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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement quand le concubin ou le partenaire de Pacs décède : créanciers du défunt, huissier qui poursuit le survivant — déclarer, protéger, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

Votre compagnon ou votre partenaire de Pacs vient de décéder et, en plein deuil, les courriers s’accumulent : la banque réclame le solde d’un crédit, un huissier menace de saisir votre compte, le bailleur exige des loyers en retard. Vous n’étiez pas mariés et vous vous demandez si ces dettes sont les vôtres, s’il faut les payer pour avoir la paix et si un dossier de surendettement peut vous protéger. La réponse tient en une distinction que beaucoup de créanciers se gardent d’expliquer : le concubin ou le partenaire pacsé survivant ne recueille ni les biens ni les dettes du défunt comme un héritier, mais il reste tenu de ses propres engagements, des dettes solidaires de la vie courante et des crédits qu’il a cosignés ou cautionnés. Cet article décrit, pas à pas, comment trier ces dettes, garder le logement, déclarer un dossier de surendettement individuel devant la Banque de France, obtenir la suspension des poursuites et contester devant le juge ce qui vous est réclamé à tort.

I. Mon concubin ou mon partenaire de Pacs est décédé : quelles dettes du défunt peuvent me poursuivre ?

A. Dettes solidaires de la vie courante, coemprunt, compte joint et caution : ce que le survivant doit vraiment payer

Le point de départ est le statut du couple, car le droit ne traite pas de la même façon le concubinage et le Pacs. Le concubinage est, selon l’article 515-8 du code civil, « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». La Cour de cassation rappelle que l’existence de cette vie commune stable et continue est appréciée souverainement par les juges du fond, comme elle l’a jugé le 3 octobre 2018 dans un litige où un concubin réclamait un capital décès (Civ. 1re, 3 octobre 2018, n° 17-13.113). Concrètement, les factures communes, le bail cosigné, les avis d’imposition à la même adresse et les témoignages servent à établir cette vie commune, et cette preuve peut aussi servir à obtenir le transfert du bail ou à discuter avec les créanciers.

Entre concubins, il n’existe aucune solidarité automatique pour les dettes du ménage. C’est une différence majeure avec le mariage : l’article 220 du code civil dispose que « toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement » pour les contrats d’entretien du ménage ou d’éducation des enfants, mais ce texte ne vise que les époux. Le concubin survivant n’est donc pas tenu des crédits personnels, des découverts ni des arriérés contractés par le seul défunt, même si cet argent a servi à la vie quotidienne. Quand un créancier du défunt vous écrit, la première vérification porte sur votre signature : n’êtes tenu que ce que vous avez signé.

Entre partenaires de Pacs, la règle est plus sévère. L’article 515-4 du code civil prévoit : « Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante ». Le loyer, les factures d’énergie, les courses, les frais liés aux enfants du foyer : le créancier impayé peut en réclamer le paiement au survivant, même si seul le défunt avait signé. Cette solidarité connaît toutefois deux limites expresses : elle ne joue pas pour les dépenses manifestement excessives, et les partenaires peuvent l’aménager dans leur convention de Pacs. Le site pédagogique La finance pour tous précise ainsi qu’un prêt automobile souscrit seul, d’un montant excessif au regard des revenus et sans rapport avec un besoin de la vie courante, ne permet pas au créancier de se retourner contre l’autre partenaire, et qu’en cas de désaccord sur ce caractère manifestement excessif, c’est au juge de trancher. Devant une mise en demeure, demandez donc au créancier de justifier que la dette correspondait aux besoins de la vie courante et qu’elle n’était pas manifestement excessive ; à défaut, contestez par écrit avant de payer quoi que ce soit.

