La trêve hivernale 2026-2027 est fixée : du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027, les expulsions de locataires sont suspendues en France. C’est ce qu’a confirmé le service public dans son actualité du 2 octobre 2026 : la trêve hivernale suspend les procédures d’expulsion des locataires par les propriétaires du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027, avec des exceptions que le service public détaille Parmi ces situations figure le squat. Quand un logement est occupé sans droit ni titre, le propriétaire n’est pas condamné à attendre le printemps dans tous les cas : tout dépend de la manière dont l’occupant est entré dans les lieux et de ce que le propriétaire parvient à prouver devant le juge.
La distinction est tranchée par les textes et confirmée par trois décisions récentes : un domicile squatté par effraction peut être libéré en plein hiver, tandis qu’un occupant sans droit ni titre dont l’entrée par voie de fait n’est pas établie reste protégé par le sursis hivernal. Le tribunal judiciaire de Toulon, le 24 juin 2025, a ordonné l’expulsion immédiate d’une occupante entrée par voie de fait avec suppression des délais légaux. Le tribunal judiciaire de Grenoble, le 23 octobre 2025, a supprimé à la fois le délai de deux mois et le bénéfice de la trêve hivernale contre l’occupante d’un logement social fracturé. À l’inverse, la cour d’appel de Caen, le 17 septembre 2026, a maintenu la trêve hivernale au profit d’un occupant sans droit ni titre tout en lui imposant une indemnité d’occupation provisionnelle. Comprendre cette ligne de partage permet d’agir vite et utilement, à Paris comme dans toute l’Île-de-France, avant et pendant l’hiver.
I. Un domicile squatté peut être libéré en pleine trêve hivernale
A. La loi exclut le squat de domicile du sursis hivernal
Le principe de la trêve hivernale est posé par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. » Le service public le résume sans détour : le service public précisant qu’un bailleur ne peut pas faire expulser un locataire pendant cette période, même muni d’une décision de justice en sa faveur Mais ce sursis protège le locataire, pas le squatteur d’un domicile.
Le même article organise lui-même l’exception : « Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » Et pour les autres lieux que le domicile, « Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. » Autrement dit, le squat du domicile fait échec de plein droit à la trêve, tandis que le squat d’un garage, d’un terrain, d’une cave ou d’un local vacant laisse au juge le pouvoir de supprimer ou de réduire le sursis, ou de le maintenir.
Le service public range parmi les personnes non protégées les squatteurs occupant un domicile, résidence principale comme secondaire, et précise que pour les squatteurs occupant un garage ou un terrain, le juge qui prononce l’expulsion peut supprimer la trêve hivernale ou en réduire la durée. La résidence secondaire est donc couverte par l’exception au même titre que la résidence principale, ce qui compte beaucoup à Paris où de nombreux appartements restent inoccupés une partie de l’année.
La même logique gouverne le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » Quant aux délais de grâce que le juge peut accorder pour laisser aux occupants le temps de se reloger, l’article L412-3 du même code dispose que « Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » Ces délais, dont l’article L412-4 rappelle que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an », sont donc fermés au squatteur entré par voie de fait.
Le volet pénal renforce encore la position du propriétaire d’un domicile squatté. L’article 226-4 du code pénal dispose que « L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » Et que « Le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines. » La loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite a durci cet arsenal, notamment en accélérant la procédure et en aggravant la répression. Déposer plainte rapidement n’est donc pas une formalité : c’est le socle pénal qui crédibilise toute la suite civile, y compris la demande de suppression de la trêve.
B. Les juges ordonnent l’expulsion immédiate quand la voie de fait est prouvée
La première illustration vient du tribunal judiciaire de Toulon, qui a statué en référé le 24 juin 2025 (RG 25/01017) sur le sort d’un appartement occupé sans droit ni titre. Le propriétaire, une société d’aménagement, avait fait constater la dégradation de la serrure de la porte d’entrée et déposé plainte au commissariat, procès-verbal à l’appui, avant d’assigner l’occupante à trois reprises. Le juge relève qu’il s’agit d’un logement squatté et vise la loi du 27 juillet 2023 contre l’occupation illicite, l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et les articles L412-1 à L412-6 du code des procédures civiles d’exécution. le juge estime que cette appropriation caractérise une voie de fait qu’aucun état de nécessité, au demeurant non démontré, ne saurait justifier au regard du droit de propriété Le tribunal constate l’entrée par voie de fait, dit l’occupante sans droit ni titre ordonne de quitter les lieux immédiatement et prononce la suppression des délais légaux d’expulsion Faute de départ volontaire, l’expulsion est ordonnée avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de sept jours à compter de la signification, dans la limite de 30 000 euros. L’occupante est en outre condamnée aux dépens et à 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La leçon est claire : serrure fracturée constatée par commissaire de justice, plainte avec procès-verbal de police, absence totale de bail ou d’échange laissant croire à un accord du propriétaire, et le juge supprime tous les délais.
