Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Facture impayée d’un client professionnel : relance, injonction de payer, cession de créances par bordereau et déclaration de créance si le débiteur bascule en procédure collective

Un client professionnel cesse de payer ses factures. Les relances téléphoniques restent sans réponse, les promesses de règlement sont repoussées de semaine en semaine, puis le bruit court que sa trésorerie est à sec. Pour l’entreprise créancière, chaque jour qui passe aggrave le risque : la créance peut se prescrire, le débiteur peut organiser son insolvabilité, et une procédure collective peut s’ouvrir sans que le fournisseur ait pris la moindre précaution. La bonne méthode consiste à traiter le dossier en trois temps : exiger le paiement avec les bons outils dès le premier impayé, sécuriser le poste client par des mécanismes de financement qui transfèrent le risque, puis, si le débiteur bascule en redressement ou en liquidation, déclarer la créance dans les délais pour conserver une chance d’être payé.

Cet article décrit la chaîne complète, telle qu’elle résulte des textes applicables le 20 octobre 2026 et de la jurisprudence récente de la Cour de cassation : délais légaux de règlement et pénalités entre professionnels, mise en demeure, requête en injonction de payer et sort de l’opposition formée par le débiteur, cession de créances professionnelles par bordereau, puis déclaration de créance et relevé de forclusion en procédure collective. Les montants, les délais et les citations qui suivent sont donnés avec leurs sources officielles, et les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France sont précisés à chaque étape, car le tribunal compétent, les délais pratiques et les pièces à réunir varient selon le ressort.

I. Relance et mise en demeure : exiger le paiement avec des intérêts et des pénalités qui courent

A. Relance de facture impayée : quels délais de paiement et quelles pénalités entre professionnels ?

La première étape consiste à vérifier le délai de paiement applicable, car les pénalités de retard et l’indemnité de recouvrement ne se calculent qu’à partir d’une date d’exigibilité certaine. Entre professionnels, ce délai est encadré par l’article L. 441-10 du code de commerce, dans sa version applicable consultée le 20 octobre 2026 sur Légifrance. Le texte prévoit que « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée », et que « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture ». Une dérogation est admise : « un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier ». Le texte figure sur Légifrance. Concrètement, une clause qui imposerait 90 jours fin de mois à une petite entreprise sans contrepartie expose le débiteur à voir ce délai écarté, et le créancier a intérêt à faire figurer ses propres délais dans ses conditions générales de vente, acceptées et signées par le client.

Dès que la date de règlement figurant sur la facture est dépassée, des pénalités sont exigibles de plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire. Les conditions de règlement doivent en préciser le taux, ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Cette indemnité est fixée par l’article D. 441-5 du code de commerce, en vigueur, qui dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros », texte consultable sur Légifrance. Ces 40 euros s’ajoutent aux pénalités calculées sur le taux prévu aux conditions de vente, et une indemnisation complémentaire peut être demandée si les frais réellement exposés sont supérieurs, sur justification. Pour une facture de 15 000 euros réglée avec 60 jours de retard, le créancier réclame donc le principal, les pénalités au taux contractuel et au minimum 40 euros d’indemnité, ce qui donne à la relance un contenu chiffré qui incite le débiteur à payer vite plutôt qu’à attendre une décision de justice.

La relance écrite doit néanmoins valoir mise en demeure pour faire courir les intérêts et préparer la phase judiciaire. L’article 1344 du code civil, en vigueur, prévoit que « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation », texte disponible sur Légifrance. Une lettre recommandée avec accusé de réception qui vise la facture, son montant, sa date d’échéance, le taux des pénalités et l’indemnité de 40 euros, et qui somme de payer sous huit ou quinze jours, remplit ces conditions. Le créancier conserve l’accusé de réception, la facture, le bon de commande, les bons de livraison ou les procès-verbaux de réception, et la preuve de l’acceptation des conditions générales de vente : ce dossier servira tel quel pour la requête en injonction de payer.

