Par un jugement du 18 décembre 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard des sociétés Jott France et Jott Opérations, la marque marseillaise de doudounes fondée en 2010. L’annonce n° 5175 du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 22 et 23 décembre 2025 vise la société Jott Opérations, constituée en société par actions simplifiée à associé unique et immatriculée sous le numéro 320 663 222 au registre du commerce et des sociétés de Marseille, avec une date de cessation des paiements fixée au 1er novembre 2025, deux administrateurs judiciaires désignés avec mission d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion et deux mandataires judiciaires chargés de recevoir les déclarations de créances dans les deux mois de la publication. Selon le jugement consulté par la presse économique locale, le chiffre d’affaires 2024 s’établit à 24,8 millions d’euros pour Jott France, qui emploie 183 salariés, et 54,7 millions d’euros pour Jott Opérations, qui en compte 97, avec un passif de plusieurs dizaines de millions d’euros et un chiffre d’affaires en repli depuis 2021. Selon la presse spécialisée du restructuring, le réseau de distribution combine des boutiques en propre, un réseau de franchisés, des ventes en gros et un canal e-commerce, et le tribunal a arrêté le 13 avril 2026, à l’audience du 27 mars 2026, un plan de cession au profit de la société Amoniss, avec le maintien de 161 emplois après dix-sept offres déposées. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de JOTT, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
I. Pendant la période d’observation, le contrat de franchise continue sous conditions strictes
Le redressement judiciaire est ouvert, selon l’article L. 631-1 du code de commerce, à l’égard de tout débiteur « qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements », et « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. » Quand la tête d’un réseau de franchise entre dans cette procédure, les franchisés restent des commerçants indépendants, propriétaires de leur fonds, mais leur contrat les lie à une société désormais placée sous contrôle judiciaire. La période d’observation qui s’ouvre ne suspend pas le contrat de franchise par elle-même : elle en modifie profondément l’exécution, les paiements et les issues possibles.
A. Redevances, enseigne et approvisionnement : ce que le franchisé doit continuer à exécuter
Le premier réflexe du franchisé dont la tête de réseau est placée en redressement judiciaire consiste à se demander s’il doit encore payer ses redevances et respecter l’exclusivité d’approvisionnement. La réponse tient en deux règles symétriques. D’un côté, l’ouverture de la procédure ne résilie rien à elle seule : l’article L. 622-13 du code de commerce prévoit que l’administrateur « a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ». Le contrat de franchise, contrat à exécution successive, entre dans cette catégorie des contrats en cours : tant que l’administrateur en exige la poursuite, le franchisé continue d’exploiter sous l’enseigne, de s’approvisionner selon les circuits prévus et de verser les redevances afférentes à la période postérieure au jugement d’ouverture. Ces redevances postérieures bénéficient d’ailleurs d’un régime favorable, car l’article L. 622-17 du code de commerce dispose que « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » De l’autre côté, le franchisé ne peut plus être contraint de payer ce qu’il devait avant le jugement : l’article L. 622-7 du code de commerce énonce que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » Les redevances et factures de marchandises antérieures au jugement d’ouverture doivent donc être déclarées au passif dans le délai de deux mois, et non réglées directement, tandis que les échéances postérieures se paient normalement à leur date.
En pratique, le franchisé distingue trois masses : les sommes dues avant le jugement, à déclarer auprès du mandataire judiciaire ; les redevances et achats postérieurs, à payer à échéance tant que le contrat se poursuit ; et les éventuelles créances de dommages et intérêts en cas de résiliation ultérieure, à déclarer elles aussi, puisque l’article L. 622-13 du code de commerce précise que « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif ». La Cour de cassation a illustré la sévérité de ce découpage dans un litige opposant un franchisé du secteur alimentaire à son franchiseur : la société Ainaydis, liée par un contrat de franchise et un contrat d’approvisionnement, avait été mise en sauvegarde le 9 décembre 2020, et « L’administrateur judiciaire a saisi le juge-commissaire, sur le fondement de l’article L. 622-13, IV, du code de commerce, aux fins de voir prononcer la résiliation des contrats de franchise et d’approvisionnement » (Cass. com., 9 septembre 2026, n° 24-21.555). Le raisonnement vaut dans les deux sens : le contrat de franchise survit à l’ouverture, mais chacune des parties peut en demander la fin dans les formes légales, et les sommes nées avant restent dans le passif à vérifier. Pour les aspects généraux de la signature et de la sortie d’un contrat de franchise hors procédure collective, les règles du document d’information précontractuelle et du droit d’entrée restent exposées dans le dossier du cabinet consacré à la signature d’un contrat de franchise, au DIP et à la contestation des clauses de sortie.
