La loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens a été publiée au Journal officiel du 19 août 2026. Son article 14 réécrit l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, texte qui organise depuis près de vingt ans la procédure administrative d’évacuation forcée des locaux illicitement occupés. Deux extensions y figurent : la procédure s’ouvre désormais aux locaux à usage commercial, agricole ou professionnel, et elle s’applique au maintien dans les lieux à l’expiration d’un contrat de location d’un meublé de tourisme. Le volet pénal qui accompagnait ces extensions a en revanche été déclaré contraire à la Constitution par la décision n° 2026-915 DC du 14 août 2026, et l’extension aux locaux professionnels n’a survécu que sous une réserve d’interprétation dont la portée pratique est considérable.
Pour un propriétaire de boutique, de bureau, d’entrepôt, d’exploitation agricole ou d’appartement loué à la nuitée, la question est simple : dans quels cas peut-on désormais obtenir du préfet une évacuation en quelques jours, et dans quels cas faut-il continuer de passer par le juge. La réponse ne se lit pas dans le texte seul. Elle se lit dans le texte, dans la réserve du Conseil constitutionnel et dans la notion de domicile telle que la chambre criminelle la définit. Cet article expose ces trois éléments, puis la procédure pas à pas, puis les situations où la voie judiciaire reste la seule ouverte.
I. Ce que dit exactement le nouvel article 38 de la loi du 5 mars 2007
A. Le déplacement de la condition tenant aux manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte
Avant la réforme, le premier alinéa de l’article 38 visait l’hypothèse d’une « introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d’habitation à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte ». La place de cette dernière incise a nourri un contentieux durable : conditionnait-elle l’ensemble des situations visées, ou seulement l’occupation d’un local à usage d’habitation qui ne serait pas un domicile ?
L’article 14 de la loi nouvelle tranche par un déplacement. Les mots « et de maintien » sont remplacés par « à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes », et l’ancienne incise est remplacée par « ou à usage commercial, agricole ou professionnel ». Le premier alinéa vise désormais l’introduction commise à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes, dans le domicile d’autrui ou dans un local à usage d’habitation, commercial, agricole ou professionnel.
La condition est donc unifiée et attachée à l’entrée dans les lieux. Elle n’a rien de théorique. Une occupation qui commence sans effraction ni contrainte, par exemple parce qu’une porte était ouverte ou parce qu’un ancien occupant a remis les clés, ne relève pas du premier alinéa. Les juges du fond le rappellent avec constance : la voie de fait ne se déduit pas de la seule illicéité de l’occupation, elle suppose des actes matériels positifs de l’occupant, tels que le forcement d’une serrure, la destruction d’un scellé ou l’opposition physique à l’entrée d’un commissaire de justice.
Le propriétaire qui envisage la voie préfectorale doit donc, dès le premier constat, faire décrire les traces matérielles de l’entrée. Un procès-verbal qui se borne à constater la présence d’occupants et l’absence de titre ne suffira pas à caractériser la condition légale.
B. L’extension aux locaux à usage commercial, agricole ou professionnel
C’est la nouveauté la plus attendue par les bailleurs et les exploitants. Jusqu’au 19 août 2026, un local commercial occupé sans titre échappait à la procédure préfectorale : son propriétaire devait saisir le juge des référés, obtenir une ordonnance, la faire signifier, puis faire délivrer un commandement de quitter les lieux. Le délai se comptait en semaines, parfois en mois lorsque le concours de la force publique tardait.
Le nouvel article 38 range désormais ces locaux au premier alinéa. Le propriétaire d’une boutique, d’un local d’activité, d’un cabinet, d’un hangar ou d’une exploitation agricole peut, sous conditions, demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, puis obtenir l’évacuation forcée si la mise en demeure reste sans effet.
Cette extension a été contestée devant le Conseil constitutionnel et n’a été validée que sous une réserve, dont le II ci-après expose la portée. Il faut retenir dès à présent que la procédure n’est pas ouverte à toute occupation illicite d’un local professionnel : elle l’est à celles qui satisfont à la condition d’introduction par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, et qui ne se heurtent pas à la réserve d’interprétation.
