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Bybit est-il autorisé en France ? Bybit EU, cryptos, euros et Bybit Rewards : ce qui protège un client en cas de faillite (2026)

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Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Bybit est-il autorisé en France ? Bybit EU, cryptos, euros et Bybit Rewards : ce qui protège un client en cas de faillite (2026)

Bybit est-il autorisé en France, et que deviendraient vos cryptos, vos euros et vos placements si la plateforme faisait faillite ? La question se pose avec d’autant plus d’acuité que l’Autorité des marchés financiers (AMF) rappelait encore, le 16 mai 2024, que Bybit figurait sur sa liste noire, puis que les clients européens ont été orientés vers Bybit EU, une société autrichienne agréée au titre du règlement européen sur les marchés de crypto-actifs (MiCA), à l’approche de la fin de la période transitoire, le 1er juillet 2026. Un client résidant en France ne contracte donc plus nécessairement avec la même société qu’il y a deux ans, et la protection de ses avoirs dépend désormais de l’entité exacte, du service souscrit et, pour une large part, du droit autrichien.

Trois réserves s’imposent avant toute analyse. À la date de rédaction, le 29 octobre 2026, aucune procédure d’insolvabilité visant la société autrichienne n’apparaît dans les sources officielles consultées, et aucune responsabilité n’est établie à son égard. Le seul incident documenté par une autorité publique est le vol d’environ 1,5 milliard de dollars d’actifs numériques que le FBI a attribué à des acteurs nord-coréens, survenu vers le 21 février 2025, c’est-à-dire avant l’agrément autrichien. Enfin, les conditions contractuelles que vous avez acceptées priment sur toute analyse générale, et seul un juge peut trancher un litige.

Cet article reconstitue, à partir des registres officiels et des contrats publiés par l’entité européenne, qui garde quoi pour un client résidant en France (I), puis ce que ce client peut faire en cas de blocage, de litige ou de défaillance de la société (II).

I. Qui garde vos cryptos et vos euros quand vous utilisez la plateforme depuis la France ?

A. De la liste noire de l’AMF à l’agrément autrichien : ce que disent les registres

Le point de départ est un communiqué de l’AMF du 16 mai 2024, toujours en ligne sur le site de l’Autorité des marchés financiers. L’autorité y appelait les épargnants à la plus grande vigilance et indiquait que la plateforme était placée sur sa liste noire depuis le 20 mai 2022, faute d’enregistrement comme prestataire de services sur actifs numériques (PSAN). Elle précisait que la plateforme n’était « pas autorisée à fournir ses services » en France et se réservait la possibilité de « demander en justice le blocage du site ». Ce communiqué décrivait une situation antérieure à MiCA : le régime français reposait alors sur l’enregistrement des PSAN auprès de l’AMF, et la plateforme n’en disposait pas.

Le groupe a ensuite organisé sa sortie du marché français. Selon la communication publiée par Coinhouse, plateforme française désignée comme partenaire de l’opération, les services ont cessé pour les utilisateurs français à compter du 8 janvier 2025, et les fonds de ces clients devaient être convertis en USDC puis transférés chez elle entre le 8 et le 16 janvier 2025. Si vous étiez dans ce cas, vos avoirs relèvent depuis lors du contrat de cette autre plateforme, dont nous avons étudié la protection dans notre article Coinhouse est-il fiable en cas de faillite ?. Quelques semaines plus tard, selon la presse spécialisée (CoinDesk, 14 février 2025), le dirigeant du groupe annonçait que la plateforme ne figurait plus sur la liste noire de l’AMF, ce que confirmait, d’après ce média, la base de données de l’autorité.

L’étape décisive intervient au printemps 2025. Selon l’autorité autrichienne des marchés financiers (FMA), Bybit EU GmbH, immatriculée au registre du commerce de Vienne sous le numéro FN 636180i, a obtenu, par une décision administrative du 28 mai 2025, un agrément de prestataire de services sur crypto-actifs (PSCA) en application de l’article 63 du règlement (UE) 2023/1114, dit MiCA. Le registre tenu par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), consulté le 29 octobre 2026, mentionne pour cette société, identifiée par le code LEI 5299005V5GBSN2A4C303, cinq services : la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients, l’échange de crypto-actifs contre des fonds, l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs, le placement de crypto-actifs et la fourniture de services de transfert. Il énumère vingt-neuf États d’accueil, dont la France, mais pas Malte. Dans ce registre, aucune autre société du groupe ne figure parmi les prestataires agréés.

