Le tribunal des activités économiques de Paris a rendu le 5 octobre 2026 un jugement de premier ressort qui concerne directement les particuliers ayant financé, par l’intermédiaire de la plateforme Fundimmo, une opération de marchand de biens portée en Occitanie par la société civile de construction vente Bernanos. Selon ce jugement, la société Acantys, structure de financement du groupe toulousain du même nom, avait émis le 22 mars 2022 un emprunt obligataire au taux de 9 % que le véhicule Fundimmo FP25 avait souscrit pour 262 200 euros, grâce à des fonds collectés auprès d’épargnants. Le tribunal condamne Acantys à rembourser ce capital avec intérêts au taux de 9 % depuis le 24 juillet 2023. En revanche, à l’égard de la société mère Groupe Acantys, caution solidaire de l’emprunt, placée en redressement judiciaire le 27 juin 2024 puis bénéficiaire d’un plan arrêté le 24 juillet 2025, il se borne à constater la créance.
Plusieurs réserves s’imposent d’emblée. Ce jugement, réputé contradictoire, est susceptible d’appel et sa date de signification n’est pas connue. Aucune faute ni aucune responsabilité de quiconque n’est établie par une décision publiée : le litige portait sur le remboursement d’un emprunt, non sur la conduite de l’opération. La société mère bénéficie d’un plan qui prévoit le paiement de l’intégralité de son passif, arrêté avec l’avis favorable des organes de la procédure, et aucune résolution de ce plan n’est publiée au BODACC à la date de rédaction. Enfin, le bulletin de souscription et le contrat d’émission signés par chaque investisseur priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche.
Nous verrons ce que le tribunal a décidé et pourquoi il a traité différemment l’émetteur et sa caution (I), puis ce que les investisseurs peuvent en attendre concrètement et ce qu’ils peuvent faire dès maintenant (II).
I. Ce que le tribunal a jugé le 5 octobre 2026, et pourquoi l’émetteur et sa caution sont traités différemment
A. L’émetteur, hors procédure collective, est condamné à rembourser malgré l’argument tiré de la masse des obligataires
Le montage décrit par le jugement est à deux étages, comme pour la plupart des opérations proposées sur cette plateforme. Le premier étage est l’emprunt obligataire émis par la structure de financement du promoteur, d’un montant maximal de 261 500 euros, au taux de 9 % l’an, à échéance du 22 juillet 2023. Le jour même, le véhicule de la plateforme l’a souscrit à hauteur de 262 200 euros et a viré cette somme sur le compte de l’émetteur, qui l’a ensuite transférée à la société de construction chargée de l’opération. Le second étage est l’emprunt que le véhicule a lui-même émis pour financer cette souscription : selon le jugement du 5 octobre 2026, il a ainsi « fait appel à l’épargne populaire », la plateforme, qui détient la totalité de son capital, recevant les souscriptions des investisseurs particuliers et reversant les fonds au véhicule en vertu d’une convention conclue entre elles. Vous n’êtes donc pas créancier de l’émetteur : votre débiteur est le véhicule, et c’est lui, en sa qualité de seul souscripteur, qui poursuit l’émetteur. Notre article consacré aux projets en retard sur Fundimmo et au rôle des véhicules FP décrit ce schéma de manière plus générale.
La chronologie relatée par le tribunal est celle d’un recouvrement classique. Le 2 juin 2023, le véhicule a rappelé à l’émetteur que le remboursement devait intervenir en juillet. Faute de paiement, il l’a mis en demeure le 15 septembre 2023, puis a mis en demeure la société mère, en sa qualité de caution solidaire, le 3 janvier 2024. Le 14 mai 2024, il a fait pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes des deux sociétés, sans obtenir, selon le jugement, la totalité de la somme réclamée. Il les a assignées le 12 juin 2024, puis, après l’ouverture du redressement judiciaire de la société mère, a appelé en cause l’administrateur et le mandataire judiciaire par acte du 12 août 2024.
