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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Client en redressement judiciaire : continuer à le livrer ou tout arrêter ? Se faire payer les commandes en cours et protéger ses créances

Votre client vient d’être placé en redressement judiciaire et vous devez encore le livrer la semaine prochaine : faut-il honorer la commande, tout arrêter, exiger d’être payé d’avance ? La question se pose à des milliers de fournisseurs à l’automne 2026. D’après les statistiques de la Banque de France sur les défaillances d’entreprises, le niveau des défaillances reste historiquement élevé, avec environ 69 000 défaillances attendues sur l’année 2026 selon les projections relayées par la presse économique. Chaque jugement d’ouverture place donc un fournisseur face au même dilemme : les factures antérieures sont bloquées, mais les commandes en cours, elles, obéissent à des règles précises qui protègent celui qui les connaît et sanctionnent celui qui improvise. Arrêter brutalement les livraisons expose à une mise en cause, tandis que livrer sans précaution fait grossir une créance qui ne sera peut-être jamais payée. Cet article décrit la méthode exacte : mettre l’administrateur en demeure de prendre parti, exiger le paiement comptant quand la poursuite est décidée, distinguer les créances nées avant et après le jugement, déclarer dans les deux mois, et mobiliser la compensation, la réserve de propriété ou le relevé de forclusion quand la situation l’exige.

I. Contrat en cours après le jugement d’ouverture : ni résiliation automatique ni effacement des impayés

L’ouverture du redressement judiciaire ne met pas fin aux contrats en cours. Le principe est posé par l’article L. 622-13 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par le renvoi opéré à l’article L. 631-14 du même code : l’ouverture de la procédure ne résilie ni ne résout, à elle seule, les contrats en cours. Les clauses qui prévoiraient la résiliation automatique en cas de redressement judiciaire sont privées d’effet. Surtout, les factures impayées antérieures au jugement ne donnent pas le droit de suspendre les livraisons : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. » Autrement dit, le fournisseur qui stoppe ses livraisons au seul motif que d’anciennes factures restent impayées commet lui-même une inexécution, dont le débiteur en procédure pourra se prévaloir. La bonne réaction n’est ni la poursuite aveugle ni la rupture brutale, mais la mise en demeure de l’administrateur.

A. Mettre l’administrateur en demeure de prendre parti : la lettre qui fait courir le délai d’un mois

Dès que le jugement d’ouverture est connu, le fournisseur doit écrire à l’administrateur judiciaire désigné — ou au débiteur lui-même lorsqu’aucun administrateur n’a été nommé — pour le mettre en demeure de se prononcer sur la poursuite du contrat. Cette mise en demeure s’envoie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en rappelant les références du contrat, les commandes restant à exécuter et les sommes déjà dues. L’enjeu de cette lettre est décisif : « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse » (article L. 622-13 du code de commerce), le contrat en cours est résilié de plein droit. Le silence de l’administration de la procédure pendant un mois libère donc le fournisseur, sans qu’un juge ait à prononcer la résiliation et sans que le débiteur puisse ensuite exiger la livraison.

Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer. En pratique, le fournisseur a donc intérêt à envoyer sa mise en demeure le plus tôt possible : chaque semaine perdue est une semaine pendant laquelle le contrat reste en suspens et les marchandises éventuellement réservées à ce client restent immobilisées. La lettre doit également inviter l’administrateur à confirmer par écrit, en cas de poursuite, les modalités de paiement des livraisons à venir, car la poursuite décidée par l’administrateur s’accompagne de garanties de paiement que le fournisseur doit exiger noir sur blanc. Si l’administrateur répond qu’il poursuit le contrat, le fournisseur ne peut plus refuser de livrer, mais il livre alors avec le statut protecteur des créances postérieures. S’il ne répond pas, la résiliation de plein droit met fin à l’incertitude et le fournisseur peut réaffecter ses stocks et ses capacités à d’autres clients. Dans les deux cas, la mise en demeure est l’acte qui fait sortir le fournisseur de l’attentisme, et son absence est la faute la plus fréquente : attendre sans écrire, c’est laisser le compteur des livraisons non payées tourner.

La jurisprudence illustre l’importance de ces échanges écrits jusque dans leurs détails. Dans un arrêt du 3 octobre 2018 (pourvoi n° 17-10.557), la Cour de cassation a analysé une lettre par laquelle un loueur de véhicules avait mis en demeure l’administrateur de se prononcer sur la poursuite de contrats de location, tout en se réservant le droit de récupérer les véhicules en qualité de propriétaire. La Cour a approuvé la cour d’appel qui avait vu dans cette lettre une demande de revendication à laquelle l’administrateur avait acquiescé en reconnaissant expressément la propriété du loueur. L’enseignement pour le fournisseur est double : d’une part, tout courrier adressé à l’administrateur produit des effets juridiques qui dépassent parfois l’intention de son auteur, et il mérite une rédaction précise ; d’autre part, la revendication du bien obéit à son propre délai de trois mois, qu’il faut articuler avec la mise en demeure sur la poursuite du contrat. Lire l’arrêt sur le site officiel : Cass. com., 3 octobre 2018, n° 17-10.557.

