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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Facture impayée à cause des blocages du 17 octobre : contester la force majeure et recouvrer par provision à Paris (2026)

Votre client professionnel devait vous payer en octobre 2026 et vous oppose déjà les blocages et manifestations du 17 octobre : routes coupées, livraison impossible, boutique fermée, trésorerie asséchée. Depuis cette journée de mobilisation massive, la question se pose dans des centaines d’entreprises à Paris et en Île-de-France : un débiteur peut-il suspendre le paiement de vos factures en invoquant la force majeure, et que faire quand la relance amiable reste sans réponse ?

La réponse tient en trois points. D’abord, la force majeure n’efface une dette que si le débiteur prouve un événement imprévisible et irrésistible qui rend le paiement impossible, et un simple retard d’encaissement ne suffit généralement pas. Ensuite, les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement courent dès l’échéance, y compris lorsque le contrat n’en parle pas. Enfin, le créancier muni de factures dispose à Paris de deux voies rapides : l’injonction de payer devant le tribunal des activités économiques et le référé provision devant le tribunal judiciaire.

Le présent article expose la méthode complète : vérifier l’échéance et mettre en demeure, chiffrer pénalités et indemnités, choisir entre injonction de payer et provision, puis faire exécuter. Chaque règle est citée depuis le texte en vigueur ou une décision rendue, avec son lien officiel.

I. Le client qui invoque les blocages du 17 octobre peut-il refuser de payer sa facture ?

A. Force majeure et facture impayée : des conditions strictes que le débiteur doit prouver

Le point de départ est l’article 1218 du code civil, qui définit la force majeure en matière contractuelle : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Les trois conditions sont cumulatives : événement échappant au contrôle du débiteur, imprévisibilité raisonnable au jour de la conclusion du contrat, et effets inévitables malgré des mesures appropriées. C’est au débiteur qui refuse de payer qu’il appartient de les établir, pièce par pièce.

Le même article 1218 du code civil précise le sort d’un empêchement temporaire : « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. » Autrement dit, même admise, la force majeure liée à une journée de blocage suspend au mieux l’exigibilité pendant la durée de l’empêchement ; elle n’efface pas la dette. Une fois les accès rétablis, le paiement redevient exigible, et le créancier discute au cas par cas la période exacte de suspension invoquée.

La Cour de cassation a récemment rappelé la méthode d’examen dans un arrêt du 8 mars 2023 (pourvoi n° 21-24.783), rendu à propos d’une salle de réception rendue inutilisable par une jauge sanitaire : « Il s’en déduit que, si le créancier ne peut obtenir la résolution du contrat en soutenant que la force majeure l’a empêché de profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit, il peut se prévaloir de l’inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle en raison de la force majeure. » (Cass. 1re civ., 8 mars 2023, n° 21-24.783). Dans cette affaire, le tribunal avait refusé la force majeure au motif qu’une réception restait possible dans la limite de trente personnes ; la Cour de cassation a censuré ce raisonnement, jugeant que « le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision », faute d’avoir recherché si l’obligation promise consistait à mettre à disposition un espace pouvant accueillir effectivement plusieurs centaines de personnes. L’enseignement vaut pour vos factures : le juge examine le contenu exact de l’obligation promise avant d’admettre ou d’écarter la force majeure, et une gêne partielle ne vaut pas impossibilité d’exécuter.

Concrètement, face à un client qui invoque les blocages du 17 octobre, vérifiez trois points avant d’accepter le moindre délai. Premièrement, la prévisibilité : un mouvement annoncé avant la commande s’accommode mal de l’imprévisibilité exigée par l’article 1218 du code civil. Deuxièmement, l’impossibilité réelle : un virement bancaire reste possible même boutique fermée, et une livraison retardée n’empêche pas en soi de payer une facture échue. Troisièmement, les mesures appropriées : le débiteur doit montrer ce qu’il a fait pour payer malgré tout, et non se contenter d’invoquer le contexte. Si l’un de ces trois points manque, contestez l’excuse par écrit et maintenez vos pénalités.