Au-delà de la solidarité légale, trois engagements courent après le décès et suivent le survivant. D’abord le coemprunt : si vous avez signé ensemble l’offre de crédit immobilier ou le contrat de crédit à la consommation, vous restez tenu de la totalité envers la banque, qui choisira contre qui poursuivre. Ensuite le compte joint : chaque cotitulaire est tenu des dettes nées de son fonctionnement, et la banque peut prélever le découvert sur les sommes du survivant. Enfin le cautionnement : si vous vous étiez porté caution des dettes du défunt, le créancier peut exiger de vous ce que la succession ne paie pas, dans la limite de votre engagement. Dans ces trois cas, la dette doit figurer dans votre dossier de surendettement pour son montant réel, avec le contrat joint en pièce justificative.

Deux réflexes protègent le survivant dans les premières semaines. Ne signez aucune reconnaissance de dette et n’acceptez aucun échéancier présenté comme une simple formalité par le créancier du défunt : reconnaître par écrit une dette dont vous n’êtes pas tenu crée un titre contre vous. Ne videz pas non plus votre épargne pour rembourser l’intégralité d’un crédit du défunt sous la pression d’un huissier ou d’un service de recouvrement, car les sommes versées à tort se récupèrent très mal. Répondez aux courriers par des lettres simples et datées, conservez les enveloppes et les accusés, et exigez la copie du contrat signé et du décompte détaillé avant tout versement. Si l’huissier se présente pour une dette du défunt dont vous n’êtes ni solidaire, ni coemprunteur, ni caution, rappelez par écrit que le titre exécutoire ne vous vise pas et qu’aucune saisie de vos biens ne peut être pratiquée sur ce fondement.

B. Succession, testament, assurance-vie et logement : ce qui protège le survivant sans lui transmettre les dettes

Le concubin et, sauf testament, le partenaire de Pacs n’héritent pas l’un de l’autre. L’article 768 du code civil organise l’option de l’héritier entre acceptation pure et simple, acceptation à concurrence de l’actif net et renonciation, mais cette option ne s’adresse qu’à ceux que la loi appelle à la succession : le concubin n’en fait pas partie. Concrètement, les créanciers du défunt doivent se payer sur les biens de la succession, entre les mains des héritiers ou du notaire chargé du règlement, et non sur votre compte personnel ni sur vos meubles. Si vous n’êtes ni héritier, ni légataire, ni solidaire, ni caution, vous ne devez rien aux créanciers du défunt, et leurs menaces de saisie contre vos biens sont contestables devant le juge de l’exécution.

Méfiez-vous toutefois de l’immixtion : payer directement les créanciers du défunt, encaisser ses loyers, vendre ses meubles ou utiliser sa carte bancaire après le décès peut être analysé comme un comportement d’héritier et compliquer votre défense. Laissez le notaire et les héritiers régler la succession, transmettez-leur les courriers des créanciers, et ne prenez dans le logement du défunt que vos effets strictement personnels. Si vous êtes vous-même appelé à la succession à un autre titre, par exemple comme cousin ou comme légataire d’un bien précis, faites examiner l’actif et le passif avant d’accepter : l’acceptation à concurrence de l’actif net limite votre engagement aux biens recueillis, et la renonciation vous libère, sachant que l’article 806 du code civil rappelle : « Le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession », avec une exception limitée aux frais funéraires d’un ascendant ou d’un descendant, à proportion de ses moyens.

Le testament change la donne pour le partenaire de Pacs comme pour le concubin. Chacun peut léguer à l’autre tout ou partie de ses biens dans la limite de la quotité disponible, et ce legs peut s’accompagner de droits sur le logement. L’article 515-6 du code civil prévoit que, lorsque le Pacs prend fin par le décès, « le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 763 », c’est-à-dire du droit temporaire au logement du conjoint, à condition que le défunt l’ait expressément prévu par testament. L’article 763 du code civil accorde en effet au conjoint qui occupait le logement à titre d’habitation principale « de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit ». Faites donc vérifier par le notaire si un testament existe et ce qu’il prévoit pour le logement, car ce droit d’un an peut vous laisser le temps de déposer un dossier de surendettement et de réorganiser vos ressources sans perdre votre toit dans l’urgence.

