Votre client vient d’être placé en redressement judiciaire et vous lui avez livré du matériel qui n’est toujours pas payé. D’après le suivi comptable des défaillances, le premier trimestre 2026 a enregistré 18 986 procédures d’entreprises en France, dans un article publié le 3 juin 2026. Dans ce contexte, la question n’est plus de savoir si vous devez réagir, mais comment réagir vite et dans le bon ordre. Trois réflexes décident de l’issue : revendiquer votre matériel dans le délai de trois mois, mettre l’administrateur en demeure de prendre parti sur le contrat en cours, et déclarer votre créance au passif pour tout ce qui ne sera pas récupéré en nature. Chacun de ces gestes obéit à des délais couperets et à des formes précises. Une lettre envoyée au mauvais destinataire, une clause de réserve de propriété mal rédigée ou une mise en demeure restée dans un tiroir suffisent à faire perdre des dizaines de milliers d’euros. Cet article explique comment récupérer