L’abus de position dominante sur un marché connexe par effet de levier : favoritisme de filiale, subventions croisées, délégation de service public et éviction sous les articles L. 420-2 du Code de commerce et 102 du TFUE
L’architecture contemporaine du droit des pratiques anticoncurrentielles repose sur une surveillance étroite des stratégies d’extension de puissance régies par l’article L. 420-2 du Code de commerce. Lorsqu’un opérateur détient un monopole statutaire ou une prééminence structurelle sur une infrastructure amont, la tentation d’avantager une filiale active en aval demeure fréquente. Or, par sa décision n° 26-D-09 du 15 octobre 2026, l’Autorité de la concurrence vient de préciser avec fermeté les limites encadrant ce pouvoir économique. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les autorités répriment désormais la projection d’une domination vers un secteur voisin ouvert à la compétition.
À cet égard, le communiqué de presse du 15 octobre 2026 relate le prononcé d’une sanction pécuniaire dépassant deux millions d’euros dans le secteur portuaire ultramarin. L’autorité de régulation y sanctionne l’utilisation par un délégataire de service public des moyens tirés de sa mission concédée pour évincer les concurrents. Par ailleurs, cette actualité décisionnelle prolonge le communiqué de procédure du 29 septembre 2026 relatif aux notifications de griefs adressées dans le secteur audiovisuel français. Ces procédures successives témoignent d’une attention soutenue portée aux effets d’éviction produits sur les marchés aval ou connexes par les opérateurs intégrés.
En conséquence, la problématique de l’abus de position dominante commis sur un marché distinct du marché dominé occupe une place centrale dans le contentieux économique. Aux termes de l’article L. 410-1 du Code de commerce, les règles de concurrence s’appliquent à toutes les entités exerçant une activité de production ou de services. Ce texte légal vise expressément les activités « qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public ». Aucune prérogative conventionnelle de droit public ne permet donc d’instrumentaliser un monopole en amont afin de fausser le jeu concurrentiel sur un segment commercial adjacent.
Dès lors, l’analyse juridique commande d’examiner les critères suivant lesquels le pouvoir détenu sur un marché amont contamine illégalement la compétition sur un marché connexe. Il importe d’étudier d’abord la caractérisation matérielle de cet effet de levier anticoncurrentiel au regard de l’arrêt du 5 avril 2018 (n° 16-19.186). Il conviendra d’analyser ensuite l’aggravation de la responsabilité de l’opérateur dominant ainsi que le régime indemnitaire ouvert par l’article L. 481-1 du Code de commerce. Cette double perspective éclaire tant la prévention des risques au sein des groupes intégrés que la défense des opérateurs économiques victimes d’une éviction.
I. La caractérisation de l’abus de position dominante par effet de levier entre le marché dominé et le marché connexe
A. L’articulation structurelle des marchés pertinents et l’exigence de liens étroits permettant la transmission du pouvoir de marché
La qualification d’une pratique abusive suppose préalablement d’identifier avec exactitude le périmètre économique au sein duquel s’exerce la puissance visée par l’article L. 420-2 du Code de commerce. L’arrêt du 8 février 2023 (n° 21/05683) rappelle que « L’appréciation d’une position dominante passe en premier lieu par la délimitation d’un marché pertinent ». Cette première étape méthodologique conditionne directement la démonstration ultérieure d’une autonomie de comportement de l’entreprise mise en cause face à ses concurrents et clients. Sans cette délimitation rigoureuse des frontières économiques de l’activité, l’existence même d’un pouvoir de marché prééminent ne saurait être juridiquement caractérisée.
Selon ce même arrêt du 8 février 2023 (n° 21/05683), « Le marché pertinent se définit comme le lieu sur lequel se confrontent l’offre et la demande ». Les biens ou prestations examinés doivent être « considérés par les acheteurs comme substituables entre eux » au regard de leurs caractéristiques et de leur usage. Or, dans les industries de réseau ou les infrastructures portuaires, un segment amont en monopole coexiste très fréquemment avec plusieurs activités aval concurrentielles. L’examen de la substituabilité conduit alors à distinguer le marché de la gestion de l’infrastructure principale et les marchés connexes des prestations commerciales aval.