C. Le maintien après expiration d’un contrat de location de meublé de tourisme
Le second apport figure dans un alinéa nouveau, inséré après le premier : « Le présent article s’applique également en cas de maintien dans les lieux mentionnés au premier alinéa à la suite de l’introduction mentionnée au même premier alinéa ainsi qu’en cas de maintien dans les lieux à l’expiration d’un contrat de location d’un meublé de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. »
Deux situations distinctes sont ainsi couvertes. La première est le prolongement logique du premier alinéa : celui qui s’est introduit par voie de fait et se maintient reste dans le champ de la procédure, alors que la suppression des mots « et de maintien » au premier alinéa aurait pu, prise isolément, faire naître un doute. La seconde est entièrement nouvelle et vise le locataire de courte durée qui ne restitue pas les lieux au terme convenu.
L’hypothèse est familière aux loueurs. Un séjour est réservé pour une semaine, le terme arrive, l’occupant refuse de partir et invoque l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux termes duquel « sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ». Le loueur, qui n’a plus accès à son propre bien, se trouvait alors renvoyé à une procédure judiciaire de plusieurs mois pour un séjour d’une semaine.
L’article 38 devient précisément la « disposition spéciale » que réservait l’article L. 411-1. Encore faut-il que le bien relève de la définition légale du meublé de tourisme. L’article L. 324-1-1 du code du tourisme désigne les « villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois ». Une location saisonnière non déclarée, un bail mobilité ou une sous-location de longue durée ne relèvent pas de ce texte et échappent donc au dispositif.
II. La réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel : le domicile est la ligne de partage
A. Le raisonnement de la décision n° 2026-915 DC du 14 août 2026
Saisi par des députés, le Conseil constitutionnel a examiné l’article 14 au regard de l’article 2 de la Déclaration de 1789, dont il déduit le droit au respect de la vie privée et le principe d’inviolabilité du domicile. Il rappelle d’abord la règle de principe posée par l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, puis observe que l’article 38 y déroge en permettant une évacuation administrative.
Sur les meublés de tourisme, la validation est franche. Le Conseil relève que « les locaux loués comme meublés touristiques, qui sont des locaux à usage d’habitation, peuvent constituer le domicile du loueur » et en déduit que l’évacuation forcée de tels locaux ne méconnaît ni le droit au respect de la vie privée ni le principe d’inviolabilité du domicile. Le raisonnement est cohérent avec la définition du code du tourisme : le client de passage n’y élit pas domicile, tandis que le loueur peut y avoir le sien.
Sur les locaux à usage commercial, agricole ou professionnel, la validation est conditionnelle. Le Conseil constate que l’occupant d’un tel local « ne bénéficie pas des mêmes garanties que celles qui s’appliquent dans le cadre des procédures civiles d’expulsion de droit commun », dès lors qu’il « peut être expulsé de tels lieux dès l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures ou de sept jours selon les cas, sans avoir été ni entendu ni mis à même de présenter ses observations ».
Il en tire une réserve d’interprétation, énoncée au paragraphe 173 : « sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, les dispositions contestées ne sauraient s’appliquer que dans le cas où l’occupant du local à usage commercial, agricole ou professionnel n’y a pas établi son domicile ».
B. Ce qu’est un domicile, et pourquoi cela décide de tout
Cette réserve renvoie à une notion que la chambre criminelle définit de longue date, à propos de l’article 226-4 du code pénal. Dans un arrêt du 3 juin 2025, elle en a redonné les contours avec netteté :
« Seul constitue un domicile, au sens de ce texte, le lieu où une personne, qu’elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux, ledit texte n’ayant pas pour objet de garantir d’une manière générale les propriétés immobilières contre une usurpation » (Cass. crim., 3 juin 2025, n° 23-81.916, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/683e85292946a19cdadd4203).
Deux enseignements en découlent, et ils commandent l’application du nouvel article 38.
D’abord, l’affectation du local est indifférente. Un local commercial, un atelier ou une arrière-boutique peuvent parfaitement constituer un domicile si quelqu’un y a le droit de se dire chez lui. La réserve du Conseil constitutionnel n’écarte donc pas une catégorie abstraite de biens, elle écarte une situation de fait : celle de l’occupant qui vit dans le local.
