D’après la fiche BODACC publiée le 9 octobre 2026 (annonce A202601944352), la société MARKETEEM, installée à Limeil-Brévannes et dont l’activité déclarée est le conseil informatique, la digitalisation, les prestations informatiques et le conseil en marketing, fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendu le 30 septembre 2026, avec une cessation des paiements fixée au 30 mars 2025. Le jugement désigne la SARL MJL, prise en la personne de Me Jérôme Lugan à Créteil, en qualité de liquidateur, et les créances se déclarent dans les deux mois de la publication. À la date de rédaction, l’annonce officielle ne constate ni l’interruption d’un projet précis, ni aucun impayé déterminé, ni aucune perte de données ou aucun dommage chez les partenaires ; aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seuls le tribunal et le liquidateur décident de la suite. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de MARKETEEM, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
Pour toute entreprise cliente, trois réflexes s’imposent : faire prendre parti au liquidateur sur chaque contrat en cours, inventorier puis récupérer accès, données et livrables sur preuve de propriété, et déclarer tôt chaque créance avant de confier la suite à un successeur. Sous-traitants et fournisseurs déclarent de leur côté, les premiers en vérifiant leur action directe. Cette carte des décisions vaut dans toute situation comparable : projets et contrats d’abord, accès et propriété ensuite, créances et chaîne enfin.
I. Les projets digitaux et marketing en cours ne disparaissent pas avec le jugement
A. La poursuite des contrats obéit au liquidateur, pas aux clauses automatiques
Le premier réflexe à corriger concerne le sort des contrats en cours : contrats de développement de site ou d’application, contrats de maintenance, contrats de référencement ou de gestion de campagnes, contrats de création de contenus. L’ouverture d’une liquidation judiciaire n’entraîne, à elle seule, ni la résiliation ni la résolution de ces contrats, et les clauses qui prévoiraient une rupture automatique en cas de procédure collective sont privées d’effet. Le texte applicable est l’article L. 641-11-1 du code de commerce : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » (article L. 641-11-1 du code de commerce) L’entreprise cliente ne peut donc pas considérer que son contrat de développement ou de maintenance a pris fin par le seul effet du jugement, pas plus qu’elle ne peut cesser de payer au motif que le prestataire n’exécutait déjà plus rien avant l’ouverture : le même texte précise que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » (article L. 641-11-1 du code de commerce)
La suite appartient au seul liquidateur. C’est lui qui décide de poursuivre ou non chaque contrat en cours, en fournissant alors la prestation promise, car « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L. 641-11-1 du code de commerce) Concrètement, l’entreprise cliente adresse sans attendre au liquidateur une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite de chaque contrat : développement en cours, maintenance du site, gestion des campagnes publicitaires, hébergement et noms de domaine gérés pour son compte. Si cette mise en demeure reste sans réponse, le contrat est résilié de plein droit : « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » (article L. 641-11-1 du code de commerce) Tant que le liquidateur n’a pas répondu, aucune somme ne devrait être versée entre d’autres mains que les siennes et aucune instruction nouvelle ne devrait être confiée à l’ancien dirigeant, dont les pouvoirs sont dessaisis au profit de la procédure. Tout paiement direct à l’ancien dirigeant après le jugement resterait inopposable à la procédure et exposerait l’entreprise à payer deux fois.
Il faut ici distinguer avec soin la liquidation avec poursuite provisoire d’activité et la liquidation dite sèche, prononcée sans maintien d’activité. Dans le second cas, le plus fréquent pour les petites structures de services, le liquidateur ne poursuivra aucun projet : la mise en demeure sert alors à obtenir rapidement une résiliation de plein droit, qui libère l’entreprise cliente pour confier la suite à un successeur, tout en transformant ses préjudices en créance à déclarer. Lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent, le texte prévoit aussi qu’« A la demande du liquidateur, […] la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. » (article L. 641-11-1 du code de commerce) Et lorsque le contrat prend fin sans poursuite, « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » (article L. 641-11-1 du code de commerce) L’entreprise cliente doit donc chiffrer tôt son préjudice de remplacement : surcoût du nouveau prestataire, retard de mise en ligne, campagnes interrompues, pertes d’exploitation documentées.