En France, la fiche de la liste blanche de l’AMF, datée du 5 juin 2025, présente la société comme agréée par l’autorité autrichienne et autorisée à servir la clientèle française en vertu de la libre prestation de services. Le numéro d’agrément porte la mention « N/A – Passeport », et la date affichée, le 28 mai 2025, correspond selon l’AMF à la date à laquelle la société entendait commencer à fournir ses services en France. Concrètement, c’est l’autorité autrichienne, et non l’AMF, qui a délivré l’agrément et qui supervise la société à titre principal. MiCA pose en effet, à son article 59, le principe selon lequel une personne ne peut fournir des services sur crypto-actifs dans l’Union que si elle est agréée, et organise, à son article 65, la fourniture transfrontière : le prestataire indique à l’autorité de son État d’origine les États dans lesquels il compte opérer, cette autorité transmet l’information aux États d’accueil, et les services peuvent commencer au plus tard le quinzième jour calendaire suivant la communication des informations.

Le dispositif français de mise en garde a été adapté à ce nouveau cadre. Dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, l’article L. 621-13-5 du code monétaire et financier permet au président de l’AMF d’adresser une mise en demeure, notamment, aux opérateurs entrant dans le champ de l’article 59 de MiCA « qui ne sont pas autorisés conformément à ce même article ». Ce texte vise les opérateurs dépourvus d’agrément. En l’état des registres consultés, il ne concerne pas la société autrichienne, qui dispose d’un agrément et d’un passeport pour la France.

Reste la plateforme mondiale du groupe. Dans une annonce du 29 juin 2026, le groupe a informé les résidents de l’Espace économique européen, France comprise, que l’accès à certains services de sa plateforme mondiale serait progressivement limité, que des instructions leur seraient adressées pour solder leurs positions et leurs soldes, et qu’ils conserveraient dans l’intervalle l’accès aux actifs gardés sur leur compte. La même annonce renvoie les clients européens vers la plateforme européenne, exploitée par l’entité agréée au titre de MiCA, et précise que les résidents maltais ne sont pas concernés, les licences de l’entité européenne n’étant pas passeportées à Malte. Le premier réflexe d’un client résidant en France consiste donc à vérifier avec quelle société il a contracté : un compte ouvert sur le site mondial n’est pas un compte de la société autrichienne, et les règles de protection décrites ci-dessous ne valent que pour cette dernière. Notre article consacré à la liste blanche de l’AMF et au retrait d’agrément détaille la méthode de vérification.

B. Ce que les contrats prévoient pour vos cryptos, vos euros et vos placements

Les conditions générales de la société autrichienne, dans leur version du 12 juin 2026, régissent l’ensemble de la relation. Elles désignent la FMA comme autorité compétente, précisent qu’en cas de litige ou de divergence la version allemande des documents prévaut, et indiquent que la société n’exploite pas de plateforme de négociation de crypto-actifs et ne fournit pas de conseil en investissement. Un premier conseil pratique s’en déduit : télécharger et conserver les versions datées des documents applicables, y compris leur version allemande, puisque c’est elle qui ferait foi en cas de désaccord sur une traduction.

Pour les crypto-actifs, la convention de conservation affirme que le client reste propriétaire, au sens juridique comme au sens économique, des crypto-actifs crédités sur son compte, la société agissant comme conservateur. Elle décrit un dispositif de portefeuilles mutualisés, dits omnibus : un même portefeuille inscrit sur la chaîne de blocs peut contenir les actifs de plusieurs clients, la part de chacun étant identifiée par un registre interne tenu hors chaîne, tandis que les actifs propres de la société sont logés dans d’autres portefeuilles. La société s’interdit d’utiliser les actifs conservés et déclare n’agir que sur instruction du client. Le résumé de sa politique de conservation, daté du 28 mai 2026 et publié en application de l’article 75, paragraphe 3, de MiCA, ajoute que la convention est soumise au droit civil autrichien, que la société n’est qu’un simple détenteur matériel des actifs, qu’elle ne confie la conservation à aucun autre prestataire, et qu’en cas d’insolvabilité les actifs des clients sont, selon la formule anglaise employée, « intended to be protected » contre les créanciers de la société, c’est-à-dire destinés à en être protégés. La formule est prudente : elle décrit l’objectif du montage, non une garantie de résultat.

