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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Fournisseur bloqué par les blocages du 17 octobre : refuser les pénalités de retard et invoquer la force majeure à Paris (2026)

Le 17 octobre 2026 s’annonce comme une journée de blocages d’ampleur nationale, et les entreprises parisiennes et franciliennes sont en première ligne. Après les lycéens, les agriculteurs et les syndicats, les transporteurs routiers ont annoncé qu’ils rejoindraient la mobilisation : plusieurs organisations ont déposé un préavis de grève et des blocages ou des opérations escargot pourraient perturber la circulation, selon Nord Littoral du 14 octobre 2026. Dès le 12 octobre, une opération escargot s’est déroulée à Vitrolles sans attendre les consignes nationales, et des tracts ont été distribués le 11 octobre sur le centre routier de Lesquin, près de Lille. Pour une usine, un commerce ou un entrepôt d’Île-de-France, la conséquence est immédiate : matières premières qui n’arrivent pas, camions immobilisés, livraisons promises aux clients qui deviennent impossibles, et déjà les premières menaces de pénalités de retard.

Faut-il payer ces pénalités sans discuter, ou peut-on les refuser en invoquant la force majeure ? La réponse tient en trois vérifications que les juges appliquent strictement : l’événement échappait-il à votre contrôle, était-il raisonnablement imprévisible lors de la conclusion du contrat, et ses effets pouvaient-ils être évités par des mesures appropriées. Deux décisions récentes, rendues précisément dans des affaires de transporteurs bloqués par des mouvements sociaux, donnent aux entreprises un mode d’emploi fiable : l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 5 juillet 2023, qui a admis la force majeure pour un camion arrêté par des manifestants, et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 octobre 2025, qui a confirmé la force majeure pour une grève des cheminots ayant paralysé le fret ferroviaire. Ajoutez-y les règles du Code civil sur la clause pénale, modérable par le juge même d’office, et vous disposez d’une stratégie complète : contester le principe même des pénalités par la force majeure, et à titre subsidiaire en demander la modération, devant la juridiction commerciale de Paris.

I. Le blocage du 17 octobre exonère-t-il votre entreprise des pénalités de retard ?

A. La force majeure du transporteur et du fournisseur face aux barrages : ce que jugent la Cour de cassation et la cour d’appel de Paris

L’article 1218 du Code civil définit la force majeure en matière contractuelle : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » (article 1218 du Code civil). Trois conditions cumulatives, donc : extériorité, imprévisibilité et inévitabilité. Le même texte précise les effets : « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ». Pour un blocage d’une journée comme celui du 17 octobre, l’hypothèse naturelle est celle de l’empêchement temporaire, donc la suspension de l’obligation de livrer, sans pénalités pour la période de suspension.

L’arrêt de la Cour de cassation du 5 juillet 2023 (chambre commerciale, pourvoi n° 22-14.476, décision publiée au Bulletin) est directement transposable. Le 3 février 2016, un transporteur acheminait des produits laitiers pour le compte d’un chargeur ; sa semi-remorque a été arrêtée par des manifestants qui ont contraint le chauffeur à descendre du véhicule, ont déchargé la remorque et ont distribué le contenu de trois palettes aux automobilistes. L’assureur du chargeur reprochait à la cour d’appel d’avoir retenu la force majeure alors que le mouvement social des agriculteurs et les barrages filtrants étaient prévisibles. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en approuvant ce raisonnement : « si, le mouvement social des agriculteurs étant connu, le blocage du camion à un barrage était prévisible, en revanche, il n’est pas établi que les organisations syndicales aient donné des consignes précises aux manifestants, s’agissant notamment de la localisation des barrages, de sorte que la société TRSO ne pouvait prévoir un itinéraire évitant le blocage de ses camions », puis « il n’est pas démontré que les informations routières et les réseaux sociaux ont, le jour de l’incident litigieux, donné les informations utiles qui auraient permis au chauffeur de la société TRSO d’éviter un tel blocage », et enfin « celle-ci ne pouvait pas prévoir le fait que des manifestants allaient contraindre le chauffeur à descendre du véhicule pour dérober des marchandises et les distribuer à tout venant ». Conclusion de la Haute juridiction : « De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire l’existence d’un événement imprévisible et irrésistible, constitutif d’un cas de force majeure exonérant le transporteur de toute responsabilité dans la survenance du dommage. »

Transposez au 17 octobre 2026 : le fait qu’une journée de mobilisation soit annoncée ne suffit pas à écarter la force majeure. Comme en 2016, les organisations syndicales n’ont pas encore détaillé leurs actions pour le 17 octobre, et des opérations spontanées, à l’image de celle de Vitrolles le 12 octobre, se produisent sans consignes nationales. Un transporteur parisien qui se retrouve pris dans un barrage filtrant sur un axe francilien, sans itinéraire de contournement connu au moment du départ, se trouve dans la situation exacte décrite par l’arrêt : blocage prévisible dans son principe, mais localisation et sort réservé au chargement imprévisibles et inévitables. Pour le transport de marchandises, le fondement se double de l’article L. 133-1 du Code de commerce : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. » (article L. 133-1 du Code de commerce). La garantie du voiturier cède donc devant la force majeure, et aucune clause de la lettre de voiture ne peut supprimer cette exonération.

