Votre fournisseur vient d’être placé en liquidation judiciaire alors que vous lui avez versé un acompte de 30 ou 40 % et que la marchandise n’a jamais été livrée. Le chantier est à l’arrêt, le client final menace d’appliquer des pénalités, et le liquidateur ne répond pas au téléphone. La question qui se pose dans les premiers jours est brutale et pratique : l’argent versé est-il perdu, faut-il encore attendre la livraison, et quels gestes accomplir dans quel délai pour récupérer le maximum.
La réponse tient en quatre réflexes. Déclarer la créance de restitution de l’acompte au passif dans les deux mois de la publication du jugement. Vérifier si une clause de réserve de propriété permet de revendiquer le matériel ou son prix dans les trois mois. Mettre en demeure le liquidateur de prendre parti sur la poursuite du contrat pour obtenir, à défaut de réponse, la résiliation de plein droit. Recommander ailleurs sans attendre, puis chiffrer le surcoût et les pénalités pour les déclarer à leur tour. Chacun de ces gestes obéit à des délais couperets et à des conditions de preuve strictes, que les tribunaux appliquent sans indulgence.
Cet article décrit la méthode complète : sécuriser l’argent déjà versé par la déclaration et la revendication, puis sortir du contrat et limiter la casse par la résiliation et le remplacement. Il s’appuie sur les textes applicables en octobre 2026 et sur deux décisions récentes, un arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2024 sur le relevé de forclusion et un arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 26 juin 2026 sur la revendication du prix des biens revendus. Les spécificités pratiques de Paris et de l’Île-de-France sont intégrées au fil des développements.
I. Récupérer l’argent déjà versé : déclarer la créance et revendiquer dans les délais
L’ouverture de la liquidation judiciaire ne fait pas disparaître votre créance, mais elle la transforme. Vous ne pouvez plus exiger le paiement directement ni faire condamner le fournisseur au versement d’une somme d’argent. Votre acompte devient une créance à déclarer au passif, et le matériel éventuellement livré sous réserve de propriété devient un bien à revendiquer. Ces deux voies sont enfermées dans des délais courts qui courent dès la publication du jugement, et tout retard se paie par la forclusion. La première partie de la méthode consiste donc à agir vite sur ces deux fronts, avec les bonnes pièces.
A. Déclarer la créance de restitution de l’acompte dans les deux mois et sauver le complément en cas de montant minoré
Dès la publication du jugement d’ouverture, le principe est posé par l’article L. 622-24 du code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » L’acompte versé avant le jugement entre dans cette catégorie. Juridiquement, tant que le contrat n’est ni exécuté ni résilié, votre créance porte sur l’exécution de la commande ; une fois la résiliation acquise, elle se convertit en créance de restitution de l’acompte, qui trouve son fondement dans les règles de la résolution, l’article 1229 du code civil disposant que « La résolution met fin au contrat. » Dans les deux cas, la déclaration doit partir dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, délai que la Cour de cassation rappelle en ces termes : « à défaut de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016, publié au Bulletin).
La sanction du retard est lourde. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit que « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ». Le relevé de forclusion n’est donc pas un droit acquis : il suppose de démontrer devant le juge-commissaire que le retard ne vient pas de vous, par exemple parce que vous n’avez été informé de la procédure que tardivement, ou qu’il résulte d’une omission du débiteur dans la liste de ses créanciers. Concrètement, la déclaration s’adresse au mandataire ou au liquidateur désigné par le jugement, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen offrant une preuve de la date d’envoi. Elle indique le montant exact réclamé, la nature de la créance, les échéances et les pièces justificatives : bon de commande, conditions générales signées, preuve du virement de l’acompte, échanges sur la livraison attendue, mise en demeure éventuelle. Plus le dossier est documenté dès l’envoi, moins la phase de vérification du passif réserve de mauvaises surprises.
