D’après la fiche BODACC publiée le 9 octobre 2026 (annonce A202601944356), la société REBELLISSIME, installée à Vincennes et dont l’activité déclarée est l’édition de presse en ligne, la photographie et la presse, fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendu le 30 septembre 2026, avec une cessation des paiements fixée au 30 mars 2025. Le jugement désigne Me Souchon Alain François, à Créteil, en qualité de liquidateur, et les créances se déclarent dans les deux mois de la publication. À la date de rédaction, l’annonce officielle ne constate ni l’interruption d’une campagne précise, ni aucun impayé déterminé, ni aucun dommage chez les partenaires ; aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seuls le tribunal et le liquidateur décident de la suite. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de REBELLISSIME, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
Pour toute entreprise partenaire d’un éditeur de presse en ligne en liquidation, trois réflexes s’imposent : faire prendre parti au liquidateur sur chaque contrat en cours avant de payer ou d’interrompre quoi que ce soit, inventorier les droits, les contenus et les supports pour distinguer ce qui se déclare de ce qui se revendique, et déclarer tôt chaque créance sur la base d’une évaluation avant d’organiser la suite. Annonceurs, auteurs et prestataires suivent la même carte, avec des preuves différentes. Cette méthode vaut dans toute situation comparable : contrats d’abord, propriété ensuite, créances et remplacement enfin.
I. Les contrats conclus avec un éditeur de presse ne s’éteignent pas avec le jugement
A. Annonceurs et campagnes en cours : le liquidateur décide, pas les clauses automatiques
Le premier réflexe à corriger concerne le sort des contrats en cours : ordres d’insertion publicitaire, contrats de diffusion de campagnes, partenariats de contenus sponsorisés, contrats d’hébergement ou de maintenance du site de l’éditeur lorsqu’ils lient l’annonceur à la structure en procédure. L’ouverture d’une liquidation judiciaire n’entraîne, à elle seule, ni la résiliation ni la résolution de ces contrats, et les clauses qui prévoiraient une rupture automatique en cas de procédure collective sont privées d’effet. Le texte applicable est l’article L. 641-11-1 du code de commerce : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » (article L. 641-11-1 du code de commerce) L’annonceur ne peut donc pas considérer que sa campagne est annulée par le seul effet du jugement, pas plus qu’il ne peut suspendre ses paiements au motif que l’éditeur n’exécutait déjà plus rien avant l’ouverture : le même texte précise que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » (article L. 641-11-1 du code de commerce)
La suite appartient au seul liquidateur. C’est lui qui décide de poursuivre ou non chaque contrat en cours, en fournissant alors la prestation promise, car « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L. 641-11-1 du code de commerce) Concrètement, l’annonceur adresse sans attendre au liquidateur une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite de chaque contrat : ordre d’insertion en cours, campagne prépayée non encore diffusée, contrat de parrainage de rubrique, prestations de création de contenus publicitaires. Si cette mise en demeure reste sans réponse, le contrat est résilié de plein droit : « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » (article L. 641-11-1 du code de commerce) Tant que le liquidateur n’a pas répondu, aucune somme ne devrait être versée entre d’autres mains que les siennes et aucune instruction nouvelle ne devrait être confiée à l’ancien dirigeant, dont les pouvoirs sont dessaisis au profit de la procédure. Tout paiement direct à l’ancien dirigeant après le jugement resterait inopposable à la procédure et exposerait l’annonceur à payer deux fois.
Lorsque le liquidateur choisit de poursuivre un contrat dont la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent par l’annonceur, ce paiement doit se faire au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant. Et lorsque le contrat n’est pas poursuivi, l’inexécution peut ouvrir droit à des dommages et intérêts, dont le montant doit être déclaré au passif : « Si le liquidateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » (article L. 641-11-1 du code de commerce) Le cocontractant peut alors différer la restitution des sommes versées en excédent jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ces dommages et intérêts : « Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts. » (article L. 641-11-1 du code de commerce) Cette faculté de différer ne doit pas être confondue avec une compensation sauvage : elle s’exerce dans le cadre de la déclaration et sous le contrôle des organes de la procédure, à partir d’un décompte arrêté à la date du jugement.