Le second précédent, l’arrêt de la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5) du 2 octobre 2025 (RG n° 22/00329), concerne une entreprise de fret ferroviaire empêchée d’exécuter ses transports pendant la grève des cheminots du printemps et de l’été 2018. La cour relève que la grève, déclenchée par du personnel en opposition à un projet de réforme ferroviaire du gouvernement, échappait au contrôle du transporteur et était indépendante de sa volonté, que le contrat avait été conclu le 10 juillet 2017 sans envisager une grève des cheminots contre un projet gouvernemental de réforme ferroviaire, et que cette grève, annoncée huit mois plus tard, était dès lors imprévisible pour le transporteur. Surtout, la cour examine l’exigence d’inévitabilité avec un réalisme qui servira aux entreprises bloquées le 17 octobre : le contrat ne prévoyait aucun autre mode d’acheminement, alors que le transporteur n’était en mesure ni d’exécuter normalement ses prestations ni de réorganiser les transports pour pallier les effets de la grève. La cour a donc confirmé le jugement qui avait retenu la grève comme un événement de force majeure exonératoire et rejeté toutes les demandes indemnitaires La cour rappelle au passage l’arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2000 (pourvoi n° 97-18.215), selon lequel une grève déclenchée non pour des revendications propres à l’entreprise mais pour contester des projets du gouvernement, dont la maîtrise échappait à l’employeur, lequel n’avait ni la possibilité de négocier avec les grévistes ni celle de satisfaire leurs revendications, peut caractériser un fait extérieur susceptible de constituer la force majeure.

De ces deux décisions découle une méthode en trois points pour le 17 octobre. D’abord, reconstituez la chronologie : contrat conclu avant l’annonce détaillée des actions, préavis déposé tardivement ou actions spontanées non localisées à l’avance. Ensuite, démontrez l’absence d’alternative : itinéraires de contournement inexistants ou saturés le jour même, modes de transport de substitution indisponibles ou disproportionnés au regard des volumes. Enfin, notifiez par écrit immédiatement : l’article 1220 du Code civil exige que la suspension soit « notifiée dans les meilleurs délais » (article 1220 du Code civil), et les contrats de transport prévoient souvent un délai conventionnel très bref pour cette information écrite, quarante-huit heures par exemple dans le contrat examiné par la cour d’appel de Paris en 2025, avec rencontre des parties pour organiser la reprise. Une lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d’un courriel, décrivant le barrage, joignant les premières preuves et proposant un rattrapage, fait courir la suspension de l’article 1218 et coupe court au reproche d’inaction.

B. Pénalités de retard, clause pénale et indemnité forfaitaire : refuser le paiement et demander la modération au juge

Même lorsque la force majeure est discutée, les pénalités de retard réclamées après un blocage d’une journée se contestent sur leur propre terrain. Le contrat type entre professionnels stipule une somme par jour de retard, qui constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » (article 1231-5 du Code civil). Deux leviers en résultent. D’une part, la modération judiciaire : une pénalité journalière qui, rapportée à la valeur de la livraison ou à un retard d’un ou deux jours imputable à un barrage national, dépasse manifestement le préjudice réellement subi, peut être réduite par le juge, y compris de sa propre initiative. D’autre part, la prise en compte de l’exécution partielle : « Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier » ; une livraison fractionnée, dont une partie est parvenue avant le 17 octobre ou a été réacheminée aussitôt après, justifie cette réfaction.

Le troisième levier est procédural et souvent décisif : « Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » Un client qui applique d’office des pénalités sur sa facture, sans mise en demeure préalable distincte, ne respecte pas cette condition. La mise en demeure ne se confond ni avec la relance commerciale, ni avec la facture rectificative : c’est une interpellation formelle de s’exécuter, qui doit intervenir après l’échéance et, en cas d’empêchement temporaire, après la fin de la suspension (article 1231-5 du Code civil). Toute clause qui prétendrait écarter ce préalable ou interdire au juge de modérer la peine est sans effet, car : « Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite » (article 1231-5 du Code civil).