La seconde illustration est encore plus parlante à l’approche de l’hiver, car elle vise expressément la trêve. Le tribunal judiciaire de Grenoble, juge des contentieux de la protection, a rendu le 23 octobre 2025 (RG 25/01030) une ordonnance de référé contre l’occupante d’un logement social vacant appartenant à un établissement public d’habitat. Informé en novembre 2024 que le logement était occupé après dégradation de la porte de sécurité, le bailleur social avait déposé plainte le 30 avril 2025, puis assigné en juin. Le constat d’huissier établissait que la porte d’entrée avait été fracturée et qu’aucun contrat de bail n’avait jamais été conclu : dès l’origine, l’occupation était illégitime. Le bailleur demandait la suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 et la suppression du bénéfice de la trêve hivernale de l’article L412-6. L’occupante, comparante, expliquait vouloir quitter le logement et produisait une facture d’électricité à son nom, signe qu’elle s’était installée dans la durée. Le juge ordonne l’expulsion avec au besoin l’assistance de la force publique, prévoit une astreinte de 25 euros par jour de retard après 48 heures suivant le commandement, pendant douze mois, et surtout, ordonne la suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ainsi que la suppression du bénéfice de la trêve hivernale. L’ordonnance fixe en outre une indemnité d’occupation mensuelle de 543,41 euros due à compter du 30 avril 2025 jusqu’à libération effective, avec intérêts au taux légal, 400 euros au titre de l’article 700 et les dépens. Rendue huit jours avant l’ouverture de la trêve 2025-2026, cette décision montre que le calendrier hivernal ne sauve pas le squatteur d’un domicile dès lors que la voie de fait est établie par constat et par plainte.
De ces deux décisions se dégage une méthode probatoire que tout propriétaire parisien devrait appliquer dès la découverte du squat. D’abord, faire constater immédiatement l’effraction et l’occupation par un commissaire de justice : porte fracturée, serrure changée, absence de meubles du propriétaire, identité des occupants. Ensuite, déposer plainte sans attendre pour introduction et maintien dans le domicile, en visant l’article 226-4 du code pénal, et conserver le procès-verbal. Enfin, ne créer aucun ambiguïté : aucun échange, aucune somme acceptée, aucun délai accordé par écrit qui pourrait être interprété comme un accord, car le juge vérifie qu’il n’existe ni consentement ni acquiescement du propriétaire. La facture d’électricité au nom de l’occupant, les attestations de voisins ou l’ancienneté de l’occupation ne créent aucun droit et n’effacent pas la voie de fait initiale. C’est cette rigueur probatoire qui permet au juge d’écarter d’un même mouvement le délai de deux mois, les délais de grâce et la trêve hivernale.
II. Quand l’expulsion devra attendre le 1er avril 2027
A. Sans voie de fait établie, la trêve s’applique même à un occupant sans droit ni titre
Le revers de la médaille est apporté par la cour d’appel de Caen, qui a statué le 17 septembre 2026 (RG 25/00599) dans une affaire opposant un bailleur social à l’occupant sans droit ni titre d’une maison. Le juge des référés de Caen avait, le 4 mars 2025, constaté l’occupation sans droit ni titre, ordonné l’expulsion avec le concours de la force publique, supprimé le délai de deux mois de l’article L412-1, mais en rappelant que l’expulsion ne pourrait pas être pratiquée pendant le sursis de la trêve hivernale de l’article L412-6. Il avait en outre accordé à l’occupant un délai de six mois pour quitter les lieux et rejeté la demande d’indemnité d’occupation du bailleur. L’occupant a fait appel pour conserver le délai de deux mois et obtenir douze mois de maintien ; le bailleur demandait l’infirmation des délais et une provision.
