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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Laits de croissance rappelés le 14 octobre 2026 : même lot chez Auchan et Leclerc, ce que fabricant, magasins et professionnels de la petite enfance doivent décider

Le 14 octobre 2026, deux fiches publiées sur RappelConso, le site officiel des alertes de produits dangereux, signalent le rappel de deux laits de croissance vendus par deux enseignes concurrentes : l’Auchan Baby Bio Croissance, commercialisé par les magasins distribuant la marque Auchan, et le lait de croissance nature Bio Village Bébé, commercialisé par E.Leclerc. Le motif est identique, une altération de l’odeur et du goût évoquant le poisson, et surtout les deux fiches visent le même lot, le lot 26205PC, avec la même date de durabilité minimale, le 20 avril 2027. Deux marques de distributeur, deux réseaux de magasins, un seul lot : la carte qui se dessine est celle d’un fabricant commun en amont, de deux enseignes et de leurs magasins au milieu, et de professionnels de la petite enfance qui servent ce lait en aval.

La question que pose ce rappel n’est donc pas seulement celle du consommateur qui rapporte ses bouteilles au magasin pour se faire rembourser. Elle est celle des décisions en chaîne entre professionnels : qui retire quoi et avec quelle traçabilité, qui supporte le coût du retrait et des marchandises détruites, comment le magasin se retourne contre son fournisseur et le fournisseur contre le fabricant, et ce que doivent vérifier les crèches, les assistantes maternelles et les autres professionnels qui achètent ce lait pour les enfants dont ils ont la charge. La réponse tient en quatre gestes : retirer immédiatement les lots visés et afficher l’information, tenir un état chiffré précis de ce qui est retiré et remboursé, conserver chaque preuve d’achat et de destruction, puis organiser le recours vers l’amont avec le contrat en main plutôt qu’avec des reproches généraux.

Deux réserves encadrent tout ce qui suit. D’abord, les fiches officielles indiquent que cette altération de l’odeur et du goût est sans danger pour la santé des enfants, point repris par la presse nationale le 14 octobre 2026 : il s’agit d’une altération organoleptique, odeur et goût, et non d’une contamination avérée. Aucune responsabilité n’est établie à l’encontre de qui que ce soit à la date de rédaction, et le rappel est déclaré volontaire, sans arrêté préfectoral. Ensuite, les contrats signés entre le fabricant, les enseignes, les magasins et leurs propres clients priment sur toute analyse générale : conditions générales de vente, contrats de fourniture, cahiers des charges des marques de distributeur et polices d’assurance fixent les délais de réclamation, les plafonds et les procédures. Seul le juge, saisi des pièces du dossier, tranchera les responsabilités et les montants, au cas par cas.

I. Les magasins et les enseignes : retirer, tracer, rembourser

Le magasin est le premier maillon visible du rappel : c’est lui qui détient les bouteilles en rayon, qui reçoit les clients munis de leurs packs et qui rembourse. Mais derrière la caisse, l’enseigne qui a apposé sa marque sur le produit et le magasin qui l’a vendu portent des obligations précises, et disposent de recours qu’il faut préparer dès les premières heures.

A. Retirer les lots, informer et tenir l’état chiffré

Les deux fiches officielles décrivent avec précision le périmètre du retrait. Pour la référence Auchan, fiche 2026-10-0112, sont visés les codes-barres 3596710527519 et 3596710527526, lot 26205PC, date de durabilité minimale au 20 avril 2027, en bouteille d’un litre ou en pack de six, pour une commercialisation comprise entre le 31 août et le 13 octobre 2026, sur la France entière, avec pour distributeurs « Toute enseigne distribuant la marque AUCHAN ». Pour la référence Bio Village Bébé, fiche 2026-10-0103, ce sont les codes-barres 3564707095952 et 3564707095945, le même lot 26205PC et la même date de durabilité minimale, en pack de six bouteilles d’un litre, distribués par E.Leclerc. La conduite prescrite tient en trois gestes : « Ne plus consommer », « Rapporter le produit au point de vente », avec le « Remboursement » comme modalité de compensation, et la fiche Auchan ajoute « Contacter le service consommateur ».

