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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Maison fissurée après la sécheresse : catastrophe naturelle, garantie décennale et vice caché pour se faire indemniser en 2026

Les fissures qui zèbrent les façades à la fin de l’été ne sont presque jamais un simple défaut d’enduit. En 2026, après un nouvel épisode de sécheresse, des milliers de propriétaires découvrent des lézardes sur les murs de leur maison, des portes qui ne ferment plus et des carrelages qui se soulèvent. Le mécanisme est connu : les sols argileux se rétractent quand l’eau manque, puis regonflent avec les pluies d’automne, et ce mouvement de terrain différentiel fait travailler les fondations. Selon les données rappelées par la presse régionale, plus de 12 millions de maisons sont exposées à ce risque en France, et 90 % du territoire du Centre-Val de Loire sont classés en zone à risque moyen ou fort par le Bureau de recherches géologiques et minières. L’actualité de 2026 donne à ce dossier un relief concret : par un arrêté interministériel du 12 juin 2026, publié au Journal officiel le 13 juin 2026, 52 communes du Centre-Val de Loire ont été reconnues en état de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols au titre de l’année 2025, tandis qu’une centaine d’autres communes ont été déboutées. Parallèlement, l’arrêté du 23 avril 2026 a modifié les critères de l’aide expérimentale mise en place pour la prévention des désordres liés au retrait-gonflement des sols argileux. Pour le propriétaire d’une maison fissurée, trois voies d’indemnisation se combinent : la garantie catastrophes naturelles de son assurance habitation, la garantie décennale du constructeur et la garantie des vices cachés contre le vendeur. Chacune obéit à des délais stricts et à des preuves précises. Cet article décrit, dans l’ordre, les démarches à engager et les réflexes qui protègent l’indemnisation.

I. Être indemnisé par son assurance au titre des catastrophes naturelles

La garantie contre les effets des catastrophes naturelles n’est pas une option facultative de l’assurance habitation. Elle est adossée par la loi à tout contrat qui garantit les dommages d’incendie ou d’autres dommages aux biens situés en France. C’est cette garantie qui prend en charge les fissures provoquées par la sécheresse, à condition que l’état de catastrophe naturelle soit officiellement reconnu pour la commune et la période concernées. Le texte qui fonde cette garantie dispose que « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. » (article L. 125-1 du code des assurances). Les fissures de retrait-gonflement des argiles entrent donc dans le champ de la garantie dès lors que la sécheresse présente le caractère anormal exigé par le texte. La même disposition ajoute que « Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative. » (article L. 125-1 du code des assurances). Quand la maison fissurée doit être évacuée pour des raisons de sécurité, le relogement d’urgence relève donc du même régime.

A. Vérifier l’arrêté de catastrophe naturelle et déclarer le sinistre dans les délais

La première vérification porte sur l’arrêté interministériel. La loi dispose que « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. » (article L. 125-1 du code des assurances). Concrètement, le propriétaire doit vérifier que sa commune figure dans l’arrêté, pour la bonne année et pour le bon phénomène, à savoir les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. L’exemple de 2026 est parlant : 52 communes du Centre-Val de Loire ont obtenu la reconnaissance au titre de l’année 2025, mais une centaine de communes demanderesses ont été écartées. Une maison fissurée dans une commune déboutée ne peut pas mobiliser la garantie catastrophes naturelles pour cette période, et c’est alors vers les autres recours, décennale et vice caché, qu’il faut se tourner. La vérification se fait auprès de la mairie, sur le site du ministère de l’intérieur ou au Journal officiel. Quand un nouvel arrêté paraît, le délai de déclaration court : en pratique, les contrats appliquent le délai de trente jours à compter de la publication de l’arrêté au Journal officiel, délai issu des clauses types qui sont, selon la loi, réputées écrites dans tous les contrats concernés : « Les contrats mentionnés à l’article L. 125-1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause. » (article L. 125-3 du code des assurances). Le réflexe prudent consiste à déclarer par écrit, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, dès l’apparition des fissures, sans attendre la parution de l’arrêté, puis à compléter la déclaration quand l’arrêté est publié.