La cour d’appel infirme le délai de six mois, rejette toute demande de délai de maintien dans les lieux, y compris douze mois, et condamne l’occupant à payer au bailleur, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle de 245 euros à compter du 27 décembre 2024 jusqu’à la libération effective, plus 800 euros au titre de l’article 700 et tous les dépens. Mais elle confirme le surplus de l’ordonnance : la suppression du délai de deux mois et, surtout, le maintien du sursis hivernal. Autrement dit, l’occupant paie pour chaque mois d’occupation et ne bénéficie d’aucun délai de grâce, mais l’expulsion forcée attend la fin de la trêve. La différence avec Toulon et Grenoble tient à la preuve : quand l’entrée par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte n’est pas caractérisée devant le juge, l’exception au sursis ne joue pas et l’occupant, même sans droit ni titre, traverse l’hiver dans les lieux.
Cette jurisprudence trace une frontière pratique entre trois situations. Premièrement, le squat du domicile avec effraction prouvée : pas de trêve, pas de délai de deux mois, pas de délais de grâce, expulsion ordonnée et exécutable en hiver. Deuxièmement, l’occupation sans droit ni titre sans voie de fait établie : ancien locataire resté après la fin du bail, occupant entré avec une autorisation initiale puis maintenu sans droit, ou squat dont l’effraction n’est pas démontrée. Ici, la trêve s’applique, même si le juge peut supprimer le délai de deux mois et refuser tout délai de grâce, comme à Caen. Troisièmement, l’occupation d’un lieu autre que le domicile, garage, terrain, cave ou local vacant : le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation et peut supprimer le sursis, le réduire ou le maintenir. Dans ce troisième cas, il faut demander expressément la suppression ou la réduction dans l’assignation et l’argumenter, car le juge ne l’accorde pas d’office : dégradations, installation récente, absence d’enfants scolarisés à proximité, comportement de l’occupant et diligences du propriétaire pèsent dans la balance.
L’erreur à ne pas commettre consiste à croire que l’absence de bail suffit à faire échec à la trêve. L’absence de bail prouve l’occupation sans droit ni titre et fonde l’expulsion, mais seule l’introduction par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte écarte le sursis hivernal pour un domicile, et seule la démonstration de ces procédés permet au juge de supprimer ou réduire le sursis pour les autres lieux. Les factures d’énergie au nom de l’occupant, les témoignages de voisinage sur une présence ancienne, voire une plainte tardive, fragilisent la démonstration de la voie de fait sans la rendre impossible : à Grenoble, la plainte déposée six mois après la découverte n’a pas empêché la suppression de la trêve, parce que la fracture de la porte était constatée. À l’inverse, une entrée dont les circonstances restent floues expose au scénario de Caen : victoire au fond, mais exécution reportée au 1er avril.
B. À Paris et en Île-de-France : agir pendant la trêve au lieu de la subir
Même quand l’expulsion forcée doit attendre le 1er avril 2027, la trêve n’est pas une période blanche : c’est le moment de construire l’exécution. D’abord, assigner sans attendre. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statue en référé toute l’année, y compris en novembre et en décembre, et une ordonnance obtenue en hiver s’exécute dès la sortie de trêve, sans nouvelle procédure. L’assignation doit demander l’expulsion, la suppression du délai de deux mois de l’article L412-1, la suppression ou la réduction du bénéfice de la trêve de l’article L412-6, une indemnité d’occupation provisionnelle et une astreinte. Chaque demande doit être motivée séparément : la voie de fait pour les délais et la trêve, le montant du loyer de marché pour l’indemnité, le risque de maintien pour l’astreinte. Comme le rappelle le service public, une fois la trêve terminée, la procédure peut reprendre sur la base de la décision rendue par le juge et être exécutée par un commissaire de justice. Celui qui assigne en octobre fait exécuter en avril ; celui qui attend mars perd une année.
Ensuite, chiffrer et provisionner. L’indemnité d’occupation n’est pas un loyer mais la réparation de la privation de jouissance, et le juge peut l’allouer en référé à titre provisionnel : 245 euros par mois à Caen, 543,41 euros par mois à Grenoble, avec intérêts au taux légal sur les sommes échues. À Paris, où les loyers de marché sont élevés, la demande doit s’appuyer sur des références de loyers du quartier pour un bien comparable, car le juge fixe la provision au regard du préjudice apparent. Les dégradations, serrure fracturée, porte à remplacer, remise en état, relèvent de la responsabilité civile : l’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Constat, devis et factures d’artisans parisiens constituent le dossier d’indemnisation définitif qui sera porté devant le juge du fond après l’expulsion.
