Vous changez de montre connectée, vous offrez l’ancienne à un proche ou vous la revendez sur un site d’annonces entre particuliers. Le geste paraît simple : réinitialiser l’objet, le glisser dans son carton d’origine, transmettre le chargeur. Pourtant, votre montre a enregistré pendant des mois, parfois des années, votre fréquence cardiaque au repos et à l’effort, vos nuits, vos séances de sport géolocalisées, votre poids, votre cycle, votre taux d’oxygène. Ces mesures ne vivent pas seulement dans l’objet : elles sont synchronisées avec une application sur votre téléphone, puis avec un compte en ligne chez le fabricant ou l’éditeur, et parfois partagées avec des partenaires, un réseau social associé ou un programme de bien-être. Effacer l’écran de la montre ne suffit donc pas toujours à faire disparaître votre historique.
La question est pratique et se pose avant la remise : comment effacer réellement vos données de santé de l’objet et du compte, couper les partages et conserver la preuve de vos démarches. Elle se pose aussi après, quand l’acheteur ou un tiers accède à des mesures qui vous concernent, suit vos trajets parce que le compte est resté connecté, ou exploite votre profil d’activité. Cet article décrit la méthode, les droits écrits qui la fondent et les recours quand elle échoue, plainte pénale, saisine de la CNIL et action en réparation. Il complète l’analyse d’ensemble consacrée à la reprise en main des données d’une montre connectée et d’une application santé, du refus du partage à l’effacement et aux recours, qui traite du cadre général pendant l’utilisation ; le présent article traite du moment précis où l’objet change de mains. Les contrats que vous avez acceptés, conditions générales d’utilisation et politique de confidentialité, priment sur toute analyse générale pour fixer ce que le fabricant conserve et combien de temps, et seul le juge tranche les litiges.
I. Avant de remettre la montre : effacer, dissocier, couper le compte
A. Des données de santé sous régime renforcé : ce que vous pouvez exiger du fabricant et de l’éditeur
Les pas comptés chaque jour semblent anodins. Ils cessent de l’être quand ils sont croisés avec la fréquence cardiaque, le sommeil, la localisation des entraînements ou les symptômes que vous saisissez vous-même dans l’application. Dès lors qu’elles se rapportent à votre santé, ces informations relèvent des catégories particulières de données que le règlement européen protège de façon renforcée. Le texte pose d’abord une interdiction de principe : « Le traitement des données à caractère personnel qui révèle l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique sont interdits » (article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679). L’interdiction peut être levée, et la première voie prévue est que « la personne concernée a donné son consentement explicite au traitement de ces données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques » (article 9, paragraphe 2, point a), du même règlement). Concrètement, l’éditeur de l’application ne peut pas se contenter d’une case pré-cochée dans des conditions générales : il lui faut un accord exprès, distinct, donné pour chaque usage annoncé, tableau de bord personnel, statistiques, entraînement d’un outil d’intelligence artificielle, offres partenaires. Un consentement donné pour le suivi sportif ne couvre pas la revente de vos mesures ni leur communication à un tiers à des fins publicitaires.
Ce consentement n’est jamais définitif. Le règlement prévoit que « La personne concernée a le droit de retirer son consentement à tout moment » et que « Il est aussi simple de retirer que de donner son consentement » (article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679). Le retrait ne rend pas illicite ce qui a été fait avant, mais il prive le responsable de traitement de sa base pour la suite et ouvre la voie à l’effacement. L’effacement lui-même est un droit écrit : « La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais » quand, notamment, « les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière » ou quand « la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le traitement […] et il n’existe pas d’autre fondement juridique au traitement » (article 17, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2016/679). Quand vous revendez votre montre, la finalité de suivi personnel disparaît pour l’appareil cédé : c’est le premier motif à invoquer dans votre demande écrite au fabricant et à l’éditeur.
La demande doit être traitée vite. Le règlement impose au responsable de traitement de fournir « des informations sur les mesures prises à la suite d’une demande formulée en application des articles 15 à 22, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande », en ajoutant que « Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes », à condition d’en informer la personne et d’en donner les motifs dans le premier délai d’un mois (article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679). Adressez donc votre demande d’effacement avant la remise de l’objet, par un canal qui laisse une trace, formulaire en ligne avec accusé, courrier électronique conservé, lettre recommandée avec accusé de réception, et notez la date de réception : le délai d’un mois court à compter de celle-ci selon ce même article. Si le responsable ne répond pas ou refuse, il doit vous informer « sans tarder et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande des motifs de son inaction et de la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle et de former un recours juridictionnel », toujours selon le même article 12, paragraphe 4. Cette réponse, ou son absence, conditionnera la saisine de la CNIL décrite plus bas.
