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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Liquidation judiciaire à Paris : le liquidateur veut faire annuler un paiement reçu pendant la période suspecte, comment contester et garder la somme

Le 30 septembre 2026, la cour d’appel de Paris a infirmé la date de cessation des paiements retenue contre une petite société francilienne de menuiserie et l’a reportée de huit mois, du 1er juillet 2025 au 5 mars 2026. L’enjeu dépassait une simple date sur un jugement : chaque semaine de période dite suspecte expose les paiements déjà reçus par les créanciers, le dirigeant ou les associés à une action en nullité du liquidateur, avec restitution à la procédure. Quand le liquidateur écrit pour réclamer le remboursement d’une somme encaissée avant l’ouverture de la liquidation judiciaire, le réflexe utile consiste à vérifier trois points dans l’ordre : l’acte entre-t-il dans la liste des nullités, la date de cessation retenue est-elle exacte, et la connaissance de la cessation est-elle prouvée contre celui qui a reçu les fonds. Cet article expose ces trois vérifications à partir des textes en vigueur et de trois arrêts récents de la cour d’appel de Paris, lus intégralement, puis détaille la défense concrète devant le tribunal de commerce de Paris : pièces à réunir, arguments qui portent, sanctions encourues à côté et articulation avec l’action en insuffisance d’actif.

I. Les sommes que le liquidateur peut réclamer au titre de la période suspecte

La période suspecte court de la date de cessation des paiements, fixée par le tribunal, jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective. La cessation des paiements elle-même se définit par un test simple d’après le code de commerce : une entreprise est en cessation des paiements quand elle se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. La formule légale exacte dispose que le débiteur est en cessation des paiements quand il est, je cite, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le même texte ajoute aussitôt le correctif qui sert le plus souvent de défense : le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. Autrement dit, une trésorerie tendue ne suffit pas : tant qu’une autorisation de découvert non utilisée ou un délai accordé par un créancier permet de payer ce qui est exigible, la cessation n’est pas caractérisée. La liquidation judiciaire, elle, ne s’ouvre que si le redressement est en outre manifestement impossible, puisque il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

A. Quels paiements reçus sont annulés de plein droit depuis la cessation des paiements

Le premier régime, celui des nullités de droit, figure à l’article L. 632-1 du code de commerce. Le texte ouvre par le principe : sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière. Viennent ensuite les contrats dans lesquels le débiteur s’est engagé de façon manifestement déséquilibrée, car le texte vise tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie, puis les paiements anticipés : tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement. Le même article annule les paiements de dettes échues effectués par un moyen inhabituel dans les relations d’affaires, les dépôts et consignations opérés sans décision de justice passée en force de chose jugée, ainsi que les sûretés réelles et les droits de rétention conventionnels constitués pour des dettes antérieures, sauf lorsqu’ils remplacent une garantie équivalente. Pour le créancier qui a reçu un virement, la question pratique se pose ainsi : la dette était-elle échue au jour du paiement, le paiement est-il intervenu par un moyen courant comme le virement ou les espèces, et aucune garantie nouvelle n’a-t-elle été prise pour une dette ancienne. Quand l’acte appartient à cette liste et qu’il est postérieur à la date de cessation fixée par le tribunal, le liquidateur n’a pas à prouver la mauvaise foi du bénéficiaire : la nullité s’impose et la somme revient dans l’actif à répartir entre les créanciers. Le dirigeant qui a signé ces actes s’expose en outre, sur un autre terrain, à la sanction de la faillite personnelle prévue pour celui qui a payé un créancier au préjudice des autres après la cessation des paiements en connaissance de cause, grief qui figure parmi les cas de faillite personnelle du code de commerce.