Une difficulté fréquente mérite une attention particulière : le débiteur a parfois lui-même porté votre créance à la connaissance du mandataire, mais pour un montant inférieur à ce que vous réclamez. Faut-il alors tout de même déclarer, et pour quel montant. La Cour de cassation a tranché cette question le 27 mars 2024 dans un arrêt appelé à servir de référence (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016, ECLI:FR:CCASS:2024:CO00159, publié au Bulletin). Dans cette affaire, une société en sauvegarde avait transmis aux organes de la procédure une liste complémentaire mentionnant la créance d’un fournisseur pour un peu plus de 742 000 euros, et le créancier estimait sa créance réelle supérieure à ce montant. La cour d’appel de Paris avait accordé un relevé de forclusion quasi automatique, au motif que l’omission initiale suffisait. La chambre commerciale censure ce raisonnement et pose la règle applicable : « lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance », et « Dans cette hypothèse, le créancier, s’il estime que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur l’a été pour un montant inférieur à la créance qu’il soutient détenir, peut demander à être relevé de la forclusion pour déclarer le montant supplémentaire qu’il prétend lui être dû, à la condition d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait ». Autrement dit, la mention par le débiteur vaut présomption de déclaration pour le montant indiqué, mais le complément reste à déclarer par vous, dans le délai ou par la voie du relevé de forclusion, avec la preuve que le retard ne vous est pas imputable. En pratique, ne vous reposez jamais sur la liste du débiteur : déclarez toujours vous-même l’intégralité de votre créance, acompte, pénalités contractuelles et préjudices chiffrés, et si le montant porté par le débiteur est minoré, demandez sans tarder le relevé de forclusion pour le surplus en joignant tout ce qui démontre votre diligence.
À Paris et en Île-de-France, la procédure suit le même droit, avec des repères pratiques utiles. Le jugement d’ouverture est publié au BODACC, et c’est cette publication qui fait courir le délai de deux mois à votre égard, sauf avertissement personnel si vous êtes titulaire d’une sûreté publiée ou lié par un contrat publié. Le tribunal des activités économiques de Paris concentre l’essentiel des procédures franciliennes, et les études de mandataires parisiens traitent des volumes importants : adressez votre déclaration au bon destinataire désigné dans le jugement, conservez la preuve d’envoi, et relancez par écrit pour obtenir l’accusé de réception. Quand le fournisseur était votre sous-traitant sur un chantier francilien, joignez le marché principal et le planning pour établir l’urgence et le lien avec vos propres pénalités : ces pièces serviront ensuite à chiffrer le préjudice complémentaire. Pour une présentation détaillée des étapes de la déclaration et de la contestation d’un rejet, le guide consacré à la déclaration de créance en cas de redressement du client, avec le délai de deux mois et les recours contre un rejet, reste un point d’appui utile : déclarer votre créance en deux mois, contester un rejet et récupérer votre argent.
B. Revendiquer le matériel impayé ou son prix grâce à la réserve de propriété dans les trois mois
Quand le fournisseur vous a livré tout ou partie du matériel avant l’ouverture, mais que le prix n’est pas intégralement payé, ou quand c’est vous qui avez livré des biens au fournisseur désormais en liquidation avec une clause de réserve de propriété, une seconde voie s’ouvre : la revendication. Elle permet d’échapper au sort commun des créanciers chirographaires en reprenant le bien lui-même ou, à défaut, en récupérant son prix. Le délai est couperet : l’article L. 624-9 du code de commerce dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Trois mois, pas un de plus, à compter de la même publication au BODACC que pour la déclaration de créance. La revendication s’exerce par demande adressée au liquidateur, puis, en cas de refus, par requête au juge-commissaire. Elle ne dispense pas de la déclaration de créance : menez les deux en parallèle, la déclaration sécurisant le dividende éventuel si la revendication échoue.
Le domaine de la revendication est fixé par l’article L. 624-16 du code de commerce, qui prévoit que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Trois conditions se cumulent donc : une clause de réserve de propriété convenue par écrit, des biens retrouvés en nature au jour de l’ouverture, et une action exercée dans les trois mois. Sur la première condition, le texte exige que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » et précise qu’« Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties. » Concrètement, une clause insérée dans vos conditions générales de vente acceptées par le client, ou dans un contrat-cadre signé avant les livraisons, satisfait à l’exigence d’écrit, à condition de prouver l’acceptation par le cocontractant. Une clause qui n’apparaîtrait que sur la facture adressée après la livraison arrive trop tard. Sur la deuxième condition, les biens doivent exister en nature chez le débiteur au jour du jugement : matériel stocké, engins non encore revendus, marchandises identifiables. Quand les biens ont été incorporés dans un autre bien, la revendication reste possible si la séparation peut s’effectuer sans dommage, et pour les biens fongibles, elle peut porter sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur. L’inventaire dressé par le commissaire de justice lors de l’ouverture joue ici un rôle décisif : si le matériel n’y figure pas, la preuve de son existence en nature devient très difficile.