Ce montage répond aux exigences de MiCA. L’article 75 du règlement impose au conservateur une convention écrite, un registre des positions ouvert au nom de chaque client, un relevé au moins une fois tous les trois mois, des procédures permettant de restituer rapidement les actifs et, surtout, une ségrégation : les crypto-actifs conservés sont « juridiquement séparés du patrimoine du prestataire », de sorte que les créanciers de celui-ci « ne peuvent faire valoir aucun droit » sur eux, ce que le texte prévoit toutefois « conformément au droit applicable ». En cas de perte résultant d’un incident imputable au prestataire, sa responsabilité est « plafonnée à la valeur de marché » de l’actif perdu au moment de la perte, règle que reprennent les conditions générales. Pour un lecteur français, la logique se rapproche de celle du dépôt, que l’article 1915 du code civil définit comme un acte « par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ». Mais c’est le droit autrichien, et non le code civil français, qui gouverne cette convention, et c’est lui qui préciserait la portée exacte de la protection.

Une stipulation de la convention mérite une attention particulière. Elle ne qualifie d’actifs conservés que les crypto-actifs achetés sur la plateforme et ceux déposés par le client, à la condition qu’aucune justification de l’origine des fonds n’ait été demandée ou que la justification fournie ait été suffisante ; en dehors de ces cas, la société indique ne pas agir comme conservateur. Répondre sans tarder et complètement aux demandes de justificatifs n’est donc pas une simple formalité de conformité : selon la lecture que l’on retient de cette clause, c’est aussi une condition d’accès au régime de conservation.

Pour les euros, le schéma est différent. Les conditions générales précisent que la société ne tient pour ses clients ni compte bancaire ni compte de paiement : les virements sont reçus sur un compte de paiement ouvert au nom de la société, puis placés, au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant leur réception, auprès d’un établissement de crédit agréé dans l’Espace économique européen, sur un compte identifiable séparément des comptes qui détiennent les fonds propres de la société. C’est l’exigence de l’article 70, paragraphe 3, de MiCA, qui impose ce placement « avant la fin du jour ouvrable suivant » la réception des fonds. Il ne s’agit pas d’un dépôt bancaire du client couvert par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) : le document d’information sur les risques de la société rappelle d’ailleurs que les mécanismes publics d’indemnisation ne protègent pas les investissements en crypto-actifs. Selon un communiqué du groupe du 4 août 2026, une société sœur, Bybit Payments GmbH, a obtenu de la FMA un agrément d’établissement de monnaie électronique et proposera des services de monnaie électronique et de paiement sur la même plateforme, au fur et à mesure de leur lancement. Un solde en euros détenu sous forme de monnaie électronique relèverait alors d’un autre régime de protection, que nous avons décrit dans notre article sur les euros des clients d’une plateforme crypto en faillite.

Le service de rendement appelé Rewards obéit à une tout autre logique. Dans sa version du 19 octobre 2026, le contrat qui le régit indique qu’en souscrivant, le client propose de prêter ses crypto-actifs à la société, pour une durée fixe ou indéterminée, en échange d’une rémunération. Si l’offre est acceptée, la propriété des crypto-actifs prêtés est intégralement transférée à la société, qui peut les utiliser pour son propre compte ; le client ne conserve qu’une créance contractuelle, sans droit de propriété ni sûreté sur les actifs. Le contrat précise que ce service est « not a regulated product » et que, pendant la durée de la souscription, les actifs échappent aux protections que MiCA réserve aux avoirs des clients. En droit français, l’opération relèverait du prêt de consommation, que l’article 1892 du code civil définit comme le contrat par lequel l’une des parties « livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ». L’article 1893 du même code en tire la conséquence : « l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ».