La défense a reposé sur un argument de procédure : seul le représentant de la masse des obligataires aurait eu qualité pour agir. L’argument n’était pas fantaisiste. L’article L. 228-46 du code de commerce groupe de plein droit en une masse dotée de la personnalité civile les porteurs d’obligations d’une même émission, et l’article L. 228-54 du même code prévoit que les représentants de la masse, autorisés par l’assemblée générale des obligataires, « ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci », les actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, toute action engagée en méconnaissance de cette règle devant être déclarée d’office irrecevable. La Cour de cassation applique strictement ce monopole : dans un arrêt publié du 9 octobre 2024, elle a jugé que le représentant de la masse a seul qualité pour engager « toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires », y compris une demande de mesure d’instruction avant tout procès, lorsque le litige envisagé a pour objet la défense de ces intérêts communs.
Le tribunal a toutefois écarté cette fin de non-recevoir en se fondant sur les pièces. Le bulletin de souscription désignait l’émetteur comme seul débiteur et le véhicule comme seul souscripteur de l’emprunt ; il en a déduit que le véhicule pouvait agir lui-même en remboursement, en des termes brefs que l’on trouve dans les motifs du jugement : « FP25 est donc habilité à agir ». Cette solution, propre à un emprunt souscrit en totalité par un seul porteur, est celle d’un jugement de premier ressort. Elle rejoint ce qu’une autre juridiction avait retenu pour un autre véhicule de la même plateforme, décision dont nous avions rendu compte dans l’article consacré aux véhicules FP cité plus haut.
Sur le fond, le raisonnement est contractuel. Le tribunal rappelle, au visa de l’article 1103 du code civil, que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Il constate, dans le jugement, que le bulletin a été signé, que le justificatif de virement de 262 200 euros est produit et qu’« aucune preuve d’un remboursement n’est produit ». Il en conclut que « la créance est certaine, liquide et exigible » et condamne l’émetteur au paiement du capital, augmenté des intérêts au taux de 9 % depuis le 24 juillet 2023, avec capitalisation. Cette capitalisation repose sur l’article 1343-2 du code civil : les intérêts échus, « dus au moins pour une année entière », produisent eux-mêmes intérêt lorsqu’une décision de justice le précise. Sur le seul principal, les intérêts au taux de 9 % représentent 23 598 euros par année avant capitalisation, ce qui donne un ordre de grandeur de l’enjeu. Le véhicule obtient en outre 3 000 euros au titre des frais de procédure ; ses demandes distinctes au titre des frais de recouvrement ont pour l’essentiel été écartées, faute de justifier de frais autres que ceux couverts par cette indemnité.
Deux précisions de procédure comptent pour la suite. D’une part, les défenderesses avaient constitué avocat et soutenu l’irrecevabilité de l’action, mais, selon le jugement, elles n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience du 3 juillet 2026. Le tribunal a donc statué en appliquant l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel « Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Son jugement est qualifié de réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du même code : « Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ». D’autre part, sa compétence reposait sur les clauses du bulletin et de l’acte de cautionnement qui désignaient les juridictions parisiennes, clauses que l’article 48 du code de procédure civile admet entre personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant lorsqu’elles sont spécifiées de façon très apparente.
Surtout, l’émetteur n’était pas en procédure collective. Le tribunal le vérifie sur un extrait du registre du commerce daté du 17 juin 2026, qui ne mentionne aucune procédure. À la date de rédaction, aucune annonce de procédure collective n’est publiée au BODACC pour cette société. C’est ce qui rend possible une véritable condamnation, et le dispositif du jugement le souligne : le tribunal « Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ». Ce rappel découle de l’article 514 du code de procédure civile, selon lequel « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire » sauf disposition contraire.
B. La société mère, en plan de redressement, voit seulement sa dette de caution constatée : ce que dit la loi et ce que juge la Cour de cassation
La société mère s’était portée caution solidaire de l’emprunt le jour de son émission. Une caution, selon l’article 2288 du code civil, s’oblige envers le créancier « à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ». La solidarité renforce cet engagement : l’article 2305 du même code refuse le bénéfice de discussion, qui permet d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal, à « la caution tenue solidairement avec le débiteur ». Le tribunal a vérifié l’acte, sa signature électronique et l’absence de clause limitant ou conditionnant la garantie, et relevé que la défaillance de l’émetteur avait été notifiée à la caution par lettre recommandée du 15 septembre 2023.
