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Maître Reda KOHEN
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Couvre-feu à Paris : e-commerçant, colis bloqué, client qui exige le remboursement — qui paie et quels recours en 2026 ?

Depuis l’instauration du couvre-feu à Paris en octobre 2026, les vendeurs en ligne parisiens vivent la même scène en boucle : le transporteur annonce des tournées interrompues, le colis reste bloqué en plateforme, puis le client envoie une mise en demeure et réclame l’annulation de la commande avec remboursement immédiat. Pour un e-commerçant, la question n’est pas théorique : faut-il rembourser sans discuter, peut-on opposer la force majeure, et surtout contre qui se retourner pour récupérer les sommes versées ? La réponse tient en trois temps : le droit de la vente impose au professionnel des obligations strictes de délivrance et de remboursement ; la force majeure ne joue que dans des conditions étroites définies par le Code civil et la Cour de cassation ; et le transporteur, comme la plateforme de marché, obéit à des régimes de responsabilité propres, avec des délais d’action courts qu’il ne faut pas manquer. Cet article expose, à l’intention des vendeurs professionnels établis à Paris et en Île-de-France, ce que le client peut exiger, ce que le vendeur peut refuser, et comment construire le recours contre le transporteur ou la plateforme, pièces à l’appui.

I. Le client exige l’annulation et le remboursement : ce que le vendeur professionnel doit exécuter

A. Quand le client peut résoudre la commande et obtenir le remboursement sous quatorze jours

Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, et à défaut d’indication le texte prévoit un délai supplétif. C’est ce que pose l’article L. 216-1 du code de la consommation, qui précise que la délivrance d’un bien s’entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Tant que le colis dort dans un entrepôt du transporteur, il n’y a donc pas eu délivrance, même si le vendeur a parfaitement préparé et expédié la commande. Le risque de perte ou d’endommagement ne bascule vers le consommateur qu’au moment où celui-ci, ou un tiers désigné par lui, prend physiquement possession des biens, comme l’énonce l’article L. 216-2 du code de la consommation. Autrement dit, pendant toute la phase de transport perturbée par le couvre-feu, le risque pèse encore sur le vendeur.

En cas de manquement à l’obligation de délivrance, le consommateur dispose d’abord d’une arme graduée : il peut suspendre le paiement du prix, puis résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel de livrer dans un délai supplémentaire raisonnable, celui-ci ne s’est pas exécuté. C’est le mécanisme de l’article L. 216-6 du code de la consommation, qui autorise toutefois une résolution immédiate, sans délai supplémentaire, lorsque le professionnel refuse de livrer, lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas, ou lorsque la date convenue constituait une condition essentielle du contrat, par exemple un achat lié à un événement précis. Le vendeur parisien doit donc lire chaque mise en demeure de près : un client qui invoque une date essentielle, cadeau attendu pour une cérémonie ou matériel indispensable à une date fixe, peut résoudre sans laisser de second délai.

Lorsque le contrat est résolu dans ces conditions, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé, ainsi que l’exige l’article L. 216-7 du code de la consommation. Et le retard se paie cher : l’article L. 241-4 du code de la consommation prévoit que la somme non remboursée dans ce délai est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà du terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement. Concrètement, un e-commerçant qui tarde à rembourser une commande de 2 000 euros résolue pendant le couvre-feu peut devoir 3 000 euros s’il laisse passer plus de trente jours. La fiche pratique de Service-Public sur l’achat à distance résume la même séquence, mise en demeure sur support durable puis annulation, et rappelle ces majorations. Du côté du destinataire, les démarches du client qui attend son colis, mise en demeure, relivraison et contestation, sont exposées dans l’article du cabinet consacré au colis bloqué : livraison en retard, remboursement et recours contre le transporteur. Face à une résolution régulière, discuter le principe du remboursement est donc une bataille perdue d’avance : l’enjeu se déplace vers la preuve de la régularité de la résolution et vers le recours contre le transporteur.

