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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tempête à Paris : parties communes endommagées et syndic qui ne fait rien — mise en demeure et référé (2026)

Les tempêtes Austen puis Boelo ont frappé Paris et l’Île-de-France en octobre 2026 avec des rafales qui ont arraché des toitures, inondé des halls et des caves, brisé des portails et mis des ascenseurs à l’arrêt. Quand le dégât touche votre appartement, le réflexe est connu : déclarer à votre assurance habitation et faire constater. Mais quand le dégât touche les parties communes — la toiture, la cage d’escalier, la façade, la terrasse collective, le parking souterrain —, un autre acteur entre en jeu et tout se complique : le syndic de copropriété. Certains syndics ont réagi vite, bâché en urgence et convoqué une assemblée générale. D’autres ne répondent plus, renvoient à une prochaine assemblée dans six mois ou expliquent que le budget voté ne suffit pas. Pendant ce temps, l’eau continue d’entrer chez vous. Cet article explique ce que le syndic est tenu de faire après une tempête, comment le mettre formellement face à ses obligations, et comment obtenir du juge des référés les travaux de sauvegarde sous astreinte ainsi qu’une provision pour votre préjudice, avec les textes et les décisions qui fondent chaque étape.

I. Le syndic doit agir vite quand la tempête abîme les parties communes

A. Sécuriser, conserver et déclarer : les trois réflexes imposés au syndic après la tempête

Le syndic n’est pas un simple intermédiaire administratif. Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, il est chargé « d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci » (tribunal judiciaire de Montpellier, 20 février 2025, RG 22/02333, motifs reprenant l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965). Une tempête qui éventre une toiture, descelle un garde-corps, inonde un local technique ou fait tomber un arbre de la cour sur le portail constitue exactement le cas d’urgence visé par ce texte : le syndic n’a pas besoin d’attendre le prochain vote d’assemblée générale pour faire bâcher, étayer, pomper ou sécuriser. La Cour de cassation l’a jugé en des termes qui ne laissent aucune marge : « le syndic, investi du pouvoir de conserver l’immeuble, est chargé, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à tous travaux nécessaires à sa sauvegarde » (Cour de cassation, troisième chambre civile, 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-18.950). Dans cette affaire, des infiltrations provenant des parties communes avaient endommagé un lot, et la cour d’appel qui excusait le syndic au motif que les investigations nécessaires étaient longues et onéreuses a vu son arrêt cassé, au visa de « l’article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ». Autrement dit, le coût ou la complexité des investigations ne dispensent pas le syndic d’agir.

Le même visa de l’article 18 a servi dans une affaire où le syndic n’avait pas fait remplacer d’urgence une porte d’entrée après un sinistre, puis s’abritait derrière le refus de l’assemblée générale de voter les travaux et ses propres diligences : la Cour de cassation a cassé l’arrêt qui le déchargeait, jugeant que la cour d’appel aurait dû rechercher « si la faute du syndic n’avait pas été de nature à permettre l’incendie du 3 mars 2011 à la survenance duquel le syndicat imputait les travaux de réhabilitation dont il demandait indemnisation », faute de quoi elle « n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cour de cassation, troisième chambre civile, 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-17.702). Retenez la leçon pratique : ni le refus de vote de l’assemblée, ni l’existence de diligences partielles ne suffisent à exonérer un syndic qui laisse une situation urgente se dégrader après un sinistre. Un refus de l’assemblée de voter un budget complémentaire n’éteint pas l’obligation de sauvegarde.

Deuxième réflexe : la déclaration aux assurances. La copropriété est en principe assurée pour ses parties communes, et cette assurance couvre les effets du vent : « Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats » (article L122-7 du code des assurances sur Légifrance). Le même article précise que « Les indemnisations résultant de cette garantie sont attribuées aux assurés en tenant compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés ». Concrètement, c’est au syndic de déclarer le sinistre des parties communes à l’assureur de la copropriété, et vite : l’assuré est tenu « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés » (article L113-2 du code des assurances sur Légifrance). En pratique parisienne, après les tempêtes d’octobre 2026, vérifiez par écrit que le syndic a bien déclaré : une absence de déclaration dans les délais fragilise toute l’indemnisation collective, et la trace écrite de votre relance servira si le syndic prétend avoir tout fait en temps utile.