Les clauses d’indemnité de résiliation stipulées dans les contrats de diffusion ou de partenariat méritent une attention particulière. La Cour de cassation a jugé, à propos de contrats de location et de crédit-bail non poursuivis après l’ouverture, « qu’aucun texte ne dispose que la clause déterminant le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur ou au crédit-bailleur, en cas de résiliation de la convention, serait réputée non écrite après le prononcé du redressement judiciaire du locataire ou du crédit-preneur » (Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2017, n° 15-18.641), tout en rappelant le pouvoir du juge de modérer une clause pénale dont le montant serait excessif. Autrement dit, une indemnité contractuelle de résiliation pourrait être invoquée et déclarée au passif, sous réserve de son montant et de son admission par les organes de la procédure. Pour l’annonceur, cela signifie qu’il doit relire chaque contrat pour y repérer les clauses de résiliation, d’exclusivité et d’indemnité, chiffrer le préjudice de la campagne interrompue — budget prépayé non diffusé, coût de replanification sur un autre support, perte d’exclusivité saisonnière — puis déclarer l’ensemble sur la base d’une évaluation, sans attendre que le chiffrage soit définitif.
B. Auteurs, photographes et pigistes : droits cédés, supports confiés et preuves à réunir
La deuxième chaîne touchée est celle des contributeurs : journalistes pigistes, photographes, auteurs de chroniques ou de contenus, graphistes et vidéastes dont les œuvres alimentent le titre en ligne. Ici, la question n’est pas seulement celle du contrat en cours, mais celle de la titularité des droits et du sort des supports. Le principe de base est que la transmission des droits d’auteur obéit à un formalisme strict : « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. » (article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle) Chaque auteur doit donc relire ses contrats de cession pour vérifier, droit par droit, ce qui aurait été cédé à l’éditeur, pour quels supports, quels territoires et quelle durée. Ce qui n’aurait pas été cédé par une mention distincte resterait, en principe, dans son patrimoine, sous réserve de l’interprétation du contrat par le juge.
À ce formalisme s’ajoute le droit moral, qui ne se cède pas : « L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. » (article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle) Ce droit, perpétuel et inaliénable, permettrait à l’auteur de s’opposer à une dénaturation de son œuvre, y compris dans le cadre troublé d’une procédure collective, par exemple si ses photographies ou ses textes étaient réutilisés dans des conditions portant atteinte à leur intégrité ou à sa paternité. En pratique, l’auteur réunit les preuves de sa paternité — fichiers natifs avec métadonnées, échanges de commande, mentions de crédit publiées — et surveille les réutilisations pendant la procédure.
Le sort des supports physiques ou numériques confiés à l’éditeur — négatifs, tirages, disques durs, archives photographiques — mérite une vérification distincte. La cour d’appel de Versailles a jugé, dans un litige opposant les ayants droit d’un photographe à un groupe de presse, en infirmant le jugement « en ce qu’il dit que l’acte sous seing privé du 19 mars 2002 comporte en son article 2 une obligation de conservation à la charge de la SAS Lagardère Média News », puis en rejetant « la demande […] relative à l’obligation de conservation à la charge de la SAS Lagardère Média News » (Cour d’appel de Versailles, 1re chambre, 1re section, 11 avril 2023, n° 20/06471). L’enseignement serait le suivant : sans clause qui l’impose, l’éditeur ne serait pas tenu d’une obligation générale de conservation des fonds qui lui ont été confiés. Pour le photographe ou l’auteur, cela signifie qu’il doit vérifier sans attendre si son contrat comporte une clause de conservation, de restitution ou de dépôt, inventorier ce qui se trouve entre les mains de l’éditeur, et agir vite pour en obtenir la restitution ou la revendication avant toute dispersion des actifs. À défaut de clause, la récupération dépendrait des règles de la revendication dans la procédure collective, examinées plus loin, et non d’une obligation spontanée de l’éditeur.
Le contentieux récent de l’édition rappelle aussi que le contrat d’auteur lui-même peut être remis en cause. Le tribunal judiciaire de Paris a, le 8 juillet 2026, annulé deux contrats d’édition conclus en 2021 et 2023 entre un écrivain et une maison d’édition, « en application de l’article 1169 du code civil » (Tribunal judiciaire de Paris, 3e chambre, 3e section, 8 juillet 2026, n° 24/05454), qui sanctionne la contrepartie dérisoire. Sans transposer cette solution à une autre relation, elle illustre que la rémunération de l’auteur et l’équilibre du contrat d’édition ou de commande restent des questions de fond, distinctes de la procédure collective de l’éditeur : un auteur qui estimerait sa rémunération dérisoire ou son contrat déséquilibré devrait faire examiner ces moyens séparément, par la voie contractuelle, et non les confondre avec sa déclaration de créance salariale ou d’honoraires dans la procédure.
