Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

PGE impossible à rembourser en 2026 : médiation du crédit, restructuration et caution du dirigeant, que faire avant le 31 décembre ?

Votre prêt garanti par l’État arrive à sa dernière année de remboursement et la trésorerie ne suit plus : les échéances tombent chaque mois, la banque menace de prononcer la déchéance du terme, et vous avez en plus signé en 2020 un cautionnement personnel qui vous expose sur vos biens propres. Cette situation, des milliers de dirigeants la vivent à l’automne 2026. Une donnée change tout le calendrier : l’accord de place qui permet de restructurer un PGE par la médiation du crédit a été renouvelé jusqu’au 31 décembre 2026, et après cette date le guichet amiable se referme. Deux arrêts rendus en 2026, l’un par la cour d’appel de Lyon le 2 juillet, l’autre par le tribunal de commerce de Draguignan le 14 avril, montrent en outre comment les juges traitent la caution du dirigeant quand la banque poursuit : validation du cautionnement et refus des délais quand le dossier est vide, condamnation solidaire de la société et des cautions pour le prêt professionnel comme pour le PGE. Cet article décrit la marche à suivre, dans l’ordre : restructurer avant le 31 décembre, puis contester utilement ce qui peut l’être, sans perdre de temps sur les moyens que les tribunaux rejettent.

I. PGE impossible à rembourser : saisir la médiation du crédit et restructurer avant le 31 décembre 2026

A. Que faire quand l’entreprise ne peut plus payer les échéances du PGE : la médiation du crédit et l’accord de place prolongé jusqu’au 31 décembre 2026

La première erreur consiste à attendre la mise en demeure. Tant que l’entreprise règle tant bien que mal, la banque n’a aucune raison d’ouvrir un dossier de restructuration ; dès que les impayés s’accumulent, elle prépare la déchéance du terme puis l’assignation, comme dans l’affaire jugée à Draguignan où la déchéance du terme du prêt professionnel et du PGE a été prononcée par lettre recommandée du 19 juin 2025 avant l’assignation d’octobre 2025. Entre ces deux moments se situe la fenêtre utile : celle de la démarche amiable. Le dispositif central s’appelle la médiation du crédit aux entreprises, adossée à la Banque de France : le dirigeant dont le PGE devient insoutenable saisit le médiateur départemental, qui réunit la banque autour de la table pour négocier un rééchelonnement. Depuis l’accord de place du 19 janvier 2022, les banques se sont engagées à examiner les demandes de restructuration des PGE présentées dans ce cadre, et ce dispositif a été reconduit : Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, et le président de la Fédération bancaire française annoncent, selon le communiqué du ministère de l’Économie du 7 janvier 2024. Concrètement, la restructuration peut allonger la durée résiduelle, aménager un différé partiel ou lisser les échéances ; elle suppose un dossier chiffré, avec plan de trésorerie sur douze à vingt-quatre mois, carnet de commandes, état des dettes fiscales et sociales et estimation réaliste de la capacité mensuelle de remboursement. La fiche officielle Prêt garanti par l’État (PGE) et PGE Résilience du site service-public rappelle le cadre du dispositif et les démarches associées. À Paris et en Île-de-France, la saisine se fait auprès de la médiation du crédit de Paris, logée à la Banque de France, et les dossiers franciliens y sont nombreux : préparer en amont l’entretien avec un tableau de bord de trésorerie hebdomadaire et la liste des concours bancaires, PGE compris, accélère nettement la négociation. Retenez la date couperet : après le 31 décembre 2026, rien ne garantit que les banques accepteront encore de restructurer un PGE dans ce cadre standardisé ; chaque semaine perdue à l’automne 2026 réduit le temps de négociation disponible.