La jurisprudence française a déjà appliqué cette qualification aux crypto-actifs. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 28 mars 2024 (RG n° 22/04923), a analysé une opération comme « un contrat de mise à disposition d’actifs numériques reposant sur un prêt de consommation de bitcoins », et a relevé, la société emprunteuse étant en procédure collective, que « seul le juge commissaire est compétent pour statuer sur une telle demande » de restitution. Transposée, à notre lecture, à une défaillance de la société autrichienne, cette analyse signifie que les crypto-actifs placés dans le service Rewards ne pourraient pas être réclamés comme des biens appartenant au client : ils donneraient lieu à une créance, payée selon l’actif disponible et le rang reconnu par la loi de la procédure. Notre article sur l’earn, le staking et la différence entre propriétaire et créancier développe cette distinction essentielle.

Le trading sur marge suit la même pente. Le contrat de marge, dans sa version du 17 août 2025, prévoit que le client emprunte des crypto-actifs à la société, les actifs apportés servant de garantie et faisant l’objet d’un gage ; les conditions générales y ajoutent un droit de compensation et un droit de gage au profit de la société pour toutes ses créances. En cas de défaillance, les positions ouvertes, les dettes d’emprunt et les garanties seraient réglées selon la loi de la procédure d’insolvabilité, qui fixe notamment les conditions dans lesquelles une compensation est opposable. Quant à la carte de paiement, elle relève d’un programme distinct, géré par une société lituanienne et émis par un établissement désigné dans ses propres conditions : les sommes transférées vers la carte et non dépensées constituent de la monnaie électronique, les excédents, par exemple après le remboursement d’un commerçant, reviennent sur le compte dans un délai d’un jour ouvrable, et ces conditions indiquent que le produit n’est couvert ni par le FGDR ni par aucun autre mécanisme d’indemnisation de l’Espace économique européen.

II. Blocage, litige ou faillite : quels recours pour un client résidant en France ?

A. Compte bloqué, retrait refusé ou perte : réclamer, puis saisir le juge français

Les blocages sont prévus par le contrat. Les conditions générales autorisent la société à suspendre un compte, à geler des opérations ou à restreindre un service pour des vérifications de sécurité, des enquêtes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris au titre des règles européennes sur la traçabilité des transferts, des informations non vérifiées ou périmées, des demandes d’autorités, des litiges, des défaillances techniques ou le décès du titulaire. Lorsqu’un motif de résiliation pour cause grave est soupçonné, la société s’engage à un examen objectif et factuel, pendant lequel elle peut bloquer certains services, geler les dépôts et les retraits, ou suspendre l’accès au compte.

La sortie du contrat obéit elle aussi à des règles précises. Le client peut résilier moyennant un préavis de deux semaines, la société moyennant un préavis de deux mois, hors résiliation extraordinaire pour cause. Après la résiliation, le client dispose d’un mois pour retirer ou transférer ses actifs. Au-delà, la société peut, après l’en avoir informé sur un support durable, vendre les crypto-actifs au prix du marché, renvoyer les fonds vers le compte de paiement enregistré ou les consigner auprès d’un tribunal aux frais du client ; elle peut aussi prélever des frais de garde de 0,1 % par mois, avec un minimum d’un euro et un maximum de 25 euros par mois et par compte résilié. Garder actif le compte bancaire lié au compte de la plateforme et répondre rapidement aux demandes d’information sont donc deux précautions décisives pour éviter qu’un retrait ne s’enlise.

La responsabilité de la société est contractuellement encadrée. En dehors de la perte de crypto-actifs conservés, plafonnée à leur valeur de marché, les conditions générales limitent sa responsabilité aux fautes intentionnelles et aux fautes lourdes, sous réserve de quelques exceptions, dont la violation d’une obligation essentielle, comme la garde des crypto-actifs, lorsque le dommage était raisonnablement prévisible. Elles écartent toute indemnisation lorsque la société retarde ou refuse une opération parce qu’elle a ignoré, par négligence, qu’un soupçon de blanchiment était infondé, ou parce que la loi ou une autorité l’imposait, ainsi que lorsque le dommage résulte de la divulgation ou de la garde négligente des identifiants du client.