Ensuite, l’article 226-4 du code pénal ne protège pas la propriété immobilière en tant que telle. Cette précision, apparemment doctrinale, a une conséquence directe sur la constitution du dossier préfectoral, puisque la demande adressée au préfet suppose un dépôt de plainte préalable.
C. Conséquence pratique : le local professionnel habité échappe à la voie préfectorale
Le propriétaire qui découvre son local commercial occupé doit donc procéder à une vérification que le texte de loi ne mentionne pas, mais que la réserve d’interprétation impose. Si les occupants y ont installé leur vie personnelle, si des effets, un couchage et une adresse déclarée y révèlent un domicile, la procédure de l’article 38 leur est fermée et le préfet devra refuser la mise en demeure. Si les occupants s’y livrent à une activité sans y résider, la procédure demeure ouverte.
Le constat de commissaire de justice doit être rédigé en conséquence. Décrire les lieux ne suffit pas : il faut faire apparaître ce qui distingue une occupation d’activité d’une occupation d’habitation. Cette distinction sera d’ailleurs le premier terrain de contestation devant le juge administratif des référés.
III. La censure du volet pénal : pourquoi l’occupant d’un meublé de tourisme n’est pas devenu un délinquant
A. Ce que le législateur avait voulu
Le paragraphe II de l’article 14 modifiait les articles 226-4 et 315-1 du code pénal pour étendre les délits qu’ils prévoient au maintien dans les lieux à l’expiration d’un contrat de location d’un meublé de tourisme. L’intention était de doubler l’outil administratif d’une sanction pénale, et donc d’ouvrir la plainte, l’enquête et la flagrance.
Ces deux textes sont voisins mais distincts. L’article 226-4 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende l’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, ainsi que le maintien qui la suit. L’article 315-1 punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende les mêmes comportements lorsqu’ils visent un local à usage d’habitation, commercial, agricole ou professionnel.
B. Le motif de la censure
Le Conseil constitutionnel a relevé que l’extension projetée conduisait à réprimer un fait unique sous deux qualifications assorties de peines différentes. Le paragraphe 180 de la décision est explicite : ces dispositions « répriment les mêmes faits sous deux incriminations distinctes qui ne sont pas punies des mêmes peines. Ce faisant, le législateur a méconnu le principe d’égalité devant la loi pénale ». Le paragraphe II de l’article 14 est donc contraire à la Constitution.
Le résultat mérite d’être énoncé sans détour, car il sera source de malentendus dans les prochaines semaines. Le locataire de courte durée qui refuse de quitter un meublé de tourisme au terme du séjour peut faire l’objet d’une évacuation administrative, mais il ne commet pas, de ce seul fait, le délit des articles 226-4 ou 315-1 du code pénal. Le volet civil et administratif a survécu, le volet pénal est tombé.
C. Ce qui subsiste néanmoins sur le terrain pénal
Cette censure ne vide pas le dossier de toute dimension pénale, à trois conditions.
Si l’occupant s’est introduit ou maintenu par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, les articles 226-4 et 315-1 s’appliquent dans leur rédaction actuelle, indépendamment de toute réforme. Le changement de serrure, la mise en place d’un dispositif de blocage ou l’intimidation du propriétaire suffisent à caractériser ces comportements.
Si des dégradations ont été commises, l’article 322-1 du code pénal trouve à s’appliquer, avec les majorations que la même loi du 18 août 2026 apporte par ailleurs à certaines infractions de dégradation.
Enfin, le dépôt de plainte demeure une condition légale de la demande adressée au préfet. Il n’est donc pas facultatif, même lorsque la qualification pénale retenue par le parquet reste incertaine.
IV. La procédure préfectorale, étape par étape
A. Les quatre conditions préalables
Le demandeur doit réunir, avant de saisir le préfet, quatre éléments que l’article 38 énumère.
Il doit avoir déposé plainte. Il doit établir que le local constitue son domicile ou sa propriété. Il doit avoir fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. Il doit enfin justifier que la situation entre dans le champ des deux premiers alinéas, c’est-à-dire l’introduction par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, le maintien qui la suit, ou le maintien à l’expiration d’un contrat de meublé de tourisme.
