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Les fournitures et livraisons croisées entre distributeurs ou franchisés d’un même réseau en droit de la concurrence : interdiction des restrictions caractérisées, approvisionnement exclusif et nullité partielle sous les articles L. 420-1 et L. 420-3 du Code de commerce

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Les fournitures et livraisons croisées entre distributeurs ou franchisés d’un même réseau en droit de la concurrence : interdiction des restrictions caractérisées, approvisionnement exclusif et nullité partielle sous les articles L. 420-1 et L. 420-3 du Code de commerce
Les fournitures et livraisons croisées entre distributeurs ou franchisés d’un même réseau en droit de la concurrence : interdiction des restrictions caractérisées, approvisionnement exclusif et nullité partielle sous les articles L. 420-1 et L. 420-3 du Code de commerce

Dans l’architecture contemporaine des réseaux de distribution sélective, d’affiliation ou de franchise commerciale, la maîtrise des flux logistiques constitue un enjeu stratégique majeur pour chaque tête de réseau. Soucieux de préserver l’homogénéité de son concept, la traçabilité des marchandises ou la stabilité tarifaire de ses canaux de commercialisation, le fournisseur insère fréquemment des clauses d’approvisionnement exclusif ou prioritaire dans ses contrats commerciaux. Or, lorsque ce dispositif contractuel s’accompagne d’une interdiction faite aux membres du réseau de se revendre ou de s’acheter mutuellement les produits contractuels, il bascule sur le terrain des restrictions verticales prohibées par l’article L. 420-1 du Code de commerce et par l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et du pôle économique de la cour d’appel de Paris trace une frontière rigoureuse entre la protection légitime de l’identité du réseau et le cloisonnement illicite du marché intra-marque. Tandis que la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 4 juin 2025, n° 22/06185) annule la stipulation interdisant les achats et reventes entre centres franchisés comme restriction caractérisée des fournitures croisées, la Cour de cassation (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623) sanctionne le système d’allocations de produits et de clientèle imposé par un fabricant à ses grossistes agréés. Dès lors, l’analyse des fournitures et livraisons croisées commande d’examiner la qualification d’entente verticale par objet avant d’apprécier le régime de la nullité partielle sous l’article L. 420-3 du Code de commerce.

I. La prohibition des entraves aux fournitures et livraisons croisées au sein des réseaux de distribution

A. La distinction entre l’approvisionnement exclusif licite et l’interdiction illicite des cessions entre membres du réseau

En droit interne comme en droit de l’Union européenne, la validité d’une obligation d’approvisionnement exclusif ou prioritaire dépend de sa fonction économique au sein du réseau de distribution. Sur le terrain du droit commun des contrats de distribution, l’article L. 330-1 du Code de commerce dispose qu’« est limitée à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d’exclusivité par laquelle l’acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s’engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d’objets semblables ou complémentaires en provenance d’un autre fournisseur ». Au regard du droit des pratiques anticoncurrentielles défini par l’article L. 420-1 du Code de commerce, une telle clause d’exclusivité échappe à la prohibition des ententes lorsqu’elle s’avère indispensable pour garantir la qualité uniforme des produits et l’identité de l’enseigne.

À cet égard, la Cour de cassation (Cass. com., 20 décembre 2017, n° 16-20.500) rappelle avec constance « qu’en matière de franchise, les clauses qui organisent le contrôle indispensable à la préservation de l’identité et de la réputation du réseau, symbolisé par l’enseigne, ne constituent pas des restrictions de concurrence au sens des articles 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-1 du code de commerce ». Dans cette décision relative à un réseau de boulangerie, la chambre commerciale approuve les juges du fond d’avoir retenu « que la clause d’approvisionnement exclusif imposée aux franchisés était nécessaire pour disposer chez chacun d’eux d’une uniformité de qualité et de goût des produits fabriqués selon un cahier des charges et un procédé propre à la société BTB, constituant ainsi un élément décisif pour l’image et l’identité du réseau de franchise ».

