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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Assurance tempête maison : cheminée, antenne et parabole arrachées par le coup de vent, qui paie et comment se faire indemniser ?

Pour vendredi, La Chaîne Météo annonce un risque de tempête sur plusieurs régions et le site tendanceouest évoque une possible tempête sur le littoral normand avec des rafales jusqu’à 140 km/h attendues. Au même moment, le sud-est sort d’un épisode méditerranéen violent : selon franceinfo, qui a publié l’information le 20 octobre 2026, Météo-France maintient sept départements en vigilance orange pluie-inondation, orages ou crues, et selon La Provence, qui a publié son article le 19 octobre 2026, les tramways sont à l’arrêt à Marseille avec une station de métro non desservie. Sur Google, les requêtes vent, tempête et météo grimpent en flèche et les suggestions qui montent portent la question qui angoisse chaque foyer : tempête assurance habitation, assurance tempête maison, tempête assurance locataire ou propriétaire.

Quand le vent arrache une cheminée, décroche une antenne ou une parabole, ou précipite un arbre sur la toiture, trois questions se posent dans l’ordre : mon assurance habitation paie-t-elle, qui doit déclarer et dans quel délai, et contre qui se retourner si l’élément tombé appartient au voisin ou si l’assureur refuse. Cet article répond à ces trois questions avec les textes en vigueur vérifiés le 20 octobre 2026 et cinq décisions de justice rendues entre 2023 et 2026, dont deux arrêts de la cour d’appel de Paris sur une antenne décrochée par 110 km/h de vent et sur la tempête Zeus.

I. Tempête assurance habitation : ce que la loi garantit pour la maison abîmée par le vent

A. Cheminée et antenne arrachées : la garantie tempête de l’assurance habitation

La première règle tient en une phrase de loi, et elle est d’ordre public dans son principe : « Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats » (article L. 122-7 du code des assurances, en vigueur depuis le 4 mars 2022, version vérifiée le 20 octobre 2026). Autrement dit, tout contrat multirisque habitation couvrant l’incendie comporte obligatoirement un volet tempête : l’assureur ne peut pas vendre une multirisque habitation sans garantir les effets du vent. C’est la loi qui l’impose, pas une option que l’assuré aurait oublié de cocher.

La même phrase de loi trace aussitôt la frontière avec la catastrophe naturelle : « les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/ h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/ h en rafales, qui relèvent des dispositions des articles L. 125-1 et suivants du présent code » (article L. 122-7 du code des assurances). En dessous de ces seuils extrêmes, c’est la garantie tempête ordinaire qui s’applique, sans arrêté interministériel et sans attendre une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Le tribunal judiciaire de Grenoble l’a rappelé le 15 juin 2026 dans un litige opposant un assuré à la Macif : « Il résulte de l’article L.122-7 du code des assurances que les contrats d’assurance de bien doivent garantir contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de ces contrats » (tribunal judiciaire de Grenoble, 4e chambre civile, 15 juin 2026, n° 25/02247, décision consultée sur le site de la Cour de cassation). Une cheminée effondrée ou une antenne arrachée par un coup de vent ordinaire relève donc de ce régime, pas d’un hypothétique arrêté futur.

La seconde règle est symétrique : si la garantie est légalement obligatoire dans son principe, son montant se joue dans le contrat. La loi le dit elle-même : « Les indemnisations résultant de cette garantie sont attribuées aux assurés en tenant compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés, qui peuvent être différents de ceux prévus au titre de la garantie contre l’incendie » (article L. 122-7 du code des assurances). Trois conséquences pratiques pour le foyer dont la cheminée gît dans le jardin. D’abord, la franchise tempête et l’abattement pour vétusté se lisent dans les conditions générales et particulières, et ils peuvent différer de ceux de la garantie incendie : un assuré surpris par une franchise élevée ne peut pas soutenir qu’elle serait illégale par principe, il doit vérifier ce que son contrat stipule. Ensuite, l’indemnité ne dépasse jamais la valeur du bien au jour du sinistre : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre » (article L. 121-1 du code des assurances, version vérifiée le 20 octobre 2026). Une antenne de vingt ans d’âge ou une cheminée déjà fragilisée seront chiffrées en valeur d’usage, vétusté déduite, sauf clause de rééquipement à neuf si le contrat la prévoit. Enfin, les biens professionnels et les bâtiments à usage autre qu’exclusivement personnel suivent des conditions déterminées « en fonction de l’usage et de la nature de ces biens » : le gîte loué meublé ou l’atelier attenant à la maison ne se traitent pas forcément comme la résidence principale.