Mais la caution est elle-même entrée en procédure collective. Le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert son redressement judiciaire le 27 juin 2024, selon l’annonce publiée au BODACC le 5 juillet 2024, puis a arrêté un plan de redressement d’une durée de neuf ans par un jugement du 24 juillet 2025, publié au BODACC le 10 août 2025. Or l’article L. 622-21 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire, prévoit que le jugement d’ouverture « interrompt ou interdit toute action en justice » des créanciers dont la créance ne relève pas du régime des créances postérieures privilégiées, lorsqu’elle tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
L’assignation du véhicule, délivrée le 12 juin 2024, est antérieure de quinze jours à l’ouverture du redressement : il s’agissait donc d’une instance en cours. Pour ce cas, l’article L. 622-22 du code de commerce prévoit que l’instance est interrompue jusqu’à ce que le créancier ait déclaré sa créance, puis reprise de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais que ces instances « tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ». L’article R. 622-20 du même code précise que la reprise a lieu à l’initiative du créancier, dès qu’il a produit une copie de sa déclaration de créance ou un élément justifiant de sa mention sur la liste des créances, et qu’il a mis en cause les organes de la procédure. Le jugement du 5 octobre ne détaille pas cette déclaration, mais il relève que les organes ont été régulièrement assignés et rend sa décision commune et opposable à l’administrateur et au mandataire judiciaire.
La Cour de cassation veille strictement à ces conditions. Dans un arrêt publié du 13 décembre 2023, elle juge que la juridiction saisie d’une instance interrompue par l’ouverture d’une procédure collective « ne peut statuer sans attendre qu’il soit justifié des formalités de reprise d’instance », faute de quoi sa décision est réputée non avenue. Et l’adoption d’un plan ne lève pas l’interdiction de condamner. Dans un arrêt du 20 novembre 2024, elle a cassé une décision qui avait condamné à payer un débiteur bénéficiant d’un plan de sauvegarde, au motif que « la décision arrêtant le plan de sauvegarde de cette société n’avait pas mis fin à l’interruption des poursuites individuelles », de sorte que la cour d’appel « devait se borner à fixer le montant de la créance sans pouvoir condamner le débiteur à payer celle-ci ».
Le tribunal parisien s’inscrit exactement dans cette ligne. Dans son jugement du 5 octobre, il énonce que l’ouverture de la procédure collective de la caution fait obstacle à toute condamnation à paiement, mais « ne prive pas FP25 du droit d’obtenir la fixation de sa créance à son passif ». Il constate donc, au passif de la société mère et en sa qualité de caution solidaire, une créance de 262 200 euros en principal et de 56 771 euros d’intérêts arrêtés au 27 juin 2024, « outre les intérêts à échoir », ainsi que les sommes de 40 euros et de 3 000 euros au titre des frais. Les dépens sont mis solidairement à la charge de l’émetteur et de la procédure de la société mère.
La mention des intérêts à échoir n’est pas anodine. L’article L. 622-28 du code de commerce arrête en principe le cours des intérêts au jour du jugement d’ouverture, sauf s’il s’agit d’intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ; l’emprunt en cause courait du 22 mars 2022 au 22 juillet 2023, soit près de seize mois. Dans un arrêt publié du 7 février 2024, la Cour de cassation rappelle que, dans ce cas, le cours des intérêts n’est pas arrêté, « la déclaration de la créance portant sur les intérêts à échoir ». Le même article L. 622-28 ajoute toutefois que « les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts » : ce qui est cohérent avec le fait que la capitalisation n’ait été ordonnée qu’à l’égard de l’émetteur, et non de la société mère en procédure. Le plan du 24 juillet 2025 prévoit par ailleurs une « remise totale du taux d’intérêt majoré » pour les créanciers dont les intérêts continuent de courir ; la portée exacte de cette remise sur une créance stipulée au taux contractuel de 9 % relèvera, le cas échéant, des commissaires à l’exécution du plan et du juge, et la décision arrêtant le plan ne permet pas de la trancher à sa seule lecture.
