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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tempête Austen et Boelo à Paris : infiltrations et dégât des eaux en location, qui répare, qui paie et comment baisser le loyer (2026)

La tempête Austen a balayé l’Île-de-France dans la nuit du 22 au 23 octobre 2026 avec des rafales violentes sur Paris et la petite couronne, et une deuxième tempête, Boelo, est annoncée pour le week-end : selon CNews le 23 octobre 2026, la France doit s’attendre à une deuxième tempête en 48 heures. Les recherches des internautes explosent : la tendance « vigilance forte vent » dépasse les 500 000 recherches en France, accompagnée de requêtes sur les coupures d’électricité, les dégâts et les recours. Dans les logements parisiens, le vent ne se contente pas de faire du bruit : tuiles déplacées, solins arrachés, chéneaux obstrués, fenêtres qui laissent passer l’eau, plafonds qui se tachent puis qui gouttent, murs détrempés, parquets qui gondolent. Quand l’eau entre dans une location à Paris au milieu d’une succession de tempêtes, trois questions se posent dans cet ordre : qui doit faire réparer, qui paie les dégâts, et que devient le loyer tant que le logement prend l’eau. Les réponses tiennent en quelques textes et en quatre décisions récentes, dont deux arrêts de la Cour de cassation du 4 juin 2026 rendus après le cyclone Irma et directement transposables aux tempêtes Austen et Boelo, et un jugement du tribunal judiciaire de Paris qui a réduit de moitié le loyer d’une locataire victime d’infiltrations par la toiture. Cet article expose la méthode complète : réparations du bailleur, responsabilités du voisin et de la copropriété, déclaration à l’assurance dans les délais, baisse du loyer, indemnisation du trouble de jouissance et dossier qui tient devant le juge des contentieux de la protection à Paris.

I. Après Austen et avant Boelo : qui doit réparer quand l’eau entre dans une location parisienne

A. La toiture, l’étanchéité et le gros œuvre restent au bailleur : ce que le locataire peut exiger comme réparations

Le point de départ ne change pas parce qu’il y a tempête : l’article 1719 du code civil dispose que « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent » et qu’il doit entretenir la chose louée et en faire jouir paisiblement le preneur pendant toute la durée du bail. L’obligation de délivrance pèse sur le bailleur dès la remise des clés et ne s’éteint pas en cours de bail : quand la toiture laisse passer l’eau après un épisode de vent violent, le logement cesse d’être conforme à l’usage d’habitation et c’est au bailleur de rétablir la situation. L’article 1720 du code civil ajoute que « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ». La réparation d’une toiture endommagée par la tempête, la réfection de l’étanchéité, le remplacement de tuiles ou d’ardoises envolées et la remise en état d’un plafond détrempé n’entrent jamais dans les réparations locatives : le décret du 26 août 1987 limite les réparations locatives aux menues réparations d’entretien courant, et tout ce qui touche au clos, au couvert et au gros œuvre appartient au bailleur.

Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé dans un jugement du 4 juillet 2024 rendu à propos d’infiltrations d’eau par le plafond d’un studio parisien : selon cette décision, il résulte du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent que « le logement loué doit assurer le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et ses accès doit être en bon état d’entretien et de solidité et protéger les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau ». Dans cette affaire, les infiltrations persistaient depuis 2020, l’inspecteur de salubrité de la Ville de Paris avait constaté les désordres et demandé au propriétaire d’y remédier, et la locataire avait mis le bailleur en demeure : le tribunal a condamné la bailleresse à verser 6 194 euros en réparation du trouble de jouissance, lui a enjoint de faire procéder aux travaux de toiture et a réduit le loyer de moitié jusqu’à la parfaite réalisation des travaux. La leçon pour les locataires parisiens après Austen est directe : photographier les traces dès leur apparition, faire constater par un commissaire de justice, signaler par écrit au bailleur ou à son mandataire, saisir si besoin les services d’hygiène de la Ville de Paris, et ne pas laisser passer les semaines, car la deuxième tempête du week-end, Boelo, aggravera des désordres déjà documentés et chaque pièce datée renforcera le dossier.

