Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Château de Theillay incendié : bien vacant, que rembourse l’assurance et que doit faire le propriétaire ?

Dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 octobre 2026, vers 4h45 du matin, un violent incendie a ravagé le château de Rère à Theillay, dans le Loir-et-Cher, rapporte 20 Minutes le 15 octobre 2026. La toiture et les planchers du deuxième puis du premier étage de cette demeure du XVIe siècle ont été détruits, la structure fragilisée et les cheminées menacées d’effondrement. Quatorze engins et quarante-sept sapeurs-pompiers ont été mobilisés, le feu est désormais maîtrisé et des drones auscultent les murs, d’après la même source qui cite La Nouvelle République. Ancienne propriété d’une même famille pendant vingt-deux générations, le château avait ensuite été racheté par un propriétaire privé, intéressé selon France 3 Centre-Val de Loire par son vaste domaine forestier de quatre cent cinquante hectares. Fermée depuis plusieurs années, la demeure était proposée à la vente depuis près de cinq ans au prix de 1,3 million d’euros. Le bâtiment était laissé vide et se trouvait, selon les propos du maire de la commune rapportés par 20 Minutes, régulièrement occupé sans droit ni titre. À ce stade, les informations publiées ne précisent ni l’origine du feu ni l’existence d’éventuelles victimes. Au-delà de l’émotion, ce sinistre pose des questions que se posent des milliers de propriétaires de maisons vides, de résidences secondaires inoccupées ou de biens en vente depuis des mois : l’assurance paie-t-elle quand le bien brûlé est vacant, combien l’assureur doit-il verser, que doit déclarer le vendeur d’un bien sinistré et comment sécuriser les lieux après le passage des pompiers. Les réponses tiennent en deux temps : d’abord la garantie et l’indemnisation, ensuite la vente, la sécurisation et la reconstruction.

I. Bien vacant incendié : l’assurance paie-t-elle quand personne n’habite les lieux ?

A. Maison vide incendiée : déclarer la vacance et prouver sa bonne foi

Un contrat d’assurance habitation ou multirisque immeuble est souscrit pour un risque décrit : un logement habité à l’année, une résidence secondaire occupée quelques semaines, un local exploité. Quand le bien se vide durablement, le risque change : personne ne détecte un départ de feu, les lieux attirent les intrusions et l’entretien se relâche. Le Code des assurances fait de cette évolution une obligation pour l’assuré : l’article L. 113-2 du Code des assurances dispose que l’assuré est obligé « De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ». Concrètement, le propriétaire qui cesse d’habiter son bien, qui le met en vente vide ou qui constate son occupation sans autorisation doit écrire à son assureur en recommandé, décrire la situation et conserver la preuve de cet envoi. Le même article ajoute une deuxième obligation, celle de déclarer le sinistre lui-même : l’assuré doit « donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat », délai qui « ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». Après un incendie, chaque jour compte donc deux fois : pour limiter les dégâts et pour préserver la garantie.

Le défaut de déclaration fait courir deux sanctions très différentes selon la bonne foi de l’assuré. Quand la réticence ou la fausse déclaration est intentionnelle, la sanction est radicale : l’article L. 113-8 du Code des assurances prévoit que « le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ». Les primes versées restent acquises à l’assureur. Quand la mauvaise foi n’est pas établie, la sanction est proportionnée : l’article L. 113-9 du Code des assurances dispose que « Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ». Oublier de signaler la vacance sans intention de tromper ne fait donc pas perdre toute indemnité, mais ampute son montant. Dans les deux cas, c’est l’assureur qui doit établir l’intention de tromper pour obtenir la nullité, et la discussion porte sur des pièces : questionnaire de souscription, avenants, courriers recommandés, constats.