La cour d’appel de Nîmes vient d’illustrer l’ensemble de ce régime dans un arrêt du 26 juin 2026 riche d’enseignements (CA Nîmes, 4e ch. com., 26 juin 2026, RG 24/00924). Un fabricant de bennes avait vendu en juillet 2017 du matériel assorti d’une clause de réserve de propriété à un carrossier, et la liquidation judiciaire de ce dernier avait été ouverte en 2022. Le matériel ne figurait ni dans l’inventaire dressé par commissaire de justice à l’ouverture du redressement en mars 2022, ni dans celui de la liquidation en mai 2022, et le dirigeant indiquait que les matériels, commandés pour répondre à des commandes précises de clients, avaient été revendus dès 2017. La cour rappelle d’abord la charge de la preuve : « Il appartient au revendiquant de biens mobiliers d’apporter la preuve de ce que les biens revendiqués se retrouvent en nature entre les mains du débiteur au jour de l’ouverture de la procédure collective, sous réserve de l’établissement d’un inventaire », en se référant à l’arrêt de la chambre commerciale du 8 mars 2023. Faute de biens retrouvés en nature, la restitution en nature était donc impossible. Mais l’arrêt ne s’arrête pas là : il admet le report de la revendication sur la créance du prix impayé par le sous-acquéreur, en application de l’article L. 624-18, qui permet de revendiquer le prix des biens vendus sous réserve de propriété qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé à la date du jugement d’ouverture. Et sur ce terrain, la cour renverse la charge de la preuve : le liquidateur qui se prévaut de l’extinction de la propriété réservée par le paiement du sous-acquéreur doit rapporter la preuve de ce paiement, conformément à la règle selon laquelle celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement, et en s’appuyant sur l’arrêt de la chambre commerciale du 2 mars 2010. En l’espèce, le liquidateur, faute de comptabilité remise par le dirigeant malgré des mises en demeure de juillet et septembre 2022, ne démontrait ni la date des cessions, ni l’identité des sous-acquéreurs, ni le paiement du prix. La cour condamne en conséquence le liquidateur à payer au vendeur la somme de 43 132,86 euros. L’enseignement est double : documentez l’existence en nature de vos biens par tous moyens dès l’ouverture, et si les biens ont été revendus, exigez du liquidateur la preuve du paiement par le sous-acquéreur au lieu d’accepter l’affirmation selon laquelle tout aurait été réglé.
Pour votre dossier d’acompte, la leçon se décline ainsi. Si une partie de la commande a été livrée avant le jugement et que vous ne l’avez pas encore payée, le liquidateur peut exiger le paiement au comptant en contrepartie de la livraison conservée, ou vous pouvez restituer le bien et déclarer votre créance. Si c’est vous le vendeur impayé d’un client en liquidation, actionnez la revendication dans les trois mois avec la clause écrite, l’inventaire, les bons de livraison et les photos du matériel, et à défaut de biens retrouvés, reportez-vous sur le prix de revente en mettant le liquidateur en demeure de justifier du paiement par le sous-acquéreur. Dans les deux sens, le calendrier est impitoyable : déclaration à deux mois, revendication à trois mois, et chaque courrier en recommandé avec accusé de réception.
II. Sortir du contrat et limiter la casse : résilier, remplacer et chiffrer le préjudice
Une fois l’argent sécurisé sur le plan déclaratif, reste la question opérationnelle : êtes-vous encore lié au fournisseur en liquidation, devez-vous attendre la livraison, et comment acheter ailleurs sans aggraver votre situation juridique. Le droit des procédures collectives organise la survie provisoire des contrats en cours, mais il vous donne aussi les clés pour en sortir proprement. La seconde partie de la méthode consiste à contraindre le liquidateur à prendre parti, à constater la résiliation quand elle est acquise, puis à remplacer la commande et à chiffrer chaque euro de préjudice pour le déclarer au passif.