Ces obligations du bailleur sont des obligations de résultat : le même jugement parisien rappelle que le bailleur doit mettre à disposition un logement décent et assurer au locataire la jouissance paisible du logement, et que la méconnaissance de cette obligation de délivrance ouvre au locataire l’action en exécution des travaux avec indemnisation des préjudices subis tels que la restriction d’usage. Concrètement, le locataire d’un appartement parisien dont le plafond goutte après Austen peut exiger la recherche de fuite, la mise hors d’eau provisoire par bâchage avant l’arrivée de Boelo, puis la réparation définitive de la toiture, et il peut saisir le juge des contentieux de la protection pour obtenir une injonction de travaux : le jugement rappelle que la loi prévoit « la possibilité pour le locataire de solliciter du juge l’injonction de réaliser les travaux ainsi qu’une réduction voire une suspension du loyer jusqu’à la cessation des désordres ». Si le bailleur reste sourd après une mise en demeure, l’article 1222 du code civil permet au créancier, « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation » et d’en demander le remboursement au débiteur : le locataire peut donc, après avoir mis le bailleur en demeure par lettre recommandée, faire réaliser en urgence la mise hors d’eau par un couvreur et en réclamer le prix, à condition de rester dans des montants raisonnables, de conserver devis et factures, et de réserver cette voie aux situations où le bailleur n’agit pas alors que la prochaine tempête menace.

Le bailleur parisien, de son côté, ne peut pas se retrancher derrière la violence d’Austen ou de Boelo pour refuser durablement les réparations. La tempête constitue bien un cas fortuit qui explique le dommage, mais elle ne transfère pas la charge des réparations structurelles sur le locataire et elle n’éteint pas l’obligation de délivrance : deux arrêts de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 4 juin 2026, rendus après le cyclone Irma, tranchent ce point avec une netteté qui vaut pour toute tempête. Dans ces deux affaires, des locataires de villas exploitées en hôtel avaient cessé de payer leurs loyers pendant des années parce que la bailleresse n’avait pas réparé les destructions du cyclone ; la cour d’appel avait validé l’expulsion en retenant que le cas fortuit excluait toute responsabilité de la bailleresse. La Cour de cassation, saisie du pourvoi n° 25-10.069 (arrêt n° 335 du 4 juin 2026), casse : « la force majeure n’exonère le débiteur de ses obligations que pendant le temps où elle l’empêche de donner ou de faire ce à quoi il s’est obligé ». Autrement dit, le vent excuse le bailleur le temps de la tempête, jamais les mois d’inaction qui suivent : dès qu’il n’est plus empêché de faire réparer, son obligation renaît intégralement. Le raisonnement vaut pour un studio du 11e arrondissement comme pour une villa antillaise, car les textes appliqués, les articles 1719, 1720 et 1722 du code civil, sont les mêmes pour tous les baux.

B. Le voisin du dessus, la copropriété et les parties communes : identifier le responsable quand l’eau vient d’ailleurs

Toute l’eau qui entre après une tempête ne vient pas du ciel : à Paris, une part importante des dégâts des eaux naît de la combinaison du vent et d’un défaut d’entretien voisin, comme une terrasse du dessus dont l’évacuation obstruée déborde, des chéneaux communs engorgés qui refoulent dans les combles, une fenêtre de toit mal fermée chez le voisin ou une surverse de gouttière qui ruisselle le long de la façade puis s’infiltre par les huisseries. Identifier l’origine exacte conditionne le recours : si l’eau traverse la toiture ou les murs extérieurs, le bailleur et, en copropriété, le syndicat des copropriétaires sont en première ligne ; si elle descend du logement du dessus, le voisin et son assurance entrent dans le circuit ; si elle vient d’une partie commune, comme une toiture-terrasse ou une canalisation collective, la responsabilité de la copropriété se discute. La première mesure utile reste la recherche de fuite par un professionnel, dont le rapport écrit départagera les responsabilités et que les assureurs comme les juges lisent en premier.

Quand l’eau provient du fonds voisin ou d’une chose dont le voisin a la garde, l’article 1242 du code civil pose que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Le locataire victime d’une infiltration venue du dessus dispose donc de deux cibles cumulables : son propre bailleur au titre de l’obligation de délivrance, et l’auteur du ruissellement au titre de la responsabilité du fait des choses ou de la faute d’entretien, avec leurs assureurs respectifs. En pratique parisienne, le constat commun de dégât des eaux rempli avec le voisin, lorsqu’il est possible, accélère les indemnisations entre assureurs ; lorsqu’il est impossible parce que le logement du dessus est vacant, loué à un occupant injoignable ou occupé par un voisin qui refuse d’ouvrir, le constat de commissaire de justice et la déclaration unilatérale à l’assurance prennent le relais, et le syndic de copropriété doit être alerté par écrit pour accéder aux parties communes et aux gaines techniques.

