La commande est partie vite : un appel un jour de blocage, un SMS de validation, une livraison effectuée dans la foulée, puis une facture envoyée au client. Et, quelques semaines plus tard, la réponse qui agace : pas de devis signé, donc pas de paiement. Les journées perturbées comme celles des manifestations du 17 octobre 2026 multiplient ces commandes passées dans l’urgence, par appel ou par message, sans écrit signé. Faut-il en déduire que la créance est perdue ? Non. Entre professionnels, l’absence de devis signé ne fait pas disparaître le contrat : la commande se prouve par tous moyens, les conditions générales s’appliquent dès qu’elles ont été connues et acceptées, et le juge peut condamner le client au paiement, en référé comme au fond. Encore faut-il constituer le bon dossier : facture conforme, échanges écrits, preuve de l’exécution et mise en demeure. Cet article expose la méthode complète, avec les textes applicables et des décisions rendues en 2025 et 2026, puis le parcours parisien : quel tribunal saisir à Paris, quelles pièces produire et dans quel ordre agir pour obtenir le paiement.
I. « Pas de devis signé, pas de facture à payer » : pourquoi cette objection ne suffit pas face à un client professionnel
A. Entre commerçants, la commande se prouve par tous moyens : facture, SMS, livraison et usages
Premier réflexe à garder : entre commerçants, la preuve est libre. L’article L110-3 du code de commerce dispose : « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. » Concrètement, le fournisseur qui réclame le prix d’une commande n’est pas enfermé dans l’écrit signé : il peut invoquer la facture, les bons de livraison émargés, les SMS et courriels échangés, les relevés de livraison, les attestations, voire l’aveu du client qui reconnaît une partie de la somme. Cette liberté probatoire change tout le rapport de force : le client professionnel qui se retranche derrière l’absence de devis signé ne soulève qu’un moyen parmi d’autres, et le juge examine l’ensemble du dossier avant de trancher.
Le point de départ reste l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Le fournisseur prouve la commande et son exécution ; le client qui prétend ne rien devoir, ou avoir déjà payé, prouve le paiement ou l’inexécution. La charge de la preuve est donc partagée, et chacune des parties a intérêt à conserver ses pièces : pour le créancier, tout ce qui montre que la prestation a été commandée puis accomplie ; pour le débiteur, tout ce qui montre un défaut de livraison ou un paiement déjà effectué.
Lorsque le montant dépasse le seuil fixé par décret, l’article 1359 du code civil exige en principe un écrit : « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. » Mais cette exigence connaît des soupapes. D’une part, l’article 1360 du code civil écarte l’exigence d’écrit « en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure ». D’autre part, l’article 1361 du code civil prévoit qu’« Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. » Un SMS qui valide une installation, un courriel qui discute du prix, un acompte versé : autant de commencements de preuve par écrit qui, corroborés par la livraison et la facture, reconstituent la preuve complète de la commande.
La cour d’appel de Besançon l’a jugé le 23 avril 2026 dans un litige où l’acheteur contestait une facture de 24 868,80 euros au motif qu’aucun devis n’avait été signé ni même présenté à son approbation, le devis versé aux débats étant selon lui un faux antidaté (arrêt du 23 avril 2026, RG 25/00820). Le vendeur objectait que les parties entretenaient une relation ancienne fondée sur la confiance et peu formalisée, que l’acheteur n’avait pas réglé la somme qu’il reconnaissait lui-même avoir acceptée oralement, et qu’il avait validé par SMS la mise en place d’une platine. La cour a écarté l’argument du devis manquant et retenu : « Il résulte des éléments qui précèdent et des usages en cours entre commerçants, qui ne recourent pas systématiquement à des écrits, que la réalité de la prestation contractuelle dont se prévaut la société Sovatech ainsi que le prix réclamé en contrepartie à la société [P] apparaissent à la cour suffisamment établis. » (arrêt du 23 avril 2026, RG 25/00820). Elle a ajouté : « C’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la société [P] à régler à la société Sovatech la somme de 24 868,80 euros en paiement de la facture n°FC18332 du 2 novembre 2022. » (même arrêt). La leçon est directe : face à un client professionnel, l’absence de devis signé n’empêche pas la condamnation dès lors que la commande et son prix sont établis par le faisceau de preuves, y compris les usages du commerce.
