Le 29 septembre 2026, le constructeur automobile Stellantis a annoncé l’arrêt temporaire de plusieurs de ses usines françaises en octobre 2026 : l’usine de Sochaux est mise à l’arrêt du 23 au 30 octobre faute de batteries suffisantes pour les versions grande autonomie des Peugeot 3008 et 5008, l’usine de La Janais près de Rennes est également concernée par cette pénurie de batteries, l’usine de Mulhouse suspend sa production du 15 au 30 octobre dans le cadre de la fin de vie des Peugeot 308 et 408, et le site de Poissy est lui aussi touché par des arrêts de cinq à quinze jours. Ces informations, communiquées par le groupe et relayées notamment par l’Agence France-Presse, Ouest-France, Le Figaro et Reuters, placent des centaines de fournisseurs et de sous-traitants face à une question immédiate : qui paie les pièces déjà livrées, les commandes reportées ou annulées, les équipes sans travail et les pénalités que le donneur d’ordres pourrait être tenté de leur infliger ?
Pour un équipementier, un transporteur, un prestataire de maintenance ou une société de services travaillant pour l’automobile, un arrêt d’usine de une à deux semaines représente une perte de chiffre d’affaires directe, des stocks constitués pour rien et des salariés à occuper ou à rémunérer sans production en face. Le présent article expose les leviers juridiques concrets dont dispose le fournisseur : exiger le paiement des livraisons déjà exécutées, refuser les pénalités et les reports de paiement imposés sans contrepartie, contester une baisse brutale des volumes ou une rupture sans préavis, et placer les salariés en activité partielle en attendant la reprise. Chaque affirmation déterminante renvoie au texte applicable ou à la décision citée, vérifiés pour la rédaction du présent article.
I. Faire payer ce que le donneur d’ordres vous doit malgré l’arrêt des usines
A. Exiger le paiement des livraisons déjà exécutées et des factures à échoir
L’arrêt des chaînes n’efface aucune dette née des livraisons et des prestations déjà exécutées. Les pièces livrées à Sochaux, à Rennes, à Mulhouse ou à Poissy avant l’arrêt, les transports effectués, les outillages réalisés et les prestations de maintenance accomplies restent dus intégralement, selon les prix et les délais convenus. Le premier réflexe du fournisseur consiste donc à établir un état précis de l’existant : bons de livraison signés, bons de transport, procès-verbaux de réception, factures émises et factures à émettre, avoirs éventuels et acomptes versés. Sans ce dossier, toute action en paiement s’enlise dans des contestations sur la réalité ou la conformité des livraisons.
Le délai de paiement applicable est encadré par l’article L. 441-10 du code de commerce, dans sa version en vigueur vérifiée pour le présent article : « le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée » (article L. 441-10 du code de commerce). Le même article ajoute que « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture » (article L. 441-10 du code de commerce). Un donneur d’ordres ne peut donc pas décider unilatéralement, au motif de l’arrêt de ses usines, de porter ses paiements à quatre-vingt-dix jours ou de geler les règlements jusqu’à la reprise. Tout allongement au-delà des plafonds légaux expose le débiteur à des pénalités de retard et à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues par ce même article.
Concrètement, le fournisseur impayé adresse d’abord une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception, visant les factures une par une avec leurs dates d’échéance, le taux des pénalités de retard et le montant de l’indemnité forfaitaire. Si le paiement n’intervient pas, la voie la plus rapide reste la requête en injonction de payer devant le tribunal compétent, qui permet d’obtenir une ordonnance exécutoire sur simple dossier documentaire, sans audience préalable. Pour les créances contestées dans leur principe ou leur montant, l’assignation en référé-provision offre une alternative : le juge des référés accorde une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ce qui est le cas d’une livraison réceptionnée sans réserve et assortie d’une facture conforme au contrat.
