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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Assurance habitation et évacuation d’immeuble après la découverte d’un obus : qui paie l’hôtel et comment se faire rembourser (2026)

Un obus découvert dans la cave d’un immeuble du centre-ville de Nice a conduit au bouclage du quartier Gambetta et à la paralysie d’une partie du centre-ville le vendredi 16 octobre 2026, selon Nice-Matin. Deux jours plus tard, c’est à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, qu’une bombe de la Seconde Guerre mondiale doit être neutralisée le dimanche 18 octobre, avec l’évacuation préventive de quelque 15 000 habitants de Colombes, d’Asnières-sur-Seine et de Bois-Colombes dans un périmètre de 450 mètres, selon TF1 Info et ici.fr. Dans le Haut-Rhin, un agriculteur a découvert une dizaine d’obus dans son champ et une opération de déminage est en cours, selon France 3. Trois scènes différentes, une même question pour les foyers qui ne peuvent plus rentrer chez eux : qui paie la nuit d’hôtel, les repas et les frais engagés pendant l’évacuation, que rembourse l’assurance habitation, et contre qui se retourner si l’évacuation se prolonge ? Cet article répond dans l’ordre où le foyer évacué se pose ces questions : sécuriser et prouver, déclarer à l’assureur dans les délais, comprendre ce que paie la garantie relogement, puis agir contre le responsable et contester un refus.

I. Obus découvert dans l’immeuble : évacuation, assurance habitation et remboursement de l’hôtel

A. Découverte d’un obus dans l’immeuble : que faire dans l’heure et qui ordonne l’évacuation

La découverte se produit presque toujours par hasard : un locataire qui range une cave, un copropriétaire qui vide un box, un artisan qui ouvre un mur, un jardinier qui retourne la terre. Face à un obus, une grenade, une bombe ou toute munition ancienne, le premier réflexe consiste à ne toucher à rien, à ne pas déplacer l’engin, à s’éloigner et à prévenir immédiatement la police ou la gendarmerie ainsi que le gardien ou le syndic si la découverte a lieu dans un immeuble collectif. Seuls les démineurs de la sécurité civile sont habilités à identifier, neutraliser et évacuer l’engin. Cette prudence n’est pas une simple recommandation : une munition de la Seconde Guerre mondiale reste potentiellement active quatre-vingts ans après les faits, et c’est précisément ce type d’engin qui a été mis au jour à Nice, à Colombes et dans le Haut-Rhin cette semaine.

L’évacuation, elle, n’est jamais décidée par les habitants eux-mêmes ni par l’assureur : elle relève des autorités. Le maire tient de sa police municipale le pouvoir d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, comme l’énonce l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. » Concrètement, le maire ou le préfet fait établir un périmètre de sécurité par les forces de l’ordre et ordonne l’évacuation des logements exposés le temps de l’intervention des démineurs. À Colombes, ce périmètre atteint 450 mètres autour du site, ce qui explique l’ampleur de l’évacuation annoncée pour le dimanche 18 octobre. À Nice, c’est tout un quartier du centre-ville qui a été bouclé le temps de l’intervention.

Lorsque l’engin se trouve à l’intérieur d’un immeuble collectif, un second fondement entre en jeu. L’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation dispose : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. » Et l’article L. 511-2 du même code vise expressément « 3° L’entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu’il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ». Autrement dit, la présence d’un engin explosif dans une cave ou un local commun place l’immeuble dans le champ de la police de sécurité des immeubles : le maire peut prescrire des mesures, interdire l’accès et organiser l’évacuation. Le foyer évacué doit donc conserver précieusement l’arrêté municipal ou préfectoral, le communiqué de la mairie et tout document fixant le périmètre et la durée de l’évacuation : ces pièces fonderont ensuite les demandes de remboursement.

Dès la première heure, le foyer évacué pense aussi à prouver. Photographier l’avis d’évacuation apposé dans le hall, conserver les messages d’alerte reçus sur le téléphone portable, noter l’heure exacte à laquelle l’accès au logement a été interdit puis rouvert, garder chaque facture d’hôtel, de restaurant, de transport et de pressing : ces gestes simples conditionnent tout le reste. Les décisions rendues en matière de relogement montrent que l’assureur puis le juge exigent des justificatifs de paiement, et que de simples attestations de proches ne suffisent pas. La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a rappelé le 3 avril 2026 dans une affaire de relogement après incendie (RG 21/07466) : faute de relevés de compte ou de chèques prouvant les frais, l’assurée a été déboutée de l’intégralité de ses demandes contre son assureur. La preuve des frais commence donc sur le trottoir, le jour de l’évacuation.