L’article 38 prévoit une aide lorsque la preuve du droit est rendue impossible par l’occupation elle-même : le préfet sollicite alors l’administration fiscale dans un délai de soixante-douze heures pour établir ce droit. Cette précaution vise le cas fréquent du propriétaire dont les titres sont restés dans le bien occupé.
La qualité pour agir est largement ouverte. La demande peut émaner de la personne dont le domicile est occupé, de toute personne agissant dans son intérêt et pour son compte, ou du propriétaire du local occupé. Une société propriétaire de ses murs, un bailleur commercial ou un mandataire dûment habilité peuvent donc agir.
B. Les délais
Le préfet dispose de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande pour statuer, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant. Il ne peut refuser d’engager la mise en demeure que dans deux cas : la méconnaissance des conditions légales ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général. En cas de refus, les motifs sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur.
La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Ce délai est porté à sept jours lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce qui sera la règle pour un local commercial ou pour un meublé de tourisme exploité comme tel. La décision est notifiée aux occupants, publiée par affichage en mairie et sur les lieux, et notifiée le cas échéant à l’auteur de la demande.
Lorsque la mise en demeure n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder sans délai à l’évacuation forcée, sauf opposition du demandeur dans le délai imparti pour l’exécution. L’article 14 remplace, au dernier alinéa, le mot « logement » par le mot « local », ce qui met la rédaction en cohérence avec l’extension aux locaux professionnels.
C. Le référé administratif et son effet suspensif
Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision préfectorale. Cette règle est déterminante dans le nouveau champ d’application, puisque le propriétaire d’un local commercial ou d’un meublé de tourisme sera, par hypothèse, presque toujours dans ce cas.
Il faut en tirer une conséquence de méthode. La rapidité annoncée du dispositif suppose une décision préfectorale solidement motivée sur les points que l’occupant contestera : la réalité des manœuvres ou voies de fait lors de l’entrée, la qualification de meublé de tourisme, et surtout l’absence de domicile établi dans le local professionnel. Un dossier faible n’accélère rien, il déplace le contentieux du juge judiciaire vers le juge administratif.
V. Quand la voie judiciaire reste la seule ouverte
A. Le référé civil et le trouble manifestement illicite
Toutes les occupations illicites ne relèvent pas de l’article 38. L’occupant entré sans effraction, le locataire commercial dont le bail est résilié, la société qui se maintient dans les murs après la liquidation de la société titulaire du droit au bail, le membre de la famille sans titre : aucun de ces cas ne satisfait la condition d’introduction par manœuvres ou voies de fait. Pour eux, le référé demeure la voie normale.
Le fondement est l’article 835 du code de procédure civile, qui permet au président du tribunal judiciaire ou au juge des contentieux de la protection de prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La Cour de cassation en a tiré une solution constante :
« toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants » (Cass. 3e civ., 4 juillet 2019, n° 18-17.119, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6ac1a412fe550e65b6da).
Le même arrêt écarte par avance l’argument tiré de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, en jugeant que l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété. La troisième chambre civile avait déjà retenu la même analyse quelques mois plus tard, en visant les articles 544 et 545 du code civil ensemble l’article 17 de la Déclaration de 1789 et l’article 1er du premier protocole additionnel (Cass. 3e civ., 28 novembre 2019, n° 17-22.810, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca61cceb012b49a0aa042e).
Les juridictions du fond appliquent cette grille sans hésitation, y compris pour les locaux d’activité. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi ordonné, le 22 juillet 2026, l’expulsion d’une société occupant des locaux commerciaux sans titre après la disparition du droit au bail de la société précédente, en relevant que cette occupation empêchait les propriétaires de relouer le bien et constituait un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser (TJ Paris, réf., 22 juillet 2026, n° 26/52966, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/6a610c0084f14adac9f03e35).
