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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et saisie sur salaire : l’employeur a reçu l’acte, la paie est amputée — suspendre, garder le minimum et contester devant le juge, que faire ?

Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France, et pourtant votre fiche de paie arrive amputée : l’employeur a reçu un acte de saisie des rémunérations, ou il applique une cession de salaire signée avant le dépôt du dossier. Faut-il prévenir l’employeur, cesser tout paiement, saisir le juge ? La réponse tient en deux temps : d’un côté, la recevabilité arrête en principe les saisies et les cessions de rémunération portant sur les dettes autres qu’alimentaires ; de l’autre, le salaire n’est jamais saisissable en totalité, des quotités protègent un minimum vital majoré par personne à charge, et tout acte passé outre la suspension peut être annulé devant le juge des contentieux de la protection. Cet article décrit la mécanique complète, avec les textes applicables au 16 octobre 2026, la jurisprudence récente de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et la marche à suivre, y compris à Paris et en Île-de-France.

I. Dossier de surendettement recevable et saisie sur salaire : ce que la suspension arrête vraiment

A. La recevabilité suspend les saisies et interdit les cessions de rémunération sur les dettes ordinaires

Le point de départ se trouve à l’article L. 722-2 du code de la consommation, qui dispose : «La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La formule vise donc deux objets distincts. D’abord, les procédures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur, ce qui recouvre la saisie des rémunérations en cours, la saisie-attribution sur le compte bancaire, la saisie-vente et la saisie immobilière. Ensuite, les cessions de rémunération que le débiteur a lui-même consenties, par exemple une cession de salaire au profit d’un établissement de crédit : elles sont suspendues ou interdites dans les mêmes conditions.

La réserve finale du texte mérite une attention particulière : la suspension ne joue que pour les dettes autres qu’alimentaires. Une pension alimentaire due à un ex-conjoint ou à un enfant, une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, continue donc de pouvoir être recouvrée par voie d’exécution, y compris par une saisie sur salaire ou par la procédure de paiement direct, malgré la recevabilité du dossier. Cette exception s’explique par la nature vitale de la créance alimentaire pour son bénéficiaire. Concrètement, si votre paie est amputée à la fois pour un crédit à la consommation et pour un arriéré de pension alimentaire, seule la part correspondant au crédit doit s’interrompre à la recevabilité ; la part alimentaire suit son cours. Le bulletin de paie et l’acte reçu par l’employeur permettent normalement de distinguer les deux créances, et en cas de doute il faut demander au commissaire de justice à l’origine de la mesure le décompte exact de chaque cause.

La durée de la protection est fixée par l’article L. 722-3 du code de la consommation : «Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Le même article ajoute une borne couperet : «Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » La suspension n’est donc pas un effacement : elle fige les exécutions pendant l’instruction du dossier et l’exécution des mesures, dans la limite de deux années, puis le sort de chaque dette est réglé par le plan, les mesures imposées ou le rétablissement personnel.

La Cour de cassation a donné à cette suspension une portée large. Dans un arrêt du 28 mars 2024 rendu par la deuxième chambre civile (pourvoi n° 22-12.797, publié au Bulletin, décision consultable sur le site de la Cour de cassation), les faits étaient les suivants : par une décision du 19 juin 2019, une commission de surendettement avait déclaré recevable la demande de deux époux tendant au traitement de leur situation financière, puis, le 7 août suivant, deux autres parties avaient pris, sur autorisation d’un juge de l’exécution, une inscription hypothécaire provisoire sur le bien immobilier des débiteurs. La Cour approuve l’annulation de cette sûreté prise après la recevabilité : la décision de recevabilité fait obstacle à ce que le créancier prenne sur les biens du débiteur toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire, par combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er. Autrement dit, après la recevabilité, le créancier ne peut plus ni saisir ni se constituer une garantie nouvelle sur vos biens, et cela vaut pour le salaire comme pour l’immeuble. La solution a été rappelée à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité examinée le 7 mai 2025 (affaire n° 25-40.005, arrêt n° 576 F-D, décision consultable sur le site de la Cour de cassation), où la question posée portait sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 722-5, telles qu’interprétées par l’arrêt du 28 mars 2024 précité : la Cour a dit n’y avoir lieu à renvoi, ce qui conforte l’interprétation stricte de l’interdiction.