Deux règles de prescription doivent rester présentes à l’esprit dès ce stade. Entre commerçants, l’article L. 110-4 du code de commerce, en vigueur, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes », texte consultable sur Légifrance. Le droit commun de l’article 2224 du code civil, en vigueur, ajoute que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », texte disponible sur Légifrance. Le délai de cinq ans paraît long, mais il part de la connaissance des faits permettant d’agir, et une facture ancienne dont le recouvrement a été négligé devient difficile à défendre quand les pièces se sont dispersées. Relancer vite, c’est aussi préserver la preuve.

Enfin, si le litige va jusqu’au jugement, les intérêts au taux légal assortiront la condamnation même sans demande expresse. L’article 1231-7 du code civil, en vigueur, prévoit qu’« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement », texte consultable sur Légifrance. Le créancier n’a donc pas besoin de conclure spécifiquement sur ce point, mais il doit chiffrer sa demande en principal, pénalités et indemnité forfaitaire, car le juge ne statue que sur ce qui lui est demandé pour le surplus.

B. Injonction de payer : comment obtenir un titre vite et que faire si le débiteur forme opposition ?

Lorsque la mise en demeure reste sans effet, la requête en injonction de payer est la voie la plus rapide pour obtenir un titre exécutoire contre un client professionnel dont la dette est contractuelle, certaine, liquide et exigible. Le créancier saisit le tribunal par requête, sans audience initiale, en joignant les pièces qui prouvent la créance : contrat ou bon de commande accepté, factures, bons de livraison ou attestations de service fait, mise en demeure et décompte des pénalités. Si le juge estime la demande fondée, il rend une ordonnance portant injonction de payer, qui doit ensuite être signifiée au débiteur. C’est cette signification qui fait partir le délai d’opposition, et tout l’enjeu pratique se joue sur ses modalités.

L’article 1416 du code de procédure civile, en vigueur, dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » Le texte est consultable sur Légifrance. La Cour de cassation applique strictement cette distinction entre signification à personne et signification à étude. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 6 mars 2025, pourvoi n° 22-16.735, publié, la Cour juge que « l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est recevable dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, ou, si la signification n’a pas été faite à personne, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur », décision consultable sur courdecassation.fr. Le créancier ne doit donc jamais considérer qu’une ordonnance signifiée à étude est définitivement purgée : tant qu’aucun acte n’a été signifié à personne et qu’aucune mesure d’exécution n’a rendu les biens indisponibles, le débiteur peut encore faire opposition.

Le même arrêt apporte une précision précieuse sur le calcul du délai. La Cour rappelle que « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ». Dans cette affaire, une saisie-vente avait été signifiée à personne le 14 janvier 2021 et l’opposition formée le lundi 15 février 2021, alors que le délai d’un mois expirait le dimanche 14 février : l’opposition était recevable, et le tribunal qui l’avait déclarée tardive a été censuré, décision consultable sur courdecassation.fr. Pour le créancier parisien, la leçon est double : faire signifier à personne chaque fois que c’est possible, et ne pas crier victoire trop tôt quand le délai expire un week-end, car le débiteur bénéficie de la prorogation au premier jour ouvrable.

Une troisième décision récente éclaire le point de départ du délai dans une situation fréquente : le débiteur salarié ou le créancier qui intervient à une saisie des rémunérations en cours. Par arrêt de la deuxième chambre civile du 24 octobre 2024, pourvoi n° 22-15.682, la Cour de cassation a jugé, au visa des articles 668 et 1416 du code de procédure civile et des textes du code du travail sur la saisie des rémunérations, que le délai d’opposition court à compter de la notification de l’intervention au débiteur. L’ordonnance avait été signifiée à étude, puis le créancier était intervenu à une saisie des rémunérations en cours : c’est la notification de cette intervention qui a fait courir le délai d’un mois. La décision est consultable sur courdecassation.fr. Pour une entreprise créancière, cela signifie qu’une mesure d’exécution mal notifiée ne purge rien, et qu’à l’inverse, face à un débiteur personne physique caution ou entrepreneur individuel, une intervention régulière à une saisie en cours fait courir utilement le délai.