La symétrie du raisonnement éclaire les deux côtés du litige. Le fournisseur qui n’a pas pu livrer à cause des blocages se trouve dans la situation inverse : c’est lui qui invoque l’empêchement pour échapper aux pénalités de retard de son client. Les conditions de l’article 1218 du code civil s’appliquent de la même façon, mais l’examen porte alors sur l’impossibilité de livrer, et non sur l’impossibilité de payer : routes coupées attestées par huissier, entrepôt inaccessible, transporteur à l’arrêt. Pour cette situation de débiteur empêché de livrer, la démarche consistant à refuser les pénalités de retard et invoquer la force majeure quand on est fournisseur bloqué le 17 octobre détaille les preuves à réunir. Dans votre dossier de créancier, gardez cette symétrie en tête : tout ce que votre client aurait dû prouver pour s’exonérer et qu’il ne prouve pas devient votre meilleur argument.

B. Pénalités de retard et indemnité de 40 euros : ce qui continue de courir malgré l’excuse

Refuser l’excuse ne suffit pas : il faut chiffrer. Entre professionnels, le délai de paiement est encadré par l’article L. 441-10 du code de commerce, dans sa version applicable à la date de rédaction : à défaut d’accord contraire, trente jours après la réception des marchandises ou l’exécution de la prestation ; le délai convenu ne peut dépasser soixante jours après l’émission de la facture, ou quarante-cinq jours fin de mois s’il est expressément stipulé et sans abus manifeste à l’égard du créancier. Toute facture échue et impayée fait donc courir des pénalités dès le jour suivant la date de règlement qui y figure, sans qu’aucun rappel soit nécessaire : « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. » (article L. 441-10, II, du code de commerce).

Le taux lui-même est fixé par le même texte : « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. » (article L. 441-10, II, du code de commerce). S’y ajoute une indemnité forfaitaire : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » Ce montant est fixé à 40 euros par l’article D. 441-5 du code de commerce : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » Lorsque vos frais réels dépassent ce forfait, le texte permet une indemnisation complémentaire sur justification. Seule limite expresse : le créancier ne peut invoquer ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.

Les juges appliquent ces textes avec constance. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’une société condamnée à payer 315 748,11 euros de factures jamais formellement acceptées mais « régulièrement communiquées » et que « à aucun moment elle n’a émis la moindre protestation à leur sujet », ainsi que 39 021,32 euros de pénalités de retard : « REJETTE le pourvoi » (Cass. com., 17 novembre 2021, n° 20-15.428). Ne pas protester une facture reçue, puis continuer la relation d’affaires, vaut acceptation tacite : un client qui réceptionne vos prestations sans réserve le 17 octobre puis invoque les blocages pour ne pas payer se place exactement dans cette situation.

La cour d’appel de Paris a confirmé le 10 juillet 2026 un jugement condamnant une société à payer « un montant de 5632,44 euros au titre des pénalités de retard » ainsi que « 120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, soit 40 euros par facture » (CA Paris, pôle 5, ch. 11, 10 juillet 2026, RG 24/01182). Plus récemment encore, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a jugé le 22 septembre 2026 que « les pénalités de retard au taux supplétif prévues à l’art. L. 441-10 constituant des intérêts moratoires à l’instar des intérêts légaux prévus à l’art. 1231-6 C. civ. », et que les sommes réclamées à titre provisionnel « à hauteur de 5.096,87 euros et 800 euros de ce chef, régulièrement calculées, lui seront donc accordées », quand bien même le contrat ne mentionnerait pas ces pénalités et qu’elles n’auraient jamais été réclamées dans les mises en demeure successives (TJ Paris, ord. réf., 22 septembre 2026, RG 26/53680). Même silencieuses, vos conditions générales n’effacent pas le taux supplétif légal.

En pratique, adressez sans attendre une mise en demeure qui fait courir les intérêts. L’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » Et l’article 1344 du code civil précise que « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. » Une lettre recommandée détaillant principal, pénalités au taux BCE majoré de 10 points et indemnité de 40 euros par facture suffit, et elle fige la date de départ des intérêts légaux. Conservez-en la preuve : c’est elle qui transformera vos relances en chiffrage exécutoire.

Deux précisions du même texte évitent des erreurs fréquentes de chiffrage. D’une part, le délai dérogatoire de quarante-cinq jours fin de mois n’est valable que s’il est expressément stipulé par contrat et s’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier ; une mention imprimée au dos d’un bon de commande que le client n’a jamais acceptée ne suffit pas à écarter le délai légal. D’autre part, pour les factures périodiques au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu ne peut dépasser quarante-cinq jours après l’émission de la facture (article L. 441-10, I, du code de commerce). Si votre client prétend que le délai n’a jamais commencé à courir faute de réception ou de vérification, le texte encadre aussi la procédure d’acceptation : trente jours maximum à compter de la réception ou de la prestation, sans effet sur le point de départ du délai de paiement sauf stipulation expresse non abusive.