Le logement loué obéit à des règles précises que le bailleur ne peut pas écarter. D’après la fiche officielle de Service-public.fr consacrée au décès du locataire, le bail continue au profit de l’époux, du partenaire de Pacs qui avait signé le bail ou dont le couple avait demandé la cotitularité, et du concubin qui avait signé le bail, chacun pouvant aussi y renoncer en donnant congé. Si ces personnes renoncent, peuvent ensuite obtenir le transfert du bail le partenaire de Pacs qui n’avait pas signé ni demandé la cotitularité et le concubin notoire qui n’avait pas signé, en fournissant au bailleur les justificatifs de leur situation. Adressez donc au bailleur, en recommandé, l’acte de décès, la preuve de la vie commune et, pour le Pacs, l’attestation d’enregistrement, puis demandez par écrit la régularisation du bail à votre seul nom. Tant que le transfert n’est pas acté, payez le loyer courant pour éviter une dette locative nouvelle, qui pèserait sur votre propre dossier de surendettement.

L’assurance-vie mérite une attention particulière car elle échappe en principe aux créanciers du défunt. Le capital versé au bénéficiaire désigné ne transite pas par la succession et ne répond pas des dettes du souscripteur, sauf fraude caractérisée ou primes manifestement exagérées que les tribunaux apprécient au cas par cas. Si votre compagnon ou partenaire vous avait désigné bénéficiaire, ce capital vous appartient personnellement : il constitue une ressource et un actif à mentionner honnêtement dans votre dossier de surendettement, mais les créanciers du défunt ne peuvent pas le saisir entre vos mains. À l’inverse, si vous êtes vous-même souscripteur d’une assurance-vie, sa valeur de rachat fait partie de votre patrimoine et la commission en tiendra compte, comme elle le fait pour l’épargne disponible.

Enfin, préparez la perte de revenus qui suit presque toujours le décès. La pension de réversion est réservée au conjoint survivant : l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale dispose : « En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion » dans des conditions et plafonds fixés par décret. Ni le concubin ni le partenaire de Pacs n’y ont droit. Cette absence de réversion, cumulée à la perte du second revenu du foyer, constitue souvent l’événement qui rend le dossier de surendettement recevable : joignez au dossier les justificatifs de vos ressources avant et après le décès, les notifications de refus de réversion et le décompte de vos charges fixes, car la commission apprécie la réalité de la chute de votre capacité de remboursement. Pour une analyse d’ensemble de la recevabilité et de l’effacement, le dossier de référence sur la recevabilité et l’effacement des dettes devant la Banque de France décrit la mécanique générale dans laquelle s’inscrit votre situation.

II. Dossier de surendettement du survivant : déclarer les bonnes dettes, suspendre les huissiers et contester devant le juge, comment faire ?

A. Déposer un dossier individuel, déclarer les bonnes dettes et faire suspendre les poursuites

Après le décès, le survivant dépose seul, en son nom. La fiche Service-public.fr sur le dépôt du dossier de surendettement distingue le couple marié, le couple pacsé et le couple de concubins et admet pour chacun trois possibilités : un dossier commun, deux dossiers séparés ou un dossier déposé par un seul membre du couple, avec l’obligation d’indiquer et de justifier les ressources des deux membres quand il existe des dettes communes. Une fois le partenaire décédé, le dossier commun n’a plus de sens et c’est le survivant seul qui dépose, en déclarant ses dettes personnelles, sa part des dettes solidaires de la vie courante et les coemprunts restant dus. La Cour de cassation veille à cette individualisation : le 21 mai 2026, la deuxième chambre civile a censuré un juge qui avait déclaré irrecevables des époux ayant formé une demande conjointe, au motif : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux, le juge n’a pas donné de base légale à sa décision » (Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 23-20.970). Si la justice exige déjà cette distinction pour des époux, elle vaut à plus forte raison pour un survivant non marié dont la situation n’a plus rien de commun avec celle du défunt.