Par ailleurs, la jurisprudence récente distingue l’obligation d’achat exclusif portant sur les produits à marque de distributeur et la clause d’approvisionnement prioritaire applicable aux produits de marque nationale. Statuant sur un contrat d’affiliation alimentaire, la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 29 octobre 2025, n° 25/07089) relève que la portée d’une clause de priorité doit, conformément à l’article 1189 du Code civil, être appréciée selon la pratique effective des parties. Dans cet arrêt du 29 octobre 2025, la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 29 octobre 2025, n° 25/07089) écarte tout effet anticoncurrentiel en soulignant que l’approvisionnement exclusif ou prioritaire « n’emporte pas par nature une restriction de concurrence lorsqu’il nécessaire à la préservation de l’identité et de la réputation du réseau ».

Or, la licéité de l’approvisionnement exclusif auprès du franchiseur ou des fournisseurs référencés ne saurait autoriser la tête de réseau à interdire les échanges de marchandises entre distributeurs déjà membres du réseau. Cette problématique a été directement tranchée par la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 4 juin 2025, n° 22/06185) à propos d’un réseau de centres de conseil diététique. Dans un premier temps, la juridiction parisienne valide l’article 6, C du contrat de franchise imposant l’achat exclusif auprès du franchiseur, en retenant « que la clause d’approvisionnement exclusive est indispensable pour préserver le savoir-faire et l’identité du réseau fondé sur une adéquation entre les méthodes techniques mises au point par le franchiseur en conseil diététique et les produits qui y sont associés ».

En revanche, l’arrêt du 4 juin 2025 censure l’article 2, alinéa 4 du même contrat qui stipulait une interdiction de revente et d’achat de produits auprès d’autres centres du réseau. Se référant à l’article 4, point d), du règlement d’exemption des accords verticaux et aux lignes directrices de la Commission européenne, la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 4 juin 2025, n° 22/06185) rappelle que « la restriction caractérisée visée à l’article 4, point d), du règlement d’exemption par catégorie concerne la restriction des fournitures croisées entre distributeurs désignés à l’intérieur d’un système de distribution sélective ». Dès lors, ajoute la cour en reproduisant ces lignes directrices, « un accord ou une pratique concertée ne peut avoir directement ou indirectement pour objet d’empêcher ou de restreindre les ventes actives ou passives des produits contractuels entre les distributeurs sélectionnés ».

En conséquence, les membres agréés d’un réseau doivent conserver leur pleine liberté d’acheter ou de céder des stocks de produits contractuels à d’autres membres du même réseau. Comme l’énonce la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 4 juin 2025, n° 22/06185), « ces derniers doivent rester libres d’acheter les produits contractuels aux autres distributeurs désignés, membres du réseau, qui agissent au même stade commercial ou à un stade différent ». Rappelant l’enseignement de l’arrêt Pronuptia de la Cour de justice, la cour souligne qu’une clause imposant de vendre uniquement des produits provenant du franchiseur « ne peut toutefois aboutir à empêcher le franchisé de se procurer ces produits auprès d’autres franchisés ».

Pour tenter de sauver cette clause, le franchiseur invoquait la maîtrise de la provenance des produits et les impératifs de sécurité sanitaire et de traçabilité des compléments alimentaires. L’argument est écarté par la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 4 juin 2025, n° 22/06185), qui relève que « dès lors que les franchisés ne peuvent vendre que des produits fournis ou déterminés par la société Naturhouse au regard de l’article 2 du contrat de franchise, celle-ci n’explique pas en quoi l’interdiction de revente de ces produits entre franchisés appliquant le savoir-faire du réseau est objectivement justifié ». En conséquence, la juridiction juge qu’« une telle pratique, visant à cloisonner et partager le marché, constitue, de par sa nocivité, une restriction de concurrence par objet au sens des articles 101, paragraphe 1, du TFUE et L.420-1 du code de commerce », ce qui impose une vigilance accrue lors de la rédaction de contrats commerciaux.

Cette liberté des fournitures croisées entre membres agréés constitue le corollaire de l’étanchéité du réseau de distribution sélective à l’égard des revendeurs tiers non agréés. En effet, l’article L. 442-2 du Code de commerce punit le fait « de participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ». Comme le rappelle la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, Chambre commerciale 3-1, 24 juin 2026, n° 24/03109), la distribution sélective est un système dans lequel « ces distributeurs s’engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés dans le territoire réservé par le fournisseur pour l’opération de ce système ».