La troisième règle tient à la preuve du vent, et c’est là que la plupart des refus se fabriquent. De nombreux contrats subordonnent la garantie à un seuil de vent mesuré, souvent 100 km/h en rafales à la station Météo-France la plus proche, et l’assuré doit rapporter cette preuve : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » (article 1353 du code civil, rappelé par le tribunal judiciaire de Grenoble le 15 juin 2026, n° 25/02247). Le tribunal judiciaire de Privas a appliqué cette logique le 10 février 2026 à une maison d’Ardèche éventrée dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2023 : l’expert relevait une vigilance jaune avec 28 km/h de moyenne et 49 km/h en rafales, et « un certificat d’intempérie de Météo France » analysant « des vents d’une vitesse maximale instantanée entre 64 et 74 km/heure selon les secteurs » concluait « qu’il est peu vraisemblable que la vitesse maximale du vent ait atteint et dépassée les 100 km/heure sur la commune », alors même que l’assurée invoquait la tempête Mathis « impliquant sans conteste des vents de plus de 90km/heure au regard de l’ampleur des dommages » (tribunal judiciaire de Privas, 1re chambre, 10 février 2026, n° 25/00167, décision consultée sur le site de la Cour de cassation). L’ampleur des dégâts ne prouve pas la vitesse du vent : seul un certificat d’intempérie demandé à Météo-France pour la commune et le jour du sinistre fait foi. Le réflexe utile, dès le lendemain du coup de vent, consiste donc à commander ce certificat, à photographier les désordres avant tout déblaiement, à conserver les tuiles, les morceaux de cheminée et les haubans rompus, et à relever les témoignages des voisins dont les biens ont aussi souffert. L’expert de Privas avait aussi noté l’absence de dommages « sur des bâtiments de bonne construction sur la commune » et la présence de « deux autres bâtiments d’habitation non sinistrés à proximité immédiate » : quand toute la rue est intacte sauf votre cheminée, l’assureur plaide la vétusté ou le défaut d’entretien, et c’est au rapport d’expertise contradictoire de trancher.

B. Tempête assurance locataire ou propriétaire : qui déclare et dans quel délai

La requête « tempête assurance locataire ou propriétaire », qui figure parmi les suggestions réelles de Google, exprime l’hésitation la plus fréquente : la cheminée est tombée sur un immeuble loué, qui doit prévenir l’assureur, le locataire ou le bailleur ? La réponse distingue deux assurances et deux patrimoines. Le locataire déclare à sa propre assurance habitation, au titre de sa responsabilité envers le bailleur et de ses biens mobiliers ; le propriétaire déclare à la sienne, au titre des murs et de la toiture. Chacun déclare pour ce qu’il assure, et les deux déclarations peuvent coexister pour le même coup de vent. Ni l’un ni l’autre n’a intérêt à attendre que l’autre agisse : le délai court pour chacun dès qu’il a connaissance du sinistre.

Ce délai est fixé par le contrat, avec un plancher légal que l’assureur ne peut pas réduire : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés » (article L. 113-2 du code des assurances, version vérifiée le 20 octobre 2026). Concrètement, la plupart des contrats retiennent cinq jours ouvrés après un coup de vent, et la déclaration part par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec photos, certificat Météo-France et premières factures de bâchage. Le retard n’entraîne pas automatiquement la perte de la garantie : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive » « ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice » et « Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure » (article L. 113-2 du code des assurances). Un foyer qui déclare au septième jour parce que la route était coupée ou parce qu’il a passé deux nuits à mettre la maison hors d’eau garde donc des arguments, mais c’est à lui d’expliquer le retard et de montrer que l’assureur a quand même pu faire expertiser les lieux en l’état.