Quand la médiation du crédit ne suffit pas, parce que l’endettement global dépasse le seul PGE ou parce que plusieurs créanciers doivent être réunis, la procédure de conciliation devant le tribunal de commerce prend le relais. L’article L. 611-4 du code de commerce dispose : « Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. » Autrement dit, une entreprise qui n’arrive plus à rembourser son PGE mais qui n’est pas encore en cessation des paiements, ou qui l’est depuis moins de quarante-cinq jours, peut demander au président du tribunal la désignation d’un conciliateur chargé de négocier un accord avec ses créanciers, banque du PGE en tête. L’article L. 611-6 du même code précise : « Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d’y faire face. » La procédure dure quatre mois au maximum, prolongeable jusqu’à cinq, et l’accord trouvé peut être simplement constaté par le président ou homologué par le tribunal, l’homologation donnant aux créanciers qui apportent de l’argent frais le privilège dit de new money. La Cour de cassation veille à la régularité de ces procédures : dans un arrêt du 3 octobre 2018 (pourvoi n° 17-14.522), la chambre commerciale a rappelé, au visa des articles L. 611-14 et R. 611-47 à R. 611-49 du code de commerce, les règles de rémunération du mandataire ad hoc puis du conciliateur, en relevant « que sur requête de la société Shetak, M. X… a été désigné en qualité de mandataire ad hoc puis de conciliateur » (Cass. com., 3 octobre 2018, n° 17-14.522). Pour le dirigeant parisien, la requête se dépose au tribunal de commerce de Paris, avec les comptes des trois derniers exercices, la situation de trésorerie et l’état des créances ; le conciliateur parisien connaît les interlocuteurs bancaires locaux, ce qui fluidifie la négociation sur le PGE. L’atout décisif de la conciliation par rapport à la simple médiation : la confidentialité de la procédure et la possibilité de suspendre les poursuites individuelles le temps de négocier, à condition d’agir avant la cessation des paiements installée.

B. Comment obtenir un délai de grâce du juge pour payer le PGE : l’article 1343-5 et les pièces qui font la différence

Quand l’amiable a échoué et que la banque assigne, une arme reste ouverte devant le juge : le délai de grâce. L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Le texte ajoute que, par décision spéciale et motivée, le juge peut ordonner que les sommes reportées portent intérêt à un taux réduit, que les paiements s’imputent d’abord sur le capital, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités de retard ne sont pas encourues pendant le délai accordé. Deux ans d’échelonnement, sans pénalités : sur le papier, c’est un répit considérable pour une entreprise qui attend un encaissement client, une cession d’actif ou un retournement de trésorerie. Mais l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 2 juillet 2026 montre l’envers du décor et doit être lu attentivement par tout dirigeant caution qui compte plaider ce moyen. Dans cette affaire, un dirigeant de deux sociétés de construction, poursuivi comme caution pour 42 753,69 euros au titre du solde débiteur du compte courant d’une entreprise liquidée, demandait à la cour de l’autoriser à s’acquitter de sa dette en vingt-trois mensualités égales, le solde à la vingt-quatrième échéance, en expliquant qu’il ne disposait pas des liquidités nécessaires et que ce délai lui permettrait de vendre un bien immobilier dans de bonnes conditions. La cour a refusé, et ses motifs valent mode d’emploi inversé : « L’article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues », puis la cour constate : « En l’espèce, M. [D] ne verse aucune pièce relative à sa situation financière actuelle », alors qu’il reconnaît détenir le patrimoine décrit dans sa fiche de renseignements bancaires et que la banque produit une fiche mentionnant un revenu annuel de 96 000 euros et plusieurs biens immobiliers. La cour ajoute que la première mise en demeure datait du 5 janvier 2023 et le jugement du 18 octobre 2023, ce qui laissait au débiteur un délai suffisant pour vendre une partie de son patrimoine, et conclut : « Il ne saurait donc bénéficier de délais de paiement comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges » (CA Lyon, 3e chambre A, 2 juillet 2026, n° 23/09045). La leçon est directe : le délai de grâce ne se quémande pas, il se prouve. Déposez l’avis d’imposition, les relevés bancaires des six derniers mois, le tableau d’amortissement du PGE, les justificatifs de charges, le mandat de vente du bien avec l’estimation de l’agence, et un échéancier chiffré et réaliste ; sans ces pièces, le juge suit la banque, surtout face à un créancier qui démontre, lui, chiffres à l’appui, que le débiteur peut payer. Notez aussi que le délai de grâce suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier : demandé dès les premières conclusions, il peut geler une saisie en cours pendant que le tribunal statue.