En pratique, la suspension joue de plein droit dès la notification de la recevabilité, sans qu’une décision de justice supplémentaire soit nécessaire. Mais le plein droit ne signifie pas l’automaticité matérielle : l’employeur qui a reçu un acte de saisie des rémunérations avant la recevabilité continue de l’appliquer tant qu’il n’est pas informé de la décision de la commission. Le premier réflexe consiste donc à adresser sans délai à l’employeur, au service paie et au commissaire de justice poursuivant une copie de la notification de recevabilité, par courrier recommandé ou par tout moyen conférant date certaine, en demandant l’arrêt des retenues sur les dettes non alimentaires. La plupart des retenues cessent à ce stade. Si le commissaire de justice maintient la saisie en soutenant qu’elle porterait sur une dette exclue de la procédure, exigez l’indication précise du fondement : nature de la créance, titre exécutoire, décompte entre principal, intérêts et frais. Un créancier qui se borne à affirmer sans justifier ne vous permet pas de vérifier vos droits.

Il faut également distinguer la saisie des rémunérations déjà engagée de celle qui serait engagée après la recevabilité. Une saisie notifiée à l’employeur après la recevabilité, pour une dette ordinaire déclarée ou déclarable, est irrégulière et expose son auteur à l’annulation décrite plus loin. Une saisie notifiée avant la recevabilité est suspendue pour l’avenir : les retenues futures cessent, tandis que les sommes déjà reversées au créancier avant la recevabilité ne sont en principe pas restituées de plein droit. Cette nuance explique pourquoi la date exacte de la recevabilité, telle qu’elle figure sur la notification de la commission, doit être conservée avec soin : tout le contentieux ultérieur raisonne à partir d’elle.

B. Ce que l’employeur doit et ne doit pas faire quand il reçoit l’acte pendant votre dossier

L’employeur n’est pas partie à votre dossier de surendettement, mais il est tiers saisi : la loi lui impose de retenir sur votre paie les sommes saisissables et de les verser selon les indications de l’acte, jusqu’à ce qu’une cause de suspension lui soit signalée. Il ne lui appartient pas d’apprécier lui-même la recevabilité de votre dossier ni de trancher un litige entre vous et le créancier. Votre rôle consiste donc à lui fournir les pièces qui l’autorisent à suspendre les retenues : la notification de recevabilité de la commission, l’identité du commissaire de justice poursuivant, et si possible un courrier de ce dernier confirmant l’arrêt des retenues. Adressez ces pièces au service des ressources humaines et au gestionnaire de paie, gardez une copie de chaque envoi, et demandez une confirmation écrite de la prise en compte. Si l’employeur continue de retenir malgré des pièces complètes, c’est le commissaire de justice qu’il faut relancer en priorité, car c’est lui qui donne mainlevée ou qui ajuste l’assiette.

Certaines situations exigent une vigilance redoublée. Lorsque plusieurs saisies des rémunérations se succèdent chez le même employeur, le greffe du tribunal judiciaire répartit les sommes entre les créanciers au marc le franc ; la recevabilité suspend l’ensemble des saisies portant sur des dettes ordinaires, et pas seulement la plus récente. Lorsqu’une cession de rémunération consentie avant le dossier coexiste avec une saisie judiciaire, les deux mécanismes sont visés par la suspension : la cession amiable ne survit pas mieux que la saisie forcée. Lorsqu’une saisie porte pour partie sur une dette alimentaire et pour partie sur une dette ordinaire, seule la part ordinaire s’interrompt, et l’employeur doit ventiler : c’est au créancier poursuivant de lui fournir la ventilation exacte, pas à vous de la reconstituer seul. Enfin, lorsque le contrat de travail est rompu en cours de procédure, la saisie des rémunérations cesse de produire effet sur les salaires à échoir chez cet employeur, mais le solde de tout compte reste saisissable dans les limites légales ; signalez le changement à la commission, car vos ressources servent de base aux mesures de traitement.

Parallèlement, la recevabilité vous impose à vous-même une discipline stricte. L’article L. 722-5 du code de la consommation dispose : «La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ». Le texte ajoute qu’elles «emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ». Vous ne devez donc pas payer directement le créancier qui vous saisissait, même pour acheter la paix, ni rembourser votre caution, ni vendre un bien en dehors de la gestion normale de votre patrimoine, ni consentir une sûreté nouvelle. Le même article ouvre toutefois une soupape : «Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. » Si un paiement ou un acte paraît indispensable, par exemple pour préserver un bien nécessaire à votre activité, demandez l’autorisation du juge au lieu d’agir seul.