Si le débiteur forme opposition dans les délais, l’affaire bascule en procédure contradictoire et le tribunal statue par jugement. L’article 1420 du code de procédure civile, en vigueur, dispose que « Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer », texte consultable sur Légifrance. La Cour de cassation en tire une conséquence radicale : par arrêt de la deuxième chambre civile du 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-14.766, elle juge que « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer », et que l’ordonnance, « qui n’est une décision qu’en l’absence d’opposition, ne pouvait reprendre ses effets » une fois l’opposition déclarée recevable. Le tribunal qui, après avoir admis l’opposition, s’était borné à dire que l’ordonnance conservait ses effets a vu son jugement cassé. La décision est consultable sur courdecassation.fr. Pour le créancier, cela veut dire qu’après opposition, il faut plaider le fond du dossier comme dans un procès ordinaire, avec pièces, décompte et demandes chiffrées, et non compter sur l’ordonnance initiale.

À Paris et en Île-de-France, ces règles se traduisent par des réflexes concrets. Le tribunal de commerce de Paris est compétent pour la plupart des litiges entre commerçants dont le défendeur est domicilié dans son ressort ou lorsque les clauses attributives de juridiction le désignent, et les requêtes en injonction de payer y sont traitées en volume : un dossier complet, avec pièces numérotées, bordereau et décompte exact des pénalités et de l’indemnité de 40 euros, évite les rejets et les demandes de pièces complémentaires qui font perdre des semaines. La signification doit être confiée à un commissaire de justice qui cherchera la remise à personne, et le créancier francilien qui apprend que son débiteur déménage ses stocks ou vide ses comptes doit envisager sans attendre une saisie conservatoire autorisée par le juge, plutôt que de laisser l’ordonnance dormir. Les délais pratiques constatés vont de quelques semaines pour une ordonnance sur requête bien documentée à plusieurs mois si une opposition est formée, d’où l’intérêt de parallèlement sécuriser le risque par les mécanismes de la seconde partie.

II. Sécuriser le poste client et survivre à la procédure collective du débiteur

A. Cession de créances par bordereau, affacturage et assurance-crédit : que faire avant que le client ne bascule ?

Attendre l’impayé pour agir, c’est accepter de subir le calendrier du débiteur. L’entreprise qui travaille avec quelques gros clients, qui accorde des délais de paiement longs ou qui sent la trésorerie d’un donneur d’ordres se tendre doit organiser le transfert du risque pendant que les créances sont encore saines. Le mécanisme le plus efficace du droit français est la cession de créances professionnelles par remise d’un bordereau, qui permet d’obtenir immédiatement du financement ou de la garantie auprès d’un établissement de crédit ou d’une société de financement en contrepartie du transfert des factures clients.

L’article L. 313-23 du code monétaire et financier, en vigueur, prévoit que le crédit consenti à une entreprise « peut donner lieu au profit de cet établissement […] par la seule remise d’un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers », et que « Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme », y compris « les créances résultant d’un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés ». Le texte est consultable sur Légifrance. Concrètement, l’entreprise remet à sa banque un bordereau qui désigne les factures cédées, et la banque lui avance les fonds ou garantit le poste : si le client paie, la banque est remboursée ; s’il ne paie pas, la banque supporte le risque selon les stipulations du contrat, et l’entreprise a déjà encaissé. Les créances futures peuvent être cédées par avance, ce qui permet de mettre en place une ligne permanente adossée au carnet de commandes.