Troisième réflexe : constater et chiffrer. Photos datées des désordres dans les parties communes et dans votre lot, procès-verbal de commissaire de justice, relevés du gardien, témoignages des voisins, devis d’entreprises pour le bâchage et la remise en état : ce dossier de preuves sert deux fois, d’abord pour contraindre le syndic à agir, ensuite pour obtenir réparation. Si l’eau entrée par une toiture éventrée a abîmé vos murs, vos parquets ou vos meubles, votre propre assurance habitation doit aussi être déclarée dans les mêmes délais ; l’articulation entre les deux assurances est expliquée dans notre dossier sur les dégâts de toiture après la tempête Austen, l’assurance habitation et les recours contre l’arbre du voisin et dans celui consacré aux infiltrations et dégâts des eaux en location après Austen et Boelo. Quand le logement devient inhabitable, les questions de résiliation du bail, de loyer et de relogement sont traitées dans notre article sur le logement détruit ou frappé de péril après la tempête.

B. Mettre le syndic face à ses responsabilités : la mise en demeure qui fait bouger les dossiers

Un syndic qui ne répond pas aux appels et aux courriels ne commet pas encore une faute établie, mais il s’expose gravement s’il reste inerte après une mise en demeure précise. La mise en demeure est l’acte qui transforme vos demandes en obligation datée : envoyez-la par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par envoi recommandé électronique, adressée au syndic en exercice, avec copie au président du conseil syndical. Son contenu doit être concret : description datée des désordres dans les parties communes et de leurs répercussions dans votre lot, rappel de l’obligation de sauvegarde en cas d’urgence, demande expresse de mesures conservatoires immédiates — bâchage, pompage, sécurisation électrique, fermeture des accès dangereux —, demande de déclaration du sinistre à l’assureur de la copropriété avec copie de l’accusé de déclaration, et fixation d’un délai bref et explicite pour les mesures de sauvegarde, calibré sur l’urgence décrite par vos preuves. Joignez vos preuves : photographies, procès-verbal de constat, devis d’entreprise pour la mise hors d’eau provisoire. Un devis chiffré change la nature du débat : le juge saura exactement ce que vous demandiez et ce que l’inaction a coûté.

La responsabilité personnelle du syndic se joue sur la faute, et la faute s’apprécie concrètement. Le tribunal judiciaire de Montpellier l’a rappelé dans une affaire d’infiltrations récurrentes depuis une toiture où le syndic avait choisi le devis le moins cher, laissé voter des réparations ponctuelles sans alerter sur l’état général, et tardé pendant des années : la faute du syndic « s’apprécie au regard des diligences que doit normalement accomplir un professionnel averti », et l’action du copropriétaire contre le syndic est une action en responsabilité délictuelle fondée sur « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil sur Légifrance) ainsi que sur le fait que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » (article 1241 du code civil sur Légifrance). Dans ce dossier, l’expert retenait contre le syndic l’absence de diagnostic de toiture, l’absence d’alerte sur l’état très dégradé et l’absence de conseil, avec une part de responsabilité évaluée à soixante pour cent des préjudices. (tribunal judiciaire de Montpellier, 20 février 2025, RG 22/02333). Transposé à une tempête parisienne : un syndic qui ne fait pas inspecter la toiture après des rafales à plus de cent kilomètres-heure, qui ne bâche pas une brèche signalée, ou qui impose le devis le moins disant sans avis technique alors que l’urgence est avérée, commet exactement le type de négligence que les tribunaux sanctionnent.