B. Quand l’administrateur exige la poursuite : exiger en retour le paiement comptant des livraisons

Si l’administrateur opte pour la poursuite du contrat, le rapport de force s’inverse en faveur du fournisseur vigilant. « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L. 622-13 du code de commerce) Cette faculté a une contrepartie stricte : au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. Pour les contrats dont la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, l’article L. 631-14 ajoute que celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l’administrateur à obtenir l’acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Concrètement, le fournisseur est fondé à exiger le paiement comptant des livraisons postérieures au jugement, et il peut refuser tout délai de paiement que l’administrateur lui demanderait sans contrepartie. S’il s’agit d’un contrat à exécution ou à paiement échelonnés dans le temps, l’administrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant : le fournisseur doit donc surveiller chaque échéance et, au premier défaut de paiement postérieur, cesser de livrer en invoquant la résiliation de plein droit prévue dans ce cas.

Car la sanction du défaut de paiement des livraisons poursuivies est automatique : à défaut de paiement dans les conditions définies et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, le contrat en cours est résilié de plein droit, et le ministère public, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d’observation. Le fournisseur impayé de ses livraisons postérieures n’est donc pas condamné à livrer indéfiniment à perte : le non-paiement met fin au contrat et peut précipiter la fin de la période d’observation. Par ailleurs, l’administrateur peut demander au juge-commissaire de prononcer la résiliation du contrat si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant ; dans ce cas comme en cas d’abandon de la poursuite, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du fournisseur, dont le montant doit être déclaré au passif. Le fournisseur peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts : un acompte déjà encaissé n’a pas à être restitué immédiatement.

La Cour de cassation sanctionne sévèrement les montages qui contournent ces règles. Dans un arrêt du 22 janvier 2020 (pourvoi n° 18-21.647), elle a validé l’intervention du juge des référés contre une banque qui, après l’ouverture du redressement de son client, avait bloqué les fonds figurant sur ses comptes pour se payer par compensation anticipée. La Cour retient que « la clause litigieuse, qui permet à l’organisme prêteur de « séquestrer » les fonds figurant sur les comptes de l’emprunteur, aboutit à l’autoriser, alors même qu’il n’existe encore aucune mensualité impayée ni même aucune créance exigible en raison du différé prévu pour les remboursements, à prélever sur les comptes une partie du capital prêté par voie de compensation et opère comme une résiliation unilatérale du contrat de prêt en contrariété avec les dispositions de l’article L. 622-13 du code de commerce ». Symétriquement, un fournisseur ne peut pas, de sa propre autorité, résilier un contrat en cours en invoquant l’ouverture de la procédure : seule la mise en demeure restée sans réponse, le défaut de paiement des prestations poursuivies ou la décision du juge-commissaire y met fin. Lire l’arrêt : Cass. com., 22 janvier 2020, n° 18-21.647.

II. Se faire payer : trier ses créances entre avant et après le jugement, puis agir dans les délais

Le jugement d’ouverture coupe la vie de la créance en deux : ce qui est né avant suit le sort collectif de la procédure, ce qui naît après pour les besoins de la procédure bénéficie d’un régime de faveur. La première tâche du fournisseur est donc un tri rigoureux de ses factures, date d’ouverture à l’appui. La date à retenir est celle du jugement d’ouverture, publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), que tout fournisseur peut vérifier en ligne. Les factures dont le fait générateur est antérieur au jugement — marchandises livrées avant, prestations exécutées avant — relèvent de la déclaration au passif. Les livraisons effectuées après, à la demande de l’administrateur pour la poursuite de l’activité, relèvent du régime des créances postérieures. Entre les deux, les acomptes versés avant le jugement pour des livraisons postérieures et les pénalités contractuelles nées après créent des cas limites qu’il faut qualifier avec soin, facture par facture, en conservant les bons de livraison et les bons de commande datés : ce sont ces pièces qui établiront, en cas de contestation, de quel côté de la ligne chaque créance se situe.

A. Créances nées après le jugement pour les besoins de la procédure : payées à leur échéance, par privilège

Le régime de faveur est posé par l’article L. 622-17 du code de commerce : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » Les livraisons que le fournisseur effectue après le jugement, parce que l’administrateur a exigé la poursuite du contrat, entrent typiquement dans la seconde branche : elles sont la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation. Elles doivent donc être payées à leur échéance normale, comme si le client n’était pas en procédure. Et si elles ne sont pas payées à l’échéance, le même texte leur reconnaît un paiement par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège des salaires, des frais de justice nés pour les besoins de la procédure et du privilège de l’argent frais apporté en conciliation. En pratique, cela signifie que le fournisseur qui livre après le jugement sur instruction de l’administrateur est parmi les premiers servis, bien avant les créanciers antérieurs qui attendront l’issue du plan ou les répartitions de la liquidation.

Ce régime protecteur a toutefois des frontières strictes, et la Cour de cassation veille à ce qu’il ne profite qu’aux créances qui en remplissent vraiment les conditions. Dans un arrêt du 20 septembre 2016 (pourvoi n° 15-12.724) rendu dans un litige de franchise, un franchiseur réclamait à son ancien franchisé, placé en redressement judiciaire, la réparation du préjudice causé par l’utilisation prolongée des signes du réseau après la rupture du contrat. La Cour a jugé que « la créance de réparation du préjudice invoqué par un franchiseur reprochant à un ancien franchisé de continuer à utiliser, malgré la rupture du contrat liant les parties, « les signes de ralliement de la clientèle attachés au réseau de franchise », n’est pas, lorsque ces faits ont eu lieu après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l’ancien franchisé, une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure collective ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, au sens de l’article L. 622-17, I, 1° du code de commerce ». Une créance née après le jugement ne suffit donc pas : encore faut-il qu’elle soit née pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur. Les pénalités de retard, les indemnités de résiliation et les dommages et intérêts, même nés après l’ouverture, restent en principe des créances antérieures à déclarer au passif. Le fournisseur doit par conséquent facturer séparément les livraisons postérieures poursuivies à la demande de l’administrateur, avec des factures distinctes mentionnant les bons de livraison postérieurs au jugement, et réclamer leur paiement à l’échéance sans attendre. Lire l’arrêt : Cass. com., 20 septembre 2016, n° 15-12.724.

Pour sécuriser ce paiement, plusieurs réflexes s’imposent dès l’ouverture. D’abord, exiger que la décision de poursuite de l’administrateur soit écrite et vise expressément les commandes concernées : une poursuite verbale ou implicite complique la preuve du caractère postérieur et utile de la créance. Ensuite, ne livrer chaque nouvelle commande qu’après paiement de la précédente échue, puisque tout défaut de paiement des prestations poursuivies entraîne la résiliation de plein droit du contrat et libère le fournisseur. Enfin, conserver la preuve que chaque livraison postérieure servait la poursuite de l’activité du débiteur pendant la période d’observation : bons de commande signés par l’administrateur, échanges écrits, accusés de réception. Si malgré tout les factures postérieures restent impayées, le fournisseur les fait valoir au premier rang des créanciers postérieurs, avant les créanciers chirographaires antérieurs, et peut demander au juge-commissaire de constater le défaut de paiement. C’est ce statut qui fait toute la différence entre livrer utilement pendant la procédure et aggraver sa perte : la même marchandise, livrée avant le jugement, attend le dividende ; livrée après à la demande de l’administrateur, elle se paie à l’échéance.

B. Créances antérieures au jugement : déclarer en deux mois, compenser ce qui est connexe, se faire relever de forclusion en cas d’oubli

Pour les factures nées avant le jugement, la règle de départ est l’interdiction de payer. L’article L. 622-7 du code de commerce dispose que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » Le client en redressement ne peut donc pas payer les anciennes factures, même s’il en a envie et même si le fournisseur fait pression : tout paiement direct serait nul et exposerait le dirigeant. La seule voie est la déclaration au passif auprès du mandataire judiciaire désigné par le jugement. Le délai est fixé par l’article R. 622-24 du code de commerce : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire où siège la juridiction. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié doivent en outre être avertis personnellement, et le délai court à leur égard à compter de cette notification, comme le précise l’article L. 622-24 du code de commerce. La déclaration peut être faite par le créancier lui-même ou par tout préposé ou mandataire de son choix, et elle doit mentionner le montant exact, l’échéance, la nature de la créance et les sûretés éventuelles, pièces justificatives à l’appui.

Deux mécanismes atténuent la rigueur de ce cadre. Le premier est la compensation des créances connexes, seule exception à l’interdiction de payer : lorsque le fournisseur est à la fois créancier et débiteur du client en procédure pour des dettes liées entre elles — par exemple des factures impayées d’un côté et des avoirs, des pénalités ou des ristournes dus de l’autre au titre du même courant d’affaires —, la compensation peut encore jouer après le jugement. La connexité s’apprécie concrètement : des créances réciproques nées du même contrat ou du même ensemble contractuel sont typiquement connexes, tandis que des dettes sans lien entre elles ne se compensent plus. Le fournisseur doit donc passer en revue l’ensemble de ses comptes avec ce client dans les deux sens, et faire valoir la compensation dans sa déclaration plutôt que de payer ce qu’il doit indépendamment. Le second mécanisme concerne le vendeur impayé : lorsque les marchandises ont été livrées avec une clause de réserve de propriété, le vendeur peut les revendiquer, mais l’article L. 624-9 du code de commerce impose un délai couperet : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » La demande s’adresse par lettre recommandée à l’administrateur, avec copie au mandataire judiciaire, et la Cour de cassation a précisé que l’oubli de cette copie, simple formalité d’information du mandataire, n’est sanctionné par aucun texte : « si l’article R. 624-13 du code de commerce impose au revendiquant d’adresser au mandataire judiciaire une copie de la lettre recommandée contenant la demande de revendication qu’il doit envoyer à l’administrateur dans le délai prescrit à l’article L. 624-9 du même code, aucun texte ne sanctionne la méconnaissance de cette formalité » (Cass. com., 3 octobre 2018, n° 17-10.557). Reste que le délai de trois mois, lui, est impératif : passé ce délai, la propriété est définitivement perdue au profit de la procédure.

Le troisième filet de sécurité est le relevé de forclusion pour le créancier qui a manqué le délai de deux mois. En cas de déclaration manquée, l’article L. 622-26 du code de commerce prévoit que « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion » (article L. 622-26 du code de commerce), lorsqu’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Le créancier qui n’a jamais été averti parce que le débiteur a omis sa créance sur la liste remise au tribunal, ou qui établit que son retard ne vient pas de lui — courrier égaré, erreur du mandataire, hospitalisation du dirigeant — peut donc être relevé par le juge-commissaire, mais il ne concourra alors que pour les distributions postérieures à sa demande. Et la Cour de cassation ajoute une exigence souvent ignorée : « si aucun texte n’oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action, même s’il n’a pas été statué sur sa demande de relevé de forclusion à l’intérieur de ce délai » (Cass. com., 23 avril 2013, n° 11-25.963). Autrement dit, le créancier en retard doit déclarer sa créance sans attendre l’issue de sa demande de relevé : saisir le juge-commissaire sans déclarer parallèlement, c’est prendre le risque d’une forclusion définitive. La méthode complète de la déclaration, de la contestation d’un rejet et du recouvrement est décrite pas à pas dans notre dossier consacré à la déclaration de créance en deux mois face à un client en redressement judiciaire, qui complète utilement le présent article centré sur les commandes en cours.

À Paris et en Île-de-France, ces démarches suivent le même droit mais avec des repères pratiques propres au ressort. Le jugement d’ouverture est consultable au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, qui mentionne la juridiction saisie, l’administrateur et le mandataire judiciaire désignés avec leurs coordonnées : c’est à partir de la date de cette publication que courent le délai de deux mois pour déclarer et le délai de trois mois pour revendiquer. Les mises en demeure, déclarations et demandes de relevé de forclusion s’adressent aux organes désignés dans ce jugement, et la demande de relevé de forclusion se porte devant le juge-commissaire nommé pour la procédure, par requête déposée au greffe de la juridiction qui a ouvert le redressement. Les fournisseurs franciliens qui livrent quotidiennement leurs clients — métiers de bouche, BTP, distribution — ont intérêt à mettre en place une veille systématique des publications BODACC sur leurs gros comptes, car un délai manqué pour quelques jours peut coûter l’intégralité d’une créance ancienne, alors que la même vigilance permet de basculer à temps vers le régime protecteur des livraisons postérieures payées à l’échéance.

Conclusion

Face à un client placé en redressement judiciaire, le fournisseur méthodique ne subit pas la procédure : il l’utilise. Mettre l’administrateur en demeure de prendre parti dès l’ouverture fait courir le délai d’un mois au terme duquel le silence vaut résiliation de plein droit ; accepter la poursuite décidée par l’administrateur donne droit au paiement comptant des livraisons et au privilège des créances postérieures payées à leur échéance ; trier les factures entre l’avant et l’après jugement, déclarer les créances antérieures dans les deux mois de la publication au BODACC, faire jouer la compensation des créances connexes et revendiquer dans les trois mois les biens vendus avec réserve de propriété protège tout ce qui peut encore l’être. Et lorsque le délai de déclaration a été manqué, le relevé de forclusion devant le juge-commissaire offre une seconde chance à celui qui déclare sans attendre et prouve que sa défaillance ne vient pas de lui. Chaque étape suppose des écrits précis, des dates vérifiées et des pièces conservées : dans les procédures collectives, les droits du fournisseur sont exactement à la mesure de sa diligence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».