Après le décès d’un parent, le deuil croise souvent une facture que personne n’avait anticipée : les droits de succession. Quand la succession se compose pour l’essentiel d’un logement ou de biens difficiles à vendre vite, l’héritier peut se retrouver dans l’impossibilité de payer l’impôt dans le délai légal, puis recevoir un avis de mise en recouvrement, des intérêts de retard chaque mois, une majoration, et enfin une saisie sur son compte ou son salaire à l’initiative du comptable public. Le réflexe consiste alors à déposer un dossier de surendettement pour obtenir un répit. Ce réflexe est juridiquement fondé, à condition de respecter une méthode stricte : déclarer les droits de succession dans le passif, demander en parallèle un délai, un paiement fractionné ou différé au service des impôts, faire constater la suspension des poursuites dès la recevabilité, puis faire rééchelonner la dette sur plusieurs années ou, quand la situation est irrémédiablement compromise, la faire effacer. Les droits de succession ordinaires, sans fraude ni majoration non rémissible, peuvent être rééchelonnés comme effacés. Seules les majorations les plus lourdes, limitativement énumérées par la loi, échappent à tout effacement. Chaque étape se joue devant la commission de surendettement puis, en cas de contestation, devant le juge des contentieux de la protection.
I. Droits de succession impayés : déclarer la dette fiscale et stopper les poursuites du comptable public
A. Déclarer les droits de succession au dossier et demander un délai, un paiement fractionné ou différé au fisc
Le point de départ est un délai que beaucoup d’héritiers découvrent trop tard. Les héritiers doivent souscrire la déclaration de succession dans un délai contraint : « Les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont : De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine; D’une année, dans tous les autres cas. » (article 641 du code général des impôts). Passé ce délai sans déclaration ni paiement, le compteur des sanctions se met en marche, même quand l’héritier n’a encore vendu aucun bien.
Deuxième réalité à intégrer : face au fisc, les cohéritiers sont tenus ensemble. « Les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires. Les cohéritiers, à l’exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès, sont solidaires. » (article 1709 du code général des impôts). Concrètement, le comptable public peut poursuivre un seul des héritiers pour la totalité des droits, sans attendre le partage. Celui qui paie pour les autres dispose ensuite d’un recours contre eux, mais ce recours ne suspend pas les poursuites du Trésor. Quand un seul cohéritier dépose un dossier de surendettement, la suspension des poursuites issue de ce dossier ne protège que ses propres biens, jamais ceux des autres cohéritiers.
Le coût de l’attente se calcule au mois. Toute créance fiscale non acquittée dans le délai légal produit un intérêt de retard dont le taux est fixé par la loi : « Le taux de l’intérêt de retard est de 0,20 % par mois. » et « Il s’applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. » (article 1727 du code général des impôts). À cela s’ajoute la majoration pour déclaration tardive, qui est de « 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure d’avoir à le produire dans ce délai » (article 1728 du code général des impôts). Déposer la déclaration dans les trente jours de la mise en demeure limite donc la majoration à 10 %, au lieu des taux de 40 % et 80 % prévus quand le retard s’aggrave ou qu’une activité occulte est découverte.
Plutôt que de laisser ce compteur tourner, l’héritier sans trésorerie a intérêt à demander sans attendre un aménagement du paiement. La loi l’autorise expressément : « Par dérogation aux dispositions de l’article 1701, le paiement des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière peut être fractionné ou différé selon des modalités fixées par décret. » (article 1717 du code général des impôts). La doctrine fiscale précise l’ampleur de ce crédit de paiement : le paiement peut d’abord être différé pendant cinq ans à compter de l’exigibilité des droits, puis fractionné sur dix ans (BOI-ENR-DG-50-20-40 sur le paiement différé des droits). Pour le paiement fractionné simple, les droits se règlent en versements égaux dont le premier accompagne le dépôt de la déclaration et le dernier intervient au plus tard cinq ans après le délai légal de déclaration (BOI-ENR-DG-50-20-30 sur le paiement fractionné des droits de mutation par décès).