Le même arrêt illustre le sort réservé aux contestations vagues sur la qualité de la prestation. L’acheteur invoquait une cuve défectueuse et des reprises coûteuses, mais la cour a relevé qu’il procédait « par pure affirmation, aucune pièce justificative n’étant versée à son soutien », et que l’unique courrier produit, daté de trente mois après la mise en service, « n’est pas de nature à lui seul à corroborer l’existence d’un défaut d’exécution » (arrêt du 23 avril 2026, RG 25/00820). L’exception d’inexécution ne dispense donc du paiement que si le client la documente : constats, photographies datées, lettres de réserve à la livraison, devis de reprise, mise en demeure adressée au fournisseur. Sans ces pièces, le juge tient la contestation pour une simple affirmation et maintient la condamnation au prix.
B. Devis non signé et conditions générales : ce qui rend vos prix et pénalités opposables au client
Le devis non signé n’est pas une preuve en soi, mais il n’est pas sans valeur. Adressé au client avant l’exécution, détaillé poste par poste, suivi d’un début d’exécution sans protestation, il devient une pièce du faisceau probatoire : il montre que le client connaissait le prix et ne l’a pas contesté avant que la prestation soit accomplie. À l’inverse, un devis fabriqué après coup, antidaté ou jamais communiqué fragilise le dossier du créancier et expose sa parole à la contestation. La règle pratique est simple : envoyez le devis ou la confirmation de commande par écrit avant d’exécuter, même par courriel, et conservez la preuve de l’envoi et de la réception. Un devis resté sans réponse mais suivi d’une livraison acceptée sans réserve vaut mieux qu’un devis signé obtenu dans la précipitation sans détail des prestations.
Les conditions générales obéissent à une logique voisine, fixée par l’article 1119 du code civil : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières. » Deux conditions cumulatives, donc : connaissance et acceptation. La connaissance se prouve par la communication effective des conditions avant la commande : devis qui y renvoie avec pièce jointe, bon de commande qui les reproduit au verso, courriel de confirmation avec lien et accusé de réception, conditions remises en mains propres contre émargement. L’acceptation se déduit du comportement : signature du bon de commande qui vise les conditions, paiement d’un acompte après réception des conditions, exécution du contrat sans protestation. En revanche, des conditions générales simplement disponibles sur un site internet, jamais transmises ni visées par aucun document contractuel, sont régulièrement jugées inopposables.
La cour d’appel de Versailles a confirmé le 2 mars 2023 une condamnation fondée sur l’article 15 des conditions générales d’un prestataire, qui prévoyait la reconduction du contrat et des pénalités de résiliation anticipée : le tribunal de commerce de Nanterre avait condamné le client à 9 900 euros avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure, plus 40 euros d’indemnité forfaitaire, et la cour a statué : « Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions » (arrêt du 2 mars 2023, RG 21/06407). L’enseignement vaut pour tout fournisseur : des pénalités, un préavis de résiliation ou un renouvellement tacite ne produisent effet que si les conditions qui les portent ont été portées à la connaissance du client et acceptées par lui avant le litige. Joignez systématiquement vos conditions au devis, faites viser leur acceptation sur le bon de commande, et datez ces envois.
Une fois opposables, les conditions restent contrôlées. L’article 1103 du code civil rappelle que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et l’article 1104 du code civil ajoute : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Le client qui a accepté le prix sans réserve ne peut pas, après exécution, en contester le principe ; mais le fournisseur qui a laissé le client sans information sur une clause essentielle s’expose à la voir écarter. Dans les contrats d’adhésion, l’article 1171 du code civil répute non écrite « toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Rédigez donc des pénalités et des majorations proportionnées au préjudice prévisible, et conservez la trace de toute négociation : un prix discuté puis accepté par écrit résiste aux contestations ultérieures.
En pratique, le dossier du fournisseur face à un client qui oppose l’absence de signature comprend six pièces : la confirmation de commande ou le devis envoyé avant exécution avec preuve d’envoi ; les conditions générales jointes à cet envoi ; les échanges qui montrent l’accord sur le prix, y compris SMS et messages ; les bons de livraison ou procès-verbaux d’intervention émargés ; la facture conforme aux mentions légales ; la mise en demeure restée sans réponse. Chacune de ces pièces prise isolément peut sembler fragile ; réunies, elles forment le faisceau qui emporte la conviction du juge, comme dans l’arrêt de Besançon où la validation par SMS et les usages entre commerçants ont compensé l’absence de devis signé. Le client qui veut résister utilement doit, lui, produire ses propres pièces : protestation écrite et datée dès réception du devis ou de la facture, réserves précises à la livraison, constats et devis de reprise en cas de malfaçon, preuve d’un paiement. Sans écrit de son côté, sa contestation reste une affirmation.