II. La banque poursuit la société et la caution du dirigeant : contester l’appel en garantie et le montant réclamé

A. Caution PGE du dirigeant : annuler pour violence économique ou réduire pour disproportion, ce que les juges acceptent vraiment

La plupart des PGE ont été souscrits avec un cautionnement du dirigeant, souvent manuscrit, parfois souscrit le même jour pour plusieurs sociétés du groupe. Quand la banque appelle la caution, deux moyens reviennent dans chaque dossier : la nullité pour violence économique et la réduction pour disproportion. L’article 2288 du code civil rappelle la base : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » Sur la violence économique, l’article 1143 du code civil dispose : « Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. » Trois conditions cumulatives : un état de dépendance, une contrainte déterminante, un avantage manifestement excessif pour la banque. L’arrêt lyonnais du 2 juillet 2026 les passe en revue une à une et les rejette, avec des motifs que tout dirigeant doit méditer avant de plaider ce terrain. Le dirigeant soutenait que la banque avait abusé de l’état de dépendance de ses sociétés pour lui arracher, le 13 octobre 2020, un engagement de caution de 60 000 euros tous engagements, sous la menace de ne pas financer des entreprises asphyxiées par le confinement, alors même que le PGE était déjà garanti par l’État. La cour répond d’abord par la chronologie : le PGE de 135 000 euros avait été accordé le 11 août 2020, soit deux mois avant la signature de la caution, de sorte que le dirigeant ne pouvait soutenir avoir signé sous la menace de se voir refuser un PGE déjà obtenu ; la cour relève ensuite que, le prêt étant par nature garanti par l’État, la caution dite tous engagements ne couvrait pas ce prêt mais seulement les autres engagements financiers de la société. La cour en déduit que le dirigeant ne démontre pas un vice du consentement tiré de la violence ou de la contrainte économique exercée par la banque. Moralité : la violence économique se plaide avec une chronologie béton, des refus de financement écrits et la preuve que la caution conditionnait effectivement le crédit ; une affirmation générale de pression, deux ans après les faits et sans écrit, ne passe pas. Le second moyen, la disproportion, repose sur l’article 2300 du code civil : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » L’appréciation se fait au jour de la signature, en comparant le montant garanti aux revenus et au patrimoine déclarés dans la fiche patrimoniale remplie à la banque : conservez-en une copie, car la banque la produira. Si la fiche révèle des revenus confortables et un patrimoine immobilier, comme dans l’affaire lyonnaise, la disproportion est fermée ; si au contraire le dirigeant garantissait 120 000 euros avec un revenu modeste et aucun bien, la réduction peut diviser la dette par deux ou trois. Vérifiez aussi la mention manuscrite et le formalisme de l’acte : dans le jugement de Draguignan, le tribunal relève que « les actes de cautionnement ont été rédigés dans le respect du formalisme imposé par la loi », ce qui a verrouillé le débat, alors qu’un acte irrégulier ouvre une nullité pour vice de forme (Tribunal de commerce de Draguignan, 14 avril 2026, n° 2025004844). Enfin, ne négligez pas le devoir de mise en garde : la banque qui fait souscrire un engagement manifestement risqué à un dirigeant non averti, sans l’alerter sur l’endettement cumulé, s’expose à des dommages et intérêts qui se compensent avec sa créance ; ce moyen exige de démontrer l’inadaptation du crédit aux capacités réelles de l’emprunteur, pièces comptables à l’appui.