Un arrêt récent de la cour d’appel de Paris illustre ces mécanismes dans une configuration proche de celle du château de Sologne : un immeuble incendié, inoccupé au moment du feu et occupé par des personnes non autorisées. Par arrêt du 15 janvier 2026, Pôle 1 chambre 3, RG 25/04422, la cour statuait sur le refus de garantie opposé par l’assureur d’un immeuble de bureaux incendié dans la nuit du 27 au 28 juin 2023. L’assureur soutenait que le bâtiment était inoccupé depuis 2011, squatté depuis plusieurs mois au jour du sinistre et voué à la démolition en vertu d’un permis de construire délivré le 14 avril 2022, alors que l’assuré avait déclaré un immeuble ni inoccupé ni non entretenu. La police stipulait en caractères très apparents l’exclusion des « IMMEUBLES DESAFFECTES EN TOUT OU PARTIE », définis par l’expert comme les bâtiments qui, par la durée de leur inoccupation et de leur non-entretien, ne peuvent être utilisés en l’état, locaux fermés aux ouvertures obturées, locaux occupés par des personnes non autorisées, locaux voués à la démolition ou frappés d’un arrêté de péril ou d’insalubrité. La cour a d’abord écarté le grief de fausse déclaration intentionnelle : un procès-verbal de commissaire de justice du 28 juin 2023 établissait que la locataire n’avait libéré les lieux qu’après le sinistre, de sorte qu’il ne pouvait être sérieusement reproché à l’assuré d’avoir déclaré en janvier 2023 un immeuble occupé. En revanche, sur l’application de la clause d’exclusion au bâtiment devenu vacant et occupé sans droit, la cour a jugé que son application « nécessite une interprétation qui relève du seul juge du fond » et que l’obligation d’indemnisation « se heurte à une contestation sérieuse », infirmant l’ordonnance de référé qui avait accordé une provision. Trois leçons pratiques en découlent pour le propriétaire d’un bien vacant : relire les conditions générales et particulières pour repérer les clauses visant les immeubles désaffectés ou inoccupés, souvent rédigées en caractères très apparents ; déclarer par écrit toute période de vacance et toute occupation sans autorisation ; et comprendre qu’en cas de désaccord sur ces clauses, le juge des référés n’accordera pas de provision et qu’il faudra un procès au fond, long et documenté, pour trancher.

B. Maison brûlée : combien l’assureur doit-il verser et à quel rythme ?

Une fois la garantie acquise, le montant de l’indemnité obéit à un principe simple posé par l’article L. 121-1 du Code des assurances : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». L’assurance indemnise la perte réelle, elle n’enrichit pas. Le même article autorise les franchises et les plafonds : l’assuré peut rester « son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée », ou supporter « une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre ». Après un incendie, l’évaluation distingue généralement la valeur de reconstruction à neuf, la vétusté déduite selon l’âge et l’état des matériaux, les frais annexes prévus au contrat comme le relogement, le gardiennage ou la démolition, et les pertes d’exploitation pour un bien loué. Dans l’affaire jugée à Paris, l’expert mandaté par l’assureur avait chiffré les travaux de réfection à 140 953,50 euros hors taxes sur la base d’un devis descriptif de juillet 2023, tandis que le contrat limitait l’indemnité à vingt pour cent de la valeur de réparation ou de reconstruction pour les immeubles désaffectés. L’écart entre ces deux chiffres montre pourquoi le rapport d’expertise est la pièce centrale du dossier : le propriétaire a intérêt à mandater son propre expert, à faire établir un devis contradictoire par des artisans et à conserver chaque facture, chaque photographie et chaque procès-verbal des pompiers.

Le calendrier du versement dépend de la bonne volonté de l’assureur et, à défaut, du juge. À l’amiable, l’assuré adresse sa déclaration dans les cinq jours ouvrés, l’assureur missionne un expert, puis formule une offre d’indemnisation chiffrée et détaillée que l’assuré peut discuter et faire contre-expertiser. Quand l’assureur dénie sa garantie ou tarde à chiffrer, le propriétaire peut saisir le juge des référés pour obtenir une provision, c’est-à-dire une avance sur l’indemnité définitive. Mais la provision suppose une obligation non sérieusement contestable : dès que l’assureur oppose une clause d’exclusion dont le sens se discute, comme celle des immeubles désaffectés, le juge des référés se déclare sans pouvoir et renvoie les parties au fond, ainsi que l’a fait la cour d’appel de Paris le 15 janvier 2026 en infirmant la provision de 28 000 euros accordée en première instance. Le propriétaire d’un bien vacant doit donc anticiper un délai long : expertise amiable, puis assignation au fond, avec des acomptes à négocier par écrit à chaque étape. Un dernier délai ne pardonne pas : l’article L. 114-1 du Code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », avec des reports limités, notamment « En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ». Deux ans pour agir en justice contre son assureur, c’est court quand l’expertise s’éternise : le recommandé de mise en demeure et l’assignation interrompent ce délai et doivent être calendés dès le sinistre.