En copropriété, la toiture, les murs porteurs, les gouttières et les réseaux collectifs sont des parties communes dont l’entretien incombe au syndicat des copropriétaires représenté par le syndic : un défaut d’entretien des chéneaux ou de l’étanchéité d’une toiture-terrasse révélé par Austen engage la copropriété envers les occupants des lots endommagés, et le syndic doit déclarer le sinistre à l’assurance de l’immeuble. Le bailleur d’un lot parisien ne peut pas renvoyer son locataire vers le syndic pour échapper à sa propre obligation de délivrance : envers le locataire, le bailleur reste tenu de faire cesser le trouble et de réparer, quitte à se retourner ensuite contre la copropriété ou contre le voisin pour récupérer ce qu’il a payé. Cette chaîne des recours explique pourquoi le locataire doit déclarer à la fois à son bailleur et à sa propre assurance, et pourquoi le bailleur avisé déclare à son assurance propriétaire non occupant et écrit au syndic dès les premières traces : chacun protège sa position dans la répartition finale des coûts, et les lettres recommandées échangées avant l’arrivée de Boelo éviteront les débats sur qui savait quoi et depuis quand.

Un cas particulier mérite l’attention dans les immeubles parisiens anciens : l’eau qui s’infiltre par les fenêtres et les huisseries sous l’effet du vent. Les joints et les calfeutrements relèvent en principe de l’entretien courant, mais lorsque les menuiseries elles-mêmes sont vétustes, gauchiess ou descellées par les rafales, leur remplacement appartient au bailleur au titre du gros entretien et de l’obligation de clos et de couvert. Le locataire qui constate des entrées d’eau par les fenêtres pendant Austen doit donc les signaler par écrit comme un désordre du clos, demander la vérification des huisseries, et conserver les photographies des écoulements : si Boelo aggrave les mêmes points faibles, la répétition documentée des infiltrations démontrera que le clos n’est plus assuré et justifiera l’injonction de travaux et la réduction de loyer exposées dans la seconde partie. À l’inverse, laisser les fenêtres ouvertes pendant l’alerte de Météo-France ou négliger d’aérer et de signaler fragiliserait la demande, car le bailleur opposerait la faute ou la négligence du preneur.

II. Loyer, assurance et sortie du bail : les recours concrets du locataire et du bailleur

A. Payer moins tant que le logement prend l’eau : diminution du loyer, exception d’inexécution et dommages-intérêts

Quand une partie du logement devient inutilisable à cause de l’eau, le loyer doit suivre l’état réel des lieux : l’article 1722 du code civil prévoit que « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail ». Une chambre condamnée parce que le plafond s’effondre par plaques, un salon privé de chauffage parce que l’eau a atteint le tableau électrique, une cuisine inutilisable pendant l’assèchement : autant de pertes partielles qui ouvrent droit à une diminution du prix proportionnée à la privation de jouissance, sans qu’il soit besoin de démontrer une faute du bailleur, puisque le texte s’applique au cas fortuit. La tempête Austen, comme Boelo annoncée ce week-end, entre dans ce cas fortuit, et c’est précisément dans ce cadre que la Cour de cassation vient de fixer la limite que les bailleurs ne peuvent pas franchir.