B. Déchéance du terme, intérêts et capitalisation : vérifier chaque euro réclamé sur le PGE et le prêt professionnel

Quand la banque assigne, elle réclame rarement le seul capital restant dû : s’ajoutent les intérêts contractuels, les intérêts de retard, parfois la capitalisation, et l’exigibilité immédiate née de la déchéance du terme. Chacun de ces postes se contrôle. D’abord la déchéance du terme : la banque ne peut exiger d’un coup la totalité du PGE que si le contrat le prévoit et si elle a mis en demeure le débiteur dans les formes. Dans l’affaire de Draguignan, la banque avait consenti en mai 2020 un PGE de 20 000 euros sur douze mois, porté à soixante-douze mois par avenant d’avril 2021, puis, faute de régularisation des impayés, elle avait prononcé par lettre recommandée du 19 juin 2025 la déchéance du terme du prêt professionnel et du PGE de la société. Le tribunal a validé la démarche parce que les mises en demeure préalables étaient établies et restées sans effet, et il a condamné la société au paiement de 7 384,87 euros au titre du PGE, avec intérêts au taux contractuel de 0,70 % l’an sur 6 728,94 euros à compter du 15 septembre 2025 jusqu’au complet règlement, en faisant droit à l’ensemble des demandes de la banque au titre du prêt professionnel comme du PGE, avec les intérêts sollicités, tant contre le débiteur principal que contre les deux cautions, la demande au titre du prêt professionnel étant limitée à 12 350,50 euros dans l’acte introductif d’instance. Deux enseignements : la déchéance du terme régulièrement prononcée rend le PGE exigible en totalité, et les cautions solidaires sont condamnées dans la limite de leurs engagements, ici 30 000 euros chacune, pour le prêt professionnel comme pour les accessoires. Ensuite les intérêts : l’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », donc le taux contractuel s’applique tel que signé, 1,65 % sur le prêt professionnel et 0,70 % sur le PGE dans l’affaire draguinanaise ; toute clause de majoration en cas de retard doit figurer au contrat et rester dans la limite du taux de l’usure, faute de quoi elle est écartée. La capitalisation, elle, obéit à l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » Le tribunal de Draguignan l’a ordonnée en précisant que les intérêts capitalisés ne pouvaient courir avant la demande en justice. En pratique parisienne, le contrôle du décompte se fait ligne par ligne : rapprochez le tableau d’amortissement du contrat, les relevés d’échéances payées et impayées, le décompte arrêté par la banque et citez les écarts dans vos conclusions ; demandez au tribunal de commerce de Paris la vérification du taux effectif global quand des frais ont été ajoutés après signature. Si le PGE a été souscrit en 2020 avec un différé d’un an puis amorti sur cinq ans, la dernière échéance tombe en 2026 : c’est ce calendrier qui explique la vague d’assignations de l’automne, et c’est aussi ce qui rend la restructuration amiable avant le 31 décembre plus rentable qu’un procès perdu d’avance sur un décompte exact. Pour les dirigeants franciliens, centralisez les pièces dans un classeur unique : contrat de PGE et avenant de prolongation, actes de cautionnement avec fiches patrimoniales, mises en demeure et décompte, comptes annuels et situation de trésorerie ; ce classeur sert à la fois pour la médiation du crédit, la requête en conciliation et la défense au fond. Les lecteurs confrontés plus largement à un impayé entre professionnels trouveront un complément utile dans notre analyse des délais de paiement entre professionnels, pénalités et sanctions en 2026, qui détaille le calcul des pénalités de retard et les sanctions encourues.

Conclusion

À l’automne 2026, l’entreprise qui ne peut plus rembourser son PGE dispose d’un ordre de marche clair et d’un calendrier contraint. Premier réflexe : saisir la médiation du crédit pour obtenir un rééchelonnement dans le cadre de l’accord de place, reconduit jusqu’au 31 décembre 2026 ; passé cette date, la voie amiable standardisée n’est plus garantie. Deuxième réflexe, si l’endettement est global : demander la conciliation au président du tribunal de commerce avant toute cessation des paiements installée, pour négocier sous confidentialité avec l’ensemble des créanciers. Troisième réflexe, si la banque assigne : contester le montant ligne par ligne, invoquer la disproportion du cautionnement quand les chiffres la portent, réserver la violence économique aux dossiers où la chronologie et les écrits l’établissent, et solliciter des délais de grâce en les prouvant par un dossier financier complet. Les deux décisions de 2026 citées dans cet article le montrent sans détour : les juges valident les PGE et les cautions quand les actes sont réguliers, et ils refusent les délais à qui ne justifie de rien. Agir tôt, chiffrer chaque demande et respecter le couperet du 31 décembre, c’est se donner les meilleures chances de traverser l’échéance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».