Cette interdiction de payer éclaire un réflexe fréquent et dangereux : verser au créancier saisissant, en parallèle des retenues, pour solder plus vite. Un tel versement aggrave la situation des autres créanciers, il peut être annulé, et il expose à la déchéance du bénéfice de la procédure. La bonne attitude consiste à laisser la commission dresser l’état du passif prévu à l’article L. 723-1 du code de la consommation, qui dispose : «Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. » Chaque créance y est vérifiée, son montant arrêté, et c’est sur cette base que le plan ou les mesures imposées répartiront l’effort. Payer l’un plutôt que l’autre fausse toute la construction.

En cas d’urgence, par exemple lorsque l’employeur s’apprête à verser une somme importante au créancier avant d’avoir pris en compte la recevabilité, l’article L. 722-7 du code de la consommation permet une saisine rapide du juge : «En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. » Vous pouvez donc saisir vous-même le juge des contentieux de la protection pour faire constater la suspension et ordonner l’arrêt des versements. Joignez la notification de recevabilité, l’acte de saisie, les trois derniers bulletins de paie et tout échange avec le commissaire de justice : un dossier complet fait gagner des semaines.

II. Garder le minimum vital et contester : quotités saisissables, annulation et recours devant le juge

A. Combien de votre salaire peut être retenu : le barème légal et la majoration par personne à charge

Même hors de tout surendettement, le salaire n’est jamais saisissable en totalité : la loi réserve au salarié une part insaisissable et n’autorise la saisie que dans des proportions croissantes par tranches. L’article L. 3252-2 du code du travail pose le principe : «Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l’article L. 3252-5 , les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat. » Le décret d’application, à l’article R. 3252-2 du code du travail, détaille le barème annuel : «La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l’article L. 3252-2 , est fixée comme suit : 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 480 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 480 € et inférieure ou égale à 8 730 € ; 3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 730 € et inférieure ou égale à 13 000 € ; 4° Le quart, sur la tranche supérieure à 13 000 € et inférieure ou égale à 17 230 € ; 5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 17 230 € et inférieure ou égale à 21 470 € ; 6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 21 470 € et inférieure ou égale à 25 810 € ; 7° La totalité, sur la tranche supérieure à 25 810 €. » En pratique, le greffe convertit ce barème annuel en montants mensuels et calcule la part saisissable de votre paie ; plus votre rémunération est modeste, plus la part protégée est grande en proportion.

Ce barème est corrigé en votre faveur pour chaque personne à votre charge. L’article R. 3252-3 du code du travail dispose que : «Les seuils déterminés à l’article R. 3252-2 sont augmentés d’un montant de 1 740 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l’intéressé. ». Le texte précise qui compte comme personne à charge : le conjoint, le partenaire de pacte civil de solidarité ou le concubin dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active ; l’enfant ouvrant droit aux prestations familiales et à la charge effective et permanente du débiteur, ainsi que l’enfant pour l’entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ; l’ascendant aux ressources inférieures au même forfait et qui habite avec le débiteur ou auquel celui-ci verse une pension alimentaire. Oublier de déclarer une personne à charge, c’est accepter une retenue trop lourde : produisez le livret de famille, les justificatifs de domicile commun, les attestations de ressources et les preuves de versement de pension. Ces seuils sont révisés chaque année par décret en fonction de l’indice des prix, de sorte que les montants applicables à votre dossier sont ceux de l’année en cours, que le greffe applique d’office dès lors que les justificatifs sont fournis.

Deux garde-fous complètent le dispositif. D’abord, quelle que soit la dette en cause, le salarié doit conserver une somme au moins égale au montant du revenu de solidarité active pour une personne seule : c’est le plancher insaisissable, qui s’applique même si le calcul par tranches donnerait une retenue supérieure. Ensuite, certaines sommes versées avec le salaire échappent en tout ou partie à la saisie : les remboursements de frais professionnels, et dans des limites propres, les prestations familiales ou les indemnités représentatives de frais. À l’inverse, les primes, le treizième mois, les commissions et les indemnités de rupture entrent dans l’assiette selon leurs règles propres ; une prime annuelle peut ainsi gonfler ponctuellement la part saisissable du mois de son versement. Demandez systématiquement au greffe ou au commissaire de justice le tableau de calcul appliqué à votre paie : une erreur de tranche ou l’oubli d’une personne à charge se repère vite sur un tableau, jamais sur un simple montant.