Par ailleurs, l’application convergente du droit interne et du droit européen assure une unité d’interprétation complète lorsque les pratiques affectent le commerce entre États membres. L’arrêt du 3 juillet 2025 (n° 21/21673) juge que « la notion d’abus de position dominante est la même au plan national et au plan de l’Union ». Dès lors, la dissociation fonctionnelle entre le siège de la domination économique et le segment où se manifeste l’éviction ne paralyse nullement la prohibition légale. Tant le droit national que le droit de l’Union appréhendent l’influence exercée par l’entreprise dominante sur l’ensemble de son environnement économique immédiat.
À cet égard, la Cour de cassation consacre expressément la théorie des marchés connexes sous le visa de l’article L. 420-2 du Code de commerce. L’arrêt du 5 avril 2018 (n° 16-19.186) vise le cas où « l’abus est constaté sur un marché autre que celui » de la domination initiale. Toutefois, cette application hors du marché dominé demeure subordonnée à la démonstration rigoureuse d’un rapport de dépendance ou de proximité entre les deux sphères d’activité. Le juge du fond ne peut donc présumer un effet de levier sans caractériser concrètement les passerelles économiques unissant les deux marchés considérés.
Dans ce même arrêt du 5 avril 2018 (n° 16-19.186), la chambre commerciale exige que soient réunies deux conditions cumulatives clairement identifiées par les juges. La Cour vérifie l’existence « d’une part, de liens étroits entre ces marchés et, d’autre part, de circonstances particulières justifiant cette application » des textes prohibitifs. En conséquence, l’analyse économique ne saurait s’arrêter à une séparation formelle entre l’exploitation de l’infrastructure primaire et les prestations commerciales périphériques qui en dépendent. Dès que la maîtrise du premier segment confère un levier d’action déterminant sur le second, la surveillance du droit de la concurrence trouve à s’exercer.
La Haute juridiction précise encore dans l’arrêt du 5 avril 2018 (n° 16-19.186) la teneur matérielle de ces circonstances particulières propres aux industries intégrées. Elle relève le lien « unissant la position dominante détenue sur les marchés amont et les pratiques abusives mises en oeuvre sur le marché aval de détail ». Selon la Cour, ces éléments objectifs constituent « des circonstances particulières propres à justifier l’application des articles 102 TFUE et L. 420-2 du code de commerce ». L’opérateur dominant sur les marchés de gros ou d’infrastructures ne peut ainsi utiliser cet avantage structurel pour fausser la concurrence sur le marché aval.
C’est exactement cette grille de lecture que met en œuvre la décision n° 26-D-09 du 15 octobre 2026 à propos de l’exploitation d’un port ultramarin. Selon le communiqué de presse du 15 octobre 2026, la société gestionnaire détenait une position dominante sur le marché de la gestion des infrastructures portuaires. Or, le délégataire est parallèlement entré sur le marché aval de la manutention portuaire par l’intermédiaire d’une filiale dédiée afin de concurrencer les opérateurs historiques. Aucun manutentionnaire ne pouvant exercer son métier sans accéder aux installations gérées par le délégataire amont, les deux marchés présentaient des liens étroits indiscutables.
Par ailleurs, la détention d’un tel pouvoir économique fait naître à la charge de l’opérateur prééminent un devoir de retenue sur l’ensemble des marchés reliés. Dans son arrêt du 25 juin 2025 (n° 23-13.391), la Cour retient « une responsabilité particulière pour l’entreprise qui détient une position dominante » sur le marché. Cette obligation lui commande « de ne pas porter atteinte par son comportement à une concurrence effective et non faussée dans le marché intérieur ». De même, l’arrêt du 27 juin 2024 (n° 20/04300) soumet au droit de la concurrence les comportements « détachables de la concentration elle-même mais permis par elle ».