B. Quand le vendeur peut opposer la force majeure et limiter ce qu’il doit au client

Le réflexe naturel du vendeur bloqué par le couvre-feu consiste à invoquer la force majeure pour échapper à toute responsabilité. Le texte est pourtant exigeant. L’article 1218 du Code civil dispose : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Le même article ajoute que si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat, et que si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit avec libération des parties dans les conditions des articles 1351 et 1351-1. Trois conditions cumulatives en résultent : extériorité, imprévisibilité à la conclusion du contrat, irrésistibilité malgré des mesures appropriées. Un arrêté de couvre-feu pris après la commande, qui interdit toute livraison nocturne et désorganise les plateformes logistiques, peut remplir ces critères pour un vendeur qui démontre qu’aucun itinéraire ou mode de livraison de substitution n’était raisonnablement envisageable. En revanche, un vendeur qui se contente d’affirmer la force majeure sans produire l’arrêté, les avis d’interruption du transporteur et la preuve de l’absence d’alternative ne satisfait pas à la charge de la preuve.

La Cour de cassation a resserré encore le raisonnement dans un arrêt de principe du 25 novembre 2020. Elle y juge : « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Puis elle en tire une conséquence décisive pour le commerce en ligne : « Il en résulte que le créancier qui n’a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure. » (Cass., 1re civ., 25 nov. 2020, n° 19-21.060). Dans cette affaire, des clients qui n’avaient pu profiter de leur séjour pour raison de santé invoquaient la force majeure pour faire résoudre le contrat et se faire restituer le prix ; la Cour a cassé, car la force majeure invoquée n’empêchait pas l’exécution de leur propre obligation de payer mais seulement leur jouissance de la prestation. Transposée au couvre-feu, la leçon est double. D’un côté, c’est le vendeur débiteur de l’obligation de délivrance qui peut invoquer la force majeure, pas le client qui a déjà payé et veut seulement se faire rembourser. De l’autre, la force majeure exonère le vendeur des dommages-intérêts pour retard, mais elle ne le dispense pas de restituer le prix d’une commande résolue : la résolution met fin au contrat et organise les restitutions.

Sur ces restitutions, l’article 1229 du Code civil prévoit que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Pour une vente en ligne non livrée, le vendeur restitue donc le prix. Lorsque l’impossibilité d’exécuter résulte de la perte de la chose due, l’article 1351-1 du Code civil libère néanmoins le débiteur mis en demeure s’il prouve que la perte se serait pareillement produite si l’obligation avait été exécutée, à charge pour lui de céder au créancier les droits et actions attachés à la chose. Un vendeur dont le stock a été détruit pendant les troubles, par exemple, peut s’appuyer sur ce texte, mais il doit alors transmettre au client son recours contre l’assureur ou le responsable. En pratique parisienne, la stratégie du vendeur face à une résolution client se résume ainsi : vérifier si la résolution respecte le formalisme de l’article L. 216-6, rembourser dans les quatorze jours de l’article L. 216-7 pour éviter les majorations de l’article L. 241-4, refuser par écrit motivé les dommages-intérêts complémentaires en démontrant la force majeure au sens de l’article 1218, et conserver chaque pièce pour le recours contre le transporteur.

II. Récupérer les sommes remboursées : le recours du vendeur contre le transporteur et la plateforme

A. Agir contre le transporteur : garantie légale, faute inexcusable et prescription d’un an

Le vendeur qui a remboursé son client n’a pas à supporter seul le coût du blocage lorsque le transporteur a manqué à ses obligations. Le point de départ est l’article L. 133-1 du code de commerce : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. » Le transporteur supporte donc une garantie de plein droit, dont il ne s’exonère que par la force majeure ou le vice propre, et aucune clause de ses conditions générales ne peut écarter ce principe. Pour le vendeur parisien, cela signifie que le transporteur ne peut pas se retrancher derrière une clause standard d’exclusion des retards liés aux troubles : il doit démontrer que le couvre-feu rendait toute livraison impossible malgré des mesures appropriées, par exemple en établissant l’interruption totale et documentée de ses tournées sur la période.