La CNIL a publié des recommandations directement pensées pour le changement d’utilisateur. Elle invite à vérifier que l’objet ne permet pas à n’importe qui de s’y connecter, à changer les paramétrages par défaut et à être d’autant plus vigilant quand l’objet produit des données sur la santé. Surtout, elle consacre un passage au changement d’utilisateur : avant la mise au rebut ou un changement d’utilisateur, en cas de revente ou de vol, elle recommande de dissocier l’objet de ses différents comptes, d’effacer les données qu’il contient, de supprimer le compte en ligne devenu inutile et d’utiliser la réinitialisation aux paramètres d’usine quand elle existe (CNIL, Objets connectés : n’oubliez pas de les sécuriser). Trois gestes, dans cet ordre : dissocier, effacer sur l’objet, supprimer le compte. La CNIL consacre à ce droit une page dédiée qui expose comment demander la suppression de vos données en ligne (CNIL, Le droit à l’effacement : supprimer vos données en ligne). Avant la remise, la méthode complète tient donc en six étapes : demander une copie de vos données pour vérifier ce qui est conservé ; révoquer les accès des applications tierces et désactiver le partage automatique vers les réseaux sociaux ; dissocier la montre de votre téléphone et de vos comptes ; lancer la réinitialisation aux paramètres d’usine sur l’objet ; demander par écrit l’effacement de l’historique et la suppression du compte en ligne quand vous ne l’utilisez plus ; et vous opposer à toute prospection fondée sur ces mesures, car « Lorsque les données à caractère personnel sont traitées à des fins de prospection, la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment au traitement » et « Lorsque la personne concernée s’oppose au traitement à des fins de prospection, les données à caractère personnel ne sont plus traitées à ces fins » (article 21, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2016/679). Conservez chaque preuve, captures d’écran des réglages, accusés de réception, réponses du service : elles feront la force d’une plainte ou d’une action si vos données réapparaissent entre de mauvaises mains.
B. Le contrat, les rôles et la conservation après résiliation : contre qui agir et sur quoi
Exercer ses droits suppose d’écrire à la bonne personne. Derrière une montre connectée se trouvent souvent plusieurs acteurs : le fabricant de l’objet, l’éditeur de l’application mobile, l’hébergeur qui stocke l’historique sur ses serveurs, parfois un prestataire d’analyse ou un partenaire commercial. Or l’effacement, la copie et l’opposition s’exercent contre le responsable du traitement, celui qui détermine les finalités et les moyens, seul ou avec d’autres. La politique de confidentialité de l’application le désigne en principe, avec les coordonnées du délégué à la protection des données quand il existe. Quand deux sociétés se renvoient la demande, écrivez aux deux en visant chacune pour ce qu’elle fait de vos mesures : la synchronisation et le tableau de bord pour l’éditeur, le stockage et la conservation pour l’hébergeur, les partages commerciaux pour le fabricant. Cette identification préalable évite le refus facile tiré de ce que la demande aurait été adressée à une entité qui « ne détiendrait pas » les données.
Le contrat règle ensuite deux points sensibles : la conservation après résiliation et le sort des partages déjà réalisés. Beaucoup de conditions générales prévoient que la suppression du compte entraîne l’effacement de l’historique, parfois après un décalage technique annoncé par l’éditeur ; d’autres annoncent une conservation à des fins statistiques ou de sécurité. Le droit encadre ces clauses. Quand la finalité contractuelle disparaît, l’article 17, paragraphe 1, point a), cité plus haut, fonde l’effacement des données devenues inutiles, et le retrait du consentement fondé sur l’article 9, paragraphe 2, point a), prive de base les traitements de santé qui reposaient sur lui. Une clause qui autoriserait le fabricant à conserver indéfiniment l’intégralité de votre historique de santé après la suppression demandée du compte heurterait ces dispositions. En revanche, le même article 17 organise des exceptions : les paragraphes 1 et 2 « ne s’appliquent pas dans la mesure où ce traitement est nécessaire », notamment « à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice » (article 17, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2016/679). Un litige en cours sur une commande, une garantie ou un accident peut donc justifier une conservation ciblée et limitée, jamais une conservation générale de tout l’historique à toutes fins.