Dans le cadre du surendettement, ce barème joue à deux moments. Avant la recevabilité, il borne ce que le créancier a pu prendre : vérifiez les retenues déjà opérées, car un trop-perçu ancien peut être signalé à la commission au moment de l’état du passif. Après la recevabilité, il ne s’applique plus aux dettes ordinaires, puisque les retenues doivent cesser, mais il continue de borner les retenues autorisées pour les dettes alimentaires et, le cas échéant, pour les dettes exclues de la procédure. C’est aussi ce barème que la commission garde à l’esprit lorsqu’elle évalue votre capacité de remboursement : la part saisissable de votre salaire donne une indication de l’effort envisageable dans un plan, sans s’y confondre, car le plan tient compte de l’ensemble de vos charges et du reste à vivre fixé pour votre foyer.

Un point mérite d’être souligné pour les foyers dont les ressources ont chuté depuis l’engagement de la saisie : licenciement, passage à temps partiel, congé maladie, naissance d’un enfant. Chacun de ces événements modifie le calcul, soit en abaissant l’assiette, soit en ajoutant une personne à charge. Signalez-le immédiatement au greffe du tribunal judiciaire qui suit la saisie et à la commission de surendettement : une retenue calibrée sur un ancien salaire plein devient vite excessive et peut conduire à des impayés de loyer ou d’énergie qui aggravent la situation. La procédure de saisie des rémunérations prévoit la révision de l’autorisation en cas de changement de situation, et la commission peut intégrer ces éléments dans l’orientation du dossier, par exemple en privilégiant des mesures imposées avec effacement partiel plutôt qu’un plan intenable.

B. Contester à Paris et en Île-de-France : juge compétent, annulation des actes et conduite du litige

Lorsque la saisie se poursuit malgré la recevabilité, ou lorsqu’un acte a été passé outre l’interdiction, le recours passe par le juge des contentieux de la protection. L’article L. 761-2 du code de la consommation dispose : «Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2 , L. 722-2 , L. 722-3 , L. 722-4 , L. 722-5 , L. 722-12 , L. 722-13 , L. 722-14 , L. 722-16 , L. 724-4 , L. 732-2 , L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » Deux précisions comptent. D’abord, la demande d’annulation est présentée par la commission : signalez-lui par écrit l’acte litigieux, avec pièces à l’appui, et demandez-lui expressément de saisir le juge. Ensuite, le délai d’un an court à compter de l’acte ou du paiement : ne laissez pas passer les mois en espérant un arrangement amiable qui ne vient pas, car l’inaction éteint l’action en nullité. L’arrêt du 28 mars 2024 cité plus haut illustre le mécanisme : l’hypothèque provisoire prise après la recevabilité a été annulée sur ce fondement, et le raisonnement vaut pour une saisie notifiée ou exécutée en violation de la suspension.

La contestation de la saisie des rémunérations elle-même obéit à ses propres délais, qui courent vite. L’employeur qui reçoit l’acte doit vous en informer ; vous disposez alors d’un délai bref, de l’ordre de quinze jours à compter de la notification, pour former une contestation motivée devant le tribunal judiciaire, faute de quoi la saisie suit son cours sur la base retenue par le créancier. Votre contestation peut porter sur la suspension tirée de la recevabilité du dossier de surendettement, sur le calcul des quotités saisissables, sur l’oubli d’une personne à charge, sur la nature alimentaire ou non de la créance, ou sur l’irrégularité de l’acte. Présentez ces moyens ensemble et par écrit, avec les pièces numérotées : notification de recevabilité, acte de saisie, bulletins de paie des douze derniers mois, avis d’imposition, justificatifs de charges et de personnes à charge, échanges avec le commissaire de justice. Un moyen soulevé sans pièce ne pèse guère ; un moyen documenté oriente l’audience.