Un point mérite une vigilance particulière : les indemnités contractuelles de résiliation ne sont pas toutes déclarables au même titre. La Cour de cassation a jugé, à propos de contrats de crédit-bail résiliés après l’ouverture, que l’indemnité qui constitue à la fois un moyen de contraindre à l’exécution et une évaluation forfaitaire du préjudice futur s’analyse en une clause pénale et ne relève pas du régime des indemnités de résiliation des contrats en cours. Dans un arrêt du 8 mars 2017, elle a censuré une cour d’appel qui avait admis une telle indemnité au passif sans ce contrôle, en visant l’article L. 622-13 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable (Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2017, n° 15-18.641). Pour l’entreprise cliente d’un prestataire digital, la leçon est concrète : relire la clause de résiliation de son contrat, distinguer le préjudice réellement subi, qui se déclare, de la pénalité forfaitaire, qui peut être discutée et modérée, et ne déclarer que des montants justifiés par des pièces.
B. Accès, données et livrables : prouver la propriété avant de récupérer
La deuxième urgence est matérielle : reprendre la main sur les accès et les actifs numériques. Comptes administrateurs du site et du serveur, accès à l’hébergement et au registraire du nom de domaine, comptes publicitaires et outils d’analyse d’audience, codes sources, maquettes, contenus rédigés, bases de données clients : l’inventaire doit être dressé sans attendre, en distinguant ce que l’entreprise détient déjà, ce qu’elle peut récupérer par ses propres moyens légitimes, comme la récupération d’un accès dont elle est titulaire auprès de l’hébergeur, et ce qui se trouve entre les mains du liquidateur et suppose une demande formelle. Chaque récupération doit être tracée : captures d’écran datées, exports, journaux de connexion, attestations de l’hébergeur. Toute modification unilatérale des systèmes, extraction massive ou suppression de données sans base contractuelle exposerait l’entreprise à un litige avec la procédure ; la voie normale est la demande écrite au liquidateur, avec copie conservée.
La question de la propriété des développements se règle d’abord par le contrat. En matière de créations protégées par le droit d’auteur, comme les développements logiciels spécifiques, les créations graphiques ou les contenus rédactionnels, la transmission des droits suppose un écrit précis : « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. » (article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle) L’entreprise qui a commandé un site ou une application doit donc vérifier si son contrat comporte une clause de cession des droits d’exploitation, avec quelles mentions et quel périmètre, et si le prix de cette cession a été intégralement payé. À défaut de cession écrite régulière, le prestataire, puis la procédure, peuvent rester titulaires de droits sur les livrables, ce qui complique leur réutilisation par un successeur. Inversement, lorsque la cession est régulière et payée, l’entreprise peut exiger la remise des sources et des fichiers de travail comme l’exécution de son contrat, puis, en cas de refus, agir en revendication ou en responsabilité sur le fondement de ses pièces.
Pour les biens qui se retrouvent en nature entre les mains du débiteur, la procédure collective organise la revendication dans un délai strict. Le principe est posé par l’article L. 624-9 du code de commerce : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (article L. 624-9 du code de commerce) Et l’article L. 624-16 du même code précise : « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant. » (article L. 624-16 du code de commerce) Pour les ventes avec clause de réserve de propriété, le même texte exige que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » (article L. 624-16 du code de commerce) Concrètement, les matériels achetés pour le projet et livrés au prestataire, les supports et échantillons confiés pour une campagne, ou les équipements mis à disposition à titre précaire pour un tournage ou un événement, peuvent être revendiqués dans les trois mois s’ils se retrouvent en nature et si le titre de propriété est établi. En revanche, les sommes versées, les données incorporées dans les systèmes du prestataire ou les développements déjà intégrés et non séparables relèvent de la déclaration de créance, pas de la revendication.
La compétence juridictionnelle de ces demandes obéit à une distinction que la Cour de cassation a rappelée le 26 octobre 2022 : « Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 26 octobre 2022, n° 20-23.150) L’entreprise cliente doit donc adresser sa demande de revendication au juge-commissaire en invoquant un droit né avant le jugement d’ouverture, comme une réserve de propriété écrite antérieure à la livraison ou une remise à titre précaire documentée, et agir dans le délai de trois mois. Passé ce délai, ou pour un droit né après l’ouverture, la voie de la procédure collective se referme et il ne reste que le droit commun, beaucoup plus incertain face à la procédure.