II. Après le sinistre : vendre, sécuriser et reconstruire sans faute

A. Château ou pavillon à vendre après un incendie : que doit dire le vendeur ?

Le château de Rère était proposé à la vente depuis près de cinq ans au moment du feu. Cette situation n’est pas rare : un bien sinistré avant la signature définitive, ou vendu après avec des traces de feu, oblige le vendeur à une transparence totale. L’article 1112-1 du Code civil impose à « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre » de « l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». Un incendie, l’étendue des destructions, la fragilisation de la structure constatée par les pompiers, les arrêtés éventuels des autorités et le montant de l’indemnité d’assurance déjà versée ou en discussion font partie de ces informations déterminantes. Le manquement expose le vendeur à des dommages et intérêts et, dans les conditions des articles 1130 et suivants, à l’annulation du contrat. Parallèlement, l’article 1641 du Code civil tient le vendeur « de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». Des désordres structurels provoqués par un feu, même réparés en apparence, entrent dans cette définition quand ils compromettent la solidité ou l’usage du bien. L’acheteur qui découvre après la vente des suites cachées d’un incendie dispose ainsi d’une action pour vice caché immobilier, à exercer dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, en rapportant la preuve de l’antériorité du désordre, de son caractère caché et de sa gravité.

La jurisprudence récente rappelle toutefois que la charge de la preuve pèse lourdement sur l’acheteur face à un vendeur non professionnel. Par arrêt du 26 mars 2026, deuxième chambre civile, RG 23/01023, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le rejet des demandes d’une acquéreuse qui reprochait au vendeur de lui avoir caché une défaillance structurelle de balcons, en partie liée selon lui à un incendie antérieur de l’immeuble, dont elle n’avait appris l’existence que par un courrier du syndic postérieur à la vente. La cour a relevé que l’acte comportait une clause de non-garantie des vices cachés, que le vendeur, particulier non professionnel de l’immobilier, affirmait sans être contredit ne pas avoir reçu le courrier du syndic, et a conclu que « la preuve de la connaissance du vice par le vendeur n’est donc pas rapportée ». Elle a ajouté que l’inaccessibilité préventive et provisoire des balcons, la terrasse restant utilisable, ne rendait pas le bien impropre à sa destination. L’enseignement vaut pour tout vendeur d’un bien brûlé : la clause de non-garantie protège le vendeur de bonne foi qui ignorait le vice, elle ne protège jamais celui qui le connaissait et l’a tu. D’où des réflexes simples : annexer au compromis puis à l’acte les constats, photographies, factures de remise en état et échanges avec l’assureur ; faire établir un diagnostic structurel par un homme de l’art après un feu important ; mentionner par écrit les désordres résiduels, même réparés. Et lorsque le compromis est déjà signé au jour du sinistre, la question devient celle du transfert des risques entre la signature et la réitération, traitée dans notre analyse du sort de la vente du château de Rère quand un compromis est signé avant l’incendie : promesse et risque se règlent ensemble, avant toute discussion sur le prix.

B. Bien vacant après le feu : chasser le squat sans se faire justice, protéger les voisins et préparer la reconstruction

Un bâtiment vidé par les flammes, aux ouvertures béantes et sans occupant, attire les intrusions. Le château de Sologne était déjà occupé sans autorisation avant le sinistre ; après le passage des pompiers, le risque redouble. Le droit pénal punit sévèrement ces occupations : l’article 226-4 du Code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende « L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte » ainsi que le maintien qui suit cette introduction. La loi précise que constitue le domicile « tout local d’habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu’il s’agisse de sa résidence principale ou non ». Une résidence secondaire meublée mais inoccupée au moment de l’intrusion reste donc protégée. En pratique, le propriétaire qui découvre une intrusion dépose plainte, fait constater l’occupation par un commissaire de justice avec photographies et inventaire, et saisit le préfet pour obtenir l’évacuation des lieux en application de la procédure accélérée créée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, qui permet au représentant de l’État de mettre en demeure les occupants puis de faire procéder à leur évacuation sans passer par des mois de procédure judiciaire, après constat de la flagrance par un officier de police judiciaire. Cette voie administrative, plus rapide que l’assignation devant le juge, suppose un dossier solide : titre de propriété, plainte, constat et preuve que les lieux constituent un domicile au sens de la loi.

