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Maître Reda KOHEN
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Fonderie de Bretagne en liquidation judiciaire : fournisseur impayé, contrats en cours, préavis et rupture brutale, que faire ?

La Fonderie de Bretagne a été placée en liquidation judiciaire ce jeudi 15 octobre 2026, faute de repreneur, selon la CGT. Aucune offre de reprise n’avait été déposée pour l’usine du Morbihan et ses 244 salariés, reprise en 2025 par Europlasma après soixante années d’existence dans le giron de Renault, comme le rapportent BFM Business et Le Figaro ce 15 octobre 2026, le délégué syndical s’exprimant à la sortie du tribunal de commerce de Lorient. Le 13 octobre, le ministre de l’Économie avait reconnu devant l’Assemblée nationale que la reprise par Europlasma avait été une déception et assuré que la priorité des priorités devait être les salariés. Pour les fournisseurs, les sous-traitants et les clients de toute entreprise qui bascule ainsi en liquidation sans repreneur, la question n’est pas seulement celle des factures déjà impayées : faut-il continuer à livrer, couper les expéditions, déclarer sa créance, revendiquer son stock, exiger un préavis ? Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de la Fonderie de Bretagne, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. La première partie expose comment traiter les contrats et les commandes en cours sans livrer à perte ni perdre sa créance ; la seconde explique comment faire respecter un préavis et chiffrer une rupture brutale de relation commerciale établie lorsque le courant d’affaires s’interrompt.

I. Fournisseur impayé d’un client liquidé : sécuriser les livraisons et les créances

A. Contrats et commandes en cours : répondre à l’option du liquidateur sans livrer à perte

L’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire ne résilie pas, à lui seul, les contrats en cours. L’article L. 641-11-1 du code de commerce dispose que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire ». Concrètement, le contrat-cadre de fourniture, le bon de commande accepté, le marché à exécution successive survivent au jugement. Le cocontractant « doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture », et le défaut d’exécution de ces engagements antérieurs « n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif ». Autrement dit, les factures nées avant le jugement se déclarent et s’attendent ; elles ne donnent pas le droit de résoudre le contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, car le jugement d’ouverture « interrompt ou interdit toute action en justice » tendant « 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent », selon l’article L. 622-21 du code de commerce, applicable à la liquidation par l’effet de l’article L. 641-3 du même code.

La décision appartient ensuite au liquidateur, et à lui seul : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur », précise le II de l’article L. 641-11-1. Si le liquidateur exige la poursuite, il doit fournir la contrepartie promise, et « Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement ». Pour le fournisseur, la règle pratique est donc simple : aucune livraison postérieure au jugement sans paiement comptant ou sans garantie équivalente, sauf acceptation écrite et éclairée d’un délai. Les créances nées régulièrement après le jugement pour l’exécution d’un contrat en cours poursuivi à la demande du liquidateur « Sont payées à leur échéance », en application de l’article L. 641-13 du code de commerce, qui vise notamment les créances « nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée ». Livrer après le jugement à la demande du liquidateur, contre paiement comptant, crée ainsi une créance postérieure payée à l’échéance ; livrer sans cette demande, ou à crédit sans accord, expose à n’être payé que par un dividende incertain.

En pratique, le fournisseur met le liquidateur en demeure, par écrit, de prendre parti sur la poursuite ou la renonciation, en rappelant que toute commande postérieure sera exécutée contre paiement comptant. Tant que le liquidateur n’a pas opté pour la poursuite, le fournisseur ne s’expose pas en suspendant ses expéditions : il ne résout pas le contrat, il cesse de s’exposer. Une fois l’option levée pour la renonciation, les commandes non exécutées donnent lieu à déclaration au passif pour la perte subie. L’erreur fréquente consiste à continuer de livrer pour maintenir la relation ou parce que le carnet de commandes le prévoit, sans écrit du liquidateur : ces livraisons alimentent le passif antérieur au lieu de créer des créances postérieures payées à l’échéance. L’autre erreur, inverse, consiste à notifier une résiliation motivée par les impayés antérieurs : une telle résolution pour défaut de paiement d’une somme d’argent se heurte à l’interdiction de l’article L. 622-21 et reste sans effet utile, la créance antérieure devant de toute façon être déclarée.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 13 mars 2025 opposant un sous-traitant industriel de traitement de surfaces à son client placé en redressement judiciaire, rappelle une articulation décisive : le juge relève d’office l’irrecevabilité tirée de l’arrêt des poursuites individuelles qu’ouvre la procédure collective, et l’adoption d’un plan de continuation n’y met pas fin. Surtout, l’arrêt juge que l’intervention d’une procédure collective ne suspend pas à elle seule la relation commerciale : le sous-traitant ne pouvait prétendre avoir cru à une simple suspension de la relation pendant la période d’observation alors que le mandataire n’avait pas sollicité la poursuite des commandes. Pour le fournisseur, l’enseignement est direct : après le jugement, chaque semaine sans commande et sans demande de poursuite du liquidateur doit être traitée comme une information juridique, pas comme un retard passager. C’est à cette date, et non à celle des dernières factures, que se joue la suite, comme l’expose la seconde partie.