Soignez enfin la forme de la mise en demeure, car c’est elle qui conditionne les intérêts légaux et crédibilise tout le recouvrement. Une lettre recommandée avec accusé de réception, ou mieux une sommation signifiée par commissaire de justice à Paris, remplit l’exigence d’« interpellation suffisante » de l’article 1344 du code civil. Détaillez-y chaque facture avec sa date d’échéance, le taux de pénalités appliqué, le montant des intérêts et l’indemnité de 40 euros, et fixez un délai de paiement de huit à quinze jours avant toute procédure. Joignez le relevé de compte client : un débiteur qui laisse passer cette mise en demeure chiffrée sans protester se prive, devant le juge, de l’argument de la contestation sérieuse.

II. Comment recouvrer vite à Paris quand le débiteur se retranche derrière les blocages ?

A. L’injonction de payer : l’ordonnance rapide du tribunal des activités économiques

Lorsque la créance est contractuelle et d’un montant déterminé, la voie la plus économe est l’injonction de payer. L’article 1405 du code de procédure civile ouvre cette procédure lorsque « La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ». Une facture échue, adossée à un bon de commande, à des conditions générales ou à des livraisons attestées, remplit ces conditions : c’est précisément le cas du fournisseur impayé dont le client invoque les blocages du 17 octobre sans contester la réalité des prestations.

La compétence territoriale obéit au droit commun : l’article 42 du code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. » Pour un débiteur dont le siège est à Paris, la requête relève donc du président du tribunal des activités économiques de Paris ; pour un débiteur francilien hors Paris, elle relève du tribunal de son ressort. En matière contractuelle, les clauses attributives de juridiction stipulées entre commerçants peuvent déroger à cette règle : relisez vos conditions générales avant de saisir, car une clause parisienne vous ramène à Paris même contre un client de province.

Le contenu de la requête décide de sa recevabilité. Exposez la créance facture par facture, chiffrez principal, pénalités et indemnité forfaitaire, et numérotez les pièces au bordereau : le juge statue au vu du seul dossier, sans audience. Le greffe du tribunal des activités économiques de Paris détaille la procédure d’injonction de payer et les pièces attendues ; une requête incomplète expose au rejet pur et simple, qui vous renvoie vers l’assignation au fond et fait perdre le bénéfice de la voie rapide. Faites relire le dossier avant dépôt : une facture illisible ou un contrat manquant coûte des semaines.

Le dossier se dépose par requête auprès du président du tribunal des activités économiques de Paris pour un débiteur parisien ou francilien. Joignez-y l’intégralité des pièces qui prouvent l’obligation : contrat ou bon de commande accepté, factures détaillées, preuves de livraison ou d’exécution, échanges écrits, relances et mise en demeure chiffrée. Si le client soutient qu’aucune commande ferme n’existe, la preuve se joue sur les écrits et l’exécution : la démarche pour prouver la commande sans devis signé grâce aux CGV, aux échanges et à l’exécution s’applique ici mot pour mot, car le juge de l’injonction vérifie d’abord que la créance est certaine.

Le juge rend une ordonnance que vous faites signifier par commissaire de justice. L’article 1411 du code de procédure civile, dans sa version issue de la réforme applicable depuis le 1er avril 2026, est strict sur le délai : « L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date. » Confiez la signification sans délai à un commissaire de justice intervenant à Paris ou en Île-de-France, et vérifiez que l’acte contient la sommation de payer et l’indication très apparente du délai d’opposition, exigées à peine de nullité.

Le débiteur dispose alors d’un mois pour réagir. L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. » Si la signification n’a pas été faite à personne, le même article prolonge la possibilité de contester jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution rendant indisponibles les biens du débiteur. L’opposition a pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale et de l’ensemble du litige : le client qui s’oppose en invoquant les blocages du 17 octobre devra alors prouver sa force majeure devant les juges du fond, dans les conditions strictes décrites plus haut. Sans opposition dans le délai, l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire permet de passer à l’exécution forcée.