B. La typologie des pratiques d’effet de levier : subventions croisées, confusion des ressources, autofavoritisme et conditions de transaction inéquitables
Une fois la connexité des marchés établie, la qualification de l’infraction suppose de démontrer le recours à des procédés étrangers à la compétition par les mérites. Dans son arrêt du 25 juin 2025 (n° 23-13.391), la chambre commerciale définit avec précision la notion d’exploitation abusive au sens du droit positif. Elle vise l’acte utilisant « des moyens différents de ceux qui gouvernent la concurrence par les mérites entre les entreprises » sur le marché pertinent. L’abus opère alors en « évinçant des entreprises concurrentes aussi efficaces du ou des marchés concernés, ou en empêchant leur développement sur ces marchés ».
Pour administrer cette preuve, l’arrêt du 25 juin 2025 (n° 23-13.391) fixe une double exigence méthodologique qui lie l’autorité de régulation et les juges. La Cour juge nécessaire de démontrer « que cette pratique avait la capacité, lorsqu’elle a été mise en œuvre, de produire un tel effet d’éviction ». Cet effet signifie « qu’elle était susceptible de rendre plus difficile la pénétration ou le maintien des concurrents sur le marché en cause ». Il faut prouver aussi « que cette pratique reposait sur l’exploitation de moyens autres que ceux relevant d’une concurrence par les mérites ».
La Cour de cassation décrit un premier vecteur d’effet de levier dans son arrêt rendu le 29 janvier 2020 (n° 18-10.967) sur l’équilibre tarifaire. Elle relève que, « par un système dit de subventions croisées, un service puisse être proposé à un prix impliquant une perte ». Cet avantage anormal apparaît dès lors qu’« un autre poste permet de couvrir cette perte » au sein de l’entité économique concernée. Les concurrents actifs sur le segment aval doivent en revanche financer leurs investissements aux conditions normales du marché bancaire et financier.
Dans la décision n° 26-D-09 du 15 octobre 2026, l’Autorité sanctionne précisément un ensemble de pratiques d’éviction mises en œuvre au profit de la filiale portuaire. D’après le communiqué de presse du 15 octobre 2026, la société mère a consenti à sa filiale des avances en compte courant sans intérêts. Par ailleurs, la filiale a utilisé sans contrepartie financière deux grues portuaires mobiles acquises par la société mère dans le cadre de la délégation publique. Ces transferts financiers et matériels ne pouvaient être reproduits par des entreprises tierces dépourvues d’adossement à un monopole public amont.
À cet égard, le détournement des moyens matériels et humains attachés à la mission de service public constitue une rupture caractérisée de la neutralité concurrentielle. Selon le communiqué de presse du 15 octobre 2026, l’opérateur dominant a accordé un traitement préférentiel à sa filiale pour la maintenance et l’allocation des espaces. En parallèle, le gestionnaire portuaire a opposé des refus et des retards injustifiés aux demandes présentées par les entreprises de manutention concurrentes. Cette asymétrie de traitement dégradait directement la qualité opérationnelle des prestations fournies par les manutentionnaires rivaux aux compagnies maritimes clientes.
Un tel autofavoritisme opérationnel se double fréquemment d’une confusion entretenue dans l’esprit des clients entre le gestionnaire de l’infrastructure et l’entité commerciale aval. Dans la décision n° 26-D-09 du 15 octobre 2026, l’Autorité relève l’absence de séparation fonctionnelle claire entre la délégation publique et l’activité de la filiale. En s’abstenant d’ériger des barrières informationnelles étanches, le groupe dominant exploite la notoriété et les données recueillies au titre de son monopole réglementaire. Or, cette confusion empêche les clients d’arbitrer librement entre les propositions présentes sur le marché connexe en fonction de leurs mérites respectifs.
En conséquence, la caractérisation de l’infraction ne requiert pas l’élimination totale des rivaux si leur capacité d’expansion se trouve artificiellement entravée par l’opérateur dominant. L’arrêt du 3 décembre 2025 (n° 23-19.490) retient qu’« une pratique peut également avoir pour effet d’entraver le développement « normal » d’un opérateur ». Selon l’article L. 420-2 du Code de commerce, ces abus « peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ». L’entrave à l’accès aux infrastructures essentielles et la dégradation délibérée du service fourni aux tiers relèvent pleinement de cette prohibition légale.