Le premier travail du magasin est matériel : bloquer les caisses sur les codes-barres visés, retirer les bouteilles des rayons et de la réserve, afficher l’affichette de rappel à l’entrée du rayon et au point d’accueil, et briefer les équipes pour qu’elles orientent les clients vers le remboursement plutôt que vers l’échange. Chaque geste compte parce que la fiche RappelConso prévoit un signalement public si le produit est encore vu en rayon : un client qui photographie des bouteilles du lot 26205PC toujours en vente après le 14 octobre 2026 crée une pièce que le magasin ne pourra pas effacer. La date et l’heure du retrait doivent donc être consignées par écrit, avec le nom de la personne qui l’a exécuté.

Le deuxième travail est comptable et juridique. Le code de la consommation impose aux professionnels une discipline de traçabilité stricte : « les opérateurs économiques établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités. » Cette phrase de l’article L. 423-3 du code de la consommation vise directement le magasin et l’enseigne : quantités retirées des rayons, quantités rapportées par les clients, quantités détruites, montants remboursés, jour par jour. Le même article ajoute que « les opérateurs économiques qui procèdent au rappel de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration » : c’est le fondement des deux fiches du 14 octobre 2026, et c’est aussi ce qui rend le rappel opposable et vérifiable par tous, y compris par les assureurs et les cocontractants.

Le troisième travail concerne le champ des personnes visées. L’article L. 421-1 du code de la consommation retient une notion large d’opérateur économique : « le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur », et toute personne soumise à des obligations liées à la fabrication ou à la mise à disposition des produits sur le marché. Le magasin qui vend, la centrale qui référence, l’enseigne qui appose sa marque : tous sont dans le périmètre, et aucun ne peut renvoyer l’affaire au seul fabricant en se prétendant simple intermédiaire. Pour les magasins d’Île-de-France comme pour les autres, les contrôles des agents habilités portent sur ces trois points, retrait effectif, information des consommateurs et état chiffré, et l’amende administrative peut s’ajouter au coût commercial du rappel.

Enfin, le magasin qui est lui-même client d’un fournisseur, centrale d’achat, grossiste ou fabricant, doit notifier son propre vendeur sans attendre : lettre recommandée ou courriel avec accusé de réception, référence des fiches RappelConso, quantités concernées, coût du retrait déjà engagé, et mise en demeure de prendre position sur la prise en charge. Cette notification n’est pas une formalité de politesse : c’est elle qui fait courir les délais contractuels de réclamation et qui évitera, des mois plus tard, le reproche d’avoir laissé le préjudice s’aggraver sans prévenir l’amont.

B. Qui supporte le coût : la marque de distributeur face au fabricant

Une fois le retrait exécuté, l’addition se présente : marchandises détruites, remboursements versés aux clients, heures de main-d’œuvre pour le tri et l’affichage, frais de destruction et de logistique inversée, et parfois perte de chiffre d’affaires sur le rayon. La tentation naturelle de l’enseigne est de mettre cette addition sur la table du fabricant. Le droit organise ce transfert, mais il le conditionne, et une décision récente de la cour d’appel de Rennes montre que le distributeur qui agit par précaution sans faute établie du fabricant peut garder la facture.

Le premier levier est la responsabilité du fait des produits défectueux, qui ne suppose aucune faute. Le code civil dispose en son article 1245 que « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » La formule, qui joue « qu’il soit ou non lié » par un contrat, est décisive pour les effets domino : le magasin peut agir contre le fabricant alors même que son contrat le lie à un intermédiaire, et le professionnel de la petite enfance qui a acheté le lait au magasin peut agir contre le fabricant sans avoir contracté avec lui. Reste à établir un défaut, c’est-à-dire un produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, un dommage et un lien de causalité entre les deux : trois éléments qui se prouvent pièce par pièce, analyses, factures, relevés de lots.

Le deuxième levier est propre aux marques de distributeur. L’article 1245-5 du code civil prévoit : « Est assimilée à un producteur pour l’application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel : 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ». Auchan, qui commercialise le lait sous la marque Auchan Baby Bio, et E.Leclerc, qui commercialise le sien sous la marque Bio Village Bébé, se présentent comme producteurs aux yeux du consommateur : ils peuvent donc être recherchés comme tels par les acheteurs, quand bien même la fabrication a été confiée à un tiers. Cette assimilation ne les prive pas de recours contre le fabricant réel, mais elle les empêche de se retrancher derrière lui face aux clients. Elle donne aussi au magasin une assise pour exiger de l’enseigne, puis du fabricant, la prise en charge des remboursements versés.