Quand vos mesures de santé transitent par un parcours de soins ou un hébergeur spécialisé, le droit français ajoute une exigence stricte. Le code de la santé publique prévoit que les hébergeurs « ne peuvent utiliser les données qui leur sont confiées à d’autres fins que l’exécution de la prestation d’hébergement » et que « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement, l’hébergeur restitue les données aux personnes qui les lui ont confiées, sans en garder de copie » (article L. 1111-8, V, du code de la santé publique). Surtout, le même article dispose que « Tout acte de cession à titre onéreux de données de santé identifiantes directement ou indirectement, y compris avec l’accord de la personne concernée, est interdit », cette interdiction étant sanctionnée « sous peine des sanctions prévues à l’article 226-21 du code pénal » (article L. 1111-8, VII, du code de la santé publique). Autrement dit, même payée, même acceptée, la vente de vos données de santé identifiantes est prohibée par un texte d’ordre public. Pour le vendeur d’une montre d’occasion, la conséquence est double : d’un côté, ne jamais monnayer l’historique de santé resté dans l’objet, par exemple en le présentant comme un argument de vente ; de l’autre, exiger du fabricant qu’il ne tire aucun profit de mesures que vous lui aviez confiées pour votre seul suivi.
La situation du vendeur comporte enfin une face souvent oubliée : sa propre responsabilité envers l’acheteur. Vendre un objet encore associé à votre compte, dont la géolocalisation continue de remonter vers votre téléphone ou dont l’historique de santé reste lisible par le nouvel utilisateur, expose celui-ci à recevoir des données qui ne le concernent pas et vous expose à continuer de recevoir les siennes. Nettoyer l’objet avant la remise n’est donc pas seulement l’exercice de vos droits : c’est aussi la prudence qui évite de créer un litige avec l’acheteur sur la conformité de la chose vendue. Mentionnez dans l’annonce que l’objet a été réinitialisé et le compte dissocié, sans jamais y joindre de capture de votre historique de santé, et remettez à l’acheteur la marche à suivre pour créer son propre compte. Si la vente passe par une plateforme d’annonces, conservez les messages échangés : ils datent la remise et établissent que l’objet a été cédé nettoyé.
II. Si vos données survivent à la remise : plainte pénale, CNIL, juge et réparation
A. L’acheteur ou un tiers exploite vos mesures : les interdits pénaux applicables
Premier cas, le plus fréquent : le compte est resté connecté et l’acheteur, ou un membre de son foyer, consulte vos nuits, votre rythme cardiaque, vos trajets de course à pied, parfois en temps réel. Quand l’application affiche la localisation de vos séances, la loi pénale est directement concernée. Le code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, « au moyen d’un procédé quelconque, volontairement », de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, notamment « En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans le consentement de celle-ci » (article 226-1, 3°, du code pénal). Celui qui, sachant que le compte n’a pas été dissocié, continue de suivre vos déplacements sur la carte de l’application sans votre accord s’expose à cette incrimination, et le vendeur qui découvre la situation a intérêt à couper immédiatement l’accès, changer ses mots de passe, révoquer les sessions, puis à faire constater ce qui a été consulté. La constatation rapide compte : journaux de connexion demandés au fabricant, captures datées, témoignages, dépôt de plainte.