Ne négligez pas le conseil syndical : écrivez-lui en même temps qu’au syndic. Ses membres sont vos voisins, ils votent les devis et contrôlent la gestion ; un conseil syndical informé par écrit ne peut plus prétendre découvrir les désordres des mois plus tard, et son silence face à une urgence documentée pèse dans l’appréciation judiciaire de la carence collective. Si le conseil syndical subordonne une mesure conservatoire urgente à une renonciation de votre part à toute indemnisation future, refusez par écrit : une juridiction parisienne a jugé en septembre 2026 que le conseil syndical avait « subordonné la mise en œuvre de la mesure conservatoire et des travaux de réfection de la terrasse à une condition inacceptable, […] à savoir la renonciation préalable de Mme [A] à toute demande indemnitaire » (ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris, 21 septembre 2026, RG 26/55894). Ne signez jamais une telle renonciation pour obtenir des travaux urgents : elle n’a aucune contrepartie légitime et le juge la désapprouve.

Enfin, distinguez bien les parties communes à jouissance privative — typiquement une terrasse ou un balcon réservé à un lot — des parties privatives. La terrasse au-dessus de votre appartement, même réservée à votre voisin du dessus, reste une partie commune pour son gros œuvre et son étanchéité ; celui qui en a la jouissance exclusive n’a pas à financer seul la réfection de l’étanchéité, et le syndicat ne peut pas se défausser sur lui. (ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris, 21 septembre 2026, RG 26/55894). Dans l’ordonnance parisienne de septembre 2026, le syndicat soutenait que la terrasse litigieuse, à jouissance privative d’une copropriétaire absente des débats, empêchait toute mesure ; le juge a écarté l’argument, retenant qu’aucun élément ne laissait supposer une opposition à une mesure ordonnée en justice « non seulement au profit de l’une des copropriétaires mais également de l’ensemble des copropriétaires ». Avant d’écrire au syndic, vérifiez donc dans le règlement de copropriété et l’état descriptif de division la qualification exacte de l’ouvrage endommagé : toiture, étanchéité, façade, cage d’escalier, réseau collectif relèvent de la collectivité, et c’est au syndic d’agir.

II. Quand le syndic ne fait rien : saisir le juge et se faire indemniser

A. Le référé : obtenir les travaux sous astreinte et une provision sans attendre des années

Quand la mise en demeure reste sans effet et que les travaux votés ne sont pas exécutés — parce que le budget était insuffisant, parce qu’aucun budget complémentaire n’a été voté, ou parce que le syndic temporise —, la voie efficace est le référé devant le président du tribunal judiciaire. Deux fondements coexistent. D’abord, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » (article 834 du code de procédure civile sur Légifrance). Ensuite, et surtout pour les dégâts de tempête, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » (article 835 du code de procédure civile sur Légifrance). Une infiltration active qui pourrit vos plafonds réunit les deux conditions à la fois : dommage imminent, car l’aggravation est inéluctable, et trouble manifestement illicite, car le syndicat manque à son obligation légale de conservation.

L’ordonnance rendue le 21 septembre 2026 par le service des référés du tribunal judiciaire de Paris, RG 26/55894, en fournit la démonstration grandeur nature. Une copropriétaire subissait depuis octobre 2025 d’importantes infiltrations provenant d’une terrasse commune à jouissance privative située au-dessus de son appartement ; les travaux avaient été votés en 2025 dans une enveloppe de 22 772,80 euros TTC jugée ensuite insuffisante, l’assemblée de juin 2026 n’avait pas voté le complément, et l’architecte annonçait encore des mois de délais avant tout chantier. Le juge a ordonné au syndicat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d’abord les mesures conservatoires — bâchage de la terrasse et retrait des jardinières — puis les travaux définitifs de réfection de l’étanchéité préconisés par l’architecte, sous le contrôle de celui-ci. Les motifs retiennent que « Le trouble manifestement illicite est donc caractérisé » et que la copropriétaire « justifie également d’un dommage imminent », caractérisé par « un risque d’aggravation inéluctable des dégradations ». Trois enseignements pour votre dossier de tempête : le défaut de décision de l’assemblée sur le budget complémentaire est indifférent à l’application de l’article 835 ; l’absence de proposition alternative du syndicat, malgré les relances et mises en demeure, renforce la nécessité des mesures demandées ; et l’architecte de la copropriété qui valide le principe des mesures conservatoires fait pencher la balance, d’où l’intérêt de faire constater l’urgence par un homme de l’art.

