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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Client en redressement judiciaire : fournisseur impayé, comment revendiquer vos marchandises et être payé en 2026

Votre client vient d’être placé en redressement judiciaire et vous lui avez livré des marchandises qu’il ne vous a pas payées. Le réflexe habituel consiste à déclarer votre créance au passif et à attendre l’issue de la période d’observation, parfois pendant de longs mois, pour un dividende incertain. Ce réflexe est nécessaire, mais il est incomplet. Lorsque les marchandises impayées se trouvent encore en nature dans les stocks du débiteur, le droit des procédures collectives vous offre une arme plus directe : la revendication. Le vendeur qui a pris soin de stipuler une clause de réserve de propriété peut réclamer la restitution de ses biens au lieu de subir la loi du concours, et même lorsque les biens ont été revendus, la loi organise un report de la propriété sur le prix encore impayé. Cette voie obéit toutefois à des conditions strictes de forme et de délai, et la Cour de cassation en trace les frontières avec rigueur : un écrit convenu au plus tard au moment de la livraison, des biens retrouvés en nature, une action exercée dans les trois mois de la publication du jugement d’ouverture. En octobre 2026, l’actualité économique rappelle avec force que même un client historique et emblématique peut basculer en quelques semaines : le fournisseur qui avait anticipé par écrit se trouve alors dans une situation radicalement différente de celui qui n’a conservé qu’une facture. Cet article expose, à jour des textes en vigueur au 15 octobre 2026, comment revendiquer vos marchandises, comment déclarer utilement le solde de votre créance, et comment gérer la poursuite ou l’arrêt de vos contrats en cours avec le débiteur, y compris devant le tribunal des activités économiques de Paris pour les dossiers franciliens.

I. Revendiquer les marchandises impayées qui se trouvent encore chez votre client

A. Clause de réserve de propriété : l’écrit convenu au plus tard à la livraison conditionne tout

La réserve de propriété est définie par le code civil : « La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. » Tant que le prix n’est pas intégralement payé, le vendeur reste propriétaire des marchandises livrées, et cette propriété réservée constitue, toujours selon le même texte, « l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement ». En procédure collective, cette qualité de propriétaire fait toute la différence : le revendiquant n’est pas un créancier chirographaire qui attend un dividende, mais un propriétaire qui réclame son bien.

Encore faut-il que la clause existe juridiquement au jour de la livraison. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Le même article ajoute aussitôt l’exigence de forme qui commande le succès ou l’échec de la plupart des demandes : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Une clause insérée après la livraison, ajoutée sur une facture ultérieure ou invoquée pour la première fois après l’ouverture de la procédure ne satisfait pas à cette condition. La loi admet une souplesse pratique importante : « Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties. » Des conditions générales de vente acceptées, un contrat-cadre signé ou un accord écrit couvrant l’ensemble des livraisons remplissent donc l’exigence, à condition que l’acceptation par l’acheteur soit établie avant ou au plus tard lors de chaque livraison.

La deuxième condition tient à l’état des biens : ils doivent se retrouver en nature au moment de l’ouverture de la procédure. Des marchandises stockées, identifiables et non transformées remplissent cette condition. La loi prévoit deux extensions utiles. D’une part, « La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage. » Un équipement monté mais démontable sans dommage reste ainsi revendicable. D’autre part, « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. » Pour des matières premières, des pièces standard ou des produits de grande consommation, le fournisseur n’a donc pas à prouver que les unités présentes en stock sont exactement celles qu’il a livrées : la présence de biens de même nature et de même qualité suffit.

Lorsque le contrat a fait l’objet d’une publicité, la tâche du revendiquant est encore allégée : « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. » En pratique, vérifiez dès l’annonce de la procédure : l’écrit contenant la clause et sa date face à la date de livraison, l’identification des marchandises sur les bons de livraison et les factures, l’état des stocks chez le débiteur, et l’éventuelle incorporation ou revente des biens. Si les marchandises ont été revendues par le débiteur avant l’ouverture, la revendication en nature devient impossible, mais tout n’est pas perdu : le report sur le prix, examiné ci-après, prend le relais.

B. Délai de trois mois, juge compétent et report sur le prix impayé

La revendication est enfermée dans un délai bref. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et non de la date à laquelle le fournisseur apprend la procédure. Passé ce délai de trois mois, la revendication en nature n’est plus recevable, même si la clause de réserve de propriété est parfaitement rédigée. La publication au BODACC doit donc être surveillée dès les premières rumeurs de difficulté du client, et la demande formée sans attendre l’issue de la période d’observation.

La demande s’adresse d’abord à l’administrateur judiciaire, qui peut y acquiescer. La loi prévoit : « L’administrateur avec l’accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d’un bien visé à la présente section. » En cas de désaccord ou de contestation, « la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi ». La compétence du juge-commissaire a toutefois une limite précise, posée par la Cour de cassation dans un arrêt du 26 octobre 2022 rendu à propos de marchandises commandées pendant la période d’observation d’un redressement judiciaire : « Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. » Autrement dit, la revendication fondée sur une clause antérieure à l’ouverture relève du juge-commissaire, tandis que la revendication d’un droit né après l’ouverture obéit au droit commun. Pour le fournisseur dont la clause et les livraisons sont antérieures au jugement d’ouverture, la voie est donc claire : demande à l’administrateur, puis juge-commissaire en cas de contestation.