Le point le plus délicat concerne les prestations que la tête de réseau cesse de fournir : animation du réseau, campagnes de communication nationale, approvisionnement en produits à la marque. Si l’administrateur exige la poursuite du contrat, il doit fournir la prestation promise, et le franchisé qui paie ses redevances postérieures peut exiger en retour les contreparties prévues. Si les livraisons s’interrompent ou si la marque n’est plus soutenue, le franchisé documente chaque manquement : bons de commande restés sans réponse, ruptures de stock, campagnes annulées, fermetures de boutiques pilotes. Ces pièces serviront soit à contraindre l’exécution, soit à fonder une demande de résiliation, soit à chiffrer une créance d’indemnisation. À l’inverse, le franchisé ne peut pas opposer la compensation sauvage entre ce qu’il doit après le jugement et ce que la tête de réseau lui devait avant : la compensation n’est admise que pour des créances connexes, et le jeu des échéances doit rester lisible pour le juge-commissaire. Un tableau tenu semaine par semaine, avec les dates du jugement d’ouverture comme ligne de partage, constitue la pièce maîtresse du dossier.
L’arme procédurale du franchisé s’appelle la mise en demeure de prendre parti. L’article L. 622-13 du code de commerce organise une résiliation de plein droit « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse », en précisant qu’« Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ». La Cour de cassation a appliqué ce mécanisme à un contrat de franchise dans une affaire où un restaurateur franchisé avait mis en demeure, le 5 juin 2018, l’administrateur de son franchiseur de prendre parti sur la continuation du contrat : l’administrateur avait répondu le 26 juin, puis obtenu du juge-commissaire une prolongation de deux mois par une ordonnance du 6 juillet 2018, sans apporter ensuite de réponse dans le délai prorogé (Cass. com., 23 novembre 2022, n° 21-10.614). La lettre doit donc être adressée à l’administrateur judiciaire désigné dans le jugement d’ouverture, par acte d’huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception, viser expressément le contrat de franchise et l’article L. 622-13, et fixer le point de départ du délai d’un mois. Le franchisé surveille ensuite le registre : toute ordonnance de prolongation doit lui être opposable, et le silence prolongé au-delà des délais emporte la résiliation de plein droit, sans qu’un juge ait à la prononcer.
B. Quitter le réseau : mise en demeure restée sans réponse, résiliation judiciaire et indemnisation
Sortir du réseau pendant la procédure collective suppose de choisir la bonne voie, car toutes les clauses de sortie du contrat sont neutralisées par l’effet de la procédure. Une clause qui prévoirait la résiliation automatique en cas de redressement judiciaire du franchiseur ne peut pas produire effet du seul fait de l’ouverture : la loi écarte toute résiliation qui résulterait de ce seul événement. De même, le franchisé ne peut pas assigner la tête de réseau en résiliation pour des impayés antérieurs au jugement, puisque l’article L. 622-21 du code de commerce dispose que « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers » tendant notamment « A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ». Trois chemins restent ouverts. Le premier est la résiliation de plein droit après mise en demeure infructueuse, décrite ci-dessus, qui joue automatiquement à l’expiration des délais. Le deuxième est la résiliation judiciaire : l’article L. 622-13 du code de commerce prévoit qu’à la demande de l’administrateur, « la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant ». Le franchisé peut solliciter de l’administrateur qu’il prenne l’initiative d’une telle demande lorsque la poursuite du contrat n’a plus de sens économique, par exemple quand les approvisionnements ont cessé et que l’enseigne n’est plus exploitables. Le troisième est la résiliation pour inexécution postérieure : si l’administrateur a exigé la poursuite puis cesse de fournir la prestation promise sans l’accord du franchisé, le contrat est résilié de plein droit et le tribunal peut même être saisi pour mettre fin à la période d’observation.
Dans tous les cas, la sortie ne s’improvise pas sur le plan financier. L’indemnisation née de la résiliation constitue une créance à déclarer au passif, et son admission suit la procédure de vérification : l’article L. 624-2 du code de commerce prévoit qu’« Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ». Le franchisé chiffre donc son préjudice : droit d’entrée amorti sur la durée restant à courir, investissements spécifiques imposés par le concept et devenus sans valeur, stocks à la marque invendables hors réseau, marge perdue pendant la période de reconversion. La Cour de cassation a validé, le 9 septembre 2026, une résiliation de contrats de franchise prononcée par le juge-commissaire sur le fondement de l’article L. 622-13, IV, en jugeant que « Aux termes de l’article L. 622-13, IV, du code de commerce, la résiliation peut être prononcée par le juge-commissaire, à la demande de l’administrateur, si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant », et que « L’appréciation du caractère nécessaire de la résiliation par le juge-commissaire doit se faire au regard des objectifs de la procédure de sauvegarde, indépendamment des indemnités qui seraient dues au cocontractant en réparation de la résiliation, lesquelles relèvent de la procédure, distincte, de vérification et d’admission des créances » (Cass. com., 9 septembre 2026, n° 24-21.555). Autrement dit, le montant potentiel de l’indemnité ne bloque pas la résiliation, mais il ne sera payé que selon les règles du passif, souvent en monnaie de plan. Le franchisé qui envisage de changer d’enseigne ou de passer indépendant anticipe aussi la clause de non-concurrence post-contractuelle : elle survit à la résiliation en principe, sauf à en contester la validité devant le juge compétent, et toute action en paiement ou en résolution pour des sommes antérieures reste interdite par l’arrêt des poursuites.
