l’existence de manquements, mais elle ne dispense pas de cette preuve, d’autant que la Commission n’a retenu aucun préjudice des clients. Le fondement général est l’article 1240 du code civil, qui oblige celui par la faute duquel un dommage est arrivé à le réparer. Encore faut-il un préjudice propre : la Cour de cassation juge que « la recevabilité de l’action en responsabilité engagée par un associé contre un tiers est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même » (Cass. com., 4 novembre 2021, n° 19-12.342, publié au Bulletin). Or la baisse de la valeur des parts reflète en principe la perte subie par le fonds lui-même.

Dans une société civile, l’article 1843-5 du code civil ouvre une autre voie : « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. » Les dommages-intérêts sont alors alloués à la société, ce qui profite à l’ensemble des associés par la valeur des parts. Dans un contrat d’assurance vie, la situation diffère encore, puisque c’est l’assureur qui détient les parts du support. Ces actions relèvent du contentieux entre associés et contre les dirigeants, où la recevabilité se joue souvent dès les premières écritures.

B. Le conseiller, la banque ou l’assureur : perte de chance, délais, médiateur et mesures urgentes

Pour beaucoup d’épargnants, l’interlocuteur le plus accessible est celui qui a recommandé le placement. Le conseiller en investissements financiers doit, selon l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, « Agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients », recueillir les informations utiles sur leur situation et leur proposer un service adapté. Lorsque le fonds a été souscrit dans un contrat d’assurance vie, le distributeur doit, en vertu de l’article L. 521-4 du code des assurances, préciser par écrit les exigences du souscripteur et lui conseiller un contrat cohérent avec elles, et l’article L. 522-5 impose, pour les contrats qu’il vise, d’indiquer par écrit « les raisons justifiant le caractère approprié du contrat proposé ». Entre le client et son conseiller, la responsabilité est contractuelle et repose sur l’article 1231-1 du code civil.

La réparation prend la forme d’une perte de chance. La Cour de cassation juge que « Le manquement d’un conseiller en gestion en patrimoine à son obligation d’information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé » (Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-13.258). Dans la même décision, elle a reproché aux juges d’appel d’avoir tenu le préjudice pour hypothétique au seul motif que la liquidation de l’émetteur n’était pas close, sans rechercher si l’absence de remboursement à l’échéance ne rendait pas le préjudice certain en son principe, seul son montant restant à déterminer. À notre lecture, un épargnant dont la sortie est bloquée n’a donc pas nécessairement à attendre la fin du blocage pour agir, même si l’évaluation de la perte dépendra de la valeur finalement récupérée.

En assurance vie, la méthode d’évaluation est précisée. Lorsque l’assureur ou le courtier a manqué à son obligation d’information ou de conseil sur un support, « le préjudice résultant d’un tel manquement doit être évalué au regard, non de la variation de la valeur de rachat de l’ensemble du contrat, mais de la moins-value constatée sur ce seul support » (Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-16.302, publié au Bulletin). Les gains réalisés sur d’autres supports du contrat ne viennent donc pas en déduction. Par ailleurs, le constat de l’AMF sur les rétrocessions non documentées pour la SCPI peut conduire l’associé à demander à son distributeur quelle rémunération il a perçue et à comparer cette réponse aux documents remis lors de la souscription. Nos articles sur les placements conseillés par un CGP lorsque la société tombe en difficulté et sur les SCPI conseillées par une banque détaillent ces obligations.

Les délais imposent d’agir avec méthode. Le délai de droit commun est fixé par l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Lorsque l’action dérive du contrat d’assurance lui-même, l’article L. 114-1 du code des assurances prévoit un délai beaucoup plus court : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » La qualification dépend du fondement de la demande et de la personne visée ; en cas de doute, il est prudent de raisonner sur le délai le plus court. La saisine du médiateur de l’AMF présente ici un intérêt particulier, puisque, selon l’article L. 621-19 du code monétaire et financier, « La saisine du médiateur de l’Autorité des marchés financiers suspend la prescription de l’action civile et administrative à compter du jour où le médiateur est saisi. »

Deux procédures permettent enfin d’agir rapidement. L’article 145 du code de procédure civile autorise, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », une mesure d’instruction ordonnée sur requête ou en référé, par exemple la production des statuts en vigueur, de la décision de plafonnement ou des documents remis lors de la souscription. L’article 835 du même code permet au juge des référés d’accorder une provision « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », ce qui suppose une obligation claire, par exemple un remboursement devenu exigible et resté impayé, et non une simple contestation de la valeur liquidative.