Le deuxième point de vigilance concerne les sûretés prises pendant la période suspecte. Une banque qui obtient un nantissement, une hypothèque ou une cession de créance pour couvrir un découvert ancien, un fournisseur qui se fait consentir une garantie sur le stock pour des factures déjà émises : ces avantages tombent sous la nullité de droit dès lors qu’ils garantissent des dettes antérieurement contractées sans remplacer une sûreté d’assiette et de nature au moins équivalentes. La parade, pour le bénéficiaire, ne se joue pas sur sa bonne foi mais sur la chronologie et la nature de la garantie : dette née après la sûreté, remplacement d’une garantie équivalente, sûreté légale et non conventionnelle. Les relevés bancaires, les actes de garantie et les factures datées tranchent ce débat, et c’est pourquoi la conservation de ces pièces dès la réception de la mise en demeure du liquidateur conditionne toute la suite.

B. Quels paiements normaux sont annulables quand le bénéficiaire savait

Le second régime, celui des nullités facultatives, vise les opérations accomplies dans des conditions normales : un virement ordinaire qui paie une facture échue, une rémunération versée à son échéance, le remboursement d’un prêt arrivé à terme. L’article L. 632-2 du code de commerce dispose à ce sujet : les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Le tribunal peut annuler, il ne doit pas annuler : la connaissance de la cessation par celui qui a reçu les fonds devient la clé du litige. La cour d’appel de Paris a précisé la portée de ce texte dans un arrêt du 31 mai 2023, pôle 5 chambre 8, numéro de répertoire général 21/21141, rendu à propos d’une gérante qui avait perçu sur son compte personnel 96 026,20 euros de virements émis pour le compte de sa société pendant la période suspecte. La cour y juge, je cite : il résulte de la lecture combinée de l’article L. 632-1 et de l’article L. 632-2 du code de commerce que ce dernier vise tous les paiements pour dettes échues et tous les actes à titre onéreux accomplis dans des conditions normales par le débiteur en cessation des paiements lorsque ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements, peu important la cause ou l’objet de la dette. Ni la nature de la dette ni sa cause ne protègent donc le bénéficiaire : rémunération de gérante, remboursement d’avances de trésorerie, remboursement de compte courant d’associé, tout paiement d’une dette échue entre dans le champ du texte.

Le même arrêt apporte deux précisions redoutables pour les dirigeants et les associés. D’abord sur le compte courant : la cour juge que le remboursement d’un compte courant d’associé s’analysant en un paiement de dettes échues dès lors qu’à défaut de convention contraire ce compte est remboursable à tout moment. L’associé qui s’était fait rembourser ses avances pendant la période suspecte ne peut donc pas soutenir que la dette n’était pas échue : sauf clause de blocage écrite avec une échéance, le compte courant est exigible à tout moment et son remboursement constitue un paiement de dette échue annulable. Ensuite sur la rémunération : la cour retient que le versement du salaire ou de la rémunération de la gérante entre dans le dispositif, car le texte, je cite, ne fait aucune distinction concernant la nature des dettes payées. La gérante a été condamnée à restituer 93 026,02 euros après déduction d’une somme de 3 000 euros, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions. La leçon pour le dirigeant parisien qui se paie ou se rembourse alors que la société ne paie plus ses loyers ni ses cotisations : ces versements, même justifiés économiquement, restent exposés tant que la connaissance de la cessation peut être établie contre lui.

Reste la question décisive : comment le liquidateur prouve-t-il cette connaissance. La cour rappelle d’abord le principe protecteur : si la connaissance de l’état de cessation de paiement ne se présume pas. Pour un créancier extérieur, le liquidateur doit rapporter des éléments concrets : relances restées vaines, impayés notoires, informations publiées, échanges montrant que le créancier savait que la société ne payait plus personne. Pour le dirigeant, la preuve se fait presque toujours par les pièces de gestion : dans l’affaire jugée en 2023, la gérante avait elle-même déclaré une cessation remontant au 1er juillet 2015, la société était interdite bancaire depuis le 1er juin 2015, les loyers commerciaux n’étaient plus payés depuis la même date, un commandement de payer 54 422,34 euros de loyers avait été délivré en juin 2016, l’expulsion ordonnée en référé en mai 2017, et la déclaration officielle n’était intervenue que le 5 septembre 2017. La cour en a déduit que la dirigeante ne pouvait valablement prétendre avoir ignoré la cessation et a confirmé l’annulation en totalité des paiements, au motif qu’ils avaient porté atteinte à l’égalité des créanciers au bénéfice de la seule dirigeante. Pour un fournisseur ou un prestataire parisien sans accès aux comptes, la marge de défense reste donc réelle : sans écrit montrant qu’il savait, la demande du liquidateur échoue sur ce point, et toute la stratégie consiste à inventorier ce que le liquidateur détient vraiment contre soi avant de répondre.