Ces limitations ne sont pas nécessairement le dernier mot. Le contrat est soumis au droit autrichien, mais seulement dans la mesure où ce choix ne restreint pas les dispositions légales impératives de l’État de résidence du client. Cette précision rejoint l’article 6 du règlement (CE) n° 593/2008, dit Rome I : lorsque le professionnel exerce ou dirige son activité vers le pays de résidence habituelle du consommateur, le choix d’une autre loi ne peut priver ce dernier de la protection des dispositions impératives de la loi de sa résidence. Parmi ces dispositions figure, à notre lecture, l’article L. 212-1 du code de la consommation, aux termes duquel « sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Seul un juge pourrait dire si l’une de ces limitations crée un tel déséquilibre ; aucune décision publiée ne l’a jugé à propos de ce contrat.

Avant le juge vient la réclamation. L’article 71 de MiCA impose aux prestataires des procédures de traitement des réclamations efficaces et transparentes, un modèle standard mis à la disposition des clients, l’enregistrement des réclamations reçues et un examen dans un délai convenable ; la réclamation ne peut pas être facturée au client. Les conditions générales renvoient à un modèle de réclamation formelle et au service client de la société. Une réclamation écrite, datée et accompagnée des relevés et des captures d’écran utiles constitue la première pièce de tout dossier, et sa date pourra compter.

La médiation en France soulève une question plus délicate. L’article L. 621-19 du code monétaire et financier habilite le médiateur de l’AMF à recevoir les « réclamations qui entrent par leur objet dans la compétence de l’Autorité des marchés financiers », prévoit qu’il « coopère avec ses homologues étrangers » pour le règlement des litiges transfrontaliers, et dispose que sa saisine « suspend la prescription de l’action civile et administrative ». La société étant supervisée à titre principal par l’autorité autrichienne, la recevabilité d’une demande de médiation devant le médiateur de l’AMF reste, à notre lecture, à vérifier au cas par cas : elle n’est pas acquise, et une orientation vers un organisme de règlement des litiges de l’État d’origine n’est pas exclue.

Vient ensuite la question du juge compétent. Les conditions générales que nous avons lues ne comportent ni clause attributive de juridiction ni clause d’arbitrage ; ce sont donc les règles européennes qui s’appliquent. Le règlement (UE) n° 1215/2012, dit Bruxelles I bis, protège le consommateur lorsque le contrat a été conclu avec un professionnel qui exerce son activité dans l’État de son domicile ou qui, « par tout moyen, dirige ces activités » vers cet État (article 17), et lui permet alors d’agir devant la juridiction de son propre domicile, quel que soit le domicile de l’autre partie (article 18). Encore faut-il établir cette activité dirigée. Dans un arrêt du 17 juin 2026 (n° 24-21.528), rendu à propos d’une banque libanaise, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle, d’après la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que « la simple accessibilité du site internet du commerçant ou de celui de l’intermédiaire dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante », et précise qu’« il appartient à celui qui se prévaut du bénéfice d’un texte, de justifier que les conditions de son application en sont réunies ». L’arrêt a approuvé sur ce point la cour d’appel qui avait écarté l’activité dirigée vers la France, la cassation n’étant intervenue que sur un autre fondement, propre à la clause attributive de juridiction stipulée dans ce dossier. Dans le cas de la société autrichienne, la notification d’un passeport pour la France, la fiche de la liste blanche de l’AMF et l’offre de services aux résidents français constitueraient, à notre lecture, des indices sérieux d’une activité dirigée vers la France, qu’il appartiendrait au juge d’apprécier.

Le choix du droit autrichien ne modifie pas cette compétence. La première chambre civile l’a rappelé dans un arrêt du 11 mars 2026 (n° 24-14.698) : « le droit applicable pour trancher au fond un litige est, en principe, sans incidence sur la détermination de la juridiction compétente ». À l’intérieur de la France, l’article R. 631-3 du code de la consommation dispose : « Le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. » Le tribunal à saisir n’est donc pas nécessairement celui de Paris : dans une ordonnance du 10 juillet 2026 (RG n° 25/08404), le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, saisi par un consommateur contre un prestataire de services de paiement établi en Allemagne et intervenant en France sous le régime du passeport, a retenu que ce consommateur pouvait se prévaloir de l’article 18 du règlement Bruxelles I bis et a renvoyé l’affaire au tribunal judiciaire de Bordeaux.