Le même juge des référés peut chiffrer immédiatement une partie de votre préjudice. Dans cette ordonnance parisienne, le syndicat a été condamné à payer 5 836 euros à titre de provision, dont 5 000 euros pour dix mois de trouble de jouissance avec un salon rendu inutilisable, et 836 euros de frais de bâchage avancés par la copropriétaire, somme qui n’était pas sérieusement contestée. La demande de mensualités futures a en revanche été rejetée, le juge estimant que les mesures conservatoires ordonnées étaient susceptibles de limiter le préjudice à venir : demandez donc une provision pour le passé documenté et des mesures pour l’avenir, plutôt qu’une rente que le juge refusera. S’y ajoutent 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec un point souvent ignoré : le copropriétaire qui gagne contre son syndicat ne paie pas sa part des frais de procédure du syndicat, car « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires » (ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris, 21 septembre 2026, RG 26/55894, motifs visant l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965). Même vos frais de constat de commissaire de justice, exclus des dépens, peuvent être récupérés au titre de l’article 700.

À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes pratiques augmentent vos chances. Assignez le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, en visant expressément les articles 834 et 835 ; produisez l’assignation, la mise en demeure restée vaine, le constat de commissaire de justice, les photographies datées, les devis comparés et, si possible, un avis écrit d’architecte ou de bureau d’études sur l’urgence. Anticipez les défenses classiques : le syndicat plaidera le budget insuffisant, la complexité technique, la nécessité d’études complémentaires ou l’implication d’un copropriétaire à jouissance privative — l’ordonnance parisienne montre que ces arguments échouent face à un trouble avéré, des relances documentées et des mesures proportionnées. Si le syndic n’a pas déclaré le sinistre à l’assureur de la copropriété, dites-le au juge : l’inertie assurantielle aggrave la carence et justifie l’astreinte. Et si le gardien ou des voisins peuvent attester de la date d’apparition des désordres et des alertes données, leurs attestations rédigées dans les formes font foi utilement.

B. Qui paie à la fin : le syndicat, le syndic et les assurances, sans payer deux fois

Obtenir les travaux n’épuise pas la question financière : encore faut-il savoir qui supporte leur coût et qui répare votre préjudice personnel. Le principe de base figure à l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 : « le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes ; il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires » (ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris, 21 septembre 2026, RG 26/55894, motifs visant l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965). Une toiture arrachée par Austen qui laisse l’eau ruisseler dans votre séjour engage donc la responsabilité du syndicat envers vous, sans que vous ayez à prouver une faute de sa part : l’origine du dommage dans les parties communes suffit. Le syndicat paiera, puis se retournera s’il a un recours — contre une entreprise dont l’échafaudage a aggravé les dégâts, contre un copropriétaire dont l’aménagement a fragilisé l’étanchéité, ou contre son assureur. Pour le copropriétaire victime, cette responsabilité de plein droit est l’outil le plus simple : constatez l’origine commune du désordre, et le syndicat doit réparer.