II. Comment contester la demande du liquidateur et garder la somme à Paris

Face à une mise en demeure qui invoque la période suspecte, l’ordre des vérifications ne varie pas : la date de cessation retenue est-elle exacte, la connaissance est-elle prouvée, et qui agit avec quel pouvoir. Chacun de ces points offre une ligne de défense autonome, et l’expérience des chambres commerciales parisiennes montre que la date concentre l’essentiel des gains : déplacer la cessation de quelques semaines suffit à faire sortir le paiement litigieux de la période suspecte et à priver l’action en nullité de son fondement temporel. Les trois arrêts exploités ici ont tous été rendus par le pôle 5 de la cour d’appel de Paris, chambres 8 et 9, qui jugent les appels des tribunaux de commerce d’Île-de-France : la méthode décrite vaut donc directement pour un litige porté devant le tribunal de commerce de Paris puis en appel à Paris.

A. Faire déplacer la date de cessation et sortir le paiement de la période suspecte

La date de cessation n’est pas intangible : le tribunal la fixe après avoir sollicité les observations du débiteur, et la loi organise sa contestation. L’article L. 631-8 du code de commerce dispose : le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. Le même texte prévoit le cas où le tribunal ne fixe rien : a défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure. La date peut ensuite être reportée dans le passé, dans une limite stricte : elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Et la demande obéit elle-même à un délai couperet : la demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure. Concrètement, le bénéficiaire d’un paiement contesté a intérêt à vérifier la date fixée par le jugement d’ouverture, à dater son propre paiement au jour exact du débit et non de la facture, puis à comparer : si le paiement est antérieur à la cessation, l’action en nullité de la période suspecte ne peut pas prospérer sur ce fondement.

L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 septembre 2026, pôle 5 chambre 9, numéro de répertoire général 26/06724, illustre la méthode complète. Le tribunal de commerce de Créteil avait fixé provisoirement la cessation au 1er juillet 2025 pour une société de menuiserie placée en liquidation simplifiée en mars 2026, en retenant 84 804 euros de passif exigible contre 49 038 euros d’actif disponible. La cour infirme : le tribunal avait photographié la trésorerie au jour du jugement sans chiffrer les deux masses au 1er juillet 2025, et les dettes invoquées n’étaient pas exigibles à cette date. La cour rappelle d’abord la charge de la preuve dans ces termes : s’il appartient à celui qui demande le report de la date de cessation des paiements de rapporter la preuve de l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, il incombe en revanche au débiteur de démontrer que son actif disponible, tel qu’il paraît établi, s’est accru par l’effet d’une réserve de crédit, ou que le passif exigible, tel qu’il résulte de la somme des dettes échues, doit être réduit de ce qui n’est plus exigé, en raison d’un report d’échéance ou d’un moratoire accordé par un créancier. Puis elle recompte : autorisation de découvert de 45 000 euros auprès d’une banque, dont 7 020,98 euros non utilisés à ajouter à l’actif disponible, soldes créditeurs de 37 699,22 euros et de 2 998,45 euros sur les autres comptes, soit 47 718,65 euros d’actif disponible, contre un passif exigible ramené à 1 419,18 euros une fois écartées les cotisations exigibles seulement le 25 juillet 2025 et les factures émises en juillet avec échéance au 15 septembre 2025. La cessation n’étant pas caractérisée au 1er juillet 2025, la cour fixe la date au 5 mars 2026, jour où la déclaration du débiteur montrait 22 386,76 euros d’actif disponible contre 92 567,05 euros de passif exigible. Pour qui défend un paiement reçu entre ces deux dates, ce report de huit mois change tout : les versements intervenus avant le 5 mars 2026 sortent de la période suspecte.