De surcroît, l’abus de position dominante peut revêtir une dimension d’exploitation directe par l’imposition de tarifs excessifs ou de conditions léonines aux opérateurs captifs. Par son arrêt du 3 décembre 2025 (n° 23-19.490), la chambre commerciale précise les critères permettant d’identifier un tel abus tarifaire sur le marché. Elle juge illicite le fait « que le prix considéré est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie » aux usagers. Ce contrôle s’opère « au regard non seulement des coûts encourus pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire son bénéficiaire ».
En revanche, la jurisprudence distingue avec rigueur une simple hausse tarifaire d’un véritable abus d’exploitation prohibé par le droit des pratiques anticoncurrentielles. Dans son arrêt du 7 juillet 2021 (n° 19-25.586), la Cour écarte la qualification d’abus pour de simples majorations tarifaires mêmes brutales. Elle juge que « ne constituent pas des conditions de transaction non équitables des augmentations du prix de prestations, seraient-elles significatives, injustifiées et imposées brutalement ». Il en va ainsi « dès lors qu’il n’est pas prétendu qu’elles auraient abouti à des prix excessifs » au regard de la valeur économique.
Quant aux exigences imposées aux partenaires, le contrôle s’articule autour des critères de nécessité et de proportionnalité rappelés le 25 septembre 2024 (n° 22-19.527). La Cour juge que les conditions imposées « ne présentent un caractère inéquitable que si celle-ci n’a pas agi dans une mesure raisonnable ». La partie saisissante doit donc démontrer « que son comportement n’était ni nécessaire ni proportionné à l’objectif poursuivi » par l’entreprise dominante. Or, selon le communiqué de presse du 15 octobre 2026, la facturation d’une redevance portuaire non homologuée caractérisait précisément une condition de transaction inéquitable.
II. L’incidence du statut de délégataire de service public sur la répression et le régime de l’action en réparation
A. L’imputabilité au sein du groupe et la responsabilité aggravée de l’opérateur investi d’une mission de service public
L’assujettissement des délégataires et concessionnaires publics aux règles de concurrence découle directement de la définition fonctionnelle posée par l’article L. 410-1 du Code de commerce. Ce texte légal vise les entités « quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité de production ». Dès lors, la circonstance qu’une société exploite un domaine public en vertu d’une convention administrative ne soustrait aucunement ses décisions commerciales au contrôle de l’Autorité de la concurrence. Toute prestation économique détachable des prérogatives de puissance publique demeure intégralement soumise au respect des règles de libre concurrence.
Certes, la détention d’un mandat exclusif ou d’une délégation de service public n’interdit pas en soi la recherche d’une rentabilité économique par l’opérateur désigné. Dans son arrêt du 25 septembre 2024 (n° 22-19.527), la Cour admet qu’une délégation publique « n’est pas incompatible avec la recherche de maximisation des recettes ». Néanmoins, cet objectif financier « doit être poursuivi de manière proportionnée en raison de la position dominante de cette dernière sur ce marché ». De même, l’arrêt du 6 juillet 2023 (n° 21/18276) cantonne les avantages fiscaux aux actes « que les services publics postaux effectuent en tant que tels ».
À cet égard, la décision n° 26-D-09 du 15 octobre 2026 franchit un cap important dans l’appréciation de la gravité des comportements reprochés à un délégataire public. Le communiqué de presse du 15 octobre 2026 relève « la capacité d’influence et l’autorité morale dont dispose un opérateur investi d’une mission de service public ». Ces attributs « lui confèrent une responsabilité particulière de ne pas restreindre la concurrence par des moyens étrangers à la concurrence par les mérites ». En conséquence, l’Autorité retient le statut de délégataire de service public comme un facteur aggravant dans la détermination de la sanction pécuniaire.
La fixation du plafond légal de cette sanction financière obéit aux prescriptions impératives édictées par l’article L. 464-2 du Code de commerce. Selon ce texte, « Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes ». Ce plafond s’apprécie sur l’un « des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre ». La gravité des faits, la durée des infractions et le dommage causé à l’économie orientent ensuite l’individualisation de l’amende prononcée.