La déclaration doit décrire les désordres avec précision : date d’apparition, localisation des fissures sur chaque façade, largeur mesurée, évolution constatée entre la saison sèche et la saison humide, désordres intérieurs associés comme les portes qui coincent, les fenêtres qui ne s’ouvrent plus ou les carrelages qui sonnent creux. Les photographies datées, prises à intervalles réguliers avec un repère d’échelle, constituent la preuve la plus simple et la plus efficace de l’évolutivité des fissures. Un constat d’huissier, devenu constat de commissaire de justice, fige utilement l’état des lieux quand les fissures s’aggravent vite ou quand un litige se profile. Il faut joindre l’historique du bien : date de construction, travaux réalisés, factures d’entretien, études géotechniques éventuellement annexées à l’acte d’achat, et tout document établissant que la maison n’était pas fissurée avant la sécheresse. L’assureur ne peut pas exiger du propriétaire qu’il démontre lui-même le caractère anormal de la sécheresse : c’est l’arrêté interministériel qui constate l’état de catastrophe naturelle pour la zone et la période. En revanche, l’assuré doit établir la réalité et l’ampleur de ses dommages, d’où l’importance d’un dossier photographique et documentaire constitué dès les premiers signes.

À Paris et en Île-de-France, la vigilance s’impose autant qu’en zone rurale. Les sols argileux sont présents dans de nombreux secteurs franciliens, et les maisons individuelles de la petite et de la grande couronne, notamment celles construites sur des remblais ou sans étude de sol approfondie, se fissurent après les étés secs. Le propriétaire francilien suit exactement la même séquence : vérification de l’arrêté pour sa commune, déclaration écrite rapide, dossier photographique daté, puis expertise. En cas de litige avec l’assureur, le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble est compétent, ce qui, pour un pavillon parisien ou francilien, ancre la procédure localement. Les délais d’expertise en Île-de-France peuvent s’allonger en période de sinistralité massive, après un été de sécheresse reconnue : déclarer tôt permet d’être expertisé tôt, et de faire réaliser les travaux de sauvegarde avant l’aggravation hivernale liée à la réhydratation des sols.

B. Expertise et indemnisation : les délais que l’assureur doit respecter

Une fois la déclaration reçue, la loi enferme l’assureur dans un calendrier précis. D’abord, l’assureur est tenu d’informer l’assuré : « A compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l’assureur le juge nécessaire. » (article L. 125-2 du code des assurances). Ce premier délai d’un mois court donc à compter du plus tardif des deux événements, la déclaration ou la publication de l’arrêté. Le propriétaire qui a déclaré avant la parution de l’arrêté n’est pas pénalisé : le délai de l’assureur ne part qu’à la publication. Ensuite, l’assureur doit chiffrer : « Il fait une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d’un mois à compter soit de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit de la réception du rapport d’expertise définitif. » (article L. 125-2 du code des assurances). Transmettre rapidement un état estimatif détaillé, devis d’artisans à l’appui, accélère donc la proposition. Enfin, une fois l’accord de l’assuré obtenu sur la proposition, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise de réparation, ou de vingt et un jours pour verser l’indemnisation. Chacun de ces délais peut être invoqué par écrit face à un assureur qui laisse dormir le dossier.

L’expertise constitue l’étape décisive, car c’est elle qui rattache les fissures à la sécheresse et qui chiffre les reprises en sous-œuvre, les agrafages et les reprises d’enduits. Le propriétaire assiste à l’expertise, de préférence accompagné d’un homme de l’art ou d’un expert d’assuré, et il signale à l’expert tous les désordres, y compris ceux qui semblent mineurs : une microfissure d’aujourd’hui peut devenir la reprise de demain. Il vérifie que le rapport mentionne la mesure des fissures, leur caractère traversant ou non, l’atteinte éventuelle aux éléments de structure et le lien avec les mouvements du sol. La garantie due pour les mouvements de terrain différentiels est circonscrite par la loi : « pour les dommages ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 125-1, la garantie est limitée aux dommages susceptibles d’affecter la solidité du bâti ou d’entraver l’usage normal du bâtiment. » (article L. 125-2 du code des assurances). Les simples désordres esthétiques, sans atteinte à la solidité ni à l’usage normal, peuvent donc être écartés de l’indemnisation au titre de ce régime. D’où l’importance de faire constater par l’expert tout ce qui entrave l’usage normal : porte d’entrée qui ne ferme plus, fenêtre bloquée au premier étage, escalier qui se désolidarise, canalisation rompue par le mouvement du sol.