La limite tient à la différence entre endommagement et destruction, rappelée par les deux arrêts du 4 juin 2026 : la Cour juge qu’il y a perte totale ou partielle « dès que sa totalité ou la partie détruite ne peut plus être conservée sans dépense excessive et devient impropre à l’usage auquel on la destine », mais que le simple endommagement réparable ne fait pas disparaître les obligations du bailleur. Dans l’affaire du pourvoi n° 25-10.069, la cour d’appel avait retenu que le bien « ne nécessitait que des réparations, certes importantes, mais dont il n’était ni prétendu ni démontré qu’elles dépassaient, en leur coût, la valeur du bien » tout en déchargeant la bailleresse de toute réparation au motif du cas fortuit : la cassation sanctionne cette contradiction. La Cour en tire la conséquence opérationnelle : « lorsque le bien devient impropre à sa destination en raison d’un cas fortuit et que le bail n’est pas résilié en application de l’article 1722 du code civil, le locataire peut invoquer l’exception d’inexécution pour le temps où le bailleur n’est plus empêché d’exécuter ses obligations ». Le second arrêt du même jour, rendu sur le pourvoi n° 25-10.068 (arrêt n° 334) dans un litige jumeau né du même cyclone, confirme la solution : la force majeure ne suspend les obligations du bailleur que le temps de l’empêchement, et le défaut durable de réparations rouvre les droits du preneur. Pour un locataire parisien dont l’appartement prend l’eau après Austen, la traduction est simple : le bailleur ne peut pas opposer la tempête pour refuser de réparer pendant des semaines, et le loyer correspondant à la partie du logement devenue impropre à l’habitation peut être contesté.

L’exception d’inexécution ne s’improvise pourtant pas : cesser unilatéralement de payer l’intégralité du loyer expose à un commandement de payer visant la clause résolutoire, et la voie sûre passe par le juge. Le modèle parisien est le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 juillet 2024 : la locataire demandait la suspension totale du loyer, et le tribunal a « REDUIT de 50% le montant du loyer dû […] jusqu’à la parfaite réalisation des travaux », en relevant qu’« une suspension du loyer total ne se justifiant pas, le logement pouvant encore être habité ». La proportionnalité est la clé : pièce condamnée, surface affectée, durée des désordres, constats d’huissier des 7 décembre 2021 et 5 décembre 2023 dans cette espèce, et mise en demeure restée sans effet. Outre la réduction du loyer, le trouble de jouissance s’indemnise : dans cette affaire, 6 194 euros ont été alloués en réparation du trouble subi, et 2 000 euros au titre des frais de procédure. Les locataires parisiens qui subissent des infiltrations répétées à chaque tempête, d’Austen à Boelo, peuvent donc articuler trois demandes complémentaires devant le juge des contentieux de la protection : injonction de travaux sous astreinte, réduction du loyer jusqu’à la fin des travaux, et dommages-intérêts pour le trouble de jouissance, en joignant les constats, les échanges avec le bailleur, les photographies datées et, quand il existe, le rapport de l’inspecteur de salubrité.

Quand les réparations durent, un second texte protège le locataire : l’article 1724 du code civil dispose que « si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé », et que « Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail ». Après deux tempêtes coup sur coup, les chantiers de toiture à Paris s’enchaînent et les délais d’intervention des couvreurs s’allongent : dès que la privation partielle dépasse vingt et un jours, la diminution du loyer est de droit, et si le logement est devenu inhabitable dans sa partie nécessaire à la vie familiale, le locataire peut demander la résiliation judiciaire sans avoir à prouver une faute du bailleur. Le bailleur parisien a donc intérêt à agir vite, à bâcher avant Boelo, à commander les réparations sans attendre la fin des expertises d’assurance, et à proposer spontanément un geste sur le loyer : une réduction amiable écrite, même partielle et temporaire, coûte moins cher qu’une condamnation avec injonction, dommages-intérêts et frais de procédure, comme l’illustrent les condamnations prononcées à Paris en 2024. Les lecteurs confrontés à l’hypothèse voisine d’un logement devenu totalement inhabitable après la tempête trouveront l’analyse complémentaire dans l’article du site consacré au logement inhabitable, au relogement et à la résiliation après Austen, et ceux dont l’assureur tarde ou refuse à répondre dans l’article consacré à la médiation de l’assurance après Austen.

B. Déclarer à l’assurance dans les cinq jours ouvrés et préparer le dossier qui tient devant le juge à Paris

Le réflexe qui conditionne toutes les indemnisations est la déclaration rapide aux assurances : l’article L113-2 du code des assurances oblige l’assuré à « donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur », en précisant que « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». Après Austen, le locataire parisien doit donc déclarer le dégât des eaux à son assurance habitation, obligatoire pour les locations vides, dans les cinq jours ouvrés au minimum contractuel, et le bailleur doit déclarer à son assurance propriétaire non occupant ainsi qu’au syndic pour les parties communes ; avec Boelo qui arrive ce week-end, chaque tempête constitue un sinistre distinct et donne lieu à une déclaration séparée, car la garantie tempête et la franchise s’appliquent par événement. Le retard n’est pas toujours fatal : le même article prévoit que « la déchéance pour déclaration tardive […] ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice », et la déchéance ne joue pas quand le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure, mais attendre la fin du week-end pour déclarer Austen reste une faute tactique que rien ne justifie. Le contrat peut aussi imposer de déclarer dans les quinze jours les circonstances nouvelles qui aggravent les risques, comme des désordres de toiture connus et non réparés avant Boelo : mieux vaut signaler par écrit l’aggravation prévisible que laisser l’assureur découvrir après coup que le premier sinistre n’avait jamais été réparé.