Or, lorsque l’abus procède d’un effet de levier orchestré au profit d’une filiale, la question de l’imputation de l’infraction à la société mère revêt une portée décisive. Dans son arrêt du 7 juin 2023 (n° 22-10.545), la Cour juge que « le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère ». Cette imputation opère lorsque « cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché » malgré sa personnalité juridique distincte. Il suffit alors que la filiale « applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère ».
L’unité économique ainsi caractérisée permet de sanctionner solidairement la société détentrice du pouvoir de contrôle et l’entité opérationnelle ayant exécuté ou bénéficié de l’infraction. Dans le communiqué de presse du 15 octobre 2026, l’Autorité prononce ainsi des sanctions pécuniaires solidaires à l’encontre du délégataire, de sa filiale et de leur société faîtière. Cette solidarité financière garantit l’effectivité dissuasive de la répression en prenant en compte la surface économique globale du groupe auquel appartiennent les sociétés impliquées. L’interposition d’une filiale dédiée sur le marché connexe ne protège donc nullement la société mère contre les poursuites administratives.
En outre, les réorganisations sociétaires ou les transferts d’exploitation intervenus postérieurement aux faits ne permettent pas à la personne morale auteur de l’abus d’échapper à sa responsabilité. Par son arrêt du 20 mars 2024 (n° 22-11.648), la chambre commerciale applique avec fermeté le principe de responsabilité personnelle de la société poursuivie. Elle juge que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante ». Cette obligation subsiste pleinement « lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » au jour où le juge statue sur l’action en réparation.
Dès lors, la gouvernance portuaire impose une séparation comptable et matérielle stricte entre la mission concédée et la filiale selon la décision n° 26-D-09 du 15 octobre 2026. Comme le rappelle le communiqué de procédure du 29 septembre 2026, la notification de griefs ouvre un débat contradictoire exigeant une analyse rigoureuse des relations intragroupe. L’accompagnement par un avocat en contentieux commercial à Paris permet alors d’évaluer précisément l’exposition du groupe aux griefs d’effet de levier. Cette vigilance juridique s’impose tout autant aux entreprises concurrentes qui entendent faire cesser un verrouillage du marché aval.
B. L’articulation des actions indemnitaires consécutives ou autonomes, la prescription quinquennale et l’évaluation contrefactuelle du préjudice
Au-delà de la sanction administrative prononcée, les opérateurs économiques victimes d’une éviction disposent d’un droit propre à réparation régi par l’article L. 481-1 du Code de commerce. Aux termes de ce texte, toute entreprise « est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle ». Cette responsabilité spéciale vise les pratiques définies « aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 » du même code. Les concurrents évincés ou les clients ayant subi des tarifs inéquitables peuvent ainsi saisir les juridictions commerciales spécialisées aux fins d’indemnisation.
Lorsque l’action en réparation s’exerce à la suite d’une condamnation définitive, le demandeur bénéficie d’un mécanisme probatoire décisif institué par l’article L. 481-2 du Code de commerce. Selon cette disposition, l’infraction « est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article ». Cet effet joue lorsque son existence et son imputation « ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire ». La victime se trouve alors dispensée de prouver à nouveau la faute concurrentielle devant le juge civil ou commercial.
Cependant, la portée de ce mécanisme légal dépend étroitement du sens et de la nature juridique de la décision rendue par l’autorité de concurrence. Dans son arrêt du 25 septembre 2024 (n° 23-13.067), la Cour de cassation précise les conséquences d’une décision de rejet rendue faute d’éléments probants. Elle juge qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ». En conséquence, l’entreprise dont la plainte administrative a été écartée faute d’éléments probants conserve la faculté d’engager une action autonome devant le juge judiciaire.
Dans une telle action autonome, la victime peut invoquer tant les dispositions spéciales du Code de commerce que le droit commun de l’article 1240 du Code civil. Aux termes de ce texte, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé ». La constitution d’un dossier probatoire solide mobilisant des constats, des analyses comptables et des expertises économiques requiert alors l’assistance d’un cabinet d’avocats en contentieux commercial. L’entreprise demanderesse devra démontrer par ses propres pièces la réalité de l’effet de levier et l’entrave portée à son développement normal.