Lorsque les marchandises livrées restent identifiables chez le donneur d’ordres, la clause de réserve de propriété constitue une protection supplémentaire, surtout si la situation financière du client venait à se dégrader. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose en effet que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété » (article L. 624-16 du code de commerce), et précise que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison » (article L. 624-16 du code de commerce). Le fournisseur qui a pris soin de stipuler une telle clause dans ses conditions générales acceptées ou dans le contrat-cadre peut donc revendiquer ses pièces en nature en cas de procédure collective du client, au lieu de rejoindre la masse des créanciers chirographaires. À défaut de clause écrite antérieure à la livraison, cette protection n’existe pas : la vérification des documents contractuels s’impose dès maintenant, avant toute difficulté. Sur les diligences à accomplir quand un client industriel bascule en procédure collective, les règles de déclaration et de revendication ont été exposées dans l’analyse consacrée au fournisseur impayé face au redressement judiciaire de son client.
Enfin, le fournisseur ne doit pas laisser passer les délais : intérêts et pénalités courent à compter de l’échéance, et toute action en paiement se prescrit. Relancer vite, chiffrer juste et saisir le juge au bon moment distingue le créancier payé du créancier qui attend la reprise en s’appauvrissant.
B. Refuser les pénalités logistiques et les reports de paiement imposés sans contrepartie
En période d’arrêt d’usines, certains donneurs d’ordres reportent leurs commandes, modifient les cadences de livraison au dernier moment, puis imputent au fournisseur des pénalités pour rupture de flux ou non-respect du plan de livraison. D’autres exigent des remises exceptionnelles, des avoirs de soutien ou des délais de paiement allongés en présentant ces efforts comme la contrepartie du maintien de la relation. Ces pratiques ne sont acceptables que si elles résultent d’un accord réel et équilibré ; subies, elles ouvrent des voies de contestation précises.
Les pénalités logistiques sont strictement encadrées. L’article L. 441-17 du code de commerce prévoit que « Les pénalités infligées au fournisseur par le distributeur sont proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels, dans la limite d’un plafond équivalent à 2 % de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie de produits au sein de laquelle l’inexécution d’engagements contractuels a été constatée » (article L. 441-17 du code de commerce). Le fournisseur doit donc exiger le détail du calcul de chaque pénalité : manquement précis reproché, catégorie de produits concernée, préjudice allégué et démonstration du respect du plafond. Une pénalité forfaitaire appliquée automatiquement, sans preuve d’un préjudice et sans rapport avec la valeur des produits de la catégorie concernée, se conteste par écrit puis devant le juge. Le même article interdit en outre d’infliger une pénalité pour des faits vieux de plus d’un an et exige une marge d’erreur suffisante au regard des volumes ainsi qu’un délai suffisant d’information en cas d’aléa : un arrêt d’usine décidé par le donneur d’ordres lui-même constitue typiquement un aléa dont le fournisseur n’a pas à supporter seul les conséquences.
Par ailleurs, toute demande d’allongement des délais de paiement, de remise exceptionnelle ou d’avoir de soutien doit être examinée au regard de l’interdiction des avantages sans contrepartie et du déséquilibre significatif. L’article L. 442-1 du code de commerce sanctionne le fait d’obtenir un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné, ainsi que la soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (article L. 442-1 du code de commerce). Un report de paiement de soixante à cent vingt jours exigé par courrier circulaire, sans compensation financière, ou une remise de plusieurs points arrachée sous la menace d’un déréférencement, entrent dans le champ de ces prohibitions. Le fournisseur a intérêt à répondre par écrit, à chiffrer le coût de l’effort demandé et à proposer une contrepartie explicite : maintien écrit des volumes, allongement de la durée du contrat, prise en charge partagée du stock constitué, ou à défaut refus motivé. Ce formalisme écrit protège contre le grief d’avoir accepté tacitement des conditions nouvelles.
Lorsque le donneur d’ordres refuse ou retourne des marchandises conformes au seul motif que ses lignes sont arrêtées, ce refus est également contestable : les produits conformes commandés fermes doivent être réceptionnés et payés, sauf clause contractuelle prévoyant expressément un droit de report ou d’annulation avec indemnisation. Le fournisseur conserve alors la preuve de la conformité et de la mise à disposition, puis facture. Si le client persiste, l’action en paiement forcé et la demande de dommages-intérêts pour les frais de stockage et de gardiennage complètent le dispositif.