La responsabilité personnelle du syndic joue à un second niveau, quand sa négligence a causé ou aggravé votre préjudice direct et personnel : troubles de jouissance, perte de loyers si vous louiez le bien, frais d’hébergement provisoire, embellissements à refaire. Elle se fonde sur les articles 1240 et 1241 du code civil cités plus haut, lus avec l’article 18 de la loi de 1965. L’affaire montpelliéraine l’illustre douloureusement : des infiltrations signalées dès 2014, un syndic qui choisit le devis le moins cher et laisse voter des rustines, des locataires qui finissent par quitter définitivement les lieux en 2018, et une propriétaire qui perd des années de loyers. Si votre logement parisien loué est devenu inhabitable après la tempête parce que le syndic n’a ni bâché ni déclaré, la perte locative et la taxe sur les logements vacants réclamée à tort deviennent des postes indemnisables contre le syndic fautif, à condition de prouver le lien entre son inertie et chaque euro réclamé. Gardez chaque facture, chaque quittance d’hôtel, chaque avis d’imposition : le juge indemnise le préjudice prouvé, pas le préjudice allégué.

Le troisième payeur est l’assurance, et l’ordre des déclarations compte. Votre assurance habitation couvre vos embellissements et votre mobilier ; l’assurance de la copropriété couvre le gros œuvre et les parties communes au titre de la garantie tempête de l’article L122-7, dans la limite des franchises, plafonds et vétusté du contrat. Déclarez aux deux, chacun pour ce qui le concerne, dans les délais du contrat sans jamais descendre sous les cinq jours ouvrés de l’article L113-2. Si votre bailleur tente de retenir sur votre dépôt de garantie le coût de dégâts qui viennent des parties communes ou de la tempête, contestez par écrit : notre article sur le dépôt de garantie retenu après la tempête détaille la procédure de récupération. Et si l’immeuble menace ruine — cheminée descellée, pan de façade prêt à tomber, plancher affaissé —, sachez que « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction » (article 1244 du code civil sur Légifrance) : signalez le péril à la mairie d’arrondissement en plus du syndic, car la procédure de péril ordinaire ou imminent peut imposer des travaux d’office.

Surveillez enfin le calendrier sans céder à la panique : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil sur Légifrance). Cinq ans laissent le temps de construire un dossier sérieux, mais chaque mois d’inaction sans mise en demeure affaiblit la démonstration de l’urgence devant le juge des référés et laisse le préjudice s’aggraver. La bonne séquence après une tempête qui endommage les parties communes de votre immeuble parisien tient donc en quatre temps : photographier et faire constater dans les jours qui suivent, écrire au syndic et au conseil syndical avec devis et délai bref, vérifier la déclaration aux deux assurances, puis assigner en référé si rien ne bouge, en demandant les mesures conservatoires, les travaux définitifs sous astreinte et une provision pour le préjudice déjà subi. Documentée ainsi, l’inaction du syndic cesse d’être une fatalité administrative pour devenir une faute qui se paie.

Conclusion

Une tempête qui éventre les parties communes de votre immeuble ne vous laisse pas sans recours face à un syndic inerte. La loi lui impose de sauvegarder l’immeuble de sa propre initiative en cas d’urgence, la garantie tempête de l’assurance couvre les effets du vent, et le juge des référés peut ordonner le bâchage puis les travaux définitifs sous astreinte de plusieurs centaines d’euros par jour, avec une provision immédiate pour votre trouble de jouissance. L’ordonnance parisienne du 21 septembre 2026 le prouve : une copropriétaire confrontée à un an d’infiltrations, à un budget voté insuffisant et à une assemblée qui refusait le complément a obtenu les mesures conservatoires, la réfection complète sous astreinte, près de six mille euros de provision et la dispense de participer aux frais de procédure du syndicat. La clé de ces succès est toujours la même : des preuves datées, une mise en demeure précise avec devis, et une assignation qui demande au juge des mesures proportionnées à l’urgence. Si votre syndic parisien n’a toujours rien bâché ni déclaré plusieurs semaines après Austen et Boelo, chaque jour qui passe sans écrit de votre part joue contre vous : constituez le dossier maintenant, et faites trancher.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».