Le même article impose une autre obligation souvent oubliée : « déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux », « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique », « dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance » (article L. 113-2 du code des assurances). La cheminée fissurée par le coup de vent de vendredi, laissée en l’état puis effondrée sur le toit du voisin au coup de vent suivant, expose l’assuré à un débat sur l’aggravation du risque : faire constater et réparer provisoirement, c’est aussi protéger le second sinistre.

Enfin, le calendrier judiciaire obéit à une prescription courte qu’il ne faut jamais perdre de vue : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance » (article L. 114-1 du code des assurances, version vérifiée le 20 octobre 2026). Deux ans à compter du coup de vent pour assigner l’assureur qui refuse ou qui indemnise au rabais, avec un point de départ reporté seulement « du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là » en cas de sinistre ignoré. Les échanges amiables, les réclamations et même la médiation ne suspendent pas ce délai par eux-mêmes : passé deux ans sans action en justice ni cause légale d’interruption, le refus devient définitif par l’effet du temps. D’où la méthode : déclarer vite, faire expertiser contradictoirement, chiffrer avec des devis d’artisans, puis, si l’offre reste insuffisante, saisir le tribunal avant l’expiration des deux ans.

II. Cheminée, antenne ou arbre du voisin tombé sur votre maison : assurance et recours après le coup de vent

A. Arbre tombé et élément arraché chez le voisin : qui répond du dommage

Quand la cheminée du voisin s’effondre sur votre toiture, quand son antenne ou sa parabole finit dans votre jardin, ou quand son arbre écrase votre abri de jardin, le responsable premier n’est pas votre assureur mais le gardien de la chose qui est tombée. Le principe est posé par le code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde » (article 1242 du code civil, version vérifiée le 20 octobre 2026). Le propriétaire de l’arbre, de la cheminée ou de l’antenne en a la garde : s’il tombe et abîme le fonds voisin, il répond de plein droit, sans que la victime ait à prouver une faute d’entretien. C’est ensuite à lui, ou à son assureur responsabilité civile, de se défendre.

Sa défense favorite s’appelle la force majeure : le vent était si violent que personne n’aurait pu l’empêcher. Les juges la reçoivent rarement. La cour d’appel de Paris l’a écartée le 8 juin 2023 pour des dégâts causés par la tempête Zeus du 6 mars 2017 : « seul un événement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose instrument du dommage de la responsabilité par lui encourue » et « L’événement constitutif de force majeure doit être imprévisible, irrésistible et extérieur » ; or la tempête, « annoncée par les services météorologiques », n’avait « pas dépassé significativement par sa violence les tempêtes qui se produisent dans la région selon un rythme au moins annuel », avec 65 à 76 km/h relevés localement contre 190 km/h au point le plus exposé (cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 10, 8 juin 2023, n° 20/12056, décision consultée sur le site de la Cour de cassation). Les propriétaires sont restés « entièrement responsables du sinistre », « sous la garantie de leur assureur ». Même sévérité le 28 juillet 2026 devant le tribunal judiciaire de Brest pour des arbres tombés en novembre 2023 sur le carport et l’abri de jardin du voisin : « En l’espèce la tempête Ciaran n’était pas un évènement imprévisible », car « Météo France a placé le Finistère en vigilance rouge à compter du 1er novembre », et le tribunal a condamné l’assureur du propriétaire des arbres à verser 3 135,88 euros pour l’abri de jardin détruit (tribunal judiciaire de Brest, tribunal de proximité de Morlaix, 28 juillet 2026, n° 25/01319, décision consultée sur le site de la Cour de cassation). Une tempête nommée, annoncée et placée en vigilance n’a rien d’imprévisible : le coup de vent annoncé pour vendredi sur la Normandie, documenté par les bulletins, ne fera pas plus force majeure que Zeus ou Ciaran.