II. Sécuriser la relation commerciale pendant et après l’arrêt
A. Contester une baisse brutale des volumes ou une rupture sans préavis écrit suffisant
Un arrêt d’usines d’une à deux semaines ne rompt pas, à lui seul, une relation commerciale établie. Mais il arrive que le donneur d’ordres profite de la coupure pour réduire durablement les volumes confiés au fournisseur, transférer une partie des flux vers un concurrent, ou notifier la fin du contrat avec un préavis dérisoire. C’est ici qu’intervient la protection la plus puissante du fournisseur : l’interdiction de la rupture brutale.
L’article L. 442-1, II, du code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels » (article L. 442-1 du code de commerce). Le texte ajoute une précision souvent décisive pour les fournisseurs automobiles : « Peut également engager la responsabilité de son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu’elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie » (article L. 442-1 du code de commerce). Une chute de commandes de moitié pendant plusieurs mois, même présentée comme temporaire, peut donc engager la responsabilité du donneur d’ordres si elle compromet l’équilibre de la relation.
Le même texte sécurise le fournisseur qui a bénéficié d’un long préavis : « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois » (article L. 442-1 du code de commerce). En miroir, tout préavis inférieur à dix-huit mois s’apprécie au regard de la durée de la relation, des usages et de la dépendance économique : pour une relation de dix ou quinze ans dans l’automobile, les juges accordent régulièrement des préavis d’un an ou davantage, et indemnisent la marge brute perdue sur la période de préavis insuffisant. Le texte ménage toutefois une soupape : « Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure » (article L. 442-1 du code de commerce). Le donneur d’ordres ne peut donc invoquer la pénurie de batteries ou l’arrêt de ses lignes pour rompre sans préavis que s’il démontre une véritable force majeure au sens de l’article 1218 du code civil : « un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées » (article 1218 du code civil). Or une pénurie d’approvisionnement annoncée et gérée par des arrêts planifiés plusieurs semaines à l’avance remplit difficilement ces critères, et l’alinéa suivant rappelle que « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat » (article 1218 du code civil) : la suspension temporaire des commandes, oui ; leur suppression définitive sans préavis, non.
La jurisprudence illustre concrètement ces principes dans le secteur automobile. Par un arrêt du 29 octobre 2025 (RG 23/06808), la cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 4, a statué sur un litige opposant la société Compagnie d’affrètement et de transport, prestataire de transport de véhicules et de pièces pour des constructeurs automobiles, au liquidateur d’un distributeur automobile, et a rappelé que « L’article L. 442-1 du code de commerce, applicable en la cause, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie » (CA Paris, pôle 5 ch. 4, 29 octobre 2025, RG 23/06808). La Cour de cassation, chambre commerciale, a quant à elle jugé le 2 octobre 2019 (pourvoi n° 18-15.676) que « les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, étant exclusives de celles de l’article 1382, devenu 1240, du code civil » (Cass. com., 2 octobre 2019, n° 18-15.676), ce qui signifie que l’action pour rupture brutale obéit à son régime propre et ne se confond pas avec une simple action en responsabilité délictuelle. En matière de force majeure, la première chambre civile, dans un arrêt du 25 novembre 2020 (pourvoi n° 19-21.060), a statué au « Vu l’article 1218, alinéa 1, du code civil » (Cass. 1re civ., 25 novembre 2020, n° 19-21.060), rappelant que le juge doit vérifier concrètement les trois critères légaux avant d’admettre l’exonération.
En pratique, le fournisseur qui reçoit une notification de baisse des volumes ou de fin de contrat répond sans attendre : il accuse réception par écrit, rappelle l’ancienneté de la relation et sa part de chiffre d’affaires réalisée avec ce client, demande un préavis écrit d’une durée conforme aux usages, et chiffre son préjudice (marge brute sur la durée de préavis manquante, investissements spécifiques non amortis, stocks dédiés, coûts de reconversion). Il ne cesse pas ses livraisons de sa propre initiative, car une inexécution de sa part offrirait au donneur d’ordres le motif de résiliation sans préavis prévu par le texte. Les situations de dépendance durable et de contrats rompus sans ménagement ont déjà donné lieu à des contentieux indemnitaires substantiels, comme l’illustre le dossier d’un fournisseur confronté à la liquidation d’une fonderie bretonne et à la question des contrats en cours.