B. La sanction des mécanismes d’allocation de stocks et de répartition de clientèle imposés aux grossistes agréés

La prohibition des entraves aux livraisons croisées et à la fluidité de l’approvisionnement intra-réseau s’étend également aux relations verticales nouées entre une tête de réseau et ses grossistes agréés. Aux termes de l’article L. 420-1 du Code de commerce, sont prohibées les conventions ou pratiques concertées qui tendent notamment à « limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique » ou à « répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ». Lorsque le fabricant intervient dans la gestion des stocks de ses grossistes indépendants pour orienter leurs livraisons vers certains détaillants déterminés, il neutralise la concurrence intra-marque au sein du réseau.

Dans son communiqué relatif à la décision n° 20-D-04, l’Autorité de la concurrence a mis en lumière la nocivité d’une telle pratique en constatant que la tête de réseau et ses deux grossistes s’étaient entendus pour « empêcher les distributeurs de faire jouer la concurrence entre eux, stérilisant ainsi le marché de gros des produits Apple ». Selon l’Autorité de la concurrence, les deux grossistes avaient accepté et mis en œuvre « les mécanismes d’allocation de produits et de clientèle élaborés et pilotés par Apple, au lieu de déterminer librement leur politique commerciale ». Cette pratique d’allocation dirigée des stocks empêchait les détaillants agréés de mettre en concurrence les grossistes du réseau pour obtenir un meilleur approvisionnement.

Saisie des pourvois formés contre l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Paris, la Cour de cassation (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623) consacre cette qualification de restriction caractérisée et d’entente verticale par objet sous l’article L. 420-1 du Code de commerce et l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. Rappelant la portée de l’article 4, sous b), du règlement d’exemption des accords verticaux, la chambre commerciale souligne que « la restriction caractérisée visée à l’article 4, sous b), est liée au partage du marché en clientèles et peut être le résultat d’obligations directes, comme l’obligation de ne pas revendre à certains clients ou encore l’obligation de renvoyer à d’autres distributeurs les commandes de ces clients ». Elle ajoute que cette restriction « peut aussi être le résultat de mesures indirectes destinées à dissuader le distributeur de revendre à ces clients ».

Au cœur de sa motivation, la Cour de cassation (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623) pose un principe fondamental fondé sur le transfert de propriété des marchandises au profit du distributeur indépendant. La haute juridiction relève « qu’en tant qu’opérateurs économiques autonomes sur le marché, les grossistes, qui acquièrent la propriété des produits de marque Apple, auraient dû être libres de gérer leurs stocks et de les affecter aux clients de leur choix ». Or, loin de se limiter à de simples préconisations logistiques, le dispositif mis en œuvre « consistait pour Apple à intervenir dans la gestion des stocks de ses deux grossistes, déterminant pour chacun d’eux la liste des clients revendeurs à privilégier et les quantités de produits Apple pouvant leur être vendues, et allait parfois jusqu’à interférer dans la finalisation d’une commande en cours ainsi que dans le choix du grossiste par le client-revendeur ».

En conséquence, la Cour de cassation (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623) approuve la cour d’appel d’avoir jugé « qu’au moyen du système d’allocations litigieux, Apple s’était comporté à l’égard de ses grossistes comme il l’aurait fait envers des entités intégrées, en les privant de leur capacité à déterminer librement les quantités de produits vendus à leurs clients-revendeurs, ainsi que les clients à approvisionner (APR et retailers indirects aussi bien que directs) ». Ce dirigisme logistique, qui « s’analysait comme un moyen de maintenir leurs parts de marché dans une fourchette stable, sans égard pour le jeu normal de la concurrence », caractérisait une restriction de clientèle et de produits par objet, « peu important qu’il ne soit pas démontré que les grossistes auraient subi des pertes de clientèle auxquelles ce système les exposait par nature ».