II. Ce que les investisseurs peuvent en attendre, et ce qu’ils peuvent faire dès maintenant
A. Deux sources de paiement, chacune avec ses propres limites : l’émetteur et le plan de la société mère
La première source est l’émetteur lui-même. Grâce à l’exécution provisoire, le véhicule peut dès à présent faire signifier le jugement et engager des mesures d’exécution forcée contre l’émetteur ; le jugement ne précise pas ce que sont devenues les saisies conservatoires pratiquées en mai 2024. Cette exécution comporte un risque : selon l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, « L’exécution est poursuivie aux risques du créancier », qui doit rétablir le débiteur dans ses droits si le titre est ultérieurement modifié. Or l’émetteur peut faire appel : le délai est, selon l’article 538 du code de procédure civile, « d’un mois en matière contentieuse », et il court, selon l’article 528 du même code, à compter de la notification du jugement. Le titre ainsi obtenu pourra être exécuté pendant dix ans, l’article L. 111-4 du même code prévoyant que l’exécution de ce type de titre « ne peut être poursuivie que pendant dix ans », sauf prescription plus longue de la créance.
La solvabilité de l’émetteur reste la vraie inconnue. Le jugement le décrit comme la structure qui emprunte par voie obligataire pour financer les projets du groupe ; les fonds souscrits ont été transférés à la société de construction de l’opération. Celle-ci a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par un jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 24 mars 2025, publié au BODACC le 9 avril 2025, à sa propre demande. Selon ce jugement, elle était détenue à 99 % par la société mère, la date de cessation des paiements a été fixée au 30 juin 2024, sa trésorerie était débitrice et « son actif ne comprend pas de biens immobiliers ». Le jugement retient un passif exigible de 73 919 euros déclaré par la société elle-même, ce qui ne dit rien des sommes éventuellement dues à l’émetteur au titre des fonds qu’il lui a reversés. La liquidation simplifiée est soumise aux règles de la liquidation judiciaire, sous réserve de règles propres, selon l’article L. 644-1 du code de commerce ; le jugement d’ouverture prévoyait l’examen de la clôture le 16 septembre 2025, et aucune clôture n’est publiée au BODACC à la date de rédaction. Il serait donc prudent de ne pas compter sur un remboursement significatif venant de cette société.
Si l’émetteur venait à son tour à faire l’objet d’une procédure collective, la condamnation ne pourrait plus être exécutée et le véhicule devrait déclarer sa créance dans le délai fixé par l’article R. 622-24 du code de commerce, soit « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». Aucune procédure de ce type n’est publiée à ce jour, et rien ne permet de dire qu’elle surviendra.
La seconde source est le plan de la société mère, et c’est la plus encadrée. Selon la décision du 24 juillet 2025, le plan prévoit le paiement de la totalité du passif sur neuf ans, « après procédure de vérification et d’admission des créances », par neuf annuités progressives : 4 % la première année, 8 % de la deuxième à la cinquième, puis 16 % de la sixième à la neuvième. Le tribunal précise : « La première échéance intervenant le 24/07/2026 ». Les annuités sont versées entre les mains des commissaires à l’exécution du plan, qui les répartissent entre les créanciers. Le plan est assorti de garanties qui jouent en faveur de son exécution : la consignation de 400 000 euros entre les mains des commissaires, l’interdiction de distribuer des dividendes aux associés et l’inaliénabilité du fonds de commerce. Lors de la consultation, selon la même décision, « sur 196 créanciers, 143 ont été acceptants ou taisants ». Appliquées au seul principal de 262 200 euros, ces annuités représenteraient 10 488 euros la première année, 20 976 euros chacune des quatre années suivantes, puis 41 952 euros chacune des quatre dernières, soit la totalité du principal en neuf ans ; ce calcul est illustratif et ne tient compte ni des intérêts, ni de la remise évoquée plus haut, ni d’un éventuel incident d’exécution.