Sur le fond de la garantie, l’article L121-1 du code des assurances rappelle que « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre » : l’assurance indemnise la remise en état, jamais un enrichissement, et la vétusté des peintures ou des revêtements peut réduire l’indemnité selon les clauses du contrat. Le locataire déclare ses meubles et embellissements endommagés, comme le parquet qu’il a fait poser ou la bibliothèque détrempée, tandis que le bailleur déclare l’immobilier, comme la toiture et les murs, et chacun supporte la franchise prévue par son contrat : vérifier le montant de la franchise tempête avant de contester une proposition basse évite des litiges perdus d’avance, et c’est sur le fondement du rapport de l’expert d’assurance, contradictoirement discuté, que se règlent la plupart des dossiers. Quand l’expert tarde ou minore, la contre-expertise privée, la mise en demeure de l’assureur et la médiation de l’assurance, décrite dans l’article du site consacré aux refus et aux retards d’indemnisation après Austen, constituent les étapes graduées avant le procès, et les toitures arrachées avec intervention d’urgence par bâchage font l’objet d’un article dédié aux mesures conservatoires que le lecteur pressé consultera utilement.

À Paris et en Île-de-France, le dossier qui obtient l’injonction de travaux et la réduction de loyer se prépare en cinq pièces : le constat de commissaire de justice décrivant les infiltrations et leur origine apparente, les photographies et vidéos datées prises à chaque épisode, y compris pendant Boelo, les lettres recommandées de signalement et de mise en demeure adressées au bailleur et au syndic, les devis ou factures des mesures conservatoires et le rapport de l’inspecteur de salubrité de la Ville de Paris quand il a été saisi. Le juge compétent pour les baux d’habitation parisiens est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, qui statue comme dans le jugement du 4 juillet 2024 avec exécution provisoire de droit, ce qui signifie que la condamnation aux travaux et la réduction de loyer s’appliquent même en cas d’appel. Les délais parisiens sont un argument à faire valoir : couvreurs débordés après deux tempêtes, expertises qui s’enlisent, deuxième sinistre qui aggrave le premier, autant de circonstances qui justifient la mise hors d’eau immédiate, la réduction du loyer dès le premier mois d’infiltrations et, quand le logement est partiellement inhabitable pendant plus de vingt et un jours de travaux, l’application de l’article 1724. Le locataire qui a tout déclaré dans les cinq jours ouvrés, tout photographié et tout écrit se présente devant ce juge avec un dossier complet ; le bailleur qui a bâché avant Boelo, commandé la recherche de fuite et proposé un geste sur le loyer s’y présente avec une défense crédible.

Conclusion

Austen a ouvert les toitures et Boelo s’annonce pour le week-end : entre les deux, le droit parisien des locations ne laisse aucune place à l’attentisme. Le bailleur doit le clos et le couvert, fait réparer la toiture et l’étanchéité, et ne peut opposer la tempête que le temps de l’empêchement ; le locataire signale par écrit, déclare son sinistre dans les cinq jours ouvrés, documente chaque infiltration et demande au juge l’injonction de travaux avec réduction du loyer jusqu’à la fin des désordres ; le voisin et la copropriété répondent de l’eau venue de chez eux ou des parties communes ; et quand le logement perd une partie de son usage, les articles 1722 et 1724 du code civil, éclairés par les deux arrêts de la Cour de cassation du 4 juin 2026, autorisent la diminution du prix, l’exception d’inexécution et, à l’extrême, la résiliation. Constituer dès aujourd’hui le dossier en cinq pièces, exiger la mise hors d’eau avant Boelo et saisir le juge des contentieux de la protection de Paris en cas de blocage : telle est la méthode qui transforme deux tempêtes subies en droits effectivement exercés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».