La force du dispositif tient à la simplicité de son opposabilité. L’article L. 313-27 du même code, en vigueur, dispose que « La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité », et que « La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance ». Le texte est consultable sur Légifrance. Aucune signification au débiteur cédé n’est exigée pour rendre la cession opposable aux autres créanciers, et les garanties attachées aux factures suivent automatiquement. En pratique, la banque notifie tout de même le débiteur pour l’inviter à payer entre ses mains, et à compter de cette notification le client ne se libère qu’en payant le cessionnaire. Pour l’entreprise, la vigilance porte sur la date du bordereau, qui doit être certaine, et sur l’interdiction de modifier ensuite l’étendue des droits attachés aux créances sans l’accord du bénéficiaire.

L’affacturage, qui combine financement, gestion du recouvrement et souvent garantie contre l’insolvabilité, repose sur le même socle juridique, avec un contrat-cadre qui organise les remises de factures, l’agrément des clients et le sort des impayés. L’assurance-crédit complète utilement l’édifice : l’assureur garantit le poste client à hauteur d’un encours agréé par acheteur, surveille la santé financière des débiteurs et indemnise l’assuré si l’acheteur agréé fait défaut, déduction faite d’une franchise et après un délai de carence. Ces trois outils se combinent : l’assurance-crédit protège la marge, la cession par bordereau ou l’affacturage apporte la trésorerie immédiate, et la relance contentieuse décrite dans la première partie ne porte plus que sur le résiduel. Le coût, commission et intérêts, doit être comparé au coût d’un impayé total : une facture de 50 000 euros impayée par un client qui bascule en liquidation sans déclaration régulière, c’est 50 000 euros de perte sèche, alors que la même facture cédée à temps aurait été encaissée.

Le contentieux du contentieux commercial à Paris montre que les entreprises les mieux défendues sont celles qui articulent ces outils avant la crise : conventions de cession signées et bordereaux datés, encours d’assurance-crédit suivis par client, conditions générales de vente prévoyant pénalités et indemnité forfaitaire, et dossier de preuves tenu à jour. Lorsque le client donne des signes de faiblesse, retards qui s’allongent, acomptes exigés par ses propres fournisseurs, changement de dirigeant, il faut cesser d’augmenter l’encours, exiger des garanties, paiement comptant, caution bancaire, garantie à première demande, et notifier la cession des créances existantes. C’est cette discipline qui permet, le jour où le jugement d’ouverture tombe, d’avoir déjà encaissé l’essentiel et de n’avoir plus à déclarer qu’un solde.

B. Client en redressement ou en liquidation : comment déclarer sa créance en deux mois et contester un rejet ?

Quand le jugement d’ouverture est publié, le recouvrement individuel s’arrête et tout se joue dans la procédure collective. Le créancier qui poursuit le débiteur en paiement après l’ouverture s’expose à l’arrêt des poursuites, et la seule voie utile devient la déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné. L’article L. 622-24 du code de commerce, dans sa version applicable consultée le 20 octobre 2026, prévoit qu’« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat », texte consultable sur Légifrance. Le décret est l’article R. 622-24 du même code, en vigueur, qui dispose que « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », avec une augmentation de deux mois pour les créanciers éloignés du siège de la juridiction, texte consultable sur Légifrance. En pratique parisienne, le créancier surveille le Bodacc dès les premiers signes de difficulté, car le délai court de la publication, pas de la date à laquelle il apprend la nouvelle, et les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés par un contrat publié doivent en outre être avertis personnellement, le délai courant alors de cette notification.

La déclaration doit chiffrer la créance en principal, intérêts, pénalités et indemnité forfaitaire, viser les factures et rappeler les sûretés éventuelles, car tout ce qui n’est pas déclaré dans les délais devient inopposable dans les répartitions. L’article L. 622-26 du code de commerce, en vigueur, est sévère : les créanciers qui n’ont pas déclaré à temps « ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes », sauf relevé de forclusion par le juge-commissaire s’ils établissent « que leur défaillance n’est pas due à leur fait » ou « qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste » des créances. Le texte ajoute que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », qui court à compter de la publication du jugement d’ouverture. Le texte est consultable sur Légifrance. Un créancier qui découvre la procédure au quatrième mois peut donc encore demander au juge-commissaire à être relevé de forclusion, mais il doit établir que son retard ne vient pas de lui, par exemple parce que le débiteur l’a omis de sa liste, et il ne concourra que pour les distributions postérieures à sa demande.