Cette demande obéit à un formalisme strict qu’il faut respecter à la lettre : le redevable doit à la fois accomplir la formalité d’enregistrement, formuler expressément sa demande de crédit avec une offre de garanties suffisantes à constituer à ses frais, et verser la première fraction des droits s’il opte pour le fractionné (BOI-ENR-DG-50-20-40 sur les règles communes du crédit de paiement). Autre limite à connaître : le crédit ne porte que sur le principal des droits, jamais sur les pénalités de retard ni sur les droits et pénalités pour insuffisance ou omission. Les pénalités déjà acquises restent donc exigibles immédiatement, seul le principal peut être étalé. Les pénalités déjà acquises restent donc exigibles immédiatement, seul le principal peut être étalé.
En pratique parisienne comme ailleurs, la demande s’adresse au service des impôts chargé de l’enregistrement dont dépend le domicile du défunt, par écrit, dès le dépôt de la déclaration de succession, avec l’offre de garanties chiffrée et les justificatifs d’illiquidité (attestation bancaire, estimation du bien à vendre, refus de prêt). Le refus ou l’absence de réponse du comptable n’interdit pas de déposer un dossier de surendettement : les deux démarches se cumulent, l’une devant le fisc, l’autre devant la commission. Les droits de succession, comme les autres dettes fiscales, doivent figurer dans le dossier : c’est la condition pour que la commission les intègre à l’état du passif et les traite avec les autres dettes. Sur la place des dettes fiscales dans le dossier, on se reportera utilement au rappel consacré aux dettes fiscales, impôts et poursuites du Trésor dans le dossier de surendettement.
B. Faire suspendre les poursuites du Trésor dès la recevabilité du dossier de surendettement
Le dossier de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Et « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » (article L. 711-1 du code de la consommation). Un héritier qui ne peut payer les droits de succession parce que l’actif successoral est bloqué dans un bien invendable, et dont les autres dettes absorbent déjà tout le revenu disponible, entre dans ce cadre, pourvu que sa présentation à la commission soit complète et sincère : déclaration de succession déposée, avis de mise en recouvrement, décompte distinguant principal, intérêts de retard et majorations, relevés de charges et de revenus.
L’effet le plus immédiat de la recevabilité est l’arrêt des poursuites, y compris celles du comptable public. « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L. 722-2 du code de la consommation). Concrètement, l’avis à tiers détenteur adressé à la banque ou à l’employeur, la saisie-attribution sur le compte et la saisie-vente diligentés pour recouvrer les droits de succession sont suspendus ou interdits. Le comptable public, comme tout créancier, doit déclarer sa créance à la commission au lieu de poursuivre l’exécution forcée. Cette suspension dure jusqu’à l’issue de la procédure : plan conventionnel approuvé, mesures imposées par la commission, jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou jugement d’ouverture d’un rétablissement avec liquidation. La loi pose une borne ferme : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » (article L. 722-3 du code de la consommation). Dès la recevabilité, « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas » (article L. 722-3 du code de la consommation), jusqu’aux décisions qui clôturent la phase d’instruction du dossier.
La suspension ne fait pas disparaître le rang du fisc. Les créances du Trésor bénéficient d’un privilège de paiement : « Le privilège du Trésor s’exerce avant tous les autres sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu’ils se trouvent. » (article 1920 du code général des impôts). Pendant la procédure, ce privilège ne permet plus de saisir, mais il pèse sur l’ordre des paiements organisés par le plan : le comptable public sera désintéressé en priorité sur les meubles et effets mobiliers. C’est une raison supplémentaire de déclarer les droits avec un décompte exact : un passif fiscal sous-évalué fausse l’ordre des paiements et expose le plan à une contestation.
Plusieurs erreurs fréquentes doivent être évitées à ce stade. D’abord, payer directement le comptable public après la recevabilité, en espérant calmer les poursuites, alors que c’est la commission puis le plan qui organisent seuls les paiements entre créanciers : tout versement direct doit être signalé à la commission, qui établit l’état du passif et répartit l’effort. Ensuite, souscrire un nouveau crédit pour solder les droits de succession : aggraver son passif en cours de procédure fragilise la bonne foi et compromet l’adoption du plan. Enfin, pour les cohéritiers solidaires, croire que le dossier déposé par l’un protège les autres : la suspension de l’article L. 722-2 ne vise que « les biens du débiteur » qui a déposé, de sorte que le cohéritier qui n’a rien déposé reste exposé aux poursuites pour le tout, en application de la solidarité de l’article 1709. En Île-de-France, où les successions comportent souvent un logement parisien indivis entre frères et sœurs, chaque cohéritier poursuivi doit envisager son propre dossier s’il est lui-même en situation de surendettement.