II. Du dossier de preuve au paiement : la méthode qui conduit au recouvrement
A. Facture conforme, mise en demeure et indemnité de 40 euros : le dossier qui rend la créance exigible
La facture n’est pas une simple formalité comptable : c’est le titre qui cristallise la créance et déclenche le recouvrement. L’article L441-9 du code de commerce dispose : « Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation. » Le même texte précise : « L’acheteur est tenu de la réclamer. » Le client professionnel ne peut donc pas soutenir qu’il ignorait la dette au motif qu’il n’aurait pas reçu la facture alors qu’il était tenu de la réclamer : adressez-la en recommandé ou par courriel avec accusé de réception, et conservez la preuve de cet envoi. La facture doit mentionner le nom et l’adresse des parties, la date de la vente ou de la prestation, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors TVA des produits et services : une facture détaillée et conforme ferme la porte aux contestations sur le contenu de la commande, tandis qu’une facture globale et vague invite le client à discuter chaque poste.
La facture impayée à échéance appelle une mise en demeure. Ce courrier, de préférence recommandé avec accusé de réception, rappelle le montant exact, vise la facture et les relances déjà adressées, et exige le paiement. Il produit trois effets : il fait courir les intérêts de retard à compter de sa réception, il marque le point de départ de la fermeté du créancier face au juge, et il conditionne souvent l’allocation des accessoires. Le tribunal judiciaire de Dijon l’a illustré le 3 novembre 2025 en condamnant un débiteur au paiement provisionnel de 19 240,72 euros « avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2024 », sur le visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile (ordonnance de référé du 3 novembre 2025, RG 25/00299). La SCP créancière produisait l’ensemble des factures détaillées des actes accomplis, la tentative de recouvrement amiable puis le courrier d’avocat : le juge a constaté qu’elle justifiait sa créance en principe et en montant, et que le débiteur, qui n’avait constitué ni avocat ni contestation, ne soulevait aucune contestation sérieuse.
La même ordonnance rappelle l’accessoire que beaucoup de créanciers oublient : l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. L’article D441-5 du code de commerce fixe que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » Le juge dijonnais a statué : « Il sera fait droit par application de l’article D 441-5 du code de commerce à la demande de provision à hauteur de 40 € par facture impayée, soit un total de 1 200 € à valoir sur l’indemnité forfaitaire. » (ordonnance de référé du 3 novembre 2025, RG 25/00299). Réclamez donc ces 40 euros par facture impayée dans la mise en demeure puis dans l’assignation : ils s’ajoutent au principal et aux intérêts, et ils signalent au débiteur comme au juge que le dossier est tenu par un créancier rigoureux. Ajoutez-y les pénalités de retard prévues par vos conditions générales dès lors qu’elles sont opposables dans les conditions exposées plus haut, en veillant à leur proportion : une pénalité dont le taux figure dans des conditions acceptées s’applique, mais une clause dont le montant apparaîtrait sans rapport avec le préjudice s’expose à la modération judiciaire.
Face à la mise en demeure, trois attitudes du client débiteur appellent trois réponses. S’il paie, exigez le paiement du principal, des intérêts et de l’indemnité forfaitaire, et ne délivrez le reçu pour solde qu’après encaissement effectif. S’il conteste par écrit en visant des griefs précis, examinez la protestation à l’aune des pièces : une contestation chiffrée et documentée ouvre la discussion sur une remise partielle ou une reprise ; une contestation vague et tardive, formulée des mois après la livraison sans aucune réserve initiale, conforte au contraire le dossier du créancier et prépare l’assignation. S’il garde le silence, ce silence après mise en demeure circonstanciée devient une pièce du dossier judiciaire : le juge qui constate des factures détaillées, une tentative amiable et une mise en demeure sans réponse en déduit normalement l’absence de contestation sérieuse, comme à Dijon où le débiteur « n’a pas fait valoir de contestation sur cette somme totale et n’a pas sollicité de délais de paiement » (ordonnance de référé du 3 novembre 2025, RG 25/00299).