Côté créancier, les pénalités entre professionnels obéissent à l’article L. 441-10 du Code de commerce, applicable aux sommes dues et en vigueur à la date de rédaction, avec une abrogation différée au 1er janvier 2027 : « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. » (article L. 441-10 du Code de commerce). Le taux, lui, est encadré : « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage », et : « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. ». S’y ajoute l’indemnité forfaitaire : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret », montant fixé à 40 euros par l’article D. 441-5 du Code de commerce (article D. 441-5 du Code de commerce). Pour une entreprise parisienne mise en cause après le 17 octobre, le contrôle porte donc sur trois chiffres : le délai contractuel au regard du plafond de soixante jours, le taux appliqué au regard du plancher légal, et le cumul pénalités plus indemnité au regard du préjudice réel, terrain de la modération de l’article 1231-5. Les développements consacrés aux pénalités de retard entre professionnels et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement détaillent ces calculs et les lettres de contestation utiles.

Enfin, l’entreprise bloquée qui redoute une exécution forcée immédiate dispose du délai de grâce de l’article 1343-5 du Code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues », et : « Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. » (article 1343-5 du Code civil). Demandé au juge saisi du litige sur les pénalités, ce report suspend les procédures d’exécution déjà engagées et neutralise les pénalités pendant le délai accordé. Concrètement, la réponse à une mise en demeure reçue le 18 ou le 20 octobre suit un ordre immuable : soulever la suspension pour force majeure à titre principal, contester la régularité de la mise en demeure et le calcul des pénalités à titre subsidiaire, solliciter la modération judiciaire et, si une condamnation reste envisageable, un échelonnement avec suspension des pénalités.

II. Livraison bloquée le 17 octobre : prouver, notifier et agir devant la juridiction commerciale de Paris

A. Constituer la preuve du blocage et sécuriser la suspension du contrat

La force majeure ne se déclare pas, elle se prouve, et les deux arrêts cités montrent exactement ce que les juges vérifient : la date de conclusion du contrat par rapport à l’annonce du mouvement, l’absence d’itinéraire ou de mode alternatif, et la rapidité de la notification. Dès le 17 octobre, l’entreprise bloquée réunit donc un dossier daté. Le contrat et ses annexes d’abord : bon de commande, conditions générales, clause de force majeure si elle existe, lettre de voiture pour un transport, échanges antérieurs sur les délais. Les preuves du barrage ensuite : préavis de grève publiés, communiqués syndicaux, articles de presse datés du 17 octobre localisant les blocages sur les axes empruntés, photographies horodatées du camion immobilisé, attestations du chauffeur ou du responsable d’entrepôt décrivant l’heure, le lieu et l’impossibilité de passer, données de géolocalisation de la flotte, échanges écrits avec le client le jour même. Les preuves de l’absence d’alternative enfin : refus écrits de transporteurs de substitution, devis disproportionnés, attestations de clients ou de confrères également bloqués, registres d’appels du 17 octobre. Un constat par commissaire de justice dressé à Paris ou en petite couronne le jour du blocage, avec photographies et relevé des axes fermés, fige les faits et pèse lourd devant le juge.

La notification part le jour même ou au plus tard le lendemain. Elle rappelle la règle applicable, article 1218 pour la suspension et article L. 133-1 pour le transporteur, décrit le barrage avec précision, liste les pièces jointes, indique la reprise prévisible et propose le rattrapage des quantités non livrées, comme le prévoyait le contrat examiné par la cour d’appel de Paris en 2025. Le client qui reçoit cette notification et refuse tout report doit savoir que le droit lui offre aussi des outils mesurés : l’article 1219 du Code civil permet de « refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » (article 1219 du Code civil), et l’article 1351 ajoute que : « L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure » (article 1351 du Code civil). Autrement dit, le client non livré peut suspendre son propre paiement à due concurrence, mais ne peut exiger à la fois la résolution immédiate et des pénalités plein pot pour un empêchement temporaire : la suspension de l’article 1218 joue dans les deux sens, et la résolution suppose une inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1224 du Code civil, selon lequel : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » (article 1224 du Code civil). Un retard de quelques jours, rattrapé dès la levée des barrages, atteint rarement ce seuil, surtout lorsque le fournisseur a notifié et proposé le rattrapage.