II. Droits de succession impayés : les faire rééchelonner, puis effacer, et contester devant le juge
A. Faire rééchelonner les droits de succession dans le plan ou les mesures imposées par la commission
Une fois le dossier déclaré recevable, la commission photographie le passif : « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers. » (article L. 723-1 du code de la consommation). Le comptable public est appelé à déclarer sa créance comme les autres créanciers. C’est à ce moment que le décompte précis prend toute son importance : principal des droits, intérêts de retard à 0,20 % par mois, majoration de 10 % pour retard de déclaration, et, le cas échéant, majorations plus lourdes. Chaque ligne n’obéit pas au même régime de remise et d’effacement, et la commission ne peut statuer utilement que sur un état du passif vérifié. Le débiteur qui reçoit cet état doit le contrôler dans le délai de contestation, comme le rappelle le point consacré à l’état détaillé des dettes et au délai de vingt jours pour tout contester.
Quand un apurement reste possible, la commission cherche d’abord un plan conventionnel négocié avec les principaux créanciers, dont le comptable public. À défaut d’accord, elle peut imposer des mesures, et les dettes fiscales n’y échappent pas : la commission peut « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours » (article L. 733-1 du code de la consommation). Le même article permet de « Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige », et de « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans » (même source). Pour des droits de succession, le rééchelonnement jusqu’à sept ans offre un horizon plus long que le fractionné fiscal de cinq ans : l’argument à porter devant la commission consiste à aligner les deux calendriers, par exemple en demandant que les mensualités du plan reprennent l’échéancier fiscal ou le remplacent, afin d’éviter un double paiement insoutenable.
Reste la question des sanctions fiscales incluses dans le passif. La majoration de 10 % pour déclaration tardive, sans mise en demeure restée vaine, suit le sort du principal : elle peut être rééchelonnée, voir son taux réduit, et même remise ou effacée selon la mesure adoptée. En revanche, les majorations les plus lourdes obéissent à un régime d’exclusion : en rétablissement personnel, les majorations, frais de poursuite et pénalités fiscales « sont remis, à l’exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 ainsi qu’aux articles 1729 et 1732 » (paragraphe II de l’article 1756 du code général des impôts). Autrement dit, une majoration de 40 % après mise en demeure ignorée, de 80 % pour manquement grave, ou pour manœuvre frauduleuse, ne s’efface pas, tandis que le principal des droits et la majoration simple de 10 % restent traitables.
Ce périmètre se plaide poste par poste, et la jurisprudence récente montre que les juges y veillent de près. Dans un arrêt du 6 février 2025, la deuxième chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait statué « sans répondre aux conclusions de l’administration fiscale qui soutenait qu’en application de la loi nouvelle n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, c’est l’ensemble des impositions de M. et Mme [C] portant sur les droits et les pénalités qui n’était pas rémissible », estimant que « la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé » (Cass. 2e civ., 6 février 2025, n° 22-24.319). L’enseignement est double : d’une part, le fisc conteste pied à pied le périmètre des pénalités remises depuis la réforme issue de la loi de finances pour 2022 ; d’autre part, le juge doit répondre précisément à chaque chef de contestation, ligne par ligne du décompte. Pour l’héritier, la leçon pratique est claire : exiger du comptable public un décompte qui isole le principal, les intérêts de retard, la majoration de 10 % et les éventuelles majorations lourdes, puis discuter chaque ligne devant la commission et, si besoin, devant le juge.
B. Faire effacer les droits ordinaires en rétablissement personnel et contester devant le juge
Quand aucun apurement n’est envisageable, parce que les revenus couvrent à peine les charges courantes et que l’actif successoral ne peut être réalisé sans priver le débiteur de son logement, la commission oriente vers le rétablissement personnel. Cette orientation suppose une situation irrémédiablement compromise : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » (article L. 741-1 du code de la consommation). L’effet est radical : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission » (article L. 741-2 du code de la consommation), quand personne ne le conteste dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 du même code et sous réserve des dettes exclues par les articles L. 711-4 et L. 711-5.