Parallèlement, activer la voie administrative. Les ordonnances de Toulon et de Grenoble visent toutes deux l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 sur le droit au logement opposable, qui permet au préfet de mettre en demeure l’occupant sans droit ni titre d’un domicile de quitter les lieux et d’ordonner l’évacuation avec le concours de la force publique. À Paris, la demande s’adresse à la préfecture de police pour un logement situé dans la capitale, et à la préfecture du département en petite et grande couronne. Cette voie suppose une plainte préalable et un domicile, résidence principale ou secondaire, et elle n’aboutit que si le dossier établit l’occupation illicite. Quand le préfet refuse le concours de la force publique après une décision d’expulsion, la responsabilité de l’État peut être recherchée pour les loyers perdus, selon un régime expliqué dans l’analyse consacrée au refus préfectoral et à l’indemnisation par l’État. Pour la procédure d’évacuation administrative des locaux squattés dans le contexte de la loi du 18 août 2026, les règles pratiques applicables aux locaux commerciaux et aux meublés de tourisme ont été détaillées dans l’étude sur l’évacuation préfectorale des squats.
Préparer aussi le sort des meubles et l’exécution du printemps. L’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. » Le commissaire de justice chargé de l’exécution décrira les biens avec précision et sommera l’expulsé de les retirer dans le délai réglementaire ; le propriétaire doit donc anticiper un lieu d’entreposage et le coût afférent. En pratique parisienne, commander le concours de la force publique prend des semaines : la demande doit partir dès l’ordonnance obtenue, avec le commandement de quitter les lieux signifié dans les formes, pour que l’expulsion intervienne dans les premiers jours d’avril et limite la perte de loyers. Le service public rappelle enfin que la trêve n’efface pas les dettes : les locataires doivent poursuivre ou engager les démarches de remboursement pendant l’hiver. Pour un squatteur, il n’y a pas de dette de loyer mais une indemnité d’occupation qui court chaque mois : chaque mois d’hiver occupé augmente la créance du propriétaire au lieu de l’effacer.
Dernière mise en garde, essentielle : ne jamais se faire justice soi-même. Changer les serrures pendant une absence de l’occupant, couper l’eau ou l’électricité, retirer les meubles sur le trottoir ou employer la menace expose le propriétaire à des poursuites pénales et à des dommages-intérêts, et ruine la procédure d’expulsion en donnant à l’occupant la figure de victime. L’article 226-4 du code pénal punit l’introduction et le maintien dans le domicile d’autrui, mais son miroir existe pour le propriétaire qui violerait à son tour le domicile de fait de l’occupant. Déclarer le sinistre à l’assurance multirisque habitation et activer la protection juridique dès la découverte du squat permet de financer le constat, la procédure et la remise en état. Seule la décision du juge, exécutée par un commissaire de justice avec au besoin la force publique, libère durablement un logement squatté à Paris.
Conclusion
La trêve hivernale 2026-2027, du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027, suspend les expulsions de locataires mais pas celles des squatteurs d’un domicile entrés par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte : pour eux, ni sursis, ni délai de deux mois, ni délais de grâce, et le juge l’ordonne comme à Toulon en juin 2025 et à Grenoble en octobre 2025. Quand la voie de fait n’est pas établie, en revanche, l’occupant sans droit ni titre traverse l’hiver dans les lieux, comme l’a jugé la cour d’appel de Caen en septembre 2026, tout en payant une indemnité d’occupation provisionnelle et sans aucun délai de grâce. La bataille se joue donc sur la preuve de l’effraction, constat de commissaire de justice et plainte à l’appui, et sur la rapidité : assigner en référé avant ou pendant la trêve, demander expressément chaque suppression de délai, chiffrer l’indemnité au prix du marché parisien et préparer l’exécution d’avril avec le commissaire de justice et la préfecture. Devant un logement occupé sans droit, l’hiver n’est pas une fatalité mais un calendrier à retourner contre l’occupant.