II. Créances à déclarer et chaîne des prestataires à sécuriser
A. Déclarer tôt, déclarer complet : acomptes, trop-perçu et préjudices
La troisième décision concerne les créances. L’annonce BODACC A202601944352 ouvre un délai de deux mois à compter de la publication pour adresser les déclarations au liquidateur désigné, la SARL MJL prise en la personne de Me Jérôme Lugan, ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce. Le principe général est posé par l’article L. 622-24 du code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L. 622-24 du code de commerce) Le même texte ajoute que « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. » et que « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. » (article L. 622-24 du code de commerce) L’entreprise cliente ne doit donc pas attendre d’avoir chiffré définitivement son préjudice : elle déclare sans attendre sur la base d’une évaluation, pièces à l’appui, puis actualise.
Le périmètre de la déclaration mérite une méthode rigoureuse. L’entreprise cliente distingue les acomptes versés pour des prestations non exécutées, qui forment une créance de restitution, les factures déjà payées au titre de prestations inexistantes ou inachevées, les honoraires dus pour des prestations effectivement réalisées avant le jugement, qui se compensent le cas échéant avec les sommes dues en sens inverse, et les dommages et intérêts pour inexécution et surcoût de remplacement. Lorsque le contrat est résilié sans poursuite du liquidateur, le texte applicable en liquidation autorise le cocontractant à différer la restitution des sommes versées en excédent jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ses dommages et intérêts : « Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts. » (article L. 641-11-1 du code de commerce) Cette faculté de différer ne doit pas être confondue avec une compensation sauvage : elle s’exerce dans le cadre de la déclaration et sous le contrôle des organes de la procédure, à partir d’un décompte contradictoire arrêté à la date du jugement.
Le défaut de déclaration dans le délai emporte forclusion, avec les conséquences que l’article L. 622-26 du code de commerce énonce : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » (article L. 622-26 du code de commerce) Le relevé de forclusion n’est donc jamais automatique : il suppose une demande au juge-commissaire et la preuve que la défaillance n’est pas imputable au créancier. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 23 avril 2013 : « si aucun texte n’oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action, même s’il n’a pas été statué sur sa demande de relevé de forclusion à l’intérieur de ce délai » (Cour de cassation, chambre commerciale, 23 avril 2013, n° 11-25.963), et elle a déclaré irrecevable la déclaration tardive intervenue hors délai. Chacun doit donc déclarer tôt, déclarer complet et actualiser ensuite si nécessaire, plutôt que d’attendre un relevé qui ne serait jamais de droit.
La pratique des projets digitaux impose enfin une discipline probatoire spécifique. L’entreprise cliente joint à sa déclaration le contrat signé et ses avenants, le cahier des charges, les bons de commande et les factures, les preuves de paiement des acomptes, les procès-verbaux de recette partielle ou les refus de recette motivés, les échanges écrits sur l’état d’avancement, les constats d’huissier ou captures datées de l’état du site à la date du jugement, et les devis du prestataire de remplacement. Une déclaration provisionnelle, assortie des pièces disponibles et d’une réserve d’actualisation chiffrée, vaut toujours mieux qu’une déclaration tardive mais parfaite. Et lorsque les enjeux dépassent la simple déclaration, comme la contestation d’une créance, la revendication d’un bien ou la mise en cause d’une responsabilité, l’entreprise avisée se fait accompagner dans le cadre d’un accompagnement en droit des affaires pour les contrats de prestations informatiques, afin d’arbitrer entre la déclaration au passif, la revendication et la négociation avec le liquidateur.
B. Sous-traitants et fournisseurs de la chaîne : action directe, preuves et remplacement
Le second cercle de la chaîne, celui des sous-traitants et indépendants mobilisés par le prestataire défaillant, obéit à des règles propres. Le développeur, le graphiste, le rédacteur ou le référenceur qui travaillait en sous-traitance pour le compte des clients finaux doit d’abord établir sa place exacte dans la chaîne : était-il sous-traitant d’un entrepreneur principal lui-même lié à un maître d’ouvrage, ou simple fournisseur du prestataire ? La distinction commande toute la suite. Le principe de responsabilité est posé par l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, dont la Cour de cassation a rappelé la teneur le 18 janvier 2024 : « l’entrepreneur qui confie à un autre l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise le fait sous sa responsabilité. » (Cour de cassation, troisième chambre civile, 18 janvier 2024, n° 22-20.995) Le sous-traitant reste donc fondé à agir contre l’entrepreneur principal pour l’exécution du contrat de sous-traitance, même si celui-ci est en procédure collective, à charge pour lui de déclarer sa créance au passif de cette procédure.