B. Saisir le juge à Paris : référé-provision rapide ou procès au fond, pièces et prescription
À Paris, le fournisseur impayé choisit entre deux voies : le référé-provision pour obtenir vite une condamnation provisoire, ou l’assignation au fond pour obtenir un titre définitif. Le référé-provision suppose une créance dont l’existence n’est pas sérieusement contestable. L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Le juge des référés ne tranche pas définitivement le litige : il accorde une avance sur ce qui reviendra au créancier, dans la limite du montant non sérieusement contestable. La formule dijonnaise mérite d’être connue par cœur : « Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. » (ordonnance de référé du 3 novembre 2025, RG 25/00299). Et : « Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. » (même ordonnance). Autrement dit, le référé réussit quand le dossier est limpide : commande établie, exécution prouvée, facture détaillée, mise en demeure sans réponse utile. Il échoue quand le client produit une vraie contestation documentée, par exemple des constats de malfaçons et des devis de reprise : le juge renvoie alors les parties au fond.
La compétence parisienne se répartit ainsi : le litige entre commerçants relève en principe du tribunal de commerce de Paris, qui statue au fond et en référé par son président ; lorsque le client est un artisan, un agriculteur ou un professionnel non commerçant, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour Paris et l’Île-de-France, avec une audience de référé devant son président. Vérifiez la clause attributive de juridiction de vos conditions générales : si elle désigne le tribunal de commerce de Paris et que ces conditions sont opposables au sens de l’article 1119, elle s’applique ; à défaut de clause opposable, les règles ordinaires de compétence s’appliquent au lieu du défendeur ou du lieu d’exécution. À l’audience parisienne, présentez le dossier en ordre chronologique : confirmation de commande et preuve d’envoi, conditions générales jointes, échanges sur le prix, bons de livraison émargés, facture, relances, mise en demeure et accusé de réception. Les juridictions parisiennes traitent un volume considérable de contentieux de paiement : un dossier coté, paginé et synthétisé en un bordereau de pièces se distingue immédiatement d’une liasse en vrac.
L’assignation au fond reste nécessaire quand la créance est contestée ou quand le créancier veut un titre définitif valant chose jugée. Devant le tribunal de commerce de Paris, la procédure est orale et le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, mais l’assistance d’un conseil structure la démonstration et sécurise les demandes accessoires : intérêts, indemnité forfaitaire, article 700. Devant le tribunal judiciaire, la représentation par avocat est en principe requise. Dans les deux cas, l’ordonnance de référé dijonnaise rappelle une vertu parisienne : l’ordonnance de référé est exécutoire par provision de droit, ce qui permet de faire exécuter la provision sans attendre, puis de poursuivre le solde au fond si la provision n’a pas soldé la dette. Articulez donc les deux voies : référé-provision pour obtenir rapidement l’essentiel quand la créance est claire, puis fond pour le surplus et les accessoires si le débiteur résiste.
Surveillez enfin le calendrier. L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » L’action en paiement du prix se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le créancier a connu les faits lui permettant d’agir, c’est-à-dire en pratique l’échéance impayée et les éléments qui établissent la créance. Ce délai de cinq ans court à compter de cette connaissance, et il interdit d’attendre : une créance ancienne, même bien documentée, s’éteint si l’assignation intervient trop tard. Relancez vite, mettez en demeure par écrit, puis assignez sans laisser passer les années : chaque mois écoulé sans acte complique la preuve, disperse les témoins et rapproche la prescription.
Conclusion
Le client professionnel qui refuse de payer au motif qu’il n’a rien signé n’oppose qu’un argument, pas une immunité. Entre commerçants, la commande se prouve par tous moyens : devis envoyé avant exécution, SMS de validation, livraison acceptée, facture détaillée et usages du commerce forment ensemble la preuve que le juge retient, comme la cour d’appel de Besançon l’a confirmé en condamnant l’acheteur au paiement intégral de la facture malgré l’absence de devis signé. Les conditions générales, pénalités et renouvellements tacites produisent effet dès qu’ils ont été portés à la connaissance du client et acceptés par lui, et la cour d’appel de Versailles a confirmé une condamnation assise sur de telles clauses. La facture conforme et la mise en demeure transforment ensuite la commande en créance exigible, avec intérêts à compter de la mise en demeure et 40 euros d’indemnité forfaitaire par facture impayée, ainsi que le tribunal judiciaire de Dijon l’a jugé en référé. À Paris, le référé-provision offre une voie rapide quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et le fond tranche le surplus, dans la limite du délai de cinq ans qui court à compter du jour où le créancier a connu les faits lui permettant d’agir. Constituez le dossier dès la commande, écrivez avant d’exécuter, mettez en demeure par recommandé, puis saisissez le juge compétent sans tarder : c’est cet enchaînement, et lui seul, qui convertit une commande orale en paiement effectif.