Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

ANOMALIE STUDIO en liquidation judiciaire : ce que la procedure change pour les editeurs, les sous-traitants et les fournisseurs

Le 11 octobre 2026, le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales a publié le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 24 septembre 2026 qui prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS ANOMALIE STUDIO, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 841 914 468, dont l’activité déclarée est la création et l’édition de jeux vidéo et contenus interactifs, le conseil et la prestation en game design, programmation, illustration, ergonomie et sound design ainsi que la création de sites web, pour un siège situé 16 rue Henri Barbusse à Paris 5e (fiche BODACC de l’annonce). La date de cessation des paiements est fixée au 4 septembre 2026 et le jugement désigne liquidateur la Selafa Mja, en la personne de Maître Frédérique Lévy, 41 rue de l’Échiquier à Paris 10e. D’après la fiche BODACC, les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur dans les deux mois à compter de la publication au BODACC.

Quand le studio qui développait le jeu des autres bascule en liquidation judiciaire, trois chaînes professionnelles sont touchées en même temps : les éditeurs et les entreprises clientes qui avaient commandé un jeu, un contenu interactif ou un site et qui s’interrogent sur le sort du code source, des livrables et des acomptes versés ; les sous-traitants créatifs et techniques, graphistes, développeurs, sound designers, qui attendent le paiement de leurs factures et se demandent à qui appartiennent les éléments qu’ils ont créés ; et les fournisseurs et distributeurs, matériels, licences, plateformes et prestataires techniques, qui détiennent des biens ou des créances et redoutent l’impayé. Chacun obéit à des délais différents : le sort des contrats en cours se provoque par une mise en demeure adressée au liquidateur, la déclaration des créances antérieures se purge en deux mois à compter de la publication au BODACC, et la revendication des biens meubles se prescrit en trois mois. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de ANOMALIE STUDIO, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

À la date de rédaction, d’après la fiche BODACC publiée le 11 octobre 2026, aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage autre que l’ouverture de la procédure elle-même n’est constaté par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie à l’encontre de quiconque, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort de chaque contrat, de chaque créance et de chaque droit.

I. L’éditeur et l’entreprise cliente : récupérer le jeu sans perdre les droits

A. Le contrat en cours ne disparaît pas : option du liquidateur, mise en demeure et acomptes

Le premier réflexe du client qui apprend la liquidation de son studio est de considérer que le contrat de développement est caduc et de confier la suite à un autre prestataire, ou au contraire d’exiger que les livraisons se poursuivent comme si de rien n’était. Ces deux réflexes seraient susceptibles de se heurter au même principe : l’ouverture de la liquidation judiciaire ne résilie pas, à elle seule, les contrats en cours. La loi l’écrit sans détour : « I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » (article L641-11-1 du code de commerce). Le client reste donc tenu de ses propres obligations tant que le sort du contrat n’a pas été tranché, et le défaut d’exécution des engagements antérieurs au jugement n’ouvre droit, au profit des créanciers, qu’à déclaration au passif.

C’est le liquidateur, et lui seul, qui décide de la poursuite ou de l’abandon : « II. – Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L641-11-1 du code de commerce). Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Concrètement, l’éditeur qui veut savoir si son jeu sera terminé ou s’il doit reprendre le développement ailleurs met le liquidateur en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat : le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure restée plus d’un mois sans réponse. La Cour de cassation a rappelé avec fermeté que le créancier qui s’abstient de cette mise en demeure ne peut pas reprocher ensuite au liquidateur la poursuite ou l’abandon : dans une affaire de bail poursuivi en liquidation, elle a censuré une cour d’appel qui avait condamné sans rechercher si le bailleur avait mis le liquidateur en demeure de payer les loyers échus et demandé la résiliation (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 février 2020, pourvoi n° 18-21.529). Le raisonnement vaut pour tout contrat en cours : qui ne met pas en demeure subit le calendrier des autres.