Encore faut-il que la créance du véhicule figure au plan et soit payée. Sur le premier point, la Cour de cassation est constante : le plan doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même contestées. Un arrêt publié du 20 mars 2019, que le tribunal de Toulouse cite d’ailleurs dans sa décision, l’énonce en ces termes : « le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées ». Le 30 septembre 2026, la chambre commerciale en a tiré une conséquence dans une situation proche de celle du véhicule. Une cour d’appel avait estimé que, l’instance relative à une créance « étant toujours en cours au moment de l’adoption du plan de redressement, il n’y avait pas lieu d’inclure cette créance dans l’assiette du plan ». L’arrêt du 30 septembre 2026 la censure : « alors qu’elle avait relevé que la créance avait été déclarée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Sur le second point, la créance était litigieuse lorsque le plan a été arrêté, et elle le reste tant que le jugement du 5 octobre peut être frappé d’appel. L’article L. 626-21 du code de commerce est clair : « Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif. » Le plan toulousain le reprend expressément, en précisant que « les créances contestées et non admises définitivement au passif ne seront pas décaissées auprès des créanciers concernés ». La Cour de cassation l’a encore rappelé dans un arrêt publié du 10 décembre 2025, les sommes correspondant à une créance contestée « n’étant versées au créancier qu’une fois sa créance admise ». En pratique, la part de la première annuité correspondant à cette créance ne devrait donc être versée qu’une fois le jugement devenu définitif. À ce moment, selon l’article R. 622-20 du code de commerce, « Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d’instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l’état des créances » ; l’article R. 624-11 du code de commerce prévoit en outre que le créancier dont les droits ont été reconnus par une autre juridiction adresse au greffier une expédition de la décision. Le même article L. 626-21 réserve une exception utile : « la juridiction saisie du litige peut décider que le créancier participera à titre provisionnel » aux répartitions faites avant l’admission définitive. Le jugement du 5 octobre ne contient pas une telle disposition, mais la question pourrait être posée à la cour d’appel si un appel était formé.
Deux précautions complètent ce tableau. D’abord, la caution s’engageant, selon l’article 2288 du code civil, à payer la dette du débiteur, et non une dette distincte, les paiements de l’émetteur et ceux de la caution s’imputent sur une même créance : ils ne s’additionnent pas. Ensuite, le plan n’est pas une garantie absolue. Selon l’article L. 626-27 du code de commerce, en cas de défaut de paiement des dividendes, le commissaire à l’exécution du plan est seul habilité à en poursuivre le recouvrement, et le tribunal peut prononcer la résolution du plan ; en redressement judiciaire, l’article L. 631-20 du même code prévoit qu’une cessation des paiements constatée pendant l’exécution du plan conduit à sa résolution et à l’ouverture d’une liquidation judiciaire. La résolution fait alors recouvrer aux créanciers « l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues », mais dans une procédure où le paiement dépendrait des actifs restants. Aucune résolution du plan n’est publiée au BODACC à la date de rédaction, et le rapport annuel des commissaires, prévu par l’article R. 626-43 du code de commerce, est déposé au greffe et « tenu à la disposition de tout créancier », ce qui permet au véhicule de le vérifier.
B. Ce que chaque investisseur peut faire : interroger le véhicule, vérifier son contrat, conserver ses preuves
La première démarche consiste à relire votre propre engagement. Le jugement du 5 octobre ne dit rien des conditions de l’emprunt émis par le véhicule auprès des investisseurs : taux, échéance, ordre d’affectation des sommes recouvrées, frais de recouvrement, éventuelle limitation du remboursement aux seules sommes perçues de l’émetteur. Ce sont ces stipulations, et non le jugement, qui détermineront ce que vous recevrez et quand. Conservez le bulletin de souscription, le contrat d’émission ou la note qui en tenait lieu, la fiche d’informations remise avant l’investissement, les relevés de votre espace en ligne et toutes les communications reçues depuis l’échéance de juillet 2023. Ces pièces seront nécessaires pour toute réclamation, comme pour établir le moment où une éventuelle perte deviendra définitive.
Vous pouvez ensuite interroger le véhicule et la plateforme sur des points précis, que le jugement rend désormais vérifiables. Le jugement a-t-il été signifié, et à quelle date ? Un appel a-t-il été formé ? Quelles mesures d’exécution ont été engagées contre l’émetteur, et que sont devenues les saisies conservatoires de mai 2024 ? La créance de caution a-t-elle été déclarée dans le délai, figure-t-elle au plan, et a-t-elle été portée sur l’état des créances ? La part de l’annuité du 24 juillet 2026 a-t-elle été provisionnée par les commissaires dans l’attente de l’admission définitive ? Ces questions ne mettent personne en cause : elles permettent de suivre un recouvrement dont dépend votre remboursement, mais qui se fait sans vous.