Second cas : un tiers réutilise vos mesures à une autre fin que celle pour laquelle vous les aviez confiées. Un historique d’activité transmis pour du coaching sportif qui ressurgit dans un fichier de prospection, des données de sommeil communiquées à un partenaire sans rapport avec le suivi, un profil de santé constitué à partir de votre montre et utilisé pour refuser un service : c’est le détournement de finalité. Le code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende « Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l’acte réglementaire ou la décision de la Commission nationale de l’informatique et des libertés autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en oeuvre de ce traitement » (article 226-21 du code pénal). La Cour de cassation vient de rappeler le champ exact de ce texte : « l’infraction de détournement de la finalité d’un traitement de données à caractère personnel suppose que ces données soient contenues dans un traitement automatisé », tandis que l’article 226-22, lui, « est applicable tant aux traitements automatisés qu’aux traitements manuels ». Faute d’avoir recherché si les données en cause relevaient d’un traitement automatisé ou manuel, une chambre de l’instruction n’avait pas justifié sa décision de refus d’informer, et la Cour a cassé et annulé l’arrêt et renvoyé l’affaire devant une autre chambre de l’instruction (Cour de cassation, chambre criminelle, 13 janvier 2026, n° 25-80.474). Pour vos données de montre, synchronisées dans des serveurs et des applications, le caractère automatisé du traitement ne fait guère de doute, ce qui place la réutilisation détournée dans le champ de l’article 226-21.
Troisième cas : la divulgation pure et simple. Le code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende « Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d’une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l’intéressé, ces données à la connaissance d’un tiers qui n’a pas qualité pour les recevoir », et précise que « la divulgation » commise « par imprudence ou négligence » est punie de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, selon (article 226-22 du code pénal). Le même article ajoute une condition de procédure : « Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit », toujours selon cet article 226-22. Sans votre plainte, pas de poursuite sur ce fondement : c’est une raison supplémentaire de déposer plainte vite, au commissariat ou à la gendarmerie, ou par courrier au procureur de la République, en joignant vos demandes d’effacement restées sans effet et tout élément montrant qui a accédé à quoi. L’acheteur qui revend à son tour l’objet avec votre historique encore dedans, le réparateur qui copie vos mesures en conservant la montre à l’atelier, l’acquéreur qui publie vos parcours sur un réseau social : chacun de ces comportements peut relever de ce texte dès lors que les données touchent à l’intimité de votre vie privée, ce que des mesures de santé font par nature.
B. Saisir la CNIL, le juge et demander réparation : méthode, chances et limites
Quand le fabricant ou l’éditeur n’efface pas, répond à côté ou conserve votre historique malgré la suppression du compte, la plainte devant la CNIL est l’étape suivante. Elle s’adresse en ligne à l’autorité, en exposant les démarches déjà accomplies, dates des demandes, réponses reçues, captures des réglages et de l’historique encore visible, et en visant précisément les manquements : conservation au-delà de la finalité, refus d’effacement malgré le retrait du consentement, partage non consenti. Une décision récente du Conseil d’État éclaire ce qui se joue alors, dans une affaire où des assurés reprochaient à une société d’assurance la transmission de données de santé sans consentement effectif lors d’un contrôle médical lié à un prêt immobilier. Après instruction, la CNIL avait identifié un manquement au principe d’interdiction du traitement des données de santé, du fait de l’absence de recueil effectif du consentement, et avait adressé un rappel à l’ordre à la société et au médecin mandaté, avant de clore la plainte. Saisi du recours contre cette clôture, le Conseil d’État a jugé que la CNIL dispose, pour donner suite à une plainte, d’« un large pouvoir d’appréciation » lui permettant de tenir compte « de la gravité des manquements allégués », « du sérieux des indices », « de la date à laquelle ils ont été commis », « du contexte » et « de l’ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge », et que le juge ne censure la décision de clore que pour illégalité externe, erreur de fait ou de droit, erreur manifeste d’appréciation ou détournement de pouvoir. Il a ajouté que la CNIL avait bien pris une mesure correctrice prévue par le règlement, le rappel à l’ordre figurant à l’article 58, et a rejeté la requête (Conseil d’État, 10ème chambre, 12 juillet 2024, n° 488687). Trois enseignements pour le vendeur d’une montre : documentez le défaut de consentement effectif avec autant de précision que possible, car c’est lui que la CNIL sanctionne ; ne vous attendez pas à une sanction lourde dans tous les cas, le rappel à l’ordre est une mesure correctrice à part entière quand l’organisme corrige ; et si la CNIL clôt sans sanction malgré des manquements persistants, le recours pour excès de pouvoir existe mais reste enfermé dans un contrôle restreint. La plainte CNIL n’empêche ni la plainte pénale ni l’action civile : les trois voies peuvent avancer ensemble.