Le troisième levier est contractuel : la garantie des défauts cachés et l’appel en garantie. L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Un lait de croissance qui sent le poisson est impropre à sa destination, nourrir un nourrisson, même si aucun danger sanitaire n’est établi : l’impropriété d’usage ne se confond pas avec la dangerosité. Le vendeur intermédiaire condamné à garantir son propre acheteur peut alors se retourner contre le fabricant. La première chambre civile de la Cour de cassation l’a jugé le 6 janvier 2021 : « si le vendeur intermédiaire condamné à garantir les conséquences du produit affecté d’un vice caché, peut exercer un appel en garantie à l’encontre du fabricant à hauteur de la totalité des condamnations mises à sa charge, ce dernier peut invoquer des moyens propres à limiter sa garantie dont il incombe aux juges du fond d’examiner le bien-fondé. » (Civ. 1re, 6 janvier 2021, n° 19-18.588). Autrement dit, la remontée vers le fabricant est de droit, mais le fabricant a le droit de discuter, clause de limitation, partage de responsabilité, délai de dénonciation, et le juge doit examiner ses moyens au lieu de les écarter d’office.

Le quatrième point est le délai. Si le fabricant est établi hors de France, la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises peut régir le contrat, et elle impose une diligence rapide à l’acheteur. La chambre commerciale l’a rappelé le 3 février 2021 à propos d’une action récursoire du vendeur final contre son propre vendeur : « Selon ce texte, l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au plus tard dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises. » (Com., 3 février 2021, n° 19-13.260). La leçon vaut aussi en droit interne : le distributeur qui tarde à notifier le défaut à son fournisseur fragilise son propre recours, et le délai de deux ans est un plafond, pas un rendez-vous.

Le cinquième point est une mise en garde, illustrée par un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 7 avril 2026 qui concerne, fait remarquable, un lait infantile. Un donneur d’ordre français avait fait fabriquer un lait infantile par un façonnier espagnol ; après le rappel par un tiers de produits fabriqués sur le même site pour une suspicion de salmonelle, il avait bloqué 79 455 unités puis retiré et rappelé 16 300 boîtes « par principe de précaution maximum », et ce bien « qu’aucune alerte sanitaire n’a été signalée sur cette référence et que tous les contrôles sont conformes ». Il réclamait ensuite près d’un million d’euros au fabricant. La cour a confirmé son débouté : « Il n’est pas établi que les éléments communiqués par la société ILAS à la société LNS aient été insuffisants pour lui permettre de prendre une décision », et « Il n’y a donc aucun lien de causalité entre un défaut d’information, de coopération ou de bonne foi de la société ILAS et les blocages et retraits/rappels des produits et leurs conséquences financières. » (CA Rennes, 7 avril 2026, n° 25/01198). La cour a ajouté que les factures du fabricant restaient dues, car « aucune faute contractuelle n’ayant été retenue supra à l’encontre de la société ILAS, la société LNS ne peut faire valoir d’exception d’inexécution ». Transposée à notre rappel, la leçon est nette : le distributeur qui retire par précaution un lait dont l’altération est avérée par les fiches ne commet pas de faute en retirant, mais il ne peut faire payer ce retrait au fabricant qu’en établissant une faute de celui-ci et un lien causal avec son préjudice. Le retrait protège les enfants et la réputation ; il ne crée pas, à lui seul, une créance contre l’amont. C’est typiquement le type de dossier où l’accompagnement par des avocats en droit des affaires à Paris permet de chiffrer le préjudice, de qualifier la faute et de choisir entre la négociation, la médiation et l’assignation, au lieu d’empiler des mises en demeure sans fondement établi.

II. Les autres maillons : le fabricant commun et les professionnels de la petite enfance

Le rappel du 14 octobre 2026 ne s’arrête pas aux caisses des supermarchés. En amont, un fabricant a produit un lot vendu sous deux marques concurrentes ; en aval, des professionnels servent ce lait à des enfants qui ne sont pas leurs propres clients au sens domestique, crèches, assistantes maternelles, haltes-garderies, et parfois des revendeurs. Chacun a ses décisions à prendre, avec des preuves différentes.