A. Contraindre le liquidateur à prendre parti puis constater la résiliation de plein droit
Premier principe, souvent méconnu : l’ouverture de la liquidation judiciaire ne résilie pas automatiquement les contrats en cours. L’article L. 641-11-1 du code de commerce dispose que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » La même règle existe en sauvegarde et en redressement à l’article L. 622-13 du code de commerce, qui vise « du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ». Votre clause résolutoire qui prévoit la résiliation automatique en cas de procédure collective est donc privée d’effet à ce stade : vous ne pouvez pas vous en prévaloir pour considérer le contrat comme terminé du seul fait du jugement. En contrepartie, le texte impose au cocontractant de remplir ses obligations malgré les impayés antérieurs du débiteur, et réserve au liquidateur la faculté d’exiger la poursuite des contrats en cours en fournissant la prestation promise, avec paiement au comptant quand la prestation porte sur une somme d’argent, sauf acceptation de délais par le cocontractant.
C’est la mise en demeure de prendre parti qui fait basculer la situation. L’article L. 641-11-1 du code de commerce prévoit que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » Le mécanisme est simple et puissant : adressez au liquidateur une mise en demeure formelle de se prononcer sur la poursuite de votre commande, par lettre recommandée avec accusé de réception décrivant précisément le contrat, l’acompte versé et la livraison attendue. Le juge-commissaire peut accorder au liquidateur un délai plus court ou une prolongation qui ne peut excéder deux mois. Si le mois s’écoule sans réponse, la résiliation est acquise de plein droit, sans passer par le juge. Deux autres cas emportent la même résiliation de plein droit : le défaut de paiement au comptant par le liquidateur qui voudrait poursuivre le contrat sans votre accord sur des délais, et, quand votre propre prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, le jour où vous êtes informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre. À défaut, le liquidateur peut demander au juge-commissaire de prononcer la résiliation si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive à vos intérêts. Dans tous les cas, l’inexécution qui suit donne lieu à une créance de dommages-intérêts déclarée au passif.
Attention au piège symétrique : pendant la procédure, vous ne pouvez pas agir comme si le contrat n’existait plus. L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers » tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, et qu’il « arrête ou interdit toute procédure d’exécution ». Vous ne pouvez donc ni assigner le fournisseur en paiement, ni faire saisir ses comptes, ni prononcer unilatéralement la résolution pour impayé en dehors du mécanisme légal. La voie régulière est celle de la mise en demeure au liquidateur, puis de la déclaration au passif des restitutions et dommages-intérêts. Une fois la résiliation acquise, l’article 1229 du code civil joue : « La résolution met fin au contrat », et les restitutions s’opèrent selon les articles 1352 et suivants, ce qui fonde la restitution de votre acompte pour une commande non exécutée. Quand l’inexécution est suffisamment grave, l’article 1224 du code civil rappelle que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice », ce qui sécurise la notification de résiliation adressée après l’échec de la mise en demeure. Conservez chaque preuve : mise en demeure, accusé de réception, réponse ou silence du liquidateur, ordonnance du juge-commissaire, nouveau bon de commande passé ailleurs.
B. Recommander ailleurs sans attendre, chiffrer le surcoût et déclarer chaque préjudice avec ses preuves
La résiliation acquise, l’urgence devient économique : il faut remplacer la commande pour honorer vos propres engagements. N’attendez pas l’issue de la procédure collective pour recommander : le dividende éventuel n’arrivera que dans plusieurs mois ou années, et vos clients n’attendront pas. Faites établir au moins deux devis comparables pour le même périmètre, passez la commande de remplacement, et conservez l’écart de prix entre le contrat initial et le contrat de substitution. Ce surcoût constitue le premier poste de votre préjudice, avec les frais annexes : transport en urgence, heures supplémentaires, location de matériel d’attente, pénalités versées à votre propre client pour le retard subi. Chaque poste se prouve par une pièce : devis, factures, relevés d’heures, clause pénale du marché principal et preuve de son application. Le second poste tient aux délais et aux pénalités de retard que vous encourez vous-même : si votre marché prévoit des pénalités journalières, provisionnez-les et répercutez-les dans votre déclaration. Sur les relations entre professionnels, l’article L. 441-10 du code de commerce, dans sa version applicable en octobre 2026, fixe le cadre des délais de paiement, en prévoyant que « le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée », avec des pénalités de retard et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Quand le fournisseur défaillant vous devait des pénalités contractuelles pour retard de livraison, déclarez-les au même titre que l’acompte, avec le contrat qui les stipule et le décompte arrêté au jour du jugement pour la partie antérieure, puis au jour de la résiliation pour le complément.