Par ailleurs, cette interdiction de restreindre les livraisons des grossistes ou les ventes passives entre territoires s’articule avec le régime de la distribution exclusive rappelé par la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 2 octobre 2024, n° 23/09584). Examinant l’article 4, sous b), i), du règlement d’exemption, cette décision précise que la protection accordée à un distributeur exclusif permet uniquement de « restreindre ses ventes actives sur un territoire ou à une clientèle que le fournisseur s’est exclusivement réservés ou qu’il a alloués à un autre acheteur, lorsque cette restriction ne limite pas les ventes réalisées par les clients de l’acheteur ». Comme le juge la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 2 octobre 2024, n° 23/09584), la concession d’un territoire exclusif « ne peut concerner que les ventes actives et doit permettre les ventes passives des concurrents sur ce même territoire », seul un démarchage actif caractérisé pouvant engager la responsabilité pour concurrence déloyale.

Dans le même esprit de protection des flux commerciaux des distributeurs agréés, la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 12 décembre 2024, n° 21/16134) confirme la sanction prononcée contre un fabricant de montures d’optique ayant entravé la liberté commerciale de ses détaillants sélectionnés. Statuant sur le recours formé contre la décision n° 21-D-20 de l’Autorité de la concurrence, la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 12 décembre 2024, n° 21/16134) retient que « les clauses contractuelles en cause ont en commun d’avoir eu pour objectif d’interdire de façon absolue la vente en ligne par les distributeurs agréés de montures de lunettes de vue et de lunettes de soleil », caractérisant une restriction verticale par objet sous l’article L. 420-1 du Code de commerce.

II. Le régime de l’exemption, de la nullité partielle et du contentieux probatoire et indemnitaire des restrictions verticales

A. La grille d’analyse de l’exemption et le cantonnement de la nullité à la seule clause illicite sous l’article L. 420-3 du Code de commerce

Lorsqu’un litige oppose un franchiseur ou un concédant à un distributeur au sujet d’une clause restreignant les fournitures croisées ou l’approvisionnement, le juge commercial vérifie d’abord l’applicabilité des règlements d’exemption par catégorie. Dans son arrêt du 29 octobre 2025, la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 29 octobre 2025, n° 25/07089) rappelle que l’application de l’article 101 du TFUE suppose une affectation sensible du commerce entre États membres. Toutefois, même lorsqu’un contrat de distribution n’affecte que le marché intérieur et relève du seul article L. 420-1 du Code de commerce, le règlement européen d’exemption des accords verticaux demeure directement mobilisé par les juridictions nationales.

En effet, statuant sur la validité d’une clause d’un contrat de franchise dépourvu d’effet sensible sur le commerce intracommunautaire, la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 27 novembre 2024, n° 23/15916) énonce que la licéité de la stipulation doit s’apprécier selon les critères du droit interne de la concurrence « qui sont identiques à ceux du Règlement, lequel fournit un guide d’analyse utile ». Par ailleurs, l’inapplicabilité d’une exemption par catégorie n’entraîne pas automatiquement l’illicéité du réseau. Comme l’a jugé la Cour de cassation (Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-18.174) au visa de l’article L. 420-1 du Code de commerce, « la circonstance, à la supposer établie, que l’accord ne bénéficie pas d’une exemption par catégorie n’implique pas nécessairement que le réseau de distribution sélective contrevient aux dispositions de l’article 101, paragraphe 1, TFUE ».

De même, dans son arrêt du 24 juin 2026, la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, Chambre commerciale 3-1, 24 juin 2026, n° 24/03109) rappelle qu’un système de distribution sélective purement qualitative, « consistant à agréer les distributeurs sur la seule base de critères objectifs requis par la nature du produit », « ne relève pas de l’article L. 420-1 du code de commerce ou de l’article 101 §1 du traité de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ». En revanche, dès lors qu’un accord vertical comporte une restriction caractérisée telle que l’interdiction des fournitures croisées entre distributeurs agréés ou le partage de clientèle entre grossistes, le bénéfice de l’exemption par catégorie est radicalement exclu. L’opérateur qui entend sauver une telle clause doit alors rapporter la preuve d’une exemption individuelle sur le fondement de l’article L. 420-4 du Code de commerce.