Lorsque le transporteur a commis une faute grave, le vendeur peut en outre dépasser les plafonds d’indemnisation. L’article L. 133-8 du code de commerce dispose : « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite. » La Cour de cassation a illustré ce standard le 9 mai 2018 à propos d’un colis livré en retard à la mauvaise adresse : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’une clause contractuelle qui exonère le transporteur de toute responsabilité pour retard est nulle, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass., ch. com., 9 mai 2018, n° 17-13.030, rendu au visa des articles 41, alinéa 1, et 23, alinéa 5, de la Convention de Genève du 19 mai 1956 sur le transport international de marchandises par route). Pour un litige franco-français lié au couvre-feu, la leçon demeure : une clause qui exonère le transporteur de toute responsabilité pour retard est nulle, et des manquements répétés pendant la période de couvre-feu, colis présenté à la mauvaise adresse, absence de nouvelle présentation, fausse déclaration de passage, peuvent caractériser la faute délibérée avec conscience du dommage.

Le vendeur doit également identifier correctement son adversaire et agir vite. D’abord, l’article L. 132-8 du code de commerce énonce que la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire, ce qui donne au destinataire la qualité de partie au contrat de transport. La Cour de cassation l’a rappelé le 12 novembre 2020 dans une affaire de colis perdu confié à un grand transporteur express : « Aux termes de ce texte, la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire. » (Cass., ch. com., 12 nov. 2020, n° 19-17.335). Ensuite, et c’est le point le plus dangereux pour un vendeur débordé, l’article L. 133-6 du code de commerce enferme les actions pour avaries, pertes ou retards contre le voiturier dans une prescription d’un an, hormis les cas de fraude ou d’infidélité, et précise que ce délai est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise aurait dû être effectuée, et dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. La même décision du 12 novembre 2020 verrouille l’exception : « Seuls les cas de fraude ou d’infidélité prévus par le premier de ces textes, qui ne se confondent pas avec la faute inexcusable prévue par le second, en ce qu’ils supposent de la part du transporteur à l’égard de son cocontractant une volonté malveillante, une déloyauté ou une dissimulation du préjudice causé à l’expéditeur ou au destinataire, sont de nature à faire échec à la prescription d’un an des actions auxquelles peut donner lieu le contrat de transport. » Autrement dit, même une faute inexcusable du livreur pendant le couvre-feu ne suffit pas à écarter la prescription annale : il faut établir une volonté malveillante, une déloyauté ou une dissimulation, par exemple une fausse déclaration de passage avérée.

La Cour de cassation a confirmé le 25 novembre 2020 le calcul du point de départ pour les transports incluant une livraison partielle : « Selon ces textes, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre les entreprises de transport de déménagement le contrat de déménagement, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude et d’infidélité, et le délai de cette prescription est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. » (Cass., ch. com., 25 nov. 2020, n° 18-24.585, au visa des articles L. 133-6, alinéas 1 et 3, et L. 133-9 du code de commerce). Pour le vendeur, la traduction opérationnelle est sans appel : dès le premier colis bloqué, adresser au transporteur une réclamation écrite circonstanciée avec réserves, conserver les preuves de suivi, puis assigner dans l’année du jour où la remise aurait dû intervenir en cas de perte totale, ou du jour de la remise ou de l’offre dans les autres cas. Laisser passer ce délai d’un an éteint le recours, alors même que le vendeur a dû rembourser ses clients.

B. Vendeur sur plateforme, relations entre professionnels et dossier parisien : qui répond de quoi

Beaucoup de vendeurs parisiens n’expédient pas en direct mais par l’intermédiaire d’une place de marché. La cour d’appel de Versailles a tranché le 7 mars 2024 la répartition des rôles dans ce triangle : constatant que les transactions étaient conclues directement entre l’acheteur et le vendeur, la société exploitant la plateforme étant étrangère aux ventes, elle a jugé « que les époux [X] et la société Etablissements Darty et Fils n’étaient pas liés par une convention, les intéressés étant de simples utilisateurs du site, et que l’intimée n’était nullement tenue aux garanties applicables au vendeur », avant d’ajouter : « La responsabilité que pourrait encourir l’intimée ne saurait dès lors être que de nature délictuelle. » (CA Versailles, 3e ch., 7 mars 2024, RG n° 21/03024). Pour le vendeur, la conséquence est claire : face au client, c’est lui qui porte l’obligation de délivrance et de remboursement, et il ne peut pas renvoyer l’acheteur vers la plateforme. En revanche, si la plateforme a manqué à ses propres obligations, sélection trompeuse des vendeurs, informations mensongères sur les délais affichés pendant le couvre-feu, défaut de retrait prompt d’une offre devenue impossible à honorer, le vendeur comme le client peuvent rechercher sa responsabilité délictuelle, à charge de démontrer sa faute. Les échanges avec la plateforme, captures des délais affichés, conditions générales du service, notifications d’incident, doivent donc être conservés avec le même soin que les preuves contre le transporteur.