II. Les délais qui commandent chaque décision
A. Déclarer chaque créance dans les deux mois, même sans chiffrage définitif
Le délai de déclaration court à compter de la publication du jugement au BODACC. Tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture doivent déclarer, à l’exception des salariés : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 622-24 du code de commerce) Le délai réglementaire est de deux mois : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » (article R. 622-24 du code de commerce) Pour la procédure évoquée en introduction, publiée au BODACC le 9 octobre 2026 avec pour liquidateur Me Souchon Alain François à Créteil, ce délai de deux mois constituerait le premier repère calendaire de chaque créancier, sous réserve des règles propres aux créanciers avertis personnellement et à ceux qui ne demeurent pas en France métropolitaine.
Le même texte interdit d’attendre : « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. » et « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. » (article L. 622-24 du code de commerce) L’annonceur dont la campagne a été interrompue ne doit donc pas attendre d’avoir requantifié son préjudice : il déclare sans attendre sur la base d’une évaluation, pièces à l’appui, puis actualise. Le périmètre de la déclaration mérite une méthode rigoureuse. L’annonceur distingue les acomptes versés pour des diffusions non exécutées, qui formeraient une créance de restitution, les factures déjà réglées au titre de prestations inexistantes ou inachevées, et les dommages et intérêts pour inexécution et surcoût de replanification. L’auteur ou le photographe distingue les honoraires et droits dus pour des contributions déjà livrées et exploitées avant le jugement, les rémunérations proportionnelles non versées, et les préjudices liés à l’interruption des exploitations convenues. Le prestataire technique — hébergeur, développeur, imprimeur, diffuseur — distingue les factures échues impayées, les loyers ou redevances courus jusqu’au jugement, et les indemnités de résiliation éventuellement stipulées.
Le défaut de déclaration dans le délai emporte forclusion, avec les conséquences que l’article L. 622-26 du code de commerce énonce : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » (article L. 622-26 du code de commerce) Le relevé de forclusion ne serait donc jamais automatique : il supposerait une demande au juge-commissaire et la preuve que la défaillance ne serait pas imputable au créancier. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 23 avril 2013 : « si aucun texte n’oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action, même s’il n’a pas été statué sur sa demande de relevé de forclusion à l’intérieur de ce délai » (Cour de cassation, chambre commerciale, 23 avril 2013, n° 11-25.963), et elle a déclaré irrecevable la déclaration tardive intervenue hors délai. Chacun devrait donc déclarer tôt, déclarer complet et actualiser ensuite si nécessaire, plutôt que d’attendre un relevé qui ne serait jamais de droit.
La pratique impose enfin une discipline probatoire spécifique. L’annonceur joint à sa déclaration l’ordre d’insertion et les conditions générales, le calendrier de diffusion convenu, les preuves de paiement des acomptes, les attestations de diffusion partielle ou les constats de non-diffusion, et les devis de replanification sur un support de remplacement. L’auteur joint ses contrats de cession et bons de commande, ses livraisons datées, ses relevés de droits et ses factures impayées. Une déclaration provisionnelle, assortie des pièces disponibles et d’une réserve d’actualisation chiffrée, vaudrait toujours mieux qu’une déclaration tardive mais parfaite. Et lorsque les enjeux dépassent la simple déclaration — contestation d’une créance, revendication d’un bien, mise en cause d’une responsabilité — l’entreprise avisée se fait accompagner dans le cadre d’un accompagnement en droit des affaires pour les contrats en cours et les créances, afin d’arbitrer entre la déclaration au passif, la revendication et la négociation avec le liquidateur.
B. Revendiquer les biens à temps et organiser la suite sans attendre
À côté des créances de sommes d’argent, les partenaires qui auraient laissé des biens entre les mains de l’éditeur doivent agir en revendication dans un délai bref. La règle est posée par l’article L. 624-9 du code de commerce : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (article L. 624-9 du code de commerce) Sont concernés les équipements confiés — serveurs, matériel de prise de vue ou de diffusion mis à disposition —, les stocks d’exemplaires imprimés appartenant à un tiers, les supports et archives dont l’auteur ou le photographe aurait conservé la propriété, et plus généralement tout bien meuble se retrouvant en nature dans l’actif. Le propriétaire dispensé de faire reconnaître son droit lorsque le contrat portant sur le bien a fait l’objet d’une publicité peut en réclamer la restitution : « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. » (article L. 624-10 du code de commerce) Tous les autres devraient agir en revendication selon la procédure instituée, et vite.