Aux termes de l’article L. 420-4, I du Code de commerce, ne sont pas soumises aux prohibitions de l’article L. 420-1 du Code de commerce les pratiques « 1° Qui résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte réglementaire pris pour son application » ainsi que celles « 2° Dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ». Or, dans son arrêt du 4 juin 2025, la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 4 juin 2025, n° 22/06185) constate que le franchiseur « ne démontre ni même allègue que cette restriction de concurrence peut bénéficier d’une exemption individuelle au titre de l’article 101, paragraphe 3 du TFUE ou sur le fondement de l’article L. 420-4 du code de commerce ».

Une fois l’illicéité de la clause d’interdiction des fournitures croisées établie, se pose la question de l’étendue de la nullité encourue par le contrat de franchise ou de distribution. En droit de la concurrence, comme le rappelle la Cour de cassation (Cass. com., 28 septembre 2022, n° 21-20.731), selon l’article L. 420-3 du Code de commerce, « est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par l’article L. 420-1 du même code ». Ce texte spécial s’articule avec le droit commun des contrats codifié à l’article 1184 du Code civil, aux termes duquel « lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du contrat, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles ».

En pratique, les franchisés poursuivis en paiement de redevances invoquent fréquemment l’illicéité de l’interdiction des fournitures croisées pour solliciter l’anéantissement rétroactif de l’entier contrat de franchise. La cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 4 juin 2025, n° 22/06185) rejette cette demande de nullité globale en distinguant la validité intrinsèque du système de franchise et l’illicéité détachable de la clause restrictive. Visant l’article 101, paragraphe 2, du TFUE et l’article L. 420-3 du Code de commerce, la cour juge que « dès lors que le système de franchise, qui permet au franchiseur de tirer parti de sa réussite, ne porte pas atteinte en soi à la concurrence (CJUE, arrêt du 28 janvier 1986, C-161/84, Pronuptia), le contrat de franchise n’est pas en lui-même nul mais seulement la clause d’interdiction de revente à d’autres centres constituant une restriction de concurrence par objet ».

Dès lors, la sanction civile demeure cantonnée à l’éradication de la stipulation illicite, sans remettre en cause l’économie générale de la relation contractuelle lorsque la clause annulée ne constituait pas un élément déterminant du consentement au sens de l’article 1184 du Code civil. Comme le conclut la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 4 juin 2025, n° 22/06185), « il y a lieu de prononcer la nullité de la clause figurant à l’article 2 alinéa 4 du contrat de franchise en ce qu’elle interdit la vente ou l’achat de produits auprès d’autres centres ». Le franchisé recouvre ainsi la liberté immédiate de procéder à des achats et reventes croisés auprès des autres membres du réseau, tout en demeurant tenu par ses obligations valables d’approvisionnement exclusif en produits de la marque.

B. Les mesures d’instruction in futurum sur les sources d’approvisionnement et l’exigence de preuve du préjudice en cas d’entente verticale

Sur le terrain procédural du contentieux commercial, la surveillance des flux de marchandises donne régulièrement lieu à des mesures d’instruction probatoires avant tout procès. En application de l’article 145 du Code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Les têtes de réseau utilisent cet instrument procédural pour identifier l’origine des stocks commercialisés par un revendeur suspecté d’opérer hors réseau en violation de l’article L. 442-2 du Code de commerce.

Un arrêt récent rendu par la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 1 – Chambre 2, 10 septembre 2026, n° 25/16618) illustre avec précision le périmètre des pièces comptables pouvant être exigées sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile pour tracer la provenance des produits. Confirmant l’existence d’un motif légitime au profit du titulaire de la marque, la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 1 – Chambre 2, 10 septembre 2026, n° 25/16618) ordonne au revendeur de produire les factures d’achat et de vente des produits concernés ainsi que « la copie de son grand livre fournisseurs, ou tout autre document équivalent qu’elle qu’en soit la dénomination pour ses achats de produits de la marque [C] sur les cinq dernières années précédant la date du présent arrêt ».