B. Le référé provision devant le tribunal judiciaire de Paris : une avance quand la dette n’est pas sérieusement contestable

Quand le besoin de trésorerie est urgent, le référé provision permet d’obtenir une avance sans attendre un procès au fond. L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » La condition est double : l’obligation elle-même ne doit pas être sérieusement contestable, et la provision ne peut être accordée qu’à hauteur de son montant non sérieusement contestable. C’est au créancier de prouver l’existence de l’obligation, factures et relevé de compte à l’appui.

La cour d’appel de Paris l’a illustré le 13 février 2025 en infirmant une ordonnance et en condamnant une société à payer « à titre de provision, la somme de 4.243,58 euros TTC au titre de la facture impayée, assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points, outre la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement » (CA Paris, pôle 1, ch. 2, 13 février 2025, RG 24/09489). Dans cette affaire, la cour a en revanche rejeté la demande d’astreinte : la provision se suffit à elle-même et l’astreinte n’est pas automatique. Demandez-la seulement si le débiteur risque d’organiser son insolvabilité, et motivez ce risque.

L’ordonnance parisienne du 22 septembre 2026 montre jusqu’où va l’efficacité du référé : vingt factures de maintenance impayées, une provision de 26 181,20 euros sur le principal, 5 096,87 euros d’intérêts de retard et 800 euros d’indemnité de recouvrement, avec une ordonnance qui « bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire » (TJ Paris, ord. réf., 22 septembre 2026, RG 26/53680). Le juge y rappelle que le relevé de compte client démontrant des factures systématiquement impayées depuis le début de la relation contractuelle suffit à établir une obligation non sérieusement contestable. Pour votre dossier parisien, produisez donc le relevé de compte complet, la chronologie des relances et la mise en demeure : c’est ce faisceau qui emporte la provision.

Reste l’objection de force majeure. Le juge des référés ne tranche pas le fond du litige : si le débiteur produit des pièces sérieuses démontrant une impossibilité réelle et temporaire de payer liée aux blocages, la contestation peut devenir sérieuse et faire échec à la provision, l’affaire basculant alors au fond. C’est pourquoi l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Paris doit anticiper cette défense : démontrez pièce par pièce que le paiement restait possible, par virement, malgré les difficultés d’exploitation, et que les trois conditions de l’article 1218 du code civil ne sont pas réunies. Une excuse générale, sans preuve d’impossibilité, ne constitue pas une contestation sérieuse.

L’absence du débiteur à l’audience ne bloque pas le référé. Dans l’ordonnance parisienne du 22 septembre 2026, l’association défenderesse n’avait pas constitué avocat et l’ordonnance a été rendue « réputée contradictoire », avec condamnation aux dépens et exécution provisoire de plein droit (TJ Paris, ord. réf., 22 septembre 2026, RG 26/53680). Un client qui fait le mort après vos relances ne retarde donc pas la provision : l’assignation régulièrement délivrée par commissaire de justice suffit, et le juge statue sur vos seules pièces. C’est un argument de plus pour assigner vite plutôt que multiplier les relances téléphoniques sans trace.

Injonction de payer et référé provision ne s’excluent pas : elles répondent à deux situations distinctes. Quand la créance est documentée et que le débiteur ne conteste rien sur le fond, l’injonction obtient un titre exécutoire au moindre coût et sans audience. Quand la trésorerie exige une avance rapide, ou quand le débiteur esquisse une contestation qui reste générale et non documentée, le référé provision force une décision en quelques semaines avec exécution provisoire. Si l’injonction se heurte à une opposition motivée invoquant les blocages, le référé provision reste envisageable en parallèle pour obtenir une avance sur la part non sérieusement contestable. Le choix se fait dossier par dossier, en fonction de la qualité des pièces et de l’urgence de trésorerie.

Conclusion

Un client professionnel ne suspend pas vos factures en invoquant les blocages du 17 octobre : il doit prouver une impossibilité imprévisible et irrésistible de payer, et l’empêchement temporaire ne fait que suspendre l’exigibilité sans effacer la dette. Pendant ce temps, vos pénalités au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points, vos intérêts depuis la mise en demeure et votre indemnité de 40 euros par facture continuent de se calculer. À Paris, l’injonction de payer devant le tribunal des activités économiques et le référé provision devant le tribunal judiciaire transforment ce chiffrage en titre exécutoire : requête documentée, signification dans les trois mois, provision quand la dette n’est pas sérieusement contestable. La rapidité de la mise en demeure et la qualité des pièces décident de tout.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».