B. L’indemnité d’occupation provisionnelle
Le référé ne se limite pas à l’expulsion. Le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile permet d’allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et la Cour de cassation admet que cette provision porte sur l’indemnité d’occupation :
« l’article 835 du code de procédure civile autorisait le président du tribunal judiciaire à allouer au propriétaire une provision à valoir sur l’indemnité due en raison de l’occupation sans droit ni titre de son bien qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée » (Cass. 3e civ., 9 janvier 2025, n° 23-19.335, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/677f89544ae972558af6fe84).
La pratique des juridictions parisiennes est bien établie. Dans une ordonnance du 17 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté l’occupation sans droit ni titre, ordonné la libération des lieux, autorisé l’expulsion deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, et condamné l’occupant à une provision de 8 621,76 euros au titre des loyers et indemnités échus ainsi qu’à une indemnité d’occupation de 37,63 euros par jour jusqu’à restitution effective (TJ Paris, réf., 17 octobre 2025, n° 25/07770, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/68f67ec6f444f3ad06a406d7).
L’indemnité d’occupation compense à la fois la jouissance des locaux et le préjudice subi par le propriétaire, et son évaluation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond à partir de la valeur locative (CA Paris, pôle 1, ch. 2, 6 mars 2025, n° 24/11714, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/67ca8f14b05f898609a8c250).
C. L’interdiction absolue de se faire justice à soi-même
Une mise en garde s’impose, car l’annonce d’une procédure accélérée suscite chaque fois la tentation de l’accélérer davantage. Changer les serrures, couper l’eau ou l’électricité, faire enlever les meubles ou pénétrer dans le local pour en reprendre possession expose le propriétaire à des poursuites, y compris lorsque son droit est incontestable. L’article 226-4 du code pénal protège celui qui a le droit de se dire chez lui, sans considération du titre juridique de son occupation, et il n’est pas rare que le propriétaire pressé se retrouve mis en cause de ce chef.
La règle vaut également pour les meublés de tourisme. Tant que le préfet n’a pas prononcé la mise en demeure et qu’il n’a pas été procédé à l’évacuation forcée, le loueur ne peut pas reprendre les lieux par lui-même.
VI. Paris et Île-de-France : réflexes pratiques
À Paris, la compétence appartient au préfet de police, et non au préfet de département. La demande fondée sur l’article 38 lui est donc adressée, ce qui n’est pas indifférent dans la construction du calendrier lorsque la mise en demeure doit être prise en quarante-huit heures.
La configuration parisienne multiplie les cas frontières que la réserve du Conseil constitutionnel rend décisifs. Locaux commerciaux en rez-de-chaussée avec arrière-boutique aménagée, anciens ateliers convertis, bureaux occupés jour et nuit : dans chacune de ces situations, l’occupation d’activité et l’occupation d’habitation se recouvrent, et la ligne de partage tracée au paragraphe 173 de la décision n° 2026-915 DC devra être tranchée au vu du constat.
La densité de meublés de tourisme dans la capitale donne par ailleurs au nouveau dispositif un champ d’application considérable. Les loueurs parisiens ont intérêt à préparer, en amont, le dossier qui devra être constitué en urgence : justificatif de propriété ou de mandat de gestion, contrat de location précisant les dates du séjour, déclaration du meublé, et coordonnées d’un commissaire de justice susceptible d’intervenir le jour même. Le respect du régime déclaratif de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme n’est pas seulement une obligation administrative : il conditionne, en pratique, la démonstration que le bien relève bien de la catégorie visée par le nouvel alinéa.
Devant les tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil, Nanterre, Versailles, Évry, Pontoise et Meaux, la voie du référé reste la plus fréquemment empruntée et son issue est prévisible lorsque l’absence de titre est établie. Le délai réel tient moins à la décision qu’à l’exécution, et notamment à l’obtention du concours de la force publique. Cette contrainte ne disparaît pas avec la procédure préfectorale ; elle change simplement d’autorité.
Conclusion
La loi du 18 août 2026 apporte aux propriétaires deux ouvertures réelles et une déception. L’ouverture aux locaux commerciaux, agricoles et professionnels met fin à une asymétrie difficile à justifier entre l’habitation et l’activité. L’ouverture au maintien après expiration d’un contrat de meublé de tourisme répond à une difficulté que les loueurs signalaient depuis des années et que l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution rendait insoluble en pratique. La déception tient à la censure du volet pénal : le maintien dans un meublé de tourisme n’est pas devenu un délit, et il ne le deviendra pas sans une réécriture qui unifie les incriminations.