B. Déclarer au passif et revendiquer à temps : les délais qui ne pardonnent pas

En liquidation judiciaire, les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur « selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33 », comme le rappelle l’article L. 641-3 du code de commerce. L’article L. 622-24 impose qu’à partir de la publication du jugement, « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire ». Le délai est fixé par la partie réglementaire : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », selon l’article R. 622-24 du code de commerce, avec une augmentation de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure y est ouverte. Le point de départ n’est donc pas le jour où le fournisseur apprend la nouvelle par la presse, mais la publication au BODACC, qu’il faut surveiller dès l’annonce du jugement.

Le défaut de déclaration dans ce délai emporte forclusion : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 », énonce l’article L. 622-26 du code de commerce. Le relevé n’est pas un rattrapage de confort : le créancier relevé « Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. », et « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. », qui court à compter de la publication du jugement d’ouverture, avec des aménagements pour les titulaires d’une sûreté publiée et pour le créancier placé dans l’impossibilité de connaître sa créance. Concrètement, le fournisseur établit dès la première semaine un état précis : factures antérieures au jugement avec dates d’exigibilité, avoirs, acomptes reçus, commandes acceptées non livrées, pénalités contractuelles encourues, préjudice de rupture s’il est déjà caractérisé. Il déclare tout, même les créances contestées ou conditionnelles, car la déclaration conserve les droits quand la discussion sur le montant se poursuit devant le juge-commissaire. Attendre la fin des négociations commerciales ou l’issue d’une médiation avant de déclarer est l’erreur qui fait perdre le droit au dividende.

À côté de la déclaration, le fournisseur qui a vendu avec une clause de réserve de propriété dispose d’une action en revendication, à exercer vite. « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure », dispose l’article L. 624-9 du code de commerce. « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties », ajoute l’article L. 624-16 du même code. Trois conditions se cumulent donc : un écrit antérieur ou concomitant à la livraison, qui peut être les conditions générales de vente dès lors qu’elles régissent l’ensemble des opérations entre les parties, des biens retrouvés en nature chez le débiteur, et une demande formée dans les trois mois de la publication. La procédure est ensuite cadencée par l’article R. 624-13 : la demande est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur, avec copie au mandataire judiciaire, et « A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse ». Une première lettre informelle ou incomplète ne fait pas courir ces délais utilement : seule une demande régulière compte.

Le tribunal des activités économiques de Lyon, par un jugement du 24 septembre 2026 rendu sur opposition à ordonnance du juge-commissaire dans une liquidation judiciaire, illustre ces exigences. Le tribunal fait peser sur le revendiquant la preuve de sa propriété et de la présence des biens chez le débiteur, écarte les demandes adossées à des relations contractuelles non justifiées par un contrat signé, et limite la revendication du prix à la valeur de revente des biens, dans la limite de la créance initiale. Lorsque le stock a été vendu avec l’autorisation du juge-commissaire, seul le prix de vente peut être restitué, pour des montants fixés d’après la facture d’adjudication du commissaire-priseur. Le fondement de ce report figure à l’article L. 624-18 du code de commerce : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. » Pour le fournisseur, la méthode qui en découle est stricte : vérifier immédiatement ses conditions générales et ses bons de livraison signés, faire constater la présence des marchandises par huissier de justice avant toute dispersion du stock, adresser la revendication régulière sans attendre, puis saisir le juge-commissaire dans le mois du défaut d’acquiescement. Ces diligences de revendication ont déjà été présentées en détail à l’occasion de l’échéance judiciaire du 15 octobre pour les salariés, les fournisseurs et les créanciers : ce qui suit s’attache à l’angle que cet examen n’épuisait pas, celui du préavis et de la rupture brutale lorsque le flux d’affaires s’interrompt.