Reste la preuve, souvent décisive. L’article 145 du code de procédure civile permet d’obtenir des mesures d’instruction lorsqu’il existe un « motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Dans une ordonnance de référé du 12 mars 2026 (RG n° 25/58060), le tribunal judiciaire de Paris s’est fondé sur ce texte et sur l’article 35 du règlement Bruxelles I bis, qui autorise les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre même lorsque les juridictions d’un autre État sont compétentes au fond. Relevant l’existence d’« un lien de rattachement réel entre les mesures sollicitées et la compétence territoriale de l’État français », il a ordonné à un prestataire de services sur crypto-actifs établi dans un autre État membre de communiquer à une victime d’escroquerie, « dans un délai de trois semaines à compter de la signification de la présente ordonnance », les données associées à une adresse de dépôt.

Cette voie intéresse surtout la victime d’une escroquerie dont les fonds ont été transférés vers un compte ouvert chez une plateforme. Elle exige toutefois une démonstration sérieuse. Saisi contre l’émetteur d’un jeton adossé au dollar, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne, le 28 avril 2026 (RG n° 26/00001), a dit n’y avoir lieu à référé, au motif notamment que la demanderesse « n’aboutit pas à justifier suffisamment le lien » entre son propre compte et les portefeuilles visés par un rapport privé de traçage, qui citait des portefeuilles ouverts auprès de plusieurs plateformes. Un traçage précis, daté et rattaché sans ambiguïté au compte de la victime est donc la condition de toute mesure utile.

B. Si la société autrichienne faisait faillite : ce qui se restitue, ce qui se déclare

Rien, à la date de rédaction, n’indique une difficulté financière de la société autrichienne. Si une procédure d’insolvabilité s’ouvrait, elle se déroulerait en principe en Autriche. Le règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité confie l’ouverture de la procédure principale aux juridictions de l’État où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur, présumé, pour une société, être le lieu de son siège statutaire, ici Vienne (article 3). La loi de cet État détermine notamment les biens qui font partie de la masse, les créances à produire, les règles de production, de vérification et d’admission des créances, leur rang et « les conditions d’opposabilité d’une compensation » (article 7). Le code de commerce français, ses délais de déclaration et son juge-commissaire ne s’appliqueraient donc pas à cette procédure principale. Nous n’analysons pas ici le droit autrichien de l’insolvabilité, qui devrait être examiné le moment venu, au vu des décisions rendues.

Pour les crypto-actifs conservés, l’enjeu serait d’obtenir leur restitution, et non d’être payé en proportion de l’actif disponible. MiCA et la convention de conservation ont été conçus dans ce but : ségrégation juridique, portefeuilles distincts des actifs propres de la société, registre des positions tenu au nom de chaque client. Deux pièces seraient alors déterminantes : le relevé des positions que le prestataire doit fournir au moins une fois tous les trois mois et sur demande, et l’historique complet des dépôts, des achats et des retraits. Il est prudent de les télécharger dès maintenant, puis à intervalles réguliers, sans attendre une difficulté ; notre article sur la preuve des avoirs en cas de faillite d’une plateforme détaille les pièces utiles. Les portefeuilles étant mutualisés, une éventuelle insuffisance d’un même crypto-actif poserait en outre la question de sa répartition entre les clients concernés, que la loi de la procédure trancherait.

Pour les crypto-actifs prêtés au titre du service Rewards, pour les soldes liés au trading sur marge et, plus largement, pour toute somme ou tout actif non couvert par la ségrégation, le client deviendrait créancier. Le règlement 2015/848 permet à tout créancier étranger de produire ses créances par tous les moyens de transmission admis par la loi de l’État d’ouverture, sans que la représentation par un avocat soit obligatoire pour cette seule production (article 53), au moyen d’un modèle uniformisé portant l’intitulé « Production de créances » dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union (article 55). Les délais seraient fixés selon la loi autrichienne et par la juridiction saisie ; il faudrait les surveiller dès l’ouverture de la procédure. Les euros placés sur un compte séparé auprès d’un établissement de crédit, conformément à l’article 70 de MiCA, poseraient une question intermédiaire : leur sort, entre restitution et simple créance, dépendrait de la manière dont le droit autrichien traite ce compte de cantonnement.