À Paris et en Île-de-France, quelques spécificités pratiques méritent d’être connues. La juridiction compétente est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile : à Paris, le tribunal judiciaire de Paris, porte de Clichy ; dans les départements de la petite et de la grande couronne, le tribunal judiciaire du chef-lieu concerné, avec des audiences de surendettement et de saisies des rémunérations tenues à un rythme soutenu. Les délais d’audiencement varient selon l’encombrement, comptez plusieurs semaines à quelques mois, ce qui renforce l’intérêt d’une saisine en urgence sur le fondement de l’article L. 722-7 lorsque des retenues massives sont imminentes. Les commissions de surendettement franciliennes, adossées aux succursales de la Banque de France, instruisent un volume élevé de dossiers : numérotez vos envois, conservez les accusés de réception et relancez par écrit. Enfin, si votre loyer parisien absorbe une part écrasante de vos ressources, faites-le valoir distinctement : le juge et la commission apprécient le reste à vivre au regard du coût réel du logement, et un dossier parisien bien documenté sur les charges locatives se défend mieux qu’un dossier qui se borne à invoquer la cherté de la vie.

La contestation gagne à être articulée avec la vie du dossier de surendettement plutôt que menée isolément. Si la commission s’oriente vers un plan conventionnel, l’arrêt des saisies se prolonge jusqu’à son approbation ; s’il échoue, la commission peut imposer des mesures, et la suspension court jusqu’à cette décision. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet à la commission, à la demande du débiteur et après observations des parties, d’imposer notamment le rééchelonnement des dettes, et l’article L. 741-1 du même code ouvre le rétablissement personnel sans liquidation lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur ne possède que des biens insaisissables ou sans valeur marchande. Dans ce dernier cas, les dettes ordinaires sont effacées et les saisies les concernant deviennent sans objet pour l’avenir. À l’inverse, si votre situation s’améliore, par exemple par un retour à l’emploi à temps plein, signalez-le : la commission peut réorienter le dossier vers des mesures de remboursement, et une transparence précoce évite tout reproche ultérieur de dissimulation, qui fait encourir la déchéance prévue à l’article L. 761-1 du code de la consommation pour fausses déclarations, dissimulation de biens ou aggravation de l’endettement sans accord.

Pour les lecteurs qui suivent déjà d’autres publications du site sur la suspension des poursuites après la recevabilité, ce dossier sur la saisie du salaire en constitue le volet pratique : les principes généraux y sont rappelés à travers le prisme de la paie, avec le barème et le contentieux propres aux rémunérations (voir notre article sur la suspension des poursuites après la recevabilité). L’articulation entre les deux démarches est simple : la suspension arrête les retenues sur les dettes ordinaires, le barème borne ce qui peut encore être pris pour les dettes alimentaires, et le juge sanctionne les actes passés outre.

Quelques erreurs reviennent constamment et doivent être évitées. Démissionner pour faire échec à la saisie prive le foyer de ressources, fragilise le dossier de surendettement et n’éteint pas la dette. Payer le créancier saisissant en direct, on l’a vu, viole l’interdiction de l’article L. 722-5 et fausse l’égalité entre créanciers. Signer une nouvelle cession de rémunération ou une reconnaissance de dette avec échéancier pendant la suspension crée une sûreté ou un engagement prohibé. Négliger de déclarer une personne à charge ou un changement de ressources maintient une retenue excessive. Attendre plus d’un an pour signaler un acte passé outre la suspension éteint l’action en nullité de l’article L. 761-2. Chacune de ces fautes se corrige si elle est détectée tôt : faites relire votre situation par un professionnel dès que l’acte de saisie arrive, plutôt qu’après des mois de retenues.

Conclusion

La saisie sur salaire n’est pas la fin du dossier de surendettement, c’est le moment où le dossier doit servir. La recevabilité suspend les saisies et interdit les cessions de rémunération sur les dettes ordinaires, dans la limite de deux ans et jusqu’au plan, aux mesures imposées ou au rétablissement personnel. L’employeur, tiers saisi, applique l’acte jusqu’à preuve de la suspension : fournissez-lui la notification de recevabilité, exigez du commissaire de justice la ventilation entre dettes ordinaires et alimentaires, et ne payez rien en direct. Le salaire reste protégé par le barème des quotités saisissables, majoré pour chaque personne à charge, avec un plancher insaisissable préservé en tout état de cause. Tout acte passé outre la suspension peut être annulé par le juge des contentieux de la protection à la demande de la commission dans l’année, et l’urgence autorise votre propre saisine du juge. À Paris comme ailleurs en Île-de-France, un dossier documenté, des délais surveillés et une commission tenue informée font la différence entre une paie durablement amputée et une procédure qui remplit son office : figer les exécutions, vérifier chaque dette et solder l’ensemble dans un cadre maîtrisé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».