II. Quand la relation s’arrête : faire respecter le préavis et chiffrer la rupture brutale

A. Préavis écrit et effectif : ce que la durée de la relation impose à celui qui rompt

Lorsque les commandes cessent sans que le liquidateur ait demandé la poursuite des contrats, le fournisseur ne fait pas seulement face à des impayés : il subit l’arrêt d’un courant d’affaires, parfois ancien et parfois exclusif. C’est le terrain de la rupture brutale d’une relation commerciale établie. Dans sa rédaction applicable depuis le 20 août 2026, l’article L. 442-1 du code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé « le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ». Trois apports de cette rédaction méritent l’attention du fournisseur. D’abord, la rupture partielle suffit : une baisse massive et durable des volumes imposée sans préavis peut caractériser la brutalité, et le texte envisage aussi la réduction substantielle des volumes de commandes qui compromet l’équilibre de la relation établie. Ensuite, le préavis doit être écrit et tenir compte de la durée de la relation, des usages et des conditions économiques du marché pendant sa durée. Enfin, le texte fixe une borne de sécurité : « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. » Dix-huit mois de préavis écrit ferment donc le débat sur l’insuffisance de la durée ; en deçà, le juge apprécie. Le texte ménage une seule porte de sortie : « Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » L’ouverture d’une procédure collective à l’égard du débiteur ne constitue pas, à elle seule, une inexécution imputable au fournisseur qui justifierait de le priver de préavis.

La durée suffisante s’apprécie au regard de l’ancienneté de la relation, de la part qu’elle représente dans l’activité du fournisseur, des investissements dédiés, de la dépendance économique et du temps nécessaire pour se réorienter. La Cour de cassation contrôle cette appréciation de près. Le 10 février 2021, la chambre commerciale a jugé que « En matière de rupture brutale d’une relation commerciale établie, la seule circonstance qu’un tiers, ayant repris l’activité ou partie de l’activité d’une personne, continue une relation commerciale que celle-ci entretenait précédemment ne suffit pas à établir que c’est la même relation commerciale qui s’est poursuivie avec le partenaire concerné, si ne s’y ajoutent des éléments démontrant que telle était la commune intention des parties » (Cass. com., 10 février 2021, n° 19-15.369). Autrement dit, lorsqu’une activité est reprise par un tiers après une procédure collective, le compteur d’ancienneté ne se transmet pas automatiquement : tout dépend de la commune intention des parties, que le fournisseur établit par les écrits, la continuité des conditions, des interlocuteurs et des volumes. Dans le même arrêt, la Cour casse pour défaut de base légale une cour d’appel qui avait jugé suffisant un préavis d’un mois pour deux années de relation sur deux activités, « sans préciser la raison pour laquelle la durée d’une semaine du préavis notifié pour l’activité « tournées » était suffisante » : lorsque plusieurs flux d’affaires coexistent et que chacun fait l’objet d’une rupture distincte, le juge doit rechercher, pour chacune des ruptures, si le préavis octroyé peut être regardé, au regard de la durée de la relation, comme suffisant. Le fournisseur qui livrait plusieurs lignes de produits ou plusieurs sites doit donc documenter chaque flux séparément.

Le préavis doit en outre être effectif : la relation doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant son exécution, sauf circonstances particulières. La chambre commerciale l’a rappelé le 19 mars 2025 : « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507). Dans cette affaire, un préavis de trente-cinq mois pour vingt-trois ans de relation, avec une baisse progressive des volumes dont 15 % la première année, avait été jugé suffisant, la durée consentie dépassant de deux ans les usages de la profession et l’auteur de la rupture en ayant informé d’emblée la victime. Le 7 décembre 2022, la même chambre avait déjà jugé que lorsque les conditions de la relation font l’objet d’une négociation annuelle, « ne constituent pas une rupture brutale de cette relation les modifications apportées durant l’exécution du préavis qui ne sont pas substantielles au point de porter atteinte à l’effectivité de ce dernier » (Cass. com., 7 décembre 2022, n° 19-22.538). Pour le fournisseur, la grille de lecture est donc double : d’un côté, exiger que le préavis notifié soit écrit, chiffré en mois et exécuté aux conditions antérieures ; de l’autre, ne pas confondre toute baisse de commandes avec une rupture brutale, car une érosion progressive et annoncée, avec un long préavis effectif, peut échapper à la sanction. L’erreur fréquente consiste à laisser les commandes s’espacer pendant des mois sans jamais demander par écrit la notification d’un préavis : sans rupture notifiée, le point de départ du délai et le fait générateur restent flous, et la preuve de la brutalité s’affaiblit.