Aucun mécanisme public ne compenserait une perte. Les documents contractuels le disent eux-mêmes : les mécanismes d’indemnisation ne couvrent pas les crypto-actifs, et le FGDR ne garantit ni ces actifs ni les créances nées du service Rewards. Pour comprendre comment une procédure ouverte dans un autre État de l’Union se combine avec les droits d’un client résidant en France, notre analyse consacrée à la faillite d’une plateforme crypto agréée dans un autre pays de l’Union complète ces développements, et notre page sur les procédures collectives et la défense des créanciers présente le déroulement de ces procédures du côté des créanciers.

Toute annonce de difficulté attire enfin les escrocs : faux liquidateurs, faux avocats ou faux services de récupération qui réclament des frais pour débloquer des fonds. Une demande de paiement préalable à toute restitution, adressée par messagerie ou par téléphone, constitue un signal d’alerte, et l’identité de l’administrateur désigné doit toujours être vérifiée auprès de la juridiction ou des publications officielles, comme nous l’expliquons dans notre article sur les faux liquidateurs et les faux avocats. Pour mémoire, les réflexes utiles se résument ainsi :

  • vérifier l’entité avec laquelle vous avez contracté et sa présence sur la liste blanche de l’AMF ;
  • conserver les versions datées des conditions générales, de la convention de conservation et du contrat Rewards, y compris leur version allemande ;
  • télécharger régulièrement les relevés de positions et l’historique des opérations ;
  • distinguer ce qui est conservé pour votre compte de ce qui a été prêté ou engagé sur marge ;
  • garder actif le compte bancaire lié et répondre sans délai aux demandes de justificatifs ;
  • formaliser toute réclamation par écrit, avec les pièces, avant d’envisager un recours.

Conclusion

Pour un client résidant en France, la question de l’autorisation trouve aujourd’hui une réponse dans les registres officiels. La société autrichienne du groupe est agréée au titre de MiCA depuis le 28 mai 2025 et autorisée à servir la France en libre prestation de services, tandis que la plateforme mondiale, longtemps inscrite sur la liste noire de l’AMF puis retirée du marché français en janvier 2025, a annoncé en juin 2026 limiter progressivement l’accès des résidents européens. Utiliser la plateforme depuis la France suppose donc, en principe, d’être client de l’entité européenne, et de le vérifier.

La question de la protection en cas de faillite appelle une réponse plus nuancée, qui dépend du compartiment dans lequel se trouvent vos avoirs. Les crypto-actifs conservés sont conçus pour échapper aux créanciers de la société, sous réserve du droit autrichien qui en fixerait la portée exacte. Les euros sont cantonnés auprès d’un établissement de crédit, sans garantie du FGDR. Les crypto-actifs placés dans le service Rewards deviennent la propriété de la société et ne laisseraient, en cas de défaillance, qu’une créance. Les positions sur marge et les garanties qui les accompagnent seraient réglées selon la loi de la procédure. Cette cartographie n’a rien d’abstrait : elle détermine ce qu’un client pourrait réclamer comme sien et ce qu’il devrait déclarer comme créancier.

En cas de litige, le consommateur domicilié en France peut, à notre lecture, saisir le juge de son domicile malgré le choix du droit autrichien, à condition d’établir que la société dirige son activité vers la France, ce que les registres rendent vraisemblable sans dispenser d’en apporter la preuve. La réclamation écrite, les relevés téléchargés et, le cas échéant, une mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du code de procédure civile constituent les premiers outils d’un dossier solide.

Ces observations appellent les mêmes réserves qu’en ouverture. À la date de rédaction, aucune procédure d’insolvabilité ne vise la société autrichienne dans les sources officielles consultées, aucune responsabilité n’est établie à son égard, et le vol de février 2025 attribué par le FBI à des acteurs nord-coréens est antérieur à son agrément. Le droit autrichien de l’insolvabilité, qui régirait une éventuelle procédure, n’a pas été analysé ici. Les contrats que vous avez acceptés priment sur cette analyse générale, et seul un juge peut trancher un litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».