Avant toute démarche, l’épargnant a intérêt à réunir les pièces suivantes :

  • le bulletin de souscription, le document d’informations clés et la version des statuts ou de la note d’information remise lors de la souscription ;
  • les lettres recommandées de demande de retrait ou de rachat, avec leurs accusés de réception ;
  • le courrier de septembre 2026 sur le plafonnement, les reportings et les relevés indiquant le nombre d’actions ou de parts en attente ;
  • pour l’assurance vie, les conditions générales, l’annexe financière et toute correspondance de l’assureur sur le support suspendu ;
  • le questionnaire de connaissance, le rapport d’adéquation ou la lettre de mission du conseiller ;
  • les échanges écrits avec le conseiller, la banque ou l’assureur.

Les épargnants dont l’argent est immobilisé sont aussi la cible de sollicitations frauduleuses : offres de rachat de parts à un prix présenté comme garanti, faux avocats ou faux liquidateurs promettant une récupération rapide contre paiement. Notre article sur les arnaques au faux liquidateur et à la récupération de fonds décrit les signaux d’alerte.

Conclusion

Les trois fonds n’obéissent pas aux mêmes règles. Pour la SCA, la sortie dépend des statuts et de la clause de plafonnement : depuis la valeur liquidative du 30 juin 2026, les retraits sont limités à 0,1 % des actions jusqu’au 30 juin 2027, avec un report possible d’une année, et l’associé conserve la faculté de retirer ou de réduire sa demande trente jours avant chaque centralisation. Pour la société civile logée dans les contrats d’assurance vie, les rachats sont suspendus jusqu’au 31 décembre 2027 et l’assureur dispose des facultés prévues par l’article L. 131-4 du code des assurances, sous le contrôle de l’ACPR. Pour la SCPI, la file d’attente reste inférieure au seuil de 10 % qui imposerait l’information de l’AMF et la convocation d’une assemblée générale extraordinaire.

La sanction prononcée en décembre 2025 ne crée pas de droit à indemnisation : elle est frappée de recours devant le Conseil d’État, son montant revient au fonds de garantie ou au Trésor public, et la Commission n’a retenu aucun préjudice des clients. Elle peut néanmoins éclairer un litige, notamment sur l’information relative aux rétrocessions de la SCPI. Les voies les plus réalistes passent souvent par le conseiller ou le distributeur, sur le terrain de la perte de chance, en surveillant les délais de deux ou de cinq ans et en utilisant, le cas échéant, la suspension de la prescription qu’offre la saisine du médiateur de l’AMF.

Ces constats appellent des réserves. À la date de rédaction, aucune procédure collective ne vise la société de gestion selon les annonces consultées, aucune responsabilité civile n’est établie envers les épargnants, les recours devant le Conseil d’État ne sont pas jugés, et les statuts, notes d’information et contrats signés priment sur toute analyse générale ; seul le juge peut trancher un litige. La société de gestion fait valoir qu’elle ne perçoit plus ses honoraires de gestion sur la SCA depuis le troisième trimestre 2024, pour un total de 14 621 339 euros TTC selon son reporting, qu’elle a prêté 15 millions d’euros au fonds pour soutenir sa trésorerie, que des permis de construire ont été obtenus ou purgés sur des opérations de la SCA, et qu’elle a refinancé la SCPI et cédé un actif avec plus-value. La prochaine étape à surveiller est la publication des valeurs liquidatives du 31 décembre 2026 et du bulletin du troisième trimestre de la SCPI.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».