Deux garde-fous complètent le dispositif. D’abord, vérifiez vos garanties : assurance-crédit qui couvre l’insolvabilité du fournisseur, garantie bancaire de restitution d’acompte ou garantie à première demande stipulée au contrat, caution de la maison mère. Ces garanties se mettent en jeu selon leurs propres conditions et délais, indépendamment de la procédure collective, et elles produisent souvent plus vite que le dividende. Ensuite, anticipez la vérification du passif : le mandataire ou le liquidateur peut contester votre déclaration, en montant ou en principe, et le juge-commissaire tranche. Une déclaration chiffrée poste par poste, avec un tableau récapitulatif et des pièces numérotées, résiste bien mieux qu’un montant global. Si une partie de votre créance est née après le jugement, par exemple le surcoût de remplacement postérieur à l’ouverture, elle relève en principe du régime des créances postérieures utiles à la procédure ou se déclare dans les conditions propres à sa naissance : exposez distinctement l’antérieur et le postérieur dans votre courrier pour éviter tout rejet pour confusion. Enfin, tirez les leçons pour vos prochains contrats : acompte plafonné avec garantie de restitution, clause de réserve de propriété quand vous êtes vendeur, clause pénale équilibrée, et vérification régulière de la santé financière des fournisseurs stratégiques via les publications au BODACC et les informations du greffe.
À Paris et en Île-de-France, ces réflexes prennent un tour très concret. Les entreprises franciliennes travaillent souvent en chaîne avec des délais tendus, sur des chantiers du Grand Paris ou des marchés à exécution rapide, où deux semaines de retard déclenchent des pénalités en cascade. Faites constater le retard par un commissaire de justice parisien quand l’enjeu le justifie, centralisez les échanges écrits avec le liquidateur nommé par le tribunal des activités économiques de Paris, et provisionnez comptablement la créance douteuse avec votre expert-comptable pour protéger votre trésorerie et votre bilan. Quand votre propre client vous applique des pénalités, notifiez-les par écrit au liquidateur au fur et à mesure pour nourrir votre déclaration complémentaire. Et si le fournisseur défaillant était aussi votre client sur d’autres opérations, n’opérez aucune compensation sauvage : la compensation des créances connexes obéit à des règles propres en procédure collective, et toute initiative unilatérale expose à une contestation.
Conclusion
Face à un fournisseur en liquidation judiciaire avec un acompte versé et une commande non livrée, la méthode tient en quatre gestes accomplis dans l’ordre et dans les délais. Déclarer l’intégralité de la créance au passif dans les deux mois de la publication du jugement, sans se reposer sur la liste du débiteur, et demander le relevé de forclusion pour tout complément en démontrant une défaillance non imputable. Revendiquer dans les trois mois le matériel couvert par une réserve de propriété écrite, ou à défaut son prix de revente impayé, en exigeant du liquidateur la preuve du paiement par le sous-acquéreur. Mettre en demeure le liquidateur de prendre parti sur la poursuite du contrat, constater la résiliation de plein droit après un mois de silence, et déclarer les restitutions et dommages-intérêts qui en résultent. Recommander ailleurs sans attendre, chiffrer le surcoût et les pénalités poste par poste, et activer les garanties d’assurance-crédit ou de restitution d’acompte. L’arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2024 et celui de la cour d’appel de Nîmes du 26 juin 2026 montrent que les juges appliquent ces délais et ces preuves avec rigueur, mais qu’ils sanctionnent aussi les liquidateurs qui ne justifient pas leurs affirmations. Agissez vite, écrivez tout, et faites de chaque euro réclamé un euro prouvé.