Le dossier doit être sincère et complet pour passer le filtre de la bonne foi. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice de la procédure « aux personnes physiques de bonne foi » et caractérise le surendettement par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». La Cour de cassation rappelle : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » (Civ. 2e, 2 juillet 2020, n° 18-26.213), et les juges écartent les débiteurs qui ont organisé leur insolvabilité, multiplié les crédits en connaissance de cause ou dissimulé des ressources. Après un décès, la bonne foi se prouve par la transparence : déclarez tous vos comptes, y compris le capital d’assurance-vie reçu, tous vos revenus, y compris les aides temporaires de la famille, et toutes vos dettes, y compris celles que vous contestez en les signalant comme telles. N’aggravez pas la situation en souscrivant un nouveau crédit pour payer les obsèques ou en remboursant un proche qui vous avait avancé de l’argent au détriment des autres créanciers.

Le tri des dettes à déclarer suit la distinction établie dans la première partie. Inscrivez vos crédits personnels, vos découverts, vos arriérés de loyer et de charges, vos dettes fiscales propres, les dettes solidaires de la vie courante si vous étiez pacsé, les coemprunts pour leur solde restant dû et les cautionnements que vous aviez consentis. N’inscrivez pas comme vôtres les dettes personnelles du défunt dont vous n’êtes ni solidaire, ni coemprunteur, ni caution : elles relèvent de sa succession et la commission n’a pas à les traiter dans votre dossier. Quand un créancier du défunt vous poursuit à tort, joignez ses courriers au dossier en les identifiant comme des réclamations contestées, et adressez-lui en parallèle une contestation écrite et motivée. Si vous étiez marié puis divorcé ou séparé d’une précédente union, et que des dettes communes anciennes ressurgissent, la situation relève plutôt du dossier de surendettement après rupture de Pacs ou fin de concubinage, dont la logique de tri des dettes communes et de l’indivision reste utile.

Dès la recevabilité prononcée par la commission, les poursuites contre vos biens sont suspendues. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». L’huissier doit interrompre les saisies-ventes, les saisies-attributions et les saisies sur salaire engagées pour vos dettes déclarées, et la banque doit suspendre les cessions de rémunération que vous aviez consenties. Notifiez sans attendre la décision de recevabilité à chaque huissier et à chaque créancier poursuivant, par lettre recommandée avec copie de la décision, et exigez la mainlevée des mesures en cours. Restez vigilant sur deux limites : les dettes alimentaires, comme la pension que vous versez pour vos enfants, ne sont pas suspendues et doivent continuer d’être payées, et la suspension ne profite qu’à vous, de sorte que les coobligés éventuels, par exemple un parent qui s’était porté caution avec vous, restent exposés.

À Paris et en Île-de-France, le parcours suit les mêmes règles avec des guichets identifiés. Le dossier se dépose auprès de la Banque de France, notamment à la succursale de Paris pour les domiciliés parisiens, et c’est la commission de surendettement de Paris qui statue sur la recevabilité puis sur l’orientation. En cas de recours contre ses décisions, c’est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui tranche. Préparez un dossier chiffré avec un budget mensuel réaliste intégrant votre nouveau loyer ou votre nouvelle mensualité, vos frais de transport en commun, vos charges de famille et le reste à vivre nécessaire, car la commission parisienne, comme les autres, vérifie que les chiffres déclarés correspondent à la vie réelle du foyer.

B. Plan conventionnel, mesures imposées ou rétablissement personnel : effacer les dettes et contester les décisions

Après la recevabilité, la commission oriente le dossier selon vos ressources et votre patrimoine. L’article L. 724-1 du code de la consommation organise cette orientation : quand les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement, et quand la situation est irrémédiablement compromise, elle peut imposer un rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Si vous êtes propriétaire du logement, la commission cherche d’abord un accord : l’article L. 732-1 du code de la consommation lui demande de s’efforcer « de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers ». Ce plan rééchelonne les mensualités en fonction de votre capacité réelle, désormais calculée sur vos seuls revenus de survivant.