Les droits de succession entrent dans cet effacement, car les exclusions légales ne les visent pas en tant que tels. Sont exclus de toute remise, rééchelonnement ou effacement, « Sauf accord du créancier », « 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale », ainsi que certaines dettes frauduleuses au préjudice des organismes sociaux, et « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » (article L. 711-4 du code de la consommation). Pour les dettes fiscales, la même disposition ne réserve que « Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles » (article L. 711-4 du code de la consommation), c’est-à-dire celles visées au paragraphe II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales. Des droits de succession déclarés, même tardivement avec la seule majoration de 10 %, ne relèvent d’aucune de ces exclusions : principal, intérêts de retard et majoration simple peuvent donc être effacés, seules les majorations lourdes des articles 1728 b et c, 1729 et 1732 restant dues en application du paragraphe II de l’article 1756 précité.
La Cour de cassation conforte cette inclusion des dettes fiscales personnelles dans la procédure. Dans un arrêt du 4 novembre 2021, la deuxième chambre civile a jugé que « l’impôt sur le revenu, qui frappe le revenu annuel net global d’un foyer fiscal, quelle que soit la source de ce revenu, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal, n’est pas une dette professionnelle, mais personnelle » (Cass. 2e civ., 4 novembre 2021, n° 20-15.008). Les droits de succession, impôt personnel assis sur la part recueillie par chaque héritier, suivent la même logique : ils constituent des dettes personnelles à intégrer à l’appréciation du surendettement, et non des dettes étrangères à la procédure. Dans cette affaire, la Cour a d’ailleurs reproché à la cour d’appel de ne pas avoir « opéré une distinction entre la dette due au titre de la TVA, de nature professionnelle, et la dette d’impôt sur le revenu, de nature personnelle » (même arrêt) : la qualification exacte de chaque dette fiscale conditionne son traitement, et les droits de succession relèvent sans hésitation de la catégorie personnelle.
Un point de calendrier mérite une vigilance particulière : l’effacement ne couvre que le passif arrêté à la date de la décision de la commission. La Cour de cassation l’a rappelé le 23 novembre 2023 en censurant une cour d’appel qui retenait le jour de l’admission à la procédure : « alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535). Pour des droits de succession dont l’exigibilité, les intérêts et les majorations évoluent chaque mois, cette date couperet est décisive : des droits mis en recouvrement ou majorés après la décision de la commission échapperaient à l’effacement. D’où l’importance de déposer la déclaration de succession au plus tôt, de déclarer la dette dès le dépôt du dossier et de faire constater à la commission le montant exact au jour où elle statue.
Enfin, chaque partie peut porter la mesure devant le juge : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » (article L. 741-4 du code de la consommation). Le comptable public conteste parfois l’effacement des droits en invoquant la valeur du bien successoral ou un retour à meilleure fortune ; l’héritier conteste pour sa part l’exclusion abusive d’une majoration simple ou une erreur de décompte. À Paris comme dans les départements de la petite couronne, l’audience se tient devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile, avec un dossier de pièces méthodique : déclaration de succession et avis de mise en recouvrement, décompte détaillé du comptable public distinguant principal, intérêts et majorations, preuve de la demande de délai ou de crédit de paiement et de la réponse du fisc, justificatifs de revenus et de charges, estimation du bien successoral et diligences de vente. Seul le juge tranche ces contestations, et son jugement s’impose au comptable public comme au débiteur.
Conclusion
Des droits de succession impayés ne condamnent pas l’héritier à subir les poursuites du comptable public sans défense, mais ils ne s’effacent pas non plus d’un simple courrier. La méthode tient en quatre temps : déclarer la succession dans les six mois et déclarer la dette fiscale dans le dossier de surendettement, demander en parallèle un délai, un paiement fractionné ou différé assorti des garanties exigées, faire constater la suspension des poursuites dès la recevabilité, puis faire rééchelonner les droits sur sept ans au plus ou, quand la situation est irrémédiablement compromise, les faire effacer en rétablissement personnel. Seules les majorations les plus lourdes, limitativement énumérées, échappent à tout traitement. À chaque étape, le décompte exact du comptable public, la date de la décision de la commission et le respect des délais de contestation devant le juge des contentieux de la protection décident de l’issue.