Quand l’expertise amiable tourne court, le juge des référés offre une issue rapide. Il peut ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l’assureur, ce qui garantit que les opérations seront opposables à la compagnie. La cour d’appel de Versailles l’a jugé le 6 avril 2026 dans un dossier de sinistre où l’assureur avait été mis hors de cause en première instance : « Dit que les opérations d’expertise ordonnées selon l’ordonnance du 6 juillet 2022 se poursuivront au contradictoire de la compagnie MACIF » (CA Versailles, 6 avril 2023, RG 22/05626). Concrètement, le propriétaire qui se heurte à un refus d’expertise contradictoire ou à une mise hors de cause prématurée de son assureur peut saisir le juge des référés pour que l’expert judiciaire travaille en présence de la compagnie, avec condamnation de l’assureur aux frais de l’incident. Cette décision montre aussi qu’il ne faut jamais accepter sans réagir une ordonnance qui écarte l’assureur des opérations : l’appel reste ouvert et le contradictoire se regagne. En parallèle, la réclamation écrite au service des réclamations de la compagnie, puis la saisine du médiateur de l’assurance, constituent des étapes utiles avant tout procès au fond, et elles interrompent utilement la prescription biennale propre au droit des assurances quand elles prennent la forme d’une lettre recommandée.

II. Quand l’assurance ne suffit pas : le constructeur et le vendeur face à leurs responsabilités

L’assurance catastrophes naturelles ne répond pas à toutes les situations. La commune peut ne pas être reconnue, comme la centaine de communes déboutées en 2026. Les désordres peuvent être antérieurs à la période reconnue, ou d’une ampleur que la seule indemnité d’assurance ne répare pas durablement. Deux autres débiteurs se présentent alors : le constructeur de la maison, sur le fondement de la garantie décennale, et le vendeur, sur le fondement de la garantie des vices cachés. Ces deux actions se cumulent avec la garantie d’assurance quand leurs conditions sont réunies, et elles prennent le relais quand l’assurance fait défaut. Elles reposent sur des textes distincts, des délais distincts et des preuves distinctes, qu’il faut manier sans les confondre.

A. Faire jouer la garantie décennale contre le constructeur

La garantie décennale couvre les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination, y compris quand ils résultent du sol. Le texte fondateur dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. » (article 1792 du code civil). La mention expresse du vice du sol vise directement les fissures de retrait-gonflement des argiles : des fondations inadaptées à un sol argileux engagent la responsabilité de plein droit du constructeur, sans que le propriétaire ait à démontrer une faute. Seule la preuve d’une cause étrangère, par exemple un fait du maître de l’ouvrage ou un cas de force majeure caractérisé, exonère le constructeur. Sont réputés constructeurs l’architecte, l’entrepreneur et le technicien liés au maître de l’ouvrage, mais aussi le vendeur d’un immeuble achevé : « Est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire » (article 1792-1 du code civil). Le promoteur ou le vendeur d’une maison neuve répond donc de la même garantie que le maçon qui a coulé les fondations.