A. Le fabricant désigné par le lot commun : coopérer, tracer, discuter

Le recoupement des deux fiches fait apparaître un même lot 26205PC et une même date de durabilité minimale sous deux marques concurrentes, ce qui oriente vers un fabricant commun, même si les fiches ne le nomment pas et si cette identification relève de l’analyse, pas du constat officiel. Pour ce fabricant, les premières heures sont celles de la traçabilité : identifier tous les lots issus de la même fabrication, vérifier s’ils ont été livrés à d’autres donneurs d’ordre sous d’autres marques, et préparer l’extension éventuelle du retrait si les analyses le commandent. Un lot commun à deux enseignes qui déciderait de ne prévenir que l’une d’elles s’exposerait à un grief évident de manquement à son devoir d’information.

Le deuxième devoir du fabricant est la coopération documentée. L’arrêt de Rennes montre ce que les juges attendent et ce qu’ils sanctionnent : le façonnier qui avait reçu les équipes de son client sur site, transmis les informations sur les tours de séchage et les lignes de conditionnement, et confirmé par écrit son analyse du risque a vu sa responsabilité écartée, parce que le donneur d’ordre ne démontrait ni l’insuffisance des informations ni le lien causal avec son préjudice. À l’inverse, un fabricant qui tarde à répondre, qui retient des analyses rassurantes ou qui laisse ses clients découvrir l’ampleur du problème par la presse prend le risque de voir cette attitude qualifiée de manquement à la coopération et à l’information. Concrètement : cellule de crise, interlocuteur unique, réponses écrites et datées aux questions des enseignes, transmission des plans de contrôle et des résultats d’analyses, proposition d’un protocole contradictoire de contre-expertise sur des échantillons scellés.

Le troisième chantier est financier et contractuel. Le fabricant doit provisionner le coût probable des prises en charge, relire ses contrats de façonnage, clauses de garantie, plafonds de responsabilité, obligations d’assurance, procédures de réclamation, et vérifier sa propre couverture, responsabilité civile produits, rappel de produits, pertes d’exploitation de ses clients lorsqu’elles sont garanties. Il doit aussi préparer ses moyens de défense, au sens de l’arrêt du 6 janvier 2021 : le vice était-il antérieur à la livraison, le défaut provient-il d’une matière première fournie par un tiers, d’un transport, d’un stockage en aval, les délais de dénonciation ont-ils été respectés, le préjudice allégué est-il la conséquence du défaut ou d’une décision de précaution qui allait au-delà de ce que les informations disponibles commandaient. Chaque moyen doit être documenté, car le juge les examinera un par un.

Enfin, le fabricant a intérêt à négocier tôt plutôt qu’à laisser les contentieux se multiplier. Deux enseignes, des dizaines de magasins, des assureurs subrogés : si chacun assigne séparément, les expertises se répètent et les versions divergent. Une négociation coordonnée, avec un protocole d’indemnisation transparent fondé sur les états chiffrés de chaque distributeur, coûte souvent moins cher que cinq procès gagnés à moitié. Et si la négociation échoue, le fabricant qui aura coopéré et tracé arrivera devant le tribunal avec un dossier, pas avec des regrets.

B. Crèches, assistantes maternelles et revendeurs : vérifier les stocks et garder la preuve du recours

Le lait de croissance est un produit que des professionnels achètent pour le servir à des enfants : crèches collectives et micro-crèches, assistantes maternelles, haltes-garderies, parfois des ludothèques ou des hôtels familiaux pour leurs petits-déjeuners. Ces professionnels ne sont pas des consommateurs : ce sont des acheteurs professionnels qui engagent leur responsabilité propre envers les familles, et qui disposent en miroir d’un recours contre leurs fournisseurs.

Le premier réflexe est le contrôle des stocks, avec les références exactes des fiches : lot 26205PC, date de durabilité minimale au 20 avril 2027, codes-barres 3596710527519 et 3596710527526 pour la référence Auchan, 3564707095952 et 3564707095945 pour la référence Bio Village Bébé. Le contrôle porte sur la réserve, les placards des salles, les sacs déjà préparés et les stocks dormants, car un pack acheté en septembre 2026 peut encore être entamé en octobre. Tout contenant ouvert du lot visé est écarté, même si l’odeur paraît normale : la fiche vise le lot, pas les bouteilles qui sentent déjà mauvais. Les contenants sont conservés fermés jusqu’aux consignes du fournisseur, avec leur ticket de caisse ou leur facture, pour le remboursement.