B. Assurance habitation et frais d’hôtel après évacuation : ce que la garantie relogement rembourse

Une fois à l’hôtel, la question devient financière : l’assurance habitation paie-t-elle les nuits passées hors du logement ? La réponse tient en une distinction que tout assuré doit garder en tête : la loi fixe le cadre, mais c’est le contrat qui dit ce qui est remboursé. Aucune disposition légale n’oblige un assureur à prendre en charge les frais d’hôtel d’un foyer évacué pour déminage. Ni la garantie tempête, ni la garantie catastrophes naturelles ne jouent ici : l’article L. 122-7 du code des assurances, qui ouvre droit à garantie contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, suppose un phénomène météorologique, et l’article L. 125-1 du même code réserve la garantie catastrophes naturelles aux dommages ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. Un obus n’est ni un coup de vent ni un agent naturel : aucun arrêté de catastrophe naturelle n’est à attendre, et ce n’est pas un oubli, c’est le mécanisme légal lui-même qui l’exclut.

Tout repose donc sur les clauses du contrat multirisque habitation, et singulièrement sur la garantie dite de relogement ou d’hébergement. Les contrats la formulent de façons variées : remboursement du loyer versé pour se réinstaller temporairement, prise en charge des frais d’hôtel pendant la durée nécessaire à la remise en état, ou formule plus large couvrant les frais justifiés restant à la charge de l’assuré après sinistre. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 3 avril 2026 (RG 21/07466), a ainsi appliqué une clause qui prévoyait : une clause subordonnant le remboursement des frais de relogement à l’impossibilité d’occuper le logement, pour le loyer de réinstallation temporaire et pendant la durée nécessaire à la remise en état, avec un maximum de deux ans Chaque mot compte : le sinistre doit empêcher d’occuper le logement, le remboursement porte sur le loyer de réinstallation temporaire, la durée est plafonnée, et le loyer du logement sinistré est déduit.

Le tribunal judiciaire de Paris a donné toute sa portée à une formule encore plus large le 12 septembre 2024 (RG 22/01095). Une copropriétaire occupante, privée de son appartement pendant plus de deux ans après l’incendie de l’immeuble mitoyen, réclamait à l’assureur de la copropriété la prise en charge de ses frais de relogement sur le fondement d’une clause garantissant les autres frais justifiés restant à sa charge après sinistre. Le tribunal a jugé que cette formule générale incluait les frais de relogement, à défaut de toute stipulation excluant ce type de frais, et a condamné l’assureur à payer 23 853 euros. La leçon pour le foyer évacué après la découverte d’un obus est directe : relire le contrat ligne à ligne, repérer la clause de relogement ou de frais divers, et vérifier son plafond, sa durée maximale et ses exclusions avant d’engager des frais qu’on espère se faire rembourser.

Deux garde-fous jurisprudentiels encadrent cette lecture du contrat. D’abord, en cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation profite à l’assuré : l’article L. 211-1 du code de la consommation dispose que « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. » La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé cette lecture le 18 décembre 2025 (pourvoi n° 24-16.217), au visa de l’article L. 133-2 devenu L. 211-1 du code de la consommation : le doute sur le sens d’une clause d’assurance s’interprète en faveur du consommateur, et la cour d’appel qui avait écarté cette lecture au profit du barème de l’assureur a vu son arrêt censuré Ensuite, la preuve des frais payés est intransigeante : dans l’affaire jugée à Aix-en-Provence, les seules attestations de proches, sans relevé de compte ni chèque, n’ont pas suffi à démontrer la durée du relogement ni les sommes versées, et l’assurée a tout perdu en appel. Factures d’hôtel, quittances de location meublée, relevés bancaires : sans ces pièces, la meilleure clause du monde reste lettre morte.