Pour les acomptes déjà versés avant le jugement, la voie est celle de la déclaration au passif dans les deux mois : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L622-24 du code de commerce). L’éditeur qui a payé un tiers du budget pour un jeu jamais livré déclare sa créance de restitution avec le contrat, les factures et les preuves de paiement. Et si le liquidateur exige la poursuite du contrat, les prestations postérieures au jugement doivent être payées au comptant : l’éditeur vérifie donc qu’il dispose des fonds et des accès nécessaires avant d’accepter.

La mise en demeure de prendre parti obéit à un formalisme simple mais impératif : elle est adressée par écrit au liquidateur désigné par le jugement, elle vise le contrat en cours concerné avec sa date et son objet, et elle invite expressément le liquidateur à se prononcer sur la poursuite. Passé plus d’un mois sans réponse, le contrat est résilié de plein droit et l’éditeur reprend sa liberté pour confier l’achèvement du jeu à un autre studio, sans préjudice de sa créance de restitution des acomptes et de son éventuelle demande de dommages-intérêts déclarée au passif. En sens inverse, si le liquidateur exige la poursuite parce que le jeu est presque terminé et vendable, l’éditeur ne peut pas refuser de payer comptant les prestations postérieures : il vérifie alors le planning de livraison restant, les pénalités de retard et les conditions de recette, et il consigne chaque validation, car les échanges oraux avec une équipe en cours de dispersion ne prouveront rien devant le juge-commissaire.

Dans tous les cas, qui détient l’écrit détient l’option, et le contrat signé prime sur toute analyse générale.

B. Le code et les droits ne suivent pas automatiquement l’argent versé : écrits, cessions et œuvre collective

Dans le jeu vidéo, payer ne suffit pas à devenir propriétaire des droits : les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit, car « Les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. » et « Les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit. » (article L131-2 du code de la propriété intellectuelle). L’éditeur qui a commandé un jeu vérifie donc d’abord ses écrits : contrat de commande ou d’édition signé, clauses de cession, bons de livraison des builds et du code source, dépôts et documentations. Sans écrit de cession, l’exploitation du jeu reste fragile, même si les factures ont été payées.

Quand l’écrit existe, encore faut-il qu’il soit précis : « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. » (article L131-3 du code de la propriété intellectuelle). L’éditeur relit donc chaque droit cédé — reproduction, représentation, adaptation, traduction, exploitation sur chaque plateforme — et son périmètre : une cession limitée à une plateforme ou à un territoire ne permet pas, à elle seule, de porter le jeu ailleurs. La Cour de cassation vient de le rappeler dans un litige d’édition : la constatation par écrit du contrat n’est pas requise pour la validité du contrat mais pour sa preuve, et à défaut d’écrit le recours à l’aveu n’est possible qu’à la condition qu’il permette de délimiter le domaine d’exploitation des droits cédés quant à son étendue et sa destination, quant au lieu et quant à sa durée (Cour de cassation, première chambre civile, 2 septembre 2026, pourvoi n° 25-15.216). Autrement dit, sans écrit complet, tout n’est pas nécessairement perdu, mais la preuve devient étroite et périlleuse : l’écrit précis reste la seule voie sûre, surtout quand le cocontractant est en liquidation et que le liquidateur ne transigera que sur des droits établis.