Le deuxième réflexe est l’information écrite des familles. Un mot daté, affiché et glissé dans les casiers, qui indique le produit concerné, le lot, la conduite tenue par l’établissement, retrait immédiat, et le renvoi vers la fiche RappelConso et le remboursement en magasin, protège l’établissement deux fois : il exécute son devoir de sécurité envers les enfants accueillis, et il date sa diligence si une famille s’inquiète plus tard. Ce que l’établissement ne sait pas, il l’écrit au conditionnel ou ne l’écrit pas : il constate le rappel officiel, il ne spécule ni sur l’origine du défaut ni sur la responsabilité du fabricant, qu’il ne connaît pas.

Le troisième réflexe est la constitution du dossier de recours. Le professionnel conserve ses preuves d’achat, factures du grossiste ou tickets du magasin, bons de livraison avec les numéros de lot, photographies des stocks avant destruction, copie du courrier d’information aux familles, relevés des heures passées au tri et à l’information. Il notifie son fournisseur par écrit, en visant la fiche RappelConso correspondante, et demande la prise en charge : remboursement des produits, frais de retrait et d’information, et, le cas échéant, préjudice complémentaire. Le fondement suit la chaîne : garantie des vices cachés contre son vendeur direct, responsabilité du producteur contre le fabricant, appel en garantie remontant chaque échelon, dans les conditions rappelées plus haut. Le professionnel qui a lui-même servi le lait à des enfants avant le rappel doit en outre vérifier son contrat d’assurance responsabilité civile et déclarer le sinistre à son assureur dans le délai contractuel, sans attendre qu’une famille se manifeste : la déclaration n’est pas une reconnaissance de faute, c’est l’exécution du contrat d’assurance.

Pour les revendeurs, épiceries fines, commerces de proximité, vendeurs sur les marchés ou en ligne qui auraient proposé ces références, le raisonnement est le même qu’en grande distribution, à leur échelle : retrait immédiat, affichette, état chiffré, notification du fournisseur. Le petit commerçant n’est pas dispensé de la discipline de traçabilité parce qu’il est petit : l’état chiffré des produits retirés s’impose à tout opérateur économique, et c’est précisément cet état qui fondera sa demande de remboursement auprès de son grossiste.

Conclusion

Le rappel des laits de croissance du 14 octobre 2026 est un cas d’école de crise qui se propage : un défaut organoleptique constaté sur un lot, deux marques de distributeur concurrentes, deux réseaux de magasins, des remboursements par milliers, et des professionnels de la petite enfance qui doivent vérifier leurs placards. Les fiches officielles écartent tout danger pour la santé des enfants, et aucune responsabilité n’est établie : c’est une crise de confiance et de coûts, pas une crise sanitaire, et c’est une bonne nouvelle qu’il faut préserver par une exécution rigoureuse du retrait.

Pour les magasins et les enseignes, l’ordre des priorités est le retrait effectif et daté, l’information visible des clients, l’état chiffré tenu jour par jour, puis la notification écrite de l’amont avec les fiches en pièces jointes. Pour le fabricant que le lot commun désigne, c’est la traçabilité complète, la coopération écrite avec les enseignes et la préparation documentée de ses moyens de défense, dans l’esprit de ce que la cour d’appel de Rennes a validé en avril 2026. Pour les crèches, les assistantes maternelles et les revendeurs, c’est le contrôle des lots avec les références exactes, l’information écrite des familles et la conservation de chaque preuve d’achat et de destruction.

Le coût du retrait par précaution ne remonte vers l’amont que par la faute établie et le lien causal démontré, jamais par le seul fait d’avoir retiré. Les contrats, les délais de dénonciation et les états chiffrés feront la différence entre les préjudices indemnisés et ceux qui resteront à la charge de chacun. Dans une chaîne où le même lot relie un fabricant, deux enseignes et des centaines de professionnels, celui qui écrit, date et chiffre ses diligences protège les enfants dont il a la charge et se donne les moyens d’être payé par qui doit payer.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».