Entre professionnels, le couvre-feu produit un second front : les pénalités de retard stipulées dans les contrats de fourniture, de distribution ou de logistique. L’article 1231-5 du Code civil encadre la clause pénale : lorsque le contrat stipule qu’une partie paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts en cas d’inexécution, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité si elle est manifestement excessive ou dérisoire, et lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité peut être diminuée à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier. Un e-commerçant parisien menacé de pénalités par un fournisseur ou par une enseigne pour des livraisons partielles pendant le couvre-feu peut donc demander au juge la modération d’une pénalité devenue manifestement excessive au regard du retard réel, et inversement opposer ses propres pénalités à un prestataire logistique défaillant. Les litiges entre commerçants sur ces pénalités relèvent du contentieux commercial, et les entreprises parisiennes trouveront une présentation d’ensemble des recours ouverts aux sociétés engagées dans un litige commercial sur la page du cabinet consacrée au contentieux commercial à Paris, tandis que la méthode de recouvrement contre un client professionnel défaillant, relance, injonction de payer puis déclaration de créance en cas de bascule en procédure collective, est détaillée dans l’article du cabinet sur la facture impayée d’un client professionnel.

À Paris et en Île-de-France, le dossier se plaide devant des juridictions identifiées : le tribunal judiciaire de Paris pour les litiges de vente avec un consommateur, le tribunal des activités économiques de Paris pour les différends entre commerçants, vendeur contre transporteur ou contre plateforme. Le vendeur parisien y fera valoir les spécificités locales du couvre-feu d’octobre 2026 : arrêtés applicables dans la capitale, attestations de déplacement dérogatoire pour les livreurs, relevés d’interruption des plateformes logistiques franciliennes, et chronologie précise entre la commande, l’expédition et le blocage. Ces pièces font la différence entre une force majeure démontrée et une simple allégation. Elles conditionnent aussi la négociation amiable : un transporteur mis en demeure avec un dossier complet, numéro de suivi, captures d’incident, arrêté de couvre-feu, proposition chiffrée de remboursement des sommes restituées aux clients, transige plus volontiers qu’un vendeur qui se contente de réclamer.

Conclusion

Le couvre-feu parisien d’octobre 2026 ne suspend pas le droit de la vente : le client dont la commande n’est pas livrée peut mettre en demeure le vendeur, résoudre le contrat et obtenir le remboursement intégral sous quatorze jours, avec des majorations de 10, 20 puis 50 % en cas de retard. Le vendeur ne subit pas pour autant sans défense : la force majeure de l’article 1218 du Code civil, interprétée strictement par la Cour de cassation, l’exonère des dommages-intérêts complémentaires lorsqu’il prouve l’imprévisibilité et l’irrésistibilité du blocage, sans le dispenser de restituer le prix. Sa véritable planche de salut est offensive : agir contre le transporteur, garant de plein droit sauf force majeure, contester les clauses d’exonération pour retard qui sont nulles, établir au besoin la faute inexcusable, et surtout respecter le délai d’un an de l’article L. 133-6 du code de commerce, dont le point de départ court du jour où la remise aurait dû être effectuée en cas de perte totale. Sur les places de marché, le vendeur répond seul des garanties dues au client, la plateforme n’encourant qu’une responsabilité délictuelle pour ses propres fautes. Rembourser vite, documenter chaque étape, puis se retourner dans les délais : telle est, pour l’e-commerçant parisien, la séquence qui transforme une vague de résolutions en un dossier de recours maîtrisé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».