Reste la question de savoir qui est l’auteur initial des éléments du jeu. Quand un jeu est créé à l’initiative d’une personne qui l’édite et le divulgue sous son nom, le régime de l’œuvre collective peut s’appliquer : « L’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. » et « Cette personne est investie des droits de l’auteur. » (article L113-5 du code de la propriété intellectuelle). L’éditeur qui a initié, dirigé et divulgué le jeu sous son nom vérifie s’il peut s’en prévaloir, tandis que le studio ou les contributeurs qui contesteraient cette qualification devraient rapporter la preuve contraire. En pratique, l’éditeur distingue trois masses : les éléments créés par ses propres salariés, les éléments cédés par écrit par le studio et ses sous-traitants, et les éléments tiers sous licence — moteurs, middlewares, musiques, assets — dont les licences doivent être relues une à une, car la liquidation du studio ne confère aucun droit supplémentaire sur les briques appartenant à des tiers. La conservation des preuves commence avant toute assignation : l’éditeur exporte et horodate chaque version du code source et des builds en sa possession, avec les journaux de commits, les échanges de recette et les procès-verbaux de livraison, et il fait constater par un tiers les accès encore ouverts et les éléments manquants. Quand un dépôt auprès d’un organisme de dépôt ou un séquestre avait été prévu au contrat, il en demande sans délai la mise en œuvre conformément à la clause ; à défaut, il écrit au liquidateur pour inventorier contradictoirement les supports, les dépôts et les documentations détenus par le studio, afin qu’aucune version utile ne disparaisse pendant la procédure. Ces diligences ne créent aucun droit nouveau, mais elles conditionnent l’exercice de tous les autres : sans preuve de ce qui a été livré, ni la poursuite du contrat, ni la revendication, ni la demande au passif ne prospèrent.

Pour trancher ces questions de titularité et de périmètre contractuel, l’éditeur peut se faire accompagner dans le cadre d’un contentieux en droit des affaires à Paris, où se règlent entre professionnels les différends sur les contrats en cours, les cessions de droits et les créances de la procédure.

II. Les sous-traitants et les fournisseurs : être payé ou reprendre son bien

A. Les créatifs et les techniciens impayés : déclaration au passif, relevé de forclusion et action directe

Le graphiste, le développeur ou le sound designer qui a livré des éléments du jeu sans être payé suit d’abord la voie commune : déclarer sa créance antérieure au liquidateur dans les deux mois de la publication au BODACC, avec le contrat, les bons de commande, les livraisons acceptées et les factures. Celui qui manque le délai n’est pas admis dans les répartitions, car « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » (article L622-26 du code de commerce). La Cour de cassation a précisé l’articulation avec les créances portées à la connaissance du mandataire par le débiteur lui-même : lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa déclaration, et le créancier qui estime le montant mentionné inférieur à sa créance réelle peut demander à être relevé de la forclusion pour le surplus, à condition d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait (Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.016). Le sous-traitant vérifie donc ce que le débiteur a déclaré pour son compte, déclare lui-même sans attendre, et conserve la preuve que tout retard ne vient pas de son fait.

Quand le sous-traitant est intervenu sur le projet d’un donneur d’ordre final — éditeur, entreprise cliente, plateforme — une seconde voie peut exister à côté de la déclaration au passif : l’action directe contre le maître de l’ouvrage prévue par l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance (article 12 de la loi n° 75-1334), qui ouvre au sous-traitant, après mise en demeure de l’entrepreneur restée sans effet, un paiement direct par le maître de l’ouvrage dans la limite de ce que celui-ci doit encore à l’entrepreneur. Les juges l’appliquent strictement : le tribunal judiciaire de Paris a ainsi condamné en référé un maître d’ouvrage à verser au sous-traitant une provision au titre de situations de travaux impayées, avec intérêts et exécution provisoire (tribunal judiciaire de Paris, référé, 3 juillet 2024, RG n° 24/51212), et la cour d’appel de Paris statue régulièrement sur ces demandes en paiement formées par le sous-traitant (cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 5, 12 novembre 2025, RG n° 22/17110). Le sous-traitant du jeu vidéo réunit donc la mise en demeure adressée au studio, sa copie au donneur d’ordre, et la preuve de ce que ce dernier doit encore : sans dette résiduelle du donneur d’ordre envers le studio, l’action directe n’a pas d’assiette. Les salariés du studio, eux, suivent la voie des relevés de créances salariales, que la loi excepte de la déclaration ordinaire, et agissent dans leurs délais propres.