Le défaut d’entretien achève de priver le gardien de toute excuse, et l’affaire de l’antenne parisienne décrochée le 7 février 2014 le montre avec une netteté rare. Ce jour-là, « les vents soufflaient à environ 110 km/h » et « l’antenne relais sur le toit de la tour s’est décrochée et a basculé par-dessus l’acrotère de la façade nord », retenue par ses haubans, pour venir « percuter la façade entre les 19ème et 24ème étages ». L’expert judiciaire a conclu que « l’état très dégradé des haubans a été pour nous à l’origine de la chute de l’antenne », alors qu’un rapport du fabricant daté du 21 février 2012 avait déjà « conclu à l’urgence de réaliser une réhabilitation des haubans et émis un doute sur la solidité de certaines structures ». Le tribunal de commerce avait retenu que les sociétés propriétaires « avaient la garde de l’antenne lors du dommage » et « avaient commis des fautes dans l’entretien de l’antenne et des haubans », et la cour d’appel de Paris a confirmé le 26 mars 2026 qu’elles étaient « responsables de l’effondrement de l’antenne et de ses conséquences » (cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 10, 26 mars 2026, n° 22/06700, décision consultée sur le site de la Cour de cassation). Transposée au pavillon dont la cheminée mal entretenue s’abat sur la maison voisine au premier coup de vent sérieux, la leçon est directe : des haubans rouillés, un conduit fissuré depuis des années ou une antenne branlante signalée par le voisin avant la tempête engagent la responsabilité du gardien sur le fondement de la garde, et le vent, même violent, n’efface pas des années de négligence.

À côté de la garde joue un second fondement, le trouble anormal de voisinage, codifié à l’article 1253 du code civil, version vérifiée le 20 octobre 2026 : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » Le tribunal de Morlaix a retenu ce texte pour les arbres tombés sur le carport et l’abri du voisin. Pour la victime, l’intérêt est pratique : elle peut agir contre l’occupant à l’origine du trouble quel que soit son titre, sans démontrer une faute, et demander la réparation du dommage comme les mesures propres à faire cesser le trouble, par exemple l’enlèvement des débris et l’élagage ou la dépose de ce qui menace encore. Et si le gardien a commis une faute caractérisée, par exemple en ignorant une mise en demeure d’entretenir sa cheminée, le droit commun de la faute s’ajoute : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil, version vérifiée le 20 octobre 2026).

En pratique, la victime d’une chute venue du fonds voisin adresse d’abord une mise en demeure au voisin et déclare le sinistre à sa propre assurance habitation, qui peut indemniser puis exercer un recours subrogatoire contre le gardien et son assureur. Elle fait constater par huissier, photographie l’élément tombé et son point d’ancrage, conserve les bulletins de vigilance et le certificat d’intempérie, et réunit les preuves du défaut d’entretien : courriers antérieurs, photos anciennes, témoignages. Si le voisin est locataire, le propriétaire du fonds reste gardien des structures fixes comme la cheminée, et le syndic doit être prévenu quand l’élément appartient aux parties communes d’une copropriété. Pour les questions de gros œuvre et de désordres affectant le bâtiment, la page du cabinet consacrée au droit de la construction à Paris présente les recours envisageables, et l’article consacré aux dégâts de la tempête Nils sur les vérandas et les toitures de copropriété détaille la répartition entre assureur, copropriété et syndic.

B. Contester le refus ou l’offre basse de l’assureur après le coup de vent

Le refus type oppose trois motifs : le vent n’a pas atteint le seuil contractuel, les désordres relèvent de la vétusté ou du défaut d’entretien, ou la cheminée et l’antenne seraient exclues comme dépendances. Chacun se discute avec la méthode que les décisions citées enseignent. Contre le seuil de vent, le certificat d’intempérie Météo-France pour la commune et le jour exact fait foi, pas l’impression de l’expert ni la moyenne départementale : à Privas, c’est ce certificat qui a établi que les 100 km/h n’avaient probablement pas été atteints, et le même document, quand il atteste 110 km/h comme pour l’antenne parisienne, ouvre la garantie. Le comparer avec les relevés des stations voisines et les bulletins de vigilance permet de vérifier que l’assureur a retenu la station pertinente et non la plus clémente.