B. Porter le litige à Paris : juridiction compétente, référé ou fond, et pièces attendues par les juges consulaires

Lorsque la négociation échoue et que le client maintient ses pénalités ou que le fournisseur impayé assigne, le litige entre deux entreprises relève de la juridiction commerciale : l’article L. 721-3 du Code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent « des contestations relatives aux engagements entre commerçants » (article L. 721-3 du Code de commerce). À Paris, ces affaires sont portées devant le tribunal des activités économiques de Paris, dont les chambres spécialisées ont rendu en 2026 plusieurs décisions en matière commerciale, y compris dans le contentieux du transport et de la force majeure. Vérifiez d’abord la clause attributive de juridiction ou la clause compromissoire de votre contrat : elles peuvent désigner un autre tribunal ou l’arbitrage, et le juge parisien les appliquera. À défaut de clause, les règles de compétence territoriale désignent le tribunal du domicile du défendeur ou du lieu de livraison, ce qui, pour une livraison prévue à Paris ou en Île-de-France, ancre naturellement le litige dans le ressort parisien.

Le choix entre le référé et le fond dépend de l’urgence et de l’évidence. Le fournisseur qui a livré avec quelques jours de retard après la levée des barrages et se voit infliger des pénalités disproportionnées peut saisir le juge des référés pour obtenir une provision ou la suspension d’une compensation unilatérale, en s’appuyant sur la suspension légale de l’article 1218 et sur l’absence de contestation sérieuse lorsque le blocage est documenté. Le débat complet sur la force majeure, avec examen des itinéraires alternatifs et de l’imprévisibilité, relève en revanche du juge du fond, devant qui la modération de la clause pénale de l’article 1231-5 et le délai de grâce de l’article 1343-5 seront utilement demandés à titre subsidiaire. Dans les deux cas, le dossier parisien comprend les mêmes pièces : contrat et conditions générales, mise en demeure reçue et réponse envoyée, décompte détaillé des pénalités réclamées avec le taux appliqué, preuves du blocage du 17 octobre, preuves de la notification immédiate, justificatifs du rattrapage ou de son impossibilité, et comptabilité du préjudice réellement subi par le client, qui conditionne la modération. Les entreprises qui routent leurs litiges vers un contentieux commercial suivi à Paris gagnent à faire vérifier ces pièces avant l’assignation, car le juge consulaire tranche vite lorsque la chronologie est claire et rejette la force majeure lorsque la notification est tardive ou l’alternative inexploitée.

Trois erreurs se répètent devant les juges et doivent être évitées. La première consiste à invoquer la force majeure par téléphone sans écrit : sans notification écrite et datée, la suspension de l’article 1218 reste théorique et le client fait valoir une inexécution pure et simple. La deuxième consiste à appliquer soi-même des pénalités sans mise en demeure préalable, en oubliant que l’article 1231-5 subordonne leur exigibilité à cette formalité sauf inexécution définitive. La troisième consiste à résilier le contrat par courrier irrité dès le 18 octobre, alors que l’article 1224 réserve la résolution aux inexécutions suffisamment graves et que le juge y verra une rupture abusive ouvrant droit à réparation en sens inverse. À l’inverse, l’entreprise qui notifie dans les meilleurs délais, documente l’absence d’alternative, propose le rattrapage et chiffre loyalement le préjudice de son client aborde le 17 octobre comme un aléa géré : c’est exactement le comportement que la cour d’appel de Paris a validé en 2025 et que la Cour de cassation a protégé en 2023.

Conclusion

Le blocage du 17 octobre 2026, amplifié par l’entrée des transporteurs routiers dans la mobilisation, ne laisse aucune entreprise francilienne sans recours face aux pénalités de retard. À titre principal, la force majeure suspend l’obligation de livrer lorsque le barrage échappait au contrôle du débiteur, n’était pas raisonnablement prévisible dans sa localisation et ses effets lors de la conclusion du contrat, et ne pouvait être évité par des mesures appropriées, comme l’ont jugé la Cour de cassation pour un camion arrêté par des manifestants en 2016 et la cour d’appel de Paris pour un transporteur ferroviaire paralysé par la grève de 2018. À titre subsidiaire, la clause pénale se conteste sur sa mise en demeure préalable, son calcul et son caractère manifestement excessif, que le juge peut modérer même d’office, tandis que le débiteur menacé d’exécution peut solliciter report ou échelonnement avec suspension des pénalités. Reste l’essentiel, qui se joue dès le 17 octobre : écrire, dater, photographier, notifier et proposer le rattrapage. Les entreprises qui constituent ce dossier le jour même transforment un barrage subi en suspension de droit ; celles qui attendent la facture de pénalités pour réagir laissent au juge l’image d’un débiteur négligent, que ni l’article 1218 ni la jurisprudence des transporteurs ne protège.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».