Lorsque les marchandises ne se retrouvent plus en nature parce que le débiteur les a revendues avant l’ouverture, l’article L. 624-18 organise un second niveau de protection : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. » Le vendeur impayé peut ainsi revendiquer la créance du prix de revente entre les mains du sous-acquéreur, pour la part restée impayée au jour de l’ouverture. La Cour de cassation a précisé la nature exacte de ce mécanisme dans un arrêt du 9 décembre 2020 opposant un vendeur de logiciels, un affactureur et un sous-acquéreur : « la revendication qu’il permet du prix ou de la partie du prix des biens vendus avec réserve de propriété, qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date du jugement ouvrant la procédure collective de ce dernier, tend seulement à rendre opposable à cette procédure le report du droit de propriété du vendeur initial sur la créance du prix de revente ». Le même texte ajoute que « Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au bien. » Si les marchandises ont péri dans un sinistre assuré, le vendeur peut donc revendiquer l’indemnité d’assurance versée en remplacement.

Le code civil prolonge ce mécanisme de subrogation réelle : « En cas d’aliénation ou de perte du bien, la propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur ou sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien. » Deux limites pratiques méritent l’attention. D’abord, le report ne joue que sur la part du prix restée impayée au jour du jugement d’ouverture : ce qui a déjà été payé au débiteur avant cette date échappe à la revendication. Ensuite, le paiement immédiat du prix par le débiteur, sur décision du juge-commissaire, fait obstacle à la restitution en nature : « Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. » Dans cette hypothèse, le fournisseur est payé, ce qui reste l’objectif premier, et le juge-commissaire peut aussi, avec l’accord du créancier, accorder un délai de règlement dont le paiement est assimilé à celui des créances de la procédure. Pour le fournisseur, la séquence opérationnelle tient donc en trois réflexes : vérifier l’écrit et les stocks dès l’ouverture, former la demande de revendication dans les trois mois de la publication, et viser à titre subsidiaire le report sur le prix ou l’indemnité d’assurance lorsque les biens ont disparu.

II. Sécuriser le paiement du solde et décider du sort de vos contrats en cours

A. Déclarer votre créance dans les deux mois et contester tout rejet : le filet indispensable

La revendication ne dispense jamais de déclarer la créance au passif. Le prix des marchandises que vous ne récupérez pas en nature, les factures de prestations, les pénalités et les intérêts doivent être déclarés, faute de quoi ils seront exclus des répartitions. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » En pratique, ce délai est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, porté à quatre mois pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié doivent en outre être avertis personnellement, et le délai court à leur égard depuis cet avertissement. Comme l’explique en détail le dossier consacré à la déclaration de créance du fournisseur dont le client est en redressement judiciaire, chaque facture, chaque avoir et chaque échéance doivent être listés avec leurs justificatifs, et toute contestation du mandataire doit être combattue devant le juge-commissaire.

Le défaut de déclaration dans le délai emporte une sanction lourde, énoncée par l’article L. 622-26 : « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes » à défaut de déclaration régulière dans les délais, sauf relevé de forclusion accordé par le juge-commissaire lorsque le créancier établit que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle résulte d’une omission du débiteur sur la liste de ses créanciers Le texte ajoute que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. » La Cour de cassation a donné à ce relevé une portée concrète dans un arrêt du 3 juillet 2024 : lorsque le débiteur a omis le créancier sur la liste de ses créanciers qu’il remet à l’administrateur et au mandataire, « selon l’article L. 622-26 du code de commerce, l’omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l’article L. 622-6 précité permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire », peu important que le débiteur conteste l’existence même de la créance. Le même arrêt précise qu’une créance portée par le débiteur à la connaissance du mandataire fait présumer la déclaration de son titulaire, dans la limite de l’information transmise, sans valoir reconnaissance du bien-fondé de la créance, de sorte que le débiteur peut ensuite la contester. Pour le fournisseur, l’enseignement est double : déclarez dans les deux mois même si le débiteur reconnaît la dette, car cette mention ne vaut pas admission définitive, et si vous avez manqué le délai, vérifiez immédiatement si vous figuriez sur la liste du débiteur, car son omission ouvre un relevé de plein droit dans la limite de six mois.

Pendant toute la procédure, l’interdiction des poursuites individuelles protège le débiteur mais fige aussi le créancier. L’article L. 622-21 dispose : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. » Assigner le client en paiement d’une facture antérieure à l’ouverture après le jugement expose donc à l’irrecevabilité. De même, « le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture ». Une saisie engagée avant l’ouverture mais n’ayant pas encore produit d’effet attributif se trouve arrêtée. Le fournisseur doit donc basculer immédiatement du mode recouvrement classique vers le mode procédural : déclaration au passif, revendication le cas échéant, et surveillance du plan.