Contre la vétusté, la discussion porte sur l’état antérieur et sur la part respective du vent et de l’usure. L’assureur qui soutient que la cheminée serait tombée sans le vent doit le démontrer par des éléments techniques, et l’assuré répond par l’historique d’entretien : factures de ramonage et de réfection, diagnostics, photos anciennes montrant un conduit sain. La loi autorise l’assureur à tenir compte de « la vétusté contractuellement » fixée, mais c’est une modulation chiffrée du contrat, pas un motif de refus total quand le vent a joué un rôle causal. Contre l’exclusion des dépendances, la lecture exacte de la clause s’impose : une antenne fixée au bâtiment assuré ou une cheminée qui en est l’accessoire direct suit en général le sort de la maison, tandis que l’abri de jardin isolé ou la clôture peuvent relever d’un plafond spécifique ou d’une option. Le tribunal de Grenoble a fixé la répartition des rôles, en jugeant « qu’en matière d’assurance, il revient à l’assuré de démontrer que les conditions du contrat sont réunies en vue d’obtenir le bénéfice la garantie, et d’établir à cette fin l’existence et le contenu du contrat d’assurance », en établissant « l’existence et le contenu du contrat d’assurance », tandis que « dans le cas d’une clause d’exclusion de garantie, c’est à l’assureur de prouver que les éléments de faits d’exclusion prévus au contrat sont remplis » (tribunal judiciaire de Grenoble, 4e chambre civile, 15 juin 2026, n° 25/02247, décision consultée sur le site de la Cour de cassation). L’assuré qui réclame l’exclusion doit donc produire la clause et démontrer que la cheminée ou l’antenne entre dans son champ : à défaut, l’exclusion ne joue pas.

La contestation suit ensuite un ordre gradué. D’abord, la réponse écrite et motivée à l’expert et à l’assureur, avec contre-proposition chiffrée par des devis d’artisans et, si nécessaire, un avis technique d’un expert d’assuré : l’expertise amiable contradictoire reste le terrain où la plupart des dossiers se règlent, car l’expert initial révise souvent son chiffrage devant des devis précis. Ensuite, la réclamation formalisée auprès du service réclamation de l’assureur puis la médiation de l’assurance, qui exigent un dossier complet et motivé. Enfin, l’action devant le tribunal judiciaire, impérativement avant l’expiration du délai de deux ans de l’article L. 114-1 du code des assurances, en visant la garantie tempête de l’article L. 122-7, la responsabilité du gardien voisin sur le fondement de l’article 1242 du code civil, ou les deux à la fois. Devant le juge, les pièces qui emportent la décision sont toujours les mêmes : le contrat et ses clauses, le certificat Météo-France, les constats et photographies datées, les devis, les factures d’entretien et la preuve des échanges avec l’assureur et le voisin.

Conclusion

La cheminée ou l’antenne arrachée par le coup de vent n’est jamais un cas désespéré : la loi impose à tout contrat multirisque habitation de garantir les effets du vent, le certificat Météo-France tranche la question du seuil, et le gardien de l’élément tombé répond de plein droit quand il vient du fonds voisin, sans que la tempête annoncée lui offre une excuse de force majeure. Le foyer qui déclare dans les cinq jours ouvrés, qui conserve les preuves avant de déblayer, qui fait chiffrer par des artisans et qui surveille le délai de deux ans pour agir se donne toutes les chances d’obtenir une indemnisation complète, de son assureur, de celui du voisin, ou des deux. Face au coup de vent annoncé pour vendredi sur la Normandie comme face aux prochains épisodes méditerranéens, la vigilance météorologique doit donc se doubler d’une vigilance juridique : photographier, conserver, déclarer vite et contester par écrit, chaque étape conditionnant la suivante.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».