Sur la prescription, l’article L. 482-1 du Code de commerce énonce que l’action indemnitaire « se prescrit à l’expiration d’un délai de cinq ans ». Selon l’article L. 482-1 du Code de commerce, ce délai « commence à courir du jour où le demandeur a connu » trois éléments cumulatifs. Ces éléments visés par l’article L. 482-1 du Code de commerce sont les actes anticoncurrentiels, l’existence d’un dommage et l’identité de l’un des auteurs de la pratique. Enfin, selon l’article L. 482-1 du Code de commerce, « Toutefois, la prescription ne court pas tant que la pratique anticoncurrentielle n’a pas cessé ».
La jurisprudence applique avec la même rigueur les règles gouvernant le point de départ de la prescription quinquennale d’après l’arrêt du 15 mai 2024 (n° 22/07737). Pour cet arrêt du 15 mai 2024 (n° 22/07737), « le délai de prescription ne court qu’ à compter de la réalisation du dommage » subi. Pour fixer ce point de départ, l’arrêt du 15 mai 2024 (n° 22/07737) indique qu’il faut considérer « la spécificité des fautes civiles invoquées ». Ces fautes résident dans « des pratiques anticoncurrentielles constitutives de l’abus prétendu de position dominante » selon ce même arrêt du 15 mai 2024 (n° 22/07737).
Une fois la responsabilité établie, la quantification monétaire du préjudice d’éviction repose sur la méthode comparative dite du scénario contrefactuel appliquée par les juridictions économiques. Selon le jugement du 25 juin 2026 (n° 2025019833), « La réparation consiste à placer la partie lésée dans la situation » antérieure à l’infraction. Les juges consulaires soulignent que « La différence entre la situation réelle et le scénario contrefactuel permet d’évaluer le préjudice subi » par l’entreprise demanderesse. L’analyse économétrique neutralise ainsi les facteurs exogènes conjoncturels afin d’isoler la perte d’exploitation strictement imputable à l’effet de levier anticoncurrentiel.
Dans l’hypothèse d’un autofavoritisme portuaire ou d’infrastructure tel que celui décrit dans la décision n° 26-D-09 du 15 octobre 2026, le préjudice se décompose en plusieurs postes distincts. Le concurrent évincé subit d’abord un gain manqué résultant du détournement de clientèle vers la filiale ayant bénéficié de subventions croisées et d’équipements publics sans contrepartie. Il supporte ensuite des surcoûts directs liés aux retards de maintenance et aux redevances non homologuées cités dans le communiqué de presse du 15 octobre 2026. La réparation intégrale garantie par l’article L. 481-1 du Code de commerce couvre enfin l’actualisation financière des flux de trésorerie perdus.
Conclusion
En définitive, la répression des abus commis sur un marché connexe illustre la complémentarité entre l’arrêt du 5 avril 2018 (n° 16-19.186) et la pratique décisionnelle récente. La décision n° 26-D-09 du 15 octobre 2026 confirme que la détention d’une délégation de service public accroît la responsabilité particulière de l’opérateur dominant sur les marchés reliés. Dès lors que des liens étroits unissent les marchés, tout favoritisme au bénéfice d’une filiale expose le groupe aux sanctions de l’article L. 464-2 du Code de commerce. L’autorité morale et la capacité d’influence attachées à une mission de service public deviennent même un facteur aggravant lors du calcul de l’amende.
Parallèlement, le cadre probatoire consolidé par l’arrêt du 25 juin 2025 (n° 23-13.391) impose d’établir la capacité d’éviction de la pratique et l’usage de moyens étrangers aux mérites. Pour les entreprises lésées, la présomption irréfragable posée par l’article L. 481-2 du Code de commerce facilite grandement l’engagement d’une action indemnitaire consécutive devant le juge commercial. Le recours au scénario contrefactuel consacré par le jugement du 25 juin 2026 (n° 2025019833) permet alors de chiffrer avec rigueur les pertes subies. Les opérateurs intégrés doivent ainsi garantir la neutralité de leurs infrastructures essentielles sous peine de condamnations fondées sur l’article L. 481-1 du Code de commerce.