B. Agir et chiffrer : fait générateur, juridiction compétente et pièces à réunir

Le point le plus délicat, quand le client est en procédure collective, est de dater la naissance de la créance indemnitaire, car de cette date dépendent l’interdiction des poursuites et l’obligation de déclarer. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 mars 2025 (n° 21/10559), qui opposait un sous-traitant de traitement de surfaces à son client en redressement, retient que l’action indemnitaire ne répare pas la rupture elle-même mais sa brutalité, c’est-à-dire l’absence du préavis qui aurait permis au fournisseur de réorienter son activité à temps. La cour rattache la naissance de la créance indemnitaire à son fait générateur : c’est ce fait, et non la décision qui en fixera plus tard le montant, qui date la créance. En l’espèce, la cour refuse de fixer le fait générateur aux dates des dernières commandes, car à ces dates rien ne permettait au sous-traitant de prévoir qu’il s’agissait des dernières, et elle le fixe au jour où, après la dernière livraison, le flux d’affaires s’est interrompu et où le fournisseur était en mesure de comprendre que les commandes avaient brutalement cessé sans rupture écrite notifiée. Si cette date est postérieure au jugement d’ouverture, la créance indemnitaire est une créance postérieure, et l’action en justice qui tend à la faire reconnaître se heurte à l’interdiction des poursuites lorsqu’elle n’a pas été déclarée : l’action est alors déclarée irrecevable, comme dans cette affaire, sans examen du fond. Le fournisseur doit donc traiter l’interruption du flux comme un fait juridique daté : dernière livraison, relevé des commandes non honorées, courrier resté sans réponse, date à laquelle la cessation est devenue apparente. C’est cette chronologie, pièces à l’appui, qui permet de qualifier la créance d’antérieure ou de postérieure et d’en tirer les conséquences de déclaration.

Quant à la juridiction, l’article L. 442-4 du code de commerce dispose que pour l’application des articles L. 442-1 et suivants, « l’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt », et que « Toute personne justifiant d’un intérêt peut demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 ainsi que la réparation du préjudice subi. ». Les litiges relatifs à ces articles « sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret », et l’article D. 442-3 du même code renvoie pour ce siège et ce ressort au tableau réglementaire annexé au livre IV, la cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions étant « celle de Paris ». Pour un fournisseur établi à Paris ou en Île-de-France, le réflexe est donc de porter l’action indemnitaire devant le tribunal judiciaire de Paris, juridiction désignée pour le ressort, avec appel devant la cour d’appel de Paris, pôle spécialisé, plutôt que devant le tribunal du siège du client liquidé. Cette orientation ne dispense pas de déclarer la créance au passif devant le juge-commissaire du tribunal de la procédure : les deux voies se cumulent, la déclaration conservant le droit au dividende pendant que l’action au fond fait fixer le montant. Le dossier à réunir tient en cinq blocs : l’historique chiffré de la relation sur au moins trois exercices, avec la part du client dans le chiffre d’affaires et la marge brute par flux ; les écrits contractuels, conditions générales acceptées, bons de commande et tarifs ; la preuve de la brutalité, avec la dernière livraison, les relances écrites et l’absence de préavis écrit ; les investissements dédiés et les coûts de réorientation, devis de reconversion, licenciements et charges afférents ; enfin, les usages de la profession et les accords interprofessionnels fixant les durées minimales de préavis. L’indemnité se calcule, selon la pratique constant des juridictions, sur la marge brute que le préavis éludé aurait permis de réaliser pendant les mois de préavis dus, déduction faite des économies et des reclassements opérés, chaque flux d’affaires étant évalué séparément.

Conclusion

Face à la liquidation judiciaire d’un client, sans repreneur et avec un carnet de commandes tari, le fournisseur avisé tient trois lignes à la fois. Il ne livre après le jugement que contre paiement comptant et à la demande écrite du liquidateur, car seules les créances nées de cette exécution poursuivie sont payées à leur échéance. Il déclare au passif, dans les deux mois de la publication au BODACC, toutes ses créances antérieures, et il revendique dans les trois mois, selon la procédure à deux temps d’un mois et un mois, les marchandises impayées retrouvées en nature ou leur prix de revente. Il date enfin l’interruption du flux d’affaires comme le fait générateur d’une éventuelle rupture brutale, exige un préavis écrit d’une durée proportionnée à l’ancienneté de la relation, dans la limite de dix-huit mois qui fait obstacle au grief d’insuffisance, et porte son action indemnitaire devant la juridiction désignée, avec appel à Paris, tout en conservant ses droits au passif. Aucune de ces diligences ne suppose une responsabilité établie de qui que ce soit : les contrats signés priment sur toute analyse générale, les montants se discutent devant le juge-commissaire et le juge du fond, et seul le juge décide. Ce qui se perd dans ces dossiers, ce n’est presque jamais le droit, ce sont les délais.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».