Mais le sous-traitant d’un marché privé dispose aussi, sous conditions, d’une voie directe contre le maître d’ouvrage. L’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 dispose : « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. » (article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance) Et le même texte ajoute une précision décisive pour les situations de défaillance : « Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. » (article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance) Concrètement, le développeur sous-traitant dont les factures restent impayées adresse à l’entrepreneur principal une mise en demeure de payer, en envoie copie au maître d’ouvrage, puis, un mois après sans paiement, agit directement contre ce dernier dans la limite des sommes encore dues par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur. Cette action suppose toutefois que la sous-traitance ait été régulière, avec l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement par le maître d’ouvrage : sans acceptation ni agrément, l’action directe peut être fermée, et il ne reste que la déclaration au passif. La première vérification du sous-traitant porte donc sur ses propres pièces : contrat de sous-traitance signé, preuve de l’acceptation et de l’agrément, mises en demeure et copies au maître d’ouvrage, décomptes de travaux validés.
Les fournisseurs de briques techniques, licences logicielles, hébergement, noms de domaine ou outils en ligne, suivent un raisonnement voisin mais sans action directe : ils déclarent leurs créances au passif, vérifient leurs clauses de réserve de propriété lorsqu’elles existent par écrit, et décident s’ils maintiennent ou suspendent leurs services pour l’avenir en fonction des conditions de paiement au comptant qu’ils peuvent exiger pour toute fourniture postérieure au jugement. Le maintien d’un nom de domaine ou d’un hébergement indispensable au site du client final peut justifier une négociation tripartite avec le liquidateur et l’entreprise cliente, afin que le service continue contre paiement comptant sans accroître le passif antérieur.
Reste la question du remplacement, qui concerne toute la chaîne. L’entreprise cliente qui confie la suite à un nouveau prestataire doit lui transmettre un dossier d’entrée complet : contrats résiliés et mises en demeure, état d’avancement arrêté au jour du jugement, inventaire des accès récupérés et de ceux encore bloqués, liste des créances déclarées, devis comparatifs. Le nouveau contrat doit traiter explicitement les zones grises : titularité des droits sur l’existant, responsabilité en cas de reprise d’un code ou de contenus dont la cession initiale serait contestée, sauvegardes et réversibilité, conditions de sortie. L’expérience contentieuse des projets informatiques montre que ces précautions valent mieux qu’un nouveau départ précipité. Dans un arrêt du 1er juillet 2024 opposant le commanditaire d’une application mobile à son développeur, la cour d’appel de Paris a prononcé la résolution de quatre contrats de développement, condamné le développeur à restituer 65 148 euros et rappelé le régime applicable : « Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. » et « La restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie. » (Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 10, 1er juillet 2024, n° 21/18091) Autrement dit, dans les projets par étapes, ce qui a été utilement livré et payé reste acquis, et seules les prestations sans contrepartie donnent lieu à restitution : l’arrêté des comptes à la date du jugement, étape par étape, conditionne tout chiffrage sérieux, côté client comme côté prestataire.
Conclusion : la carte des décisions en cinq dates
La liquidation judiciaire d’un prestataire de digitalisation et de marketing ne se résume ni à une créance à déclarer ni à un projet à abandonner : elle impose une carte de décisions ordonnées dans le temps. Première date, le jour du jugement d’ouverture : geler les paiements directs à l’ancien dirigeant, inventorier les accès, les données et les livrables, arrêter l’état d’avancement du projet. Deuxième date, la publication au BODACC : faire courir les délais en adressant sans attendre la mise en demeure de prendre parti au liquidateur et en préparant la déclaration de créance sur la base d’une évaluation. Troisième date, un mois après la mise en demeure restée sans réponse : constater la résiliation de plein droit des contrats non poursuivis et confier la suite à un successeur sur la base d’un dossier d’entrée complet. Quatrième date, deux mois après la publication : avoir déclaré l’intégralité des créances, acomptes, préjudices et dommages et intérêts, avec les pièces et les réserves d’actualisation. Cinquième date, trois mois après la publication : avoir exercé les revendications des biens qui se retrouvent en nature, faute de quoi la voie de la procédure collective se referme. À chaque étape, les contrats signés priment sur toute analyse générale, aucune responsabilité n’est établie sans décision du tribunal, et seul le juge, avec le liquidateur, décide de la suite de la procédure.