Cependant, pour qu’une tête de réseau puisse opposer l’interdiction de revente hors réseau de l’article L. 442-2 du Code de commerce au terme d’une telle mesure probatoire, encore faut-il qu’elle démontre préalablement la licéité de ses contrats de distribution au regard de l’article L. 420-1 du Code de commerce. Comme le rappelle la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, Chambre commerciale 3-1, 24 juin 2026, n° 24/03109), « un réseau de distribution sélective n’est opposable aux tiers que si son titulaire prouve sa licéité au regard du droit de la concurrence ». Or, l’insertion dans les contrats du réseau d’une restriction caractérisée prohibant les fournitures croisées entre distributeurs agréés prive l’accord du bénéfice de l’exemption par catégorie, fragilisant l’opposabilité du réseau aux revendeurs poursuivis.

À l’inverse, lorsque le distributeur ou le franchisé agit au fond contre la tête de réseau après avoir obtenu l’annulation d’une clause restrictive de concurrence sur le fondement combiné des articles L. 420-1 et L. 420-3 du Code de commerce, son action indemnitaire obéit aux conditions de la responsabilité civile extracontractuelle. Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Si la stipulation et la mise en œuvre d’une restriction verticale par objet caractérisent une faute civile, elles ne dispensent nullement le distributeur demandeur de prouver concrètement le préjudice économique qu’il a personnellement subi.

La chambre commerciale a tranché ce point de droit dans un arrêt de principe rendu par la Cour de cassation (Cass. com., 28 septembre 2022, n° 21-20.731) au visa de l’article 1240 du Code civil et des articles L. 420-1 et L. 420-3 du Code de commerce. Dans cette affaire, la cour d’appel avait annulé une clause d’un contrat de concession sur le fondement de l’article L. 420-1 du Code de commerce, puis avait condamné le concédant à indemniser son concessionnaire en affirmant qu’une entente causait nécessairement un trouble commercial. La Cour de cassation (Cass. com., 28 septembre 2022, n° 21-20.731) confirme d’abord qu’« il n’est pas exclu que l’application, le cas échéant, d’une telle clause, serait-elle nulle de plein droit, ait pu causer un préjudice aux cocontractants ».

Toutefois, la chambre commerciale casse l’arrêt d’appel sur l’évaluation automatique du dommage en jugeant « que la pratique qu’elle avait retenue n’était pas une entente entre concurrents, qu’aucune présomption de préjudice ne découlait de la pratique relevée et qu’il lui appartenait d’établir le dommage causé par celle-ci ». Ainsi, contrairement aux ententes horizontales entre concurrents ou à certains actes de concurrence déloyale, une entente verticale entre une tête de réseau et ses distributeurs n’engendre aucune présomption de préjudice sous l’article 1240 du Code civil. Le franchisé ou le détaillant qui sollicite réparation du fait d’une interdiction des fournitures croisées ou d’un mécanisme d’allocation de stocks doit donc établir, pièces comptables à l’appui, le surcoût d’approvisionnement supporté ou la perte de marge résultant de l’entrave aux échanges intra-réseau.

Conclusion

L’encadrement juridique des fournitures et livraisons croisées révèle l’équilibre exigeant que le droit de la concurrence maintient au sein des réseaux de distribution intégrés sous une même enseigne. Si la jurisprudence formée sous l’article L. 420-1 du Code de commerce et consacrée par la Cour de cassation (Cass. com., 20 décembre 2017, n° 16-20.500) ainsi que par la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 29 octobre 2025, n° 25/07089) valide les clauses d’approvisionnement exclusif ou prioritaire nécessaires à l’identité et à la réputation du réseau, elle prohibe toute entrave à la circulation interne des produits contractuels entre distributeurs sélectionnés.

Tant l’arrêt de la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 4 juin 2025, n° 22/06185) annulant sur le fondement de l’article L. 420-3 du Code de commerce l’interdiction d’achat et de revente entre centres franchisés que l’arrêt de la Cour de cassation (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623) sanctionnant les allocations de stocks et de clientèle imposées aux grossistes agréés rappellent que le transfert de propriété confère aux membres du réseau une autonomie commerciale intangible. Si cette illicéité n’emporte en principe que la nullité partielle de la clause restrictive conformément à l’article 1184 du Code civil et laisse à la charge du distributeur la preuve effective de son préjudice selon la Cour de cassation (Cass. com., 28 septembre 2022, n° 21-20.731), elle expose la tête de réseau à l’exclusion de l’exemption par catégorie et à de lourdes sanctions pécuniaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».