La Cour de cassation a précisé la portée de cette discipline dans un arrêt du 5 février 2025. Elle a jugé que « La sanction de l’absence de revendication par le propriétaire d’un bien dans le délai prévu à l’article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective, ce qui a pour effet d’affecter le bien au gage commun des créanciers » (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 février 2025, n° 23-19.029), et que « seul le propriétaire d’un bien faisant l’objet d’un contrat publié est dispensé d’agir en revendication de sorte que le propriétaire d’un bien détenu à titre précaire par le débiteur en vertu d’un contrat non publié, doit agir en revendication pour rendre son droit opposable à la procédure collective selon la procédure instituée au premier des textes précités, peu important que son droit ne soit ni douteux, ni litigieux ou que son bien ne soit pas dans les locaux du débiteur » (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 février 2025, n° 23-19.029). Autrement dit, même un droit de propriété incontesté deviendrait inopposable à la procédure si son titulaire s’abstient de revendiquer dans les trois mois, et le fait que le bien ne se trouverait pas dans les locaux du débiteur ne dispenserait pas d’agir. Pour le photographe dont les archives seraient détenues par l’éditeur, pour le prestataire dont le matériel serait installé dans les locaux du titre, ou pour l’annonceur dont les supports de campagne seraient stockés chez l’éditeur, le message serait clair : inventorier immédiatement, qualifier le titre de détention — propriété, dépôt, location, crédit-bail publié ou non — puis revendiquer dans le délai ou faire valoir la dispense lorsque le contrat aurait été publié.
Reste la question du remplacement, qui concerne toute la chaîne. L’annonceur qui reporte sa campagne sur un autre titre doit lui transmettre un dossier d’entrée complet : contrats résiliés et mises en demeure adressées au liquidateur, état d’avancement arrêté au jour du jugement, inventaire des créances déclarées, devis comparatifs. Le nouveau contrat devrait traiter explicitement les zones grises : titularité des créations publicitaires déjà réalisées, responsabilité en cas de reprise de visuels ou de contenus dont la cession initiale serait contestée, exclusivités et fenêtres de diffusion, conditions de sortie. L’auteur ou le photographe qui confie ses contributions à un nouvel éditeur devrait procéder de même : contrats antérieurs et périmètre exact des droits cédés, état des exploitations en cours, créances déclarées, et clauses de garantie sur la titularité des droits apportés. Le prestataire technique qui reprend l’hébergement ou la maintenance du site devrait exiger l’inventaire des accès récupérés et de ceux encore bloqués, ainsi que la preuve des déclarations effectuées, afin de ne pas exploiter des contenus litigieux.
Conclusion : la carte des décisions en cinq dates
La liquidation judiciaire d’un éditeur de presse en ligne ne se résumerait ni à une créance à déclarer ni à une campagne à abandonner : elle imposerait une carte de décisions ordonnées dans le temps. Première date, le jour du jugement d’ouverture : geler les paiements directs à l’ancien dirigeant, inventorier les contrats, les droits, les contenus et les supports, et arrêter l’état d’avancement de chaque campagne. Deuxième date, la publication au BODACC : faire courir les délais en adressant sans attendre la mise en demeure de prendre parti au liquidateur et en préparant la déclaration de créance sur la base d’une évaluation. Troisième date, un mois après la mise en demeure restée sans réponse : constater la résiliation de plein droit des contrats non poursuivis et confier la suite à un successeur sur la base d’un dossier d’entrée complet. Quatrième date, deux mois après la publication : avoir déclaré l’intégralité des créances, acomptes, préjudices et dommages et intérêts, avec les pièces et les réserves d’actualisation. Cinquième date, trois mois après la publication : avoir exercé les revendications des biens qui se retrouveraient en nature, faute de quoi la voie de la procédure collective se refermerait. À chaque étape, les contrats signés primeraient sur toute analyse générale, aucune responsabilité ne serait établie sans décision du tribunal, et seul le juge, avec le liquidateur, déciderait de la suite de la procédure.