La défense pratique reprend cette mécanique pièce par pièce. Premier réflexe : exiger du liquidateur le jugement d’ouverture et l’ordonnance fixant la date, puis reconstituer l’actif disponible au jour précis du paiement avec les relevés bancaires, la fraction non utilisée des découverts autorisés et les effets escomptables, en excluant les créances clients non mobilisées que la jurisprudence écarte de l’actif disponible. Deuxième réflexe : passer chaque dette au crible de l’exigibilité à cette même date, échéance par échéance, en sortant les dettes à échoir, les créances litigieuses portées devant le juge du fond et les dettes couvertes par un moratoire exprès du créancier. Troisième réflexe : produire les reports d’échéance et les délais accordés par écrit, car un moratoire exprès retire la dette du passif exigible. Si le report de date a déjà été ordonné et que le délai d’un an depuis le jugement d’ouverture est expiré, délai rappelé par l’article L. 631-8 qui impose une demande de modification dans l’année du jugement d’ouverture, la voie du report se referme et la défense bascule sur la connaissance et sur la régularité de l’acte. Dans tous les cas, l’assignation ou la mise en demeure du liquidateur mérite une réponse écrite, chiffrée et datée, plutôt qu’un silence qui laisse le tribunal statuer sur les seuls chiffres du demandeur.

B. Nier la connaissance, vérifier qui agit et verrouiller les risques voisins à Paris

Quand la date est solide et que le paiement entre bien dans la période suspecte, la défense se déplace sur la connaissance. Pour un créancier extérieur, la feuille de route tient en trois questions : quel écrit prouve que je savais que le débiteur ne pouvait plus payer personne avec ce qu’il avait de disponible, à quelle date ai-je su, et le paiement est-il postérieur à cette prise de connaissance. Les impayés partiels, les retards habituels du secteur, les rumeurs de place ou la simple connaissance de difficultés ne valent pas connaissance de la cessation au sens légal : le liquidateur doit établir que le créancier savait que le passif exigible dépassait durablement l’actif disponible, réserves de crédit et moratoires déduits. Les échanges de courriels montrant au contraire que le créancier accordait des délais, livrait encore ou ignorait la situation générale plaident en sens inverse. Pour le dirigeant ou l’associé qui cumulait les fonctions de créancier et de représentant de la société, la position reste bien plus exposée, comme l’a montré l’affaire de 2023 : celui qui signe des deux côtés et qui dispose des comptes prouve difficilement son ignorance, surtout quand il a lui-même daté la cessation dans sa déclaration. La convention de blocage de compte courant, signée avant les difficultés et prévoyant une échéance réelle, demeure le seul instrument qui retire au remboursement son caractère de dette échue ; signée après coup ou antidatée, elle aggrave la situation au lieu de la protéger.

La régularité de l’action du demandeur forme le troisième contrôle. L’article L. 632-4 du code de commerce réserve l’action en nullité à des demandeurs limitativement énumérés : l’action en nullité est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public, et elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur. Un créancier agissant seul ne peut pas demander la nullité pour se faire payer en priorité : la somme restituée entre dans l’actif commun et se répartit entre tous les créanciers. Le défendeur vérifie donc la qualité du demandeur, le tribunal saisi et la portée de la demande : restitution de la somme avec intérêts, annulation d’une sûreté, inopposabilité d’un acte. À Paris, ces actions se plaident devant le tribunal de commerce de Paris pour les sociétés commerciales, puis devant le pôle 5 de la cour d’appel en cas d’appel, avec un dossier structuré autour des relevés bancaires du jour du paiement, des échéanciers des dettes, des autorisations de découvert, des moratoires écrits et de la chronologie des informations reçues. Les justiciables franciliens joignent utilement l’extrait du jugement d’ouverture, la déclaration de créances et toute la correspondance avec le débiteur, car les chambres parisiennes tranchent sur pièces datées plutôt que sur affirmations générales. Les lecteurs confrontés à l’autre versant du contentieux, celui de la mise en cause personnelle du dirigeant pour les dettes sociales, trouvent l’articulation avec l’action en comblement dans l’analyse consacrée à la contestation des fautes, de la causalité et du montant réclamés par le liquidateur (dirigeant assigné en insuffisance d’actif : contester les fautes, la causalité et le montant à Paris), et la présentation générale de l’accompagnement des sociétés en difficulté devant les juridictions parisiennes figure sur la page du cabinet dédiée au dissolution et liquidation de société à Paris.