Le foyer évacué doit enfin déclarer sans tarder. L’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Concrètement, l’assuré déclare l’évacuation à son assureur dès le premier jour, par lettre recommandée ou par l’espace client en conservant la preuve de l’envoi, en joignant l’arrêté d’évacuation et les premières factures. Même si la garantie applicable reste à déterminer, cette déclaration précoce préserve les droits et fait courir les échanges avec l’expert.

II. Immeuble évacué plusieurs jours : se faire indemniser et contester le refus de l’assureur

A. Interdiction d’occuper et arrêté municipal : qui doit payer le relogement quand l’évacuation se prolonge

Un déminage se règle souvent en quelques heures, mais l’évacuation peut se prolonger : l’immeuble reste interdit d’accès le temps des vérifications, des travaux de sécurisation ou d’une enquête, et le foyer dort à l’hôtel plusieurs nuits. À ce stade, une seconde question se pose : au-delà de l’assureur, qui répond des frais ? La réponse dépend de l’origine du danger et de l’acte qui interdit l’occupation.

Lorsque l’interdiction d’occuper résulte d’un arrêté municipal de mise en sécurité, cet arrêté désigne fréquemment celui qui doit assumer le relogement. Le tribunal judiciaire de Lille l’a illustré le 13 mars 2026 (RG 26/00281) dans une affaire où le maire avait interdit l’occupation d’un immeuble voisin d’un bâtiment menaçant ruine : l’arrêté prévoyait que le propriétaire du bâtiment à l’origine du danger devait assurer la prise en charge du relogement provisoire des occupants évacués. Le juge des référés en a déduit que la nécessité de reloger les occupants était établie et que le lien entre les frais de relogement et l’état de l’immeuble n’était pas sérieusement contestable, et a condamné le propriétaire à verser une provision. Transposée à la découverte d’un obus, cette logique conduit à examiner l’arrêté d’évacuation avant toute chose : s’il met le relogement à la charge d’un responsable identifié, le foyer dispose d’un débiteur direct, distinct de son assureur.

À défaut d’une telle désignation, le droit commun de la responsabilité offre deux fondements. L’article 1244 du code civil dispose : « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. » Si l’engin a été découvert dans des parties communes laissées à l’abandon ou dans un local dont le propriétaire a négligé la surveillance, sa responsabilité peut être recherchée. L’article 1253 du code civil ajoute que « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » L’occupant d’un box qui entreposait une munition, ou le vendeur qui n’a pas signalé la présence d’un engin qu’il connaissait, peuvent ainsi répondre des frais d’évacuation des voisins. En pratique, le foyer évacué fait établir par constat d’huissier ou par l’arrêté lui-même l’origine du danger, puis adresse une mise en demeure au responsable avant d’agir.

La procédure la plus rapide reste le référé. L’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », d’accorder « une provision au créancier ». C’est exactement ce qu’a obtenu la famille de l’affaire lilloise : une provision à valoir sur les préjudices, calculée à partir du coût d’un meublé de tourisme et d’une location dans le secteur, en attendant l’expertise et le procès au fond. Et pour figer les preuves avant qu’elles ne disparaissent, l’article 145 du même code prévoit que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Une expertise judiciaire ordonnée sur ce fondement permet de documenter l’état des lieux, l’origine de l’engin et l’étendue des préjudices pendant que l’immeuble est encore sous scellés ou en travaux.

À Paris et en Île-de-France, où l’opération de Colombes concerne directement quelque 15 000 habitants, le foyer évacué s’adresse au tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble pour le référé et l’expertise, et conserve les mêmes réflexes : arrêté de périmètre, attestations d’hébergement, factures. Les montants en jeu dans la capitale, où une nuit d’hôtel dépasse vite le coût d’une location meublée de province, rendent la constitution du dossier de preuves encore plus décisive, car le juge calibrera la provision sur les pièces produites.

B. L’assureur refuse ou ne rembourse qu’une partie : prouver les frais et agir dans les délais

Le refus de l’assureur prend des formes connues : la garantie relogement n’existerait pas au contrat, les frais ne seraient pas justifiés, l’évacuation préventive ne constituerait pas un sinistre garanti, ou l’indemnité déjà versée au titre de la perte de jouissance couvrirait déjà tout. Chacun de ces motifs se conteste avec méthode, pièces à l’appui.