B. Les fournisseurs et les distributeurs : revendiquer à temps ou partager le sort commun

Le fournisseur de matériels, de licences ou d’équipements qui se retrouvent en nature dans les locaux du studio ne déclare pas seulement sa facture : il revendique son bien, et vite, car « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (article L624-9 du code de commerce). La loi vise large : « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur » et, pour les biens vendus avec une clause de réserve de propriété, « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » (article L624-16 du code de commerce). Le loueur de stations de travail, de serveurs ou de kits de développement mis à disposition du studio, comme le vendeur de matériels impayés avec réserve écrite, agit donc dans les trois mois devant le juge-commissaire, en justifiant de la clause et de l’existence des biens en nature.

La Cour de cassation a fermé toute échappatoire à l’inaction : seul le propriétaire d’un bien faisant l’objet d’un contrat publié est dispensé d’agir en revendication, de sorte que le propriétaire d’un bien détenu à titre précaire par le débiteur en vertu d’un contrat non publié doit agir en revendication pour rendre son droit opposable à la procédure collective, peu important que son droit ne soit ni douteux, ni litigieux ou que son bien ne soit pas dans les locaux du débiteur (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 février 2025, pourvoi n° 23-19.029). Le fournisseur vérifie donc la nature de son contrat : crédit-bail publié, location publiée, réserve de propriété écrite — chaque régime commande une démarche différente, et l’abstention dans le délai de trois mois fait perdre le droit de reprendre le bien. La cour d’appel de Paris a illustré le sort des biens vendus avec réserve de propriété dans une liquidation en ordonnant la compensation en numéraire à hauteur de la valeur des biens revendiqués (cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 9, 9 février 2023, RG n° 21/05591) : même quand le bien a disparu ou a été vendu, une valeur peut encore être récupérée si la revendication a été exercée à temps et sur le bon fondement.

En pratique, la revendication suppose que le bien se retrouve en nature, identifiable et non incorporé à un ensemble dont il serait indissociable. Le fournisseur distingue les équipements installés dans les locaux du studio eux-mêmes, accessibles à la description et à la reprise, des licences logicielles concédées par des tiers ou des actifs incorporels dont la reprise obéit aux contrats de licence et non à la revendication mobilière. Le distributeur qui détenait des stocks du jeu en marque blanche ou des éditions physiques vérifie de son côté s’il les détient à titre précaire ou en propriété, et le sort des redevances dues au studio pour les ventes déjà réalisées suit la voie de la déclaration. Pour les factures impayées sans réserve écrite, le fournisseur accepte qu’il partagera le sort des créanciers chirographaires. Dans tous les cas, l’inventaire contradictoire des matériels et des supports, mené avec le liquidateur dès les premiers jours, fige l’état des lieux et préserve les droits de chacun.

En conclusion, la liquidation d’un studio de jeu vidéo se gère comme une carte de délais et de preuves : dans les jours qui suivent la publication au BODACC, chaque acteur fige par écrit l’état des livrables, du code source, des accès et des matériels, et met le liquidateur en demeure de prendre parti sur les contrats en cours ; dans les deux mois de la publication, chaque créance antérieure — acomptes versés, factures de sous-traitance, redevances et prix impayés — doit être déclarée au passif, à peine de forclusion sauf relevé ; dans les trois mois, les biens qui se retrouvent en nature doivent être revendiqués. Les éditeurs séparent la reprise du développement de la déclaration de leurs acomptes et relisent chaque clause de cession au regard de l’étendue, de la destination, du lieu et de la durée ; les sous-traitants séparent l’action directe, exercée dans l’ordre légal, de la déclaration au passif ; les fournisseurs séparent la revendication des biens en nature de la déclaration des factures ; et chacun conserve les écrits qui fondent sa position. À la date de rédaction, aucune source officielle ne constate d’autre dommage que l’ouverture de la procédure elle-même, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort de chaque contrat, de chaque créance et de chaque droit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».