Deux risques voisins appellent enfin une vigilance distincte. Le premier tient au délai de déclaration : le débiteur doit demander l’ouverture du redressement judiciaire au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. Le dirigeant qui laisse passer ce délai sans déposer le bilan ni demander une conciliation s’expose à l’interdiction de gérer, car la loi prévoit qu’elle peut être prononcée contre celui qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. La cour d’appel de Paris l’a rappelé le 10 décembre 2024, pôle 5 chambre 8, numéro de répertoire général 23/09485 : aux termes de l’article L. 653-8 du code de commerce, l’interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre du dirigeant qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. Dans cette affaire, la cessation fixée au 28 juillet 2018 faisait expirer le délai le 11 septembre 2018, la liquidation avait été ouverte sur assignation d’un ancien dirigeant devenu créancier, et le gérant en place, invoquant ses hospitalisations, a été maintenu sous une interdiction de gérer de deux ans. La cour a retenu que il est donc établi au vu des éléments objectifs du dossier que c’est sciemment que M. [C] s’est soustrait à l’obligation de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, en s’appuyant sur les comptes déficitaires successifs, le passif connu de 258 930,47 euros après retraitement et l’absence d’empêchement de santé sur la période critique, tout en précisant que si les faits qui sont reprochés à M. [C] ne sont pas qualifiés de « faute de gestion » au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce, ils n’en constituent pas moins un « grief » au sens de l’article L. 653-8 précité. La date fixée pour la cessation verrouille en outre ce contentieux, car pour l’application de l’article L. 653-8, la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue en application de l’article L. 631-8. D’où l’importance, pour le dirigeant, de contester la date au moment où elle se fixe plutôt qu’au stade de la sanction.

Le second risque tient à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, souvent exercée par le même liquidateur juste après les nullités. Quand la liquidation fait apparaître un actif insuffisant, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Cette action obéit à sa propre prescription : l’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes récupérées grâce aux nullités de la période suspecte réduisent mécaniquement l’insuffisance et donc l’assiette de cette action, ce qui donne au dirigeant une raison supplémentaire de défendre les paiements litigieux sur le terrain des nullités avant de discuter les fautes de gestion. Payer spontanément la somme réclamée au titre d’une nullité contestable peut ainsi alimenter indirectement le contentieux suivant : chaque versement mérite un examen préalable de la date, de la connaissance et de la qualité du demandeur, avec les pièces bancaires et contractuelles qui permettent de trancher.

Conclusion

La demande de restitution formée par un liquidateur au nom de la période suspecte ne s’accepte ni ne se refuse d’instinct : elle se teste. Le bénéficiaire commence par situer son paiement face à la date de cessation fixée par le tribunal, en recomptant l’actif disponible et le passif exigible au jour exact du versement, découverts autorisés et moratoires écrits compris. Quand la date vacille, comme dans l’arrêt parisien du 30 septembre 2026 qui a déplacé la cessation de huit mois et sorti des débats toute une série d’opérations, la contestation de la date éteint le litige à sa racine. Quand la date tient, la bataille se déplace sur la connaissance de la cessation, que le liquidateur doit prouver sans pouvoir la présumer, avec une issue bien plus favorable au créancier extérieur bien documenté qu’au dirigeant qui cumulait les casquettes. Et quand les deux verrous cèdent, le contrôle de la qualité du demandeur et de la portée de la restitution limite encore la casse. Menée dans cet ordre devant le tribunal de commerce de Paris, pièces datées à l’appui, cette défense préserve la somme encaissée chaque fois que le droit le permet, tout en gardant un œil sur les contentieux voisins : délai de déclaration de quarante-cinq jours, interdiction de gérer et action en insuffisance d’actif, qui se nourrissent tous de la même date de cessation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».