Faute d’accord, la commission peut imposer des mesures. L’article L. 733-1 du code de la consommation lui permet notamment : « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». Pour un survivant dont les revenus ont chuté, ces mesures peuvent réduire fortement les mensualités, reporter une partie du passif et, dans certains cas, effacer partiellement des intérêts ou des frais. Vérifiez que le tableau de remboursement retient bien vos charges nouvelles, comme le loyer désormais assumé seul et les frais liés aux enfants restés à votre charge, et signalez à la commission toute erreur de calcul avant l’expiration des délais de contestation.

Quand aucun remboursement n’est envisageable, le rétablissement personnel efface les dettes. La Cour de cassation a précisé la portée de cet effacement le 23 novembre 2023 : le moyen accueilli rappelait que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de rétablissement », et la Cour a validé cette lecture de l’article L. 741-2 du code de la consommation (Civ. 2e, 23 novembre 2023, n° 22-11.535). Pour le survivant, cela signifie que les dettes déclarées et non exclues par la loi disparaissent à la date fixée, y compris les soldes de coemprunts et les dettes solidaires de la vie courante, tandis que les dettes exclues, comme les pensions alimentaires, subsistent. Si votre patrimoine se limite aux meubles de la vie courante, le juge ne peut pas vous enfermer dans une procédure de liquidation inutile : le 2 juillet 2020, la deuxième chambre civile a jugé que, sans liquidation du patrimoine, « le juge ne peut prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif que s’il constate que le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale » (Civ. 2e, 2 juillet 2020, n° 19-15.736).

Chaque étape se conteste devant le juge des contentieux de la protection. Vous pouvez contester la décision d’irrecevabilité, la décision d’orientation vers le rétablissement personnel, le contenu des mesures imposées et les contestations des créanciers sur l’état du passif. Le recours se forme par déclaration au greffe dans les délais indiqués sur la notification, avec un dossier actualisé : acte de décès, pièces du Pacs ou preuves de la vie commune, contrats de crédit, tableau des dettes triées entre les vôtres et celles de la succession, justificatifs de revenus avant et après le décès, et copie des contestations adressées aux créanciers indus. Demandez au juge de vérifier la nature exacte de chaque dette litigieuse : une dette personnelle du défunt ne peut pas être mise à votre charge par la commission, et un créancier qui ne produit aucun engagement signé de votre main doit être écarté du passif.

Si un huissier poursuit malgré la suspension ou saisit des sommes insaisissables, réagissez vite et par les bonnes voies. La contestation d’une saisie-attribution ou d’une saisie-vente se porte devant le juge de l’exécution dans des délais très courts, avec la décision de recevabilité et le relevé du compte saisi. Certaines sommes restent protégées, comme le minimum vital laissé sur le compte et les prestations familiales ou sociales insaisissables, et les frais funéraires que vous avez réglés avec vos propres deniers peuvent être présentés au juge comme des dépenses prioritaires du mois du décès. Quand la saisie vise un bien indivis ou un compte dont une partie des fonds appartenait au défunt, exigez l’inventaire précis de ce que l’huissier appréhende et faites trancher la propriété des fonds avant toute attribution au créancier.

Conclusion

Le décès du concubin ou du partenaire de Pacs ne transmet pas ses dettes au survivant, mais il ne les efface pas non plus : les créanciers se tournent vers la succession, puis vers le survivant pour ce qu’il doit vraiment, dettes solidaires de la vie courante, coemprunts, compte joint et cautionnements. Tout l’enjeu du dossier de surendettement est de séparer ces deux masses, de déclarer les bonnes dettes, de faire suspendre les poursuites dès la recevabilité et d’obtenir un plan tenable ou un effacement quand la situation est irrémédiablement compromise. Gardez le logement par le transfert du bail ou le droit temporaire prévu par testament, sécurisez le capital d’assurance-vie reçu, documentez la perte de revenus liée à l’absence de réversion, et contestez par écrit chaque réclamation qui ne repose sur aucune signature de votre part. Mené avec ces pièces et ces délais, le dossier rend au survivant ce que le deuil lui avait retiré : des échéances compatibles avec ses ressources et des poursuites ramenées à ce qu’il doit vraiment.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».