Il faut cependant mesurer les limites d’une action individuelle. Vous n’êtes pas partie à l’emprunt de l’émetteur, dont le véhicule est, selon le jugement, le seul souscripteur. Et si les obligations émises par le véhicule auprès des investisseurs forment elles-mêmes une masse, l’article L. 228-54 précité réserve au représentant de cette masse, autorisé par l’assemblée générale, les actions qui ont pour objet la défense des intérêts communs de ses porteurs. La Cour de cassation l’a jugé de façon constante, notamment dans un arrêt du 10 décembre 2013 retenant que l’action qui intéresse l’ensemble des obligataires placés dans la même situation relève des seuls représentants de la masse. Avant d’envisager une démarche contentieuse, il est donc utile d’identifier ce représentant, s’il existe, et de savoir si une assemblée a été ou peut être réunie.
Si un différend vous oppose à la plateforme elle-même, par exemple sur l’information reçue ou sur la répartition des sommes recouvrées, la médiation de l’Autorité des marchés financiers est une voie à considérer. L’article L. 621-19 du code monétaire et financier habilite le médiateur à recevoir les réclamations de tout intéressé entrant dans la compétence de l’Autorité, et précise que sa saisine « suspend la prescription de l’action civile et administrative ». Une réclamation écrite et datée auprès du service compétent de la plateforme reste le préalable naturel.
Trois points pratiques méritent encore l’attention. Sur le plan fiscal, la question d’une perte ne se pose pas dans les mêmes termes tant que deux débiteurs restent tenus et qu’un plan prévoit un paiement intégral ; notre article sur les pertes déductibles en cas de défaut d’un projet ou de faillite d’une plateforme détaille les règles applicables selon la nature du placement. Sur le plan de la sécurité, les dossiers médiatisés attirent des sollicitations frauduleuses : personne n’a besoin de vos identifiants ni d’un paiement préalable pour faire exécuter ce jugement, et notre article consacré aux faux liquidateurs et aux faux avocats qui promettent de récupérer des fonds décrit les signaux d’alerte. Enfin, si vous avez investi dans d’autres opérations du même groupe, la situation peut être très différente selon la plateforme, la société émettrice et les garanties : nous avons analysé, à propos de l’opération Hacienda de Lesa proposée sur une autre plateforme, ce que ce même plan réserve à d’autres obligataires.
Pour les investisseurs qui souhaitent replacer ce dossier dans l’ensemble des règles de la sauvegarde, du redressement et de la liquidation, la page consacrée à l’accompagnement en procédures collectives, de la déclaration de créance à la vérification du passif rassemble les repères utiles. Lorsque l’émetteur défaillant sollicite des délais de paiement au lieu de contester sa dette, d’autres décisions récentes, que nous avons étudiées dans notre article sur les délais de grâce demandés par les emprunteurs défaillants, montrent comment les juges arbitrent entre le temps accordé au débiteur et l’attente des investisseurs.
Conclusion
Le jugement du 5 octobre 2026 ne rembourse personne à lui seul, mais il change la position des investisseurs de l’opération. Le véhicule de la plateforme dispose désormais d’un titre exécutoire contre l’émetteur, qui n’est pas en procédure collective, et d’une créance de caution fixée au passif d’une société mère dont le plan prévoit le paiement de l’intégralité du passif sur neuf ans. La première voie dépend de la solvabilité d’une structure de financement dont les fonds sont partis vers une société de construction aujourd’hui en liquidation. La seconde dépend de l’admission définitive de la créance, qui conditionne, selon l’article L. 626-21 du code de commerce et la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation, le versement des annuités du plan.
Pour chaque investisseur, l’essentiel se joue désormais dans le suivi : signification du jugement, appel éventuel, mesures d’exécution, inscription de la créance sur l’état des créances et versement des annuités par les commissaires. Ces informations sont détenues par le véhicule et la plateforme, qui conduisent le recouvrement ; il est légitime de les demander par écrit et de conserver les réponses.
Les réserves du début demeurent. Ce jugement est rendu en premier ressort et peut être frappé d’appel ; il ne retient aucune faute ni aucune responsabilité de quiconque, se bornant à constater une dette de remboursement et une garantie. La société mère bénéficie d’un plan arrêté avec l’avis favorable des organes de la procédure et assorti de garanties. Les contrats signés par chaque investisseur priment sur cette analyse générale, et seul le juge tranche les litiges qui pourraient naître de leur exécution.