En revanche, le propriétaire ne doit jamais employer la force lui-même pour reprendre son bien. L’article 226-4-2 du Code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende « Le fait de forcer un tiers à quitter le lieu qu’il habite sans avoir obtenu le concours de l’Etat dans les conditions prévues à l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution , à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende ». Changer les serrures, couper l’eau et l’électricité pour faire partir des occupants, ou faire intervenir des gros bras expose le propriétaire à une condamnation pénale, même s’il agit chez lui et même si les occupants n’ont aucun droit. La sécurisation doit rester défensive et légale : obturer les ouvertures comme les panneaux anti-intrusion posés dans l’affaire parisienne, mandater un agent de sécurité ou un gardiennage, installer un éclairage et une alarme avec télésurveillance, faire des rondes régulières constatées par écrit et prévenir la mairie et la gendarmerie de la vacance des lieux. Chaque facture de gardiennage et chaque constat nourrit ensuite le dossier d’indemnisation, car ces frais de sauvegarde entrent dans les préjudices déclarés à l’assureur.

L’incendie d’un bien vacant engage aussi la responsabilité du propriétaire envers les voisins quand le feu se propage aux toitures, jardins ou forêts mitoyennes. Le principe est posé par l’article 1242 du Code civil, dont le deuxième alinéa vise précisément ce cas : « celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ». Le voisin victime ne bénéficie donc d’aucune présomption : il doit prouver une faute du propriétaire du bien d’où le feu est parti, par exemple un défaut d’entretien électrique connu et non traité, un stockage dangereux ou l’absence de débroussaillement autour d’un domaine forestier. À l’inverse, l’article 1733 du Code civil fait peser sur le locataire une présomption lourde : « Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ». Le propriétaire bailleur d’un bien loué incendié se retournera donc en priorité contre son locataire, tandis que le propriétaire d’un bien vacant devra démontrer l’absence de faute face aux voisins. Dans les deux configurations, l’assurance responsabilité civile du propriétaire et, le cas échéant, celle des occupants sans autorisation convoqués dans la procédure jouent un rôle central, et la conservation du rapport des pompiers sur l’origine du feu est déterminante.

Reste la question fiscale et celle de la reconstruction. Un bien vacant n’est pas un bien exonéré : la taxe foncière reste due tant que le bien existe. L’article 1389 du Code général des impôts ouvre toutefois une porte : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location », sous une triple condition tenant à l’indépendance de la vacance par rapport à la volonté du contribuable, à une durée de trois mois au moins et à l’affectation de la totalité de l’immeuble ou d’une partie susceptible de location séparée. Le propriétaire d’un bien resté vide malgré des mises en location actives a donc intérêt à réclamer ce dégrèvement chaque année, pièces de vacance à l’appui. Quant à la reconstruction, elle n’a rien d’automatique : l’article L. 421-1 du Code de l’urbanisme dispose que « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire », et un décret en Conseil d’État liste les travaux sur constructions existantes soumis au même permis. Reconstruire à l’identique un bâtiment détruit exige donc un permis, l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France en secteur protégé ou aux abords d’un monument, et parfois l’accord des copropriétaires ou du lotissement. Avant de signer avec les artisans, le propriétaire vérifie que son indemnité d’assurance couvre la démolition des ruines, la dépollution éventuelle et la mise aux normes actuelles, car le coût d’une reconstruction conforme dépasse souvent la valeur vénale du bien avant le feu, surtout pour un patrimoine ancien et isolé.

Conclusion

L’incendie du château de Theillay rappelle qu’un bien vacant cumule les fragilités : personne pour donner l’alerte, des intrusions qui compliquent le dossier et un assureur prompt à discuter sa garantie. Le propriétaire avisé déclare la vacance en recommandé dès qu’elle survient, déclare le sinistre dans les cinq jours ouvrés, fait contre-expertiser chaque chiffrage et agit contre son assureur dans les deux ans. S’il vend, il dit tout de l’incendie et de ses suites par écrit, car l’acheteur qui découvre un vice caché lié au feu dispose de l’action en garantie et le vendeur de mauvaise foi ne se retranche derrière aucune clause. S’il conserve le bien, il sécurise sans violence, fait évacuer les occupants sans droit par la voie préfectorale, répond aux voisins sur le terrain de la faute prouvée et ne reconstruit qu’avec un permis en règle. Assurance, vente, squat, voisinage et urbanisme forment une chaîne où chaque maillon documenté protège le suivant : face aux flammes, le papier et la preuve valent autant que les lances des pompiers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».