Le délai de cette action est de dix ans à compter de la réception des travaux : « les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. » (article 1792-4-3 du code civil). Le point de départ est la réception, même tacite, et non la découverte des fissures. Une maison réceptionnée en 2018 peut donc encore relever de la décennale pour des fissures apparues à l’été 2026, tandis qu’une maison réceptionnée en 2014 en est sortie. La preuve des désordres se rapporte par tous moyens, et l’expertise judiciaire en est l’instrument de référence : mesures des fissures, sondages de sol, avis sur l’adaptation des fondations au terrain. La cour d’appel de Versailles a confirmé le 4 juillet 2023 un jugement rendu dans une affaire de maison fissurée en retenant l’analyse de l’expert judiciaire : « En l’espèce, l’expert judiciaire, à l’examen de la maison de époux [E] édifiée en maçonnerie d’agglomérés de ciment revêtus d’enduits projetés, a relevé de nombreuses fissurations sur les façades. » puis « Fissurations détaillées dans son rapport, dont la plus importante sur la façade arrière est de 1 à 2 mm à la verticale et 1,2 à 1,5 cm à l’horizontale. » (CA Versailles, 4 juillet 2023, RG 21/00995). La cour a ensuite tranché : « CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions » (CA Versailles, 4 juillet 2023, RG 21/00995). Cette décision illustre la méthode des juges : description précise des fissures par l’expert, rattachement au sol et aux choix constructifs, puis application de la garantie décennale quand les seuils de gravité sont atteints. Le propriétaire qui agit sur ce fondement doit donc exiger de son expert des mesures chiffrées et un avis motivé sur l’adaptation des fondations, faute de quoi la gravité décennale ne sera pas établie.

Deux dispositifs complètent utilement la décennale. D’une part, l’assurance dommages-ouvrage, que le maître de l’ouvrage doit souscrire avant l’ouverture du chantier : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 » (article L. 242-1 du code des assurances). Cette assurance préfinance les réparations sans attendre la désignation des responsables, ce qui change tout quand les reprises en sous-œuvre coûtent plusieurs dizaines de milliers d’euros. D’autre part, la loi impose désormais une étude géotechnique : « En cas de vente d’un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur. » (article L. 132-5 du code de la construction et de l’habitation), et « le maître d’ouvrage transmet l’étude mentionnée à l’article L. 132-5 aux personnes réputées constructeurs de l’ouvrage » (article L. 132-6 du code de la construction et de l’habitation). L’absence d’étude de sol ou le non-respect de ses préconisations pèse lourd dans l’appréciation des responsabilités quand une maison bâtie sur argile se fissure. Les propriétaires confrontés à des désordres de carrelage ou d’enduits associés aux mouvements du sol trouveront un éclairage complémentaire sur la mise en œuvre de la garantie décennale dans notre analyse des désordres de carrelage relevant de la garantie décennale.

B. Agir contre le vendeur pour vice caché quand les fissures sont antérieures à la vente

Le propriétaire qui a acheté une maison déjà fragilisée dispose d’une troisième voie : la garantie des vices cachés contre son vendeur. Le texte applicable dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » (article 1641 du code civil). Trois conditions se dégagent : un défaut antérieur à la vente, caché au jour de la vente, et d’une gravité telle que l’acheteur aurait renoncé à acheter ou aurait payé moins cher. Des fissures structurelles liées au retrait-gonflement des argiles, rebouchées et repeintes avant les visites, remplissent typiquement ces trois conditions : antérieures puisqu’enracinées dans le comportement du sol et des fondations, cachées puisque maquillées, et graves puisqu’elles affectent la solidité et la valeur du bien. L’acheteur prouve l’antériorité par l’expertise, qui date les désordres à partir de leur morphologie, des reprises visibles et de l’historique des mouvements de terrain, et il prouve le caractère caché par les constats de camouflage, les factures de rebouchage retrouvées ou les témoignages sur l’état réel avant la vente. La simple mention d’une fissure dans le procès-verbal de visite ne suffit pas à rendre le vice apparent quand sa gravité réelle, structurelle et évolutive, restait indécelable pour un profane.