Lorsque l’assureur soutient que les frais ne sont pas prouvés, la réponse tient dans le dossier de preuves constitué dès le premier jour : factures d’hôtel acquittées, contrat de location meublée temporaire, quittances de loyer, relevés bancaires montrant les débits, tickets de transport et de restauration. L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 avril 2026 (RG 21/07466) sert ici de rappel sévère : des attestations de proches non accompagnées de pièces de paiement ne démontrent ni la durée du relogement ni les frais supportés, et conduisent au débouté. À l’inverse, dans le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 septembre 2024 (RG 22/01095), l’assurée produisait l’ensemble de ses quittances de loyer et a obtenu 23 853 euros. Le contraste entre ces deux décisions tient presque entièrement à la qualité des justificatifs.

Lorsque l’assureur oppose un plafond, une durée maximale ou une exclusion, il faut relire la clause et la confronter à l’interprétation favorable à l’assuré : une formule générale couvrant les autres frais justifiés restant à la charge de l’assuré après sinistre inclut le relogement sauf exclusion expresse, et le doute profite au consommateur en application de l’article L. 211-1 du code de la consommation, tel que rappelé par la Cour de cassation le 18 décembre 2025. Lorsque l’assureur prétend que l’indemnité de perte de jouissance déjà versée couvre aussi le relogement, la distinction mérite d’être discutée : le tribunal judiciaire de Paris a jugé que la garantie couvrant l’impossibilité d’utiliser le logement, calculée sur sa valeur locative, indemnisait le même préjudice que les frais de relogement et ne se cumulait pas avec eux pour la même période, tout en condamnant l’assureur pour la période postérieure non couverte. Concrètement, le foyer compare les périodes indemnisées et réclame le reliquat mois par mois, quittances à l’appui.

Lorsque l’assureur dénie toute garantie au motif qu’une évacuation préventive sans dommage matériel ne serait pas un sinistre, l’assuré vérifie le fait générateur décrit au contrat : beaucoup de polices déclenchent la garantie relogement dès lors qu’un événement couvert empêche d’occuper le logement, et l’interdiction administrative d’accès constitue précisément cet empêchement. Si le contrat subordonne la garantie à un dommage matériel au bâtiment, l’assuré examine si l’intervention des démineurs, l’ouverture des locaux ou la mise en sécurité n’a pas causé de dégradations, même légères, qui rattacheraient la demande à un sinistre matériel. À titre de comparaison, les foyers dont les vitres ont été brisées par l’explosion survenue à Gargenville cette semaine relèvent d’une situation différente, où le dommage matériel est direct et où l’assurance habitation prend en charge les dégâts de l’explosion : l’évacuation pour déminage se situe en amont, au stade de la prévention, ce qui rend la lecture du contrat encore plus déterminante.

Enfin, le temps joue contre l’assuré qui tarde. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Deux ans à compter de l’évacuation, pas davantage : passé ce délai, l’action contre l’assureur est prescrite. Avant d’en arriver là, l’assuré épuise les voies amiables dans l’ordre : réclamation écrite au service client avec le dossier complet, saisine du médiateur de l’assurance en cas de maintien du refus, puis assignation devant le tribunal judiciaire. Chaque étape s’appuie sur le même socle : l’arrêté d’évacuation, les factures, la clause du contrat et les décisions qui en ont fixé le sens.

Conclusion

Un obus dans une cave de Nice, une bombe à neutraliser à Colombes, des munitions dans un champ du Haut-Rhin : l’évacuation qui suit une découverte d’engin explosif place le foyer devant trois démarches menées de front. Prouver dès la première heure, car sans factures et sans arrêté conservés, aucune garantie ne joue. Déclarer à l’assureur dans le délai du contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, en visant la clause de relogement ou de frais justifiés dont l’interprétation profite à l’assuré en cas de doute. Puis, si l’évacuation se prolonge ou si l’assureur refuse, se tourner vers l’auteur de l’arrêté, vers le responsable à l’origine du danger et vers le juge des référés, qui peut accorder une provision quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La garantie catastrophes naturelles n’a rien à y faire et aucun arrêté n’est à attendre : le terrain de jeu est le contrat, l’arrêté d’évacuation et le droit commun de la responsabilité. Avec un dossier complet, le foyer évacué transforme une nuit d’hôtel subie en frais remboursés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».