B. Contrats en cours, droit de rétention et réflexes parisiens : continuer, suspendre ou rompre

L’ouverture du redressement judiciaire ne met pas fin, à elle seule, aux contrats en cours. L’article L. 622-13, applicable au redressement judiciaire par l’effet de l’article L. 631-14 du code de commerce, dispose : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Une clause qui prévoirait la résiliation automatique en cas de redressement judiciaire est donc privée d’effet. Le cocontractant doit en principe poursuivre l’exécution, tandis que seul l’administrateur judiciaire a la faculté d’exiger la poursuite des contrats en cours, en s’assurant qu’il disposera des fonds nécessaires au paiement. Si le contrat prévoit des paiements échelonnés et que l’administrateur estime qu’il ne pourra pas honorer l’échéance suivante, il y met fin. Lorsque aucun administrateur n’est désigné ou pour les actes relevant du débiteur, le fournisseur qui souhaite savoir s’il doit continuer à livrer peut adresser une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat : faute de réponse dans le délai légal d’un mois, le contrat est résilié de plein droit, ce qui fige la situation au lieu de laisser les livraisons impayées s’accumuler.

Le fournisseur qui détient encore des marchandises non livrées ou des matériels confiés par le débiteur peut être tenté de les retenir jusqu’au paiement. Le code civil reconnaît ce réflexe : « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose : 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ; 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ; 3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ». Mais l’ouverture de la procédure neutralise largement cet outil : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » Le débiteur ne peut donc pas payer les factures antérieures même s’il le voulait, et le fournisseur ne peut pas conditionner la restitution d’un bien à ce paiement interdit. La rétention exercée pour forcer le paiement d’une créance antérieure devient ainsi un moyen de pression sans issue légale et expose le fournisseur à une demande de restitution assortie d’astreinte. La seule voie régulière consiste à déclarer la créance et, lorsque les conditions sont réunies, à revendiquer la propriété des biens au lieu de les retenir comme simple garantie.

Pour les fournisseurs établis à Paris et en Île-de-France, quelques réflexes locaux complètent le dispositif. Le tribunal des activités économiques de Paris, qui a succédé au tribunal de commerce, connaît des procédures ouvertes à l’égard des débiteurs dont le siège se trouve dans son ressort, et son greffe délivre les copies des jugements d’ouverture nécessaires pour calculer les délais de revendication et de déclaration. La surveillance du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales reste l’outil de base : c’est la publication au BODACC qui fait courir le délai de trois mois de l’article L. 624-9 pour la revendication comme le délai de deux mois pour la déclaration de créance. Constituez dès l’ouverture un dossier complet : contrat-cadre et conditions générales acceptées contenant la clause de réserve de propriété, bons de livraison datés, factures impayées, relevé des marchandises encore présentes chez le débiteur avec photos et inventaire contradictoire si possible, échanges écrits sur les impayés, et copie de l’avertissement personnel si vous en avez reçu un en qualité de créancier lié par un contrat publié. Adressez la demande de revendication à l’administrateur judiciaire désigné par le jugement d’ouverture, par lettre recommandée avec accusé de réception, en visant expressément la clause et les biens concernés, et déclarez parallèlement l’intégralité de la créance au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois. Si l’administrateur conteste la revendication, portez-la devant le juge-commissaire sans laisser passer le délai de trois mois. Enfin, lorsque le débiteur francilien propose un plan de continuation ou de cession, examinez les délais de paiement proposés et les garanties proposées avant de voter dans votre classe de créanciers : un fournisseur qui a revendiqué ses marchandises négocie en position plus solide que celui qui n’a qu’une créance chirographaire à faire valoir.

Conclusion

Le fournisseur dont le client entre en redressement judiciaire n’est pas condamné à subir la procédure. La clause de réserve de propriété convenue par écrit au plus tard à la livraison permet de revendiquer les marchandises retrouvées en nature dans les trois mois de la publication du jugement, avec l’appui du juge-commissaire en cas de contestation et un report possible sur le prix impayé ou l’indemnité d’assurance lorsque les biens ont été revendus ou détruits. La déclaration de la créance dans les deux mois, le relevé de forclusion en cas d’omission du débiteur sur sa liste, et la gestion rigoureuse des contrats en cours complètent l’arsenal. L’interdiction des poursuites individuelles et l’interdiction de payer les créances antérieures ferment les voies de fait : ni assignation en paiement, ni rétention exercée comme moyen de pression ne remplacent la revendication et la déclaration régulières. La différence entre le fournisseur qui récupère ses biens et celui qui attend un dividende tient le plus souvent à une clause écrite à temps et à des délais respectés au jour près. Vérifiez vos conditions générales avant la prochaine livraison, surveillez le BODACC de vos principaux clients, et agissez dans les trois mois dès qu’une procédure s’ouvre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».