B. Placer les salariés en activité partielle et préparer la reprise, avec les atouts parisiens et franciliens
Quand les lignes du client s’arrêtent, les ateliers du sous-traitant tournent au ralenti : plutôt que de licencier ou de laisser les compteurs d’heures dériver, l’activité partielle permet d’ajuster la voilure en conservant les compétences pour la reprise. L’article L. 5122-1 du code du travail dispose que « Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; -soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail » (article L. 5122-1 du code du travail). La baisse des commandes liée à l’arrêt des usines du donneur d’ordres constitue une cause classique d’admission : la réduction d’horaire est subie, collective et directement imputable à la conjoncture industrielle.
Le même article précise le mécanisme financier : « Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage » (article L. 5122-1 du code du travail). L’employeur avance donc l’indemnité puis reçoit l’allocation publique ; le reste à charge dépend des taux réglementaires et des accords collectifs applicables. La procédure suppose une demande d’autorisation préalable auprès de l’autorité administrative, assortie de la consultation du comité social et économique lorsqu’il existe, avec l’indication du motif, de la période prévisible et du nombre de salariés concernés. Une demande motivée par un arrêt documenté des lignes du client, pièces à l’appui (notifications de report de commandes, planning d’arrêt publié, échanges écrits), présente de bonnes chances d’aboutir rapidement.
Pour les entreprises parisiennes et franciliennes, plusieurs atouts pratiques méritent d’être relevés. D’abord, la demande d’activité partielle se traite auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France, habituée aux dossiers de sous-traitants industriels dont les sites de production se trouvent en province mais dont le siège et les fonctions support sont à Paris ou en petite couronne : anticiper la coordination entre l’établissement concerné et le siège évite les allers-retours. Ensuite, les délais de paiement et les litiges commerciaux relèvent, pour les contestations fondées sur l’article L. 442-1, du tribunal des activités économiques de Paris, juridiction spécialisée qui a encore statué en 2026 dans des affaires de rupture brutale (voir par exemple le jugement du tribunal des activités économiques de Paris, 30 juin 2026, n° 2025094070). Saisir une juridiction parisienne rompue à ces contentieux, avec un dossier chiffré et des constats d’huissier des reports de commandes, renforce l’efficacité de l’action. Enfin, les réseaux franciliens d’accompagnement (branches professionnelles, groupements d’employeurs, organismes de formation) permettent d’utiliser les heures chômées pour former les équipes aux nouvelles cadences et aux nouveaux modèles électriques du donneur d’ordres, de sorte que la reprise trouve une main-d’œuvre prête plutôt qu’une équipe dispersée.
Parallèlement, le fournisseur prépare la reprise sur le plan contractuel : renégociation écrite des cadences et des prix pour tenir compte de la hausse des coûts de redémarrage, clause de révision pour les matières premières, sécurisation des volumes minimaux et du préavis applicable à toute nouvelle baisse. Un arrêt d’usines bien géré peut ainsi devenir l’occasion de remettre à plat un contrat-cadre devenu déséquilibré, au lieu de subir une dégradation rampante des conditions.
Conclusion
L’arrêt des usines Stellantis de Sochaux, Rennes, Mulhouse et Poissy en octobre 2026 ne suspend ni les créances nées des livraisons déjà exécutées, ni les protections légales du fournisseur. Les factures émises se recouvrent dans les délais plafonnés de l’article L. 441-10 du code de commerce, par mise en demeure puis injonction de payer ou référé-provision ; les pénalités logistiques se contestent au regard du plafond et de l’exigence de proportionnalité de l’article L. 441-17 ; toute baisse substantielle des volumes ou toute fin de relation sans préavis écrit suffisant engage la responsabilité du donneur d’ordres sur le fondement de l’article L. 442-1, II, dans la limite d’un préavis maximal de dix-huit mois ; la force majeure de l’article 1218 du code civil ne se présume pas et ne couvre qu’un empêchement imprévisible et insurmontable, non un arrêt planifié ; et l’activité partielle de l’article L. 5122-1 du code du travail absorbe le choc social en attendant la reprise. Le fournisseur qui documente chaque report de commande, répond par écrit à chaque exigence nouvelle et chiffre son préjudice dès les premiers jours transforme une coupure subie en dossier solide. Face à un arrêt d’usines, le temps joue contre celui qui attend et pour celui qui écrit.