Le délai de cette action court à compter de la découverte du vice, et non du jour de la vente : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » (article 1648 du code civil). La question décisive est donc de savoir quand l’acheteur a découvert la gravité réelle des fissures. Les juridictions retiennent une lecture favorable aux acquéreurs quand les fissures sont évolutives : de simples microfissures constatées après l’emménagement ne font pas courir le délai si leur caractère structurel n’apparaît que plus tard, au vu d’un rapport d’expert ou d’un constat d’aggravation. La cour d’appel de Paris l’a jugé le 15 novembre 2024 dans un dossier de maison fissurée où la venderesse soutenait que les acquéreurs avaient vu les fissures dès l’année de leur entrée dans les lieux : « Rejette la fin de non recevoir soulevée en appel par Mme [U] [B] relative à la prescription de l’action en garantie des vices cachés formée par les époux [C] » puis « Confirme le jugement » (CA Paris, 15 novembre 2024, RG 22/13268). Le jugement confirmé avait condamné les défendeurs « à titre de dommages et intérêts au titre de la garantie des vices cachés les sommes suivantes », dont « 70.642 € HT au titre du devis Uretek du 26 octobre 2016 » pour la reprise des fondations et plus de 57.000 € HT pour la recohésion de la maçonnerie (CA Paris, 15 novembre 2024, RG 22/13268). Le montant des condamnations montre l’enjeu financier de ces dossiers : les reprises en sous-œuvre par injection de résine et la reprise des maçonneries se chiffrent en dizaines de milliers d’euros, et seule une action bien calibrée permet de les mettre à la charge du vendeur. Dans le même sens, la cour d’appel de Poitiers a déclaré recevable, le 4 mars 2025, l’action d’acquéreurs contestée sur la prescription : « REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des demandeurs. » et « DÉCLARE recevable l’action engagée par M. [Y] [T] et Mme [F] [R] épouse [T] à l’encontre de Mme [P] [W] veuve [L]. » (CA Poitiers, 4 mars 2025, RG 24/01651). Ces deux arrêts enseignent le même réflexe : face à une exception de prescription soulevée par le vendeur, l’acquéreur doit démontrer que la découverte de la gravité du vice est postérieure aux premières fissures apparentes, pièces d’expertise à l’appui.

L’issue du procès dépend aussi de la qualité du vendeur. Le vendeur professionnel, agent immobilier, marchand de biens ou constructeur-vendeur, est présumé connaître les vices et ne peut s’exonérer par une clause de non-garantie ; il doit en outre restituer le prix et verser des dommages et intérêts. Le vendeur particulier peut en revanche opposer une clause d’exonération valable, sauf s’il connaissait le vice et l’a dissimulé, ce qui ramène au débat sur le maquillage des fissures. Pour les immeubles à construire, la loi verrouille la protection de l’acquéreur : « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur » (article 1642-1 du code civil). Quand l’action pour vice caché est engagée, le demandeur choisit entre la résolution de la vente et la réduction du prix, avec des dommages et intérêts en cas de mauvaise foi du vendeur. Le chiffrage repose sur des devis de reprise et sur l’estimation de la décote subie par le bien. Pour structurer cette action pour vice caché immobilier, l’acquéreur commence par faire établir un rapport d’expert qui date les fissures, décrit leur mécanisme et chiffre les reprises, puis il assigne dans le délai de deux ans à compter de la découverte ainsi documentée.

Conclusion

La maison fissurée après la sécheresse n’est jamais un dossier à classer sans suite. La première séquence appartient à l’assurance : vérifier l’arrêté de catastrophe naturelle pour sa commune et sa période, déclarer par écrit sans tarder, constituer un dossier photographique daté et exiger le calendrier légal d’information, d’expertise et de proposition. La deuxième séquence appartient au constructeur quand la maison a moins de dix ans : la garantie décennale couvre les dommages résultant du vice du sol, l’assurance dommages-ouvrage préfinance les réparations, et l’étude géotechnique manquante ou ignorée éclaire les responsabilités. La troisième séquence appartient au vendeur quand les fissures ont été maquillées : la garantie des vices cachés court deux ans à compter de la découverte de leur gravité réelle, et les juges écartent les exceptions de prescription quand l’aggravation postérieure à l’achat est établie. Dans chacun de ces trois chemins, l’expertise est la pièce maîtresse, et le contradictoire avec l’adversaire, assureur, constructeur ou vendeur, conditionne l’efficacité du rapport. Les arrêtés de 2026 ouvrent des droits qu’il serait dommage de laisser prescrire : les fissures de l’été se traitent à l’automne, avec des écrits, des mesures et des délais tenus.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».