La Cour de cassation vient de préciser la portée de cette omission du débiteur dans un arrêt qui concerne directement les fournisseurs impayés. Par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique du 3 juillet 2024, pourvoi n° 23-15.715, rejet, la Cour était saisie du cas d’une société qui n’avait pas déclaré sa créance dans les deux mois et demandait à être relevée de forclusion, tandis que le débiteur soutenait qu’il n’avait pas à la mentionner sur sa liste parce qu’il contestait la créance. La Cour répond d’abord que « la créance portée par le débiteur, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du même code, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l’article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu’il peut ultérieurement la contester ». Autrement dit, le débiteur peut signaler la créance sans reconnaître qu’il la doit, et la conserver pour la contester ensuite. La Cour ajoute ensuite que « l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6 précité permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire », et elle approuve la cour d’appel d’avoir accueilli la demande, « la société FCM ne pouvant valablement soutenir qu’elle n’avait pas à la mentionner sur la liste de ses créanciers au motif qu’il ne peut lui être imposé de déclarer pour le compte d’un créancier une créance dont elle conteste l’existence ». La décision est consultable sur courdecassation.fr. Pour le fournisseur, la leçon est claire : même si le client conteste la facture, le débiteur doit le mentionner, et l’oubli ouvre un relevé de forclusion de plein droit.

Si la créance déclarée est contestée par le débiteur, le mandataire ou un autre créancier, le juge-commissaire statue sur l’admission, et sa décision peut être frappée d’opposition puis d’appel dans des délais brefs. Le créancier parisien prépare ce rendez-vous comme un procès : factures, preuves de livraison ou d’exécution, échanges reconnaissant la dette, décompte des pénalités et de l’indemnité de 40 euros, et réponse point par point aux motifs de contestation. Lorsque la créance porte sur des marchandises impayées encore existantes entre les mains du débiteur, la revendication peut s’ajouter à la déclaration, à condition d’agir vite et de prouver la clause de réserve de propriété. Les démarches décrites dans le guide déclarer sa créance face à un client en redressement judiciaire restent le fil conducteur de cette phase, et le présent article les prolonge pour le cas particulier du fournisseur qui a déjà engagé une injonction de payer avant l’ouverture : la procédure d’injonction est alors interrompue et la créance doit être déclarée comme les autres, en mentionnant l’instance en cours.

Conclusion

Une facture impayée d’un client professionnel ne se traite ni par l’attente ni par la précipitation, mais par une chaîne d’actes dont chacun protège le suivant. Vérifier le délai de paiement et chiffrer les pénalités et l’indemnité de 40 euros donne à la relance sa force ; adresser une mise en demeure qui vaut interpellation suffisante fait courir les intérêts et prépare la requête ; saisir le tribunal en injonction de payer avec un dossier complet permet d’obtenir vite un titre, à condition de signifier à personne et de surveiller le délai d’opposition d’un mois et ses prorogations ; céder ses créances par bordereau ou les confier à l’affacturage transfère le risque pendant qu’il est encore temps ; et si le débiteur bascule en procédure collective, déclarer dans les deux mois de la publication au Bodacc, puis demander au besoin le relevé de forclusion dans les six mois, préserve la place dans les répartitions. Les textes et les quatre arrêts de la Cour de cassation cités dans cet article donnent à chaque étape son fondement vérifiable, et les réflexes parisiens, tribunal de commerce de Paris, signification à personne par commissaire de justice, surveillance du Bodacc, permettent de ne perdre ni temps ni rang. Le premier geste reste le plus simple : dès la première facture impayée, ouvrir un dossier, dater chaque acte et ne jamais laisser un délai courir sans y répondre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».