L’action en réparation obéit au règlement et au droit commun. Le texte européen dispose que « Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement a le droit d’obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi », que « Tout responsable du traitement ayant participé au traitement est responsable du dommage causé par le traitement qui constitue une violation du présent règlement » et que, quand plusieurs acteurs participent au même traitement, « chacun des responsables du traitement ou des sous-traitants est tenu responsable du dommage dans sa totalité afin de garantir à la personne concernée une réparation effective », celui qui a tout payé pouvant ensuite réclamer à chacun sa part (article 82, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement (UE) 2016/679). Seule l’exonération prévue au paragraphe 3, la preuve que le fait dommageable « ne lui est nullement imputable », libère le responsable. En pratique, assignez le responsable de traitement identifié dans la politique de confidentialité, fabricant, éditeur ou les deux solidairement quand leurs rôles se cumulent, et chiffrez chaque préjudice : temps passé à faire effacer, abonnement conservé inutilement, gêne et anxiété liées à l’exposition de données de santé, conséquences concrètes quand un tiers a utilisé vos mesures, refus de service, démarchage, atteinte à votre vie privée. Le droit français complète le dispositif par la responsabilité pour faute : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). La violation du règlement caractérise la faute, le manquement aux recommandations de sécurité et l’inexécution des demandes d’effacement l’aggravent, et vos courriers restés sans réponse établissent la persistance.
Reste une limite à connaître, rappelée par la Cour de cassation au printemps 2026 dans une affaire de droit à l’oubli contre un journal en ligne. Un homme condamné pénalement en 2009 demandait l’anonymisation d’un article ancien relatant sa condamnation. La Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que l’information conservait un intérêt en ce qu’elle alimentait un débat d’intérêt général, que les faits étaient graves, que l’intéressé était notoire et qu’il ne justifiait pas d’un préjudice devant prévaloir sur la liberté d’information, avant de juger que « le droit à l’information devait en l’espèce prévaloir sur le droit à la protection de la vie privée » et de rejeter le pourvoi (Cour de cassation, première chambre civile, 3 juin 2026, n° 25-14.228). La transposition à la montre d’occasion est indirecte mais utile : l’effacement n’est pas absolu, et le responsable peut opposer une conservation nécessaire, notamment « à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice » (article 17, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2016/679). En revanche, aucune liberté d’expression ni aucun débat d’intérêt général ne justifie qu’un fabricant conserve l’historique de santé d’une montre revendue, ni qu’un acheteur le consulte ou le diffuse : dans ce périmètre, la balance penche nettement vers l’effacement et la sanction de la réutilisation. Les lecteurs confrontés à l’inertie d’un organisme retrouveront la marche à suivre générale, demande préalable, relance, contestation, dans l’analyse consacrée à la plainte CNIL restée sans réponse, de son dépôt à sa relance et à sa contestation.
Conclusion
Revendre ou donner une montre connectée sans y laisser vos données de santé suppose un ordre précis : demander la copie de ce qui est conservé, révoquer les partages, dissocier l’objet de vos comptes, réinitialiser aux paramètres d’usine, exiger par écrit l’effacement de l’historique et la suppression du compte en ligne, puis vous opposer à toute prospection tirée de ces mesures. Chacun de ces gestes repose sur un texte vérifiable, interdiction de principe des traitements de santé sauf consentement explicite, retrait du consentement aussi simple que son octroi, effacement des données devenues inutiles, réponse du responsable dans un délai d’un mois, recommandations de la CNIL pensées pour la revente. Si l’historique survit malgré tout, la réponse est graduée : couper les accès et faire constater, déposer plainte quand la géolocalisation est suivie sans accord, quand les mesures sont détournées de leur finalité ou divulguées sans autorisation, saisir la CNIL en documentant l’absence de consentement effectif, et demander au juge la réparation du dommage matériel et moral sur le fondement de l’article 82 du règlement et de l’article 1240 du code civil. La vente de données de santé identifiantes reste interdite même avec l’accord de la personne, et l’effacement peut seulement céder devant une conservation strictement nécessaire, notamment pour un litige en cours. Vos contrats fixent le détail des conservations annoncées par chaque acteur : lisez-les avant d’écrire, écrivez avant de remettre, et conservez la preuve de chaque étape, car c’est elle qui fera aboutir la plainte ou l’action si l’acheteur, un réparateur ou un partenaire met la main sur des mesures qui n’auraient jamais dû quitter vos serveurs.