Trois réflexes en découlent. Faire constater sans délai, et faire décrire précisément les conditions matérielles de l’entrée dans les lieux, car la condition de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte commande l’accès à la procédure. Vérifier si l’occupant a établi son domicile dans le local, car la réserve d’interprétation en fait la ligne de partage entre la voie préfectorale et la voie judiciaire. Préparer, dès la demande adressée au préfet, la défense contre le référé suspensif que l’occupant introduira presque certainement lorsque le local n’est pas le domicile du demandeur.
Enfin, la voie judiciaire ne devient pas subsidiaire. Elle reste la seule ouverte pour toutes les occupations qui n’ont pas commencé par une voie de fait, et elle offre un avantage que la procédure administrative ne donne pas : la condamnation de l’occupant au paiement d’une indemnité d’occupation, provisionnelle dès le référé, jusqu’à la restitution effective des lieux.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier
Le cabinet Kohen Avocats intervient à Paris et en Île-de-France pour les propriétaires, bailleurs et exploitants confrontés à une occupation illicite : constitution du dossier préfectoral, référé d’expulsion, indemnité d’occupation et défense devant le juge administratif. Une consultation téléphonique avec un avocat du cabinet est organisée sous 48 heures. Vous pouvez joindre le cabinet au 06 46 60 58 22 (tel:+33646605822) ou par le formulaire de contact (https://kohenavocats.fr/formulaire-de-contact/).
Nos équipes en contentieux locatif (https://kohenavocats.fr/elementor-60/avocats-droit-immobilier-paris/avocat-bail-habitation-paris/), en expulsion (https://kohenavocats.fr/exp-3/), en baux commerciaux (https://kohenavocats.fr/avocats-en-droit-immobilier-et-droit-des-affaires-a-paris-kohen-avocats/avocats-droit-immobilier-paris/avocats-baux-commerciaux-paris/) et en contentieux commercial (https://kohenavocats.fr/avocat-contentieux-commercial-paris/) traitent ces dossiers ensemble lorsque le local occupé supporte une activité.
Références
Textes commentés :
LOI n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054707332
Article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, version antérieure à la réforme : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042655744/
Décision constitutionnelle :
Conseil constitutionnel, décision n° 2026-915 DC du 14 août 2026 : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2026/2026915DC.htm
Textes cités :
Article 226-4 du code pénal (violation de domicile) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047899987
Article 315-1 du code pénal (occupation d’un local d’habitation, commercial, agricole ou professionnel) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047898681
Article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028808273
Article 835 du code de procédure civile : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042597284
Article 544 du code civil : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006428859
Article L. 324-1-1 du code du tourisme (meublés de tourisme) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050623378
Jurisprudences :
Cass. crim., 3 juin 2025, n° 23-81.916 (notion de domicile) : https://www.courdecassation.fr/decision/683e85292946a19cdadd4203
Cass. 3e civ., 4 juillet 2019, n° 18-17.119 (occupation sans droit ni titre et trouble manifestement illicite) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6ac1a412fe550e65b6da
Cass. 3e civ., 28 novembre 2019, n° 17-22.810 (proportionnalité de l’expulsion) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca61cceb012b49a0aa042e
Cass. 3e civ., 9 janvier 2025, n° 23-19.335 (provision sur indemnité d’occupation) : https://www.courdecassation.fr/decision/677f89544ae972558af6fe84
CA Paris, pôle 1, ch. 2, 6 mars 2025, n° 24/11714 (évaluation de l’indemnité d’occupation) : https://www.courdecassation.fr/decision/67ca8f14b05f898609a8c250
TJ Paris, réf., 22 juillet 2026, n° 26/52966 (expulsion d’un local commercial occupé sans titre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6a610c0084f14adac9f03e35
TJ Paris, réf., 17 octobre 2025, n° 25/07770 (expulsion et indemnité d’occupation provisionnelle) : https://www.courdecassation.fr/decision/68f67ec6f444f3ad06a406d7
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.