II. Plan de cession et créances : récupérer ce qui est dû et décider de l’avenir du point de vente
Quand la période d’observation débouche sur une cession, le sort du franchisé se joue dans le jugement qui arrête le plan. L’article L. 642-1 du code de commerce fixe le cap : « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. » Selon la presse spécialisée, dix-sept offres de reprise auraient été déposées au greffe dans le dossier évoqué en introduction, quatre candidats les auraient soutenues à la barre, et le tribunal aurait retenu l’offre examinée au regard de ces trois critères légaux, avec un travail spécifique sur le traitement des stocks, y compris gagés. Ce rappel des critères éclaire la position du franchisé : le tribunal choisit l’offre qui préserve le mieux l’activité, l’emploi et le désintéressement des créanciers, pas celle qui arrange le réseau existant. Le franchisé ne vote pas sur le plan de cession, mais il peut transmettre ses observations à l’administrateur ou au liquidateur sur les contrats nécessaires au maintien de l’activité, car ce sont ces observations qui permettent au tribunal de désigner les contrats cédés.
A. Le repreneur reprend-il mon contrat de franchise, mes stocks et mes garanties
La règle de la cession des contrats est posée par l’article L. 642-7 du code de commerce : « Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats », et « Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. » Le contrat de franchise du franchisé n’est pas un contrat du débiteur dont il faudrait organiser la cession : c’est le contrat de distribution conclu entre le franchisé et la tête de réseau, et son sort dépend de ce que devient la tête de réseau elle-même. Si le repreneur reprend les titres ou les actifs incluant la marque et l’animation du réseau, le contrat se poursuit avec le nouveau tête de réseau aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture, sans que le repreneur puisse imposer d’emblée des redevances majorées ou des obligations nouvelles. Si le périmètre de la cession exclut l’activité de franchise ou certains contrats, le franchisé se retrouve face à un contrat sans cocontractant actif : la loi lui ouvre alors une porte de sortie, puisque « Le cocontractant dont le contrat n’a pas fait l’objet de la cession prévue par le deuxième alinéa peut demander au juge-commissaire qu’il en prononce la résiliation si la poursuite de son exécution n’en est pas demandée par le liquidateur. »
La Cour de cassation a déjà jugé qu’une cession peut être partielle et laisser certains contrats hors du périmètre repris : dans une affaire où un plan de cession avait été arrêté au profit d’une société, « le bail étant exclu du périmètre de la cession », le liquidateur avait ensuite demandé au juge-commissaire l’autorisation de céder séparément ce bail sur le fondement de l’article L. 642-19 (Cass. com., 26 février 2020, n° 18-23.350). Le même raisonnement s’applique aux contrats d’un réseau : le jugement de cession dit précisément ce qui est repris et ce qui ne l’est pas, et le franchisé doit se procurer ce jugement pour savoir où il se situe. Selon la presse spécialisée, le repreneur désigné dans le dossier évoqué en introduction se serait engagé à reprendre l’intégralité des stocks, y compris ceux des affiliés et des filiales étrangères. Un tel engagement, s’il figure dans le jugement, sécurise le franchisé sur ses invendus à la marque ; s’il n’y figure pas, le franchisé traite ses stocks comme une créance et négocie directement avec le repreneur ou le liquidateur. Les redevances de communication appellent la même vigilance : dans un litige relatif à un réseau de fleuristes franchisés, la société tête de réseau avait cédé en 2011 son fonds de commerce et les contrats de franchise à une autre société, tandis que le franchisé avait cessé de régler ses redevances en avril 2012 avant d’être assigné en paiement, puis de réclamer la restitution des redevances de communication versées et non utilisées (Cass. com., 13 juin 2018, n° 16-27.209). Le franchisé dont le réseau est cédé réclame donc les comptes de ces fonds affectés : les sommes versées pour la publicité nationale et non employées doivent être restituées ou reprises par le cessionnaire, et chaque versement se prouve par les appels de fonds et les relevés bancaires.
Quand le repreneur propose au franchisé un nouveau contrat de franchise ou un avenant de transfert, le droit commun de la franchise reprend tous ses droits. L’article L. 330-3 du code de commerce impose à celui qui met une marque à disposition avec une exigence d’exclusivité de fournir, « préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, […] un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause », ce document précisant notamment « l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités », et dispose que « Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat ». Le franchisé exige donc un nouveau document d’information précontractuelle à jour, tenant compte de la procédure collective et de la cession, refuse toute signature dans l’urgence avant l’expiration du délai de vingt jours, et fait vérifier la solidité financière du repreneur, ses engagements de maintien du réseau et le traitement des créances anciennes. Si le repreneur conditionne la poursuite à l’abandon des créances déclarées au passif, cet abandon s’analyse comme une remise de dette qui ne se consent jamais sans contrepartie écrite et chiffrée, et le franchisé mesure ce qu’il perd par rapport à ce que le plan de continuation ou de cession lui aurait versé.
B. Franchisé à Paris et en Île-de-France : quel tribunal, quels délais et quelles pièces préparer
Le franchisé dont le point de vente est situé à Paris ou en Île-de-France relève le plus souvent du tribunal des activités économiques de Paris pour les procédures ouvertes à l’égard d’une tête de réseau immatriculée dans son ressort, tandis que les litiges nés du contrat de franchise lui-même se portent devant la juridiction désignée par la clause attributive de compétence ou, à défaut, devant le tribunal judiciaire ou le tribunal des activités économiques du lieu d’exécution. Cette répartition commande le calendrier : la déclaration des créances antérieures doit parvenir au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et le relevé de forclusion reste une procédure étroite qui n’excuse ni l’oubli ni l’attente du jugement de cession. La mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat se compte en un mois à partir de sa réception par l’administrateur, avec une prolongation maximale de deux mois que seul le juge-commissaire peut accorder. Devant les juridictions parisiennes, engorgées par les dossiers de réseaux nationaux, le franchisé qui laisse passer ces délais se retrouve sans voix au chapitre : il paie ses redevances postérieures sans pouvoir opposer ses créances anciennes, et il subit le plan de cession sans avoir transmis ses observations sur les contrats nécessaires à son activité.
Le dossier parisien se prépare en quatre pochettes. La première contient le contrat de franchise et ses avenants, le document d’information précontractuelle remis avant la signature, les preuves du paiement du droit d’entrée et les tableaux d’amortissement des investissements imposés par le concept. La deuxième rassemble la comptabilité séparée des périodes antérieure et postérieure au jugement d’ouverture : redevances appelées et payées, factures de marchandises, avoirs, relevés bancaires et échanges avec la tête de réseau sur les impayés. La troisième documente l’inexécution alléguée : commandes sans livraison, ruptures d’approvisionnement, campagnes de communication annulées, fermetures de magasins du réseau, captures du site de l’enseigne et constats d’huissier sur l’état du point de vente. La quatrième prépare l’avenir : jugement d’ouverture et jugement arrêtant le plan de cession obtenus au greffe, projet du repreneur et nouveau document d’information précontractuelle s’il est proposé, chiffrage du préjudice de résiliation et étude comparative entre la poursuite sous la nouvelle tête de réseau, le passage sous enseigne indépendante et la cession du fonds à un tiers. Le franchisé parisien qui tient ce dossier peut saisir le juge-commissaire d’une demande de résiliation, déclarer ses créances dans les délais et négocier avec le repreneur sur des bases chiffrées plutôt que sur des promesses.
Conclusion
Le redressement judiciaire d’une tête de réseau ne fait pas disparaître le contrat de franchise, mais il en transfère les clés à l’administrateur judiciaire : poursuite avec paiement des échéances postérieures à leur date, interdiction de régler les dettes antérieures autrement que par la déclaration au passif, mise en demeure d’un mois pour obtenir une position claire, résiliation de plein droit ou judiciaire quand la poursuite n’a plus de sens, et jugement de cession qui dit ce que le repreneur prend et ce qu’il laisse. Le franchisé qui maîtrise ce séquençage protège sa trésorerie, conserve ses preuves et choisit sa sortie au lieu de la subir. La déclaration dans les deux mois, la lettre de mise en demeure visant l’article L. 622-13 et la lecture attentive du jugement arrêtant le plan forment le triptyque dont dépend tout le reste : créances admises ou forcloses, contrat transféré ou résilié, stocks repris ou perdus. Face à un réseau en procédure collective, l’attentisme reste l’option la plus coûteuse, car chaque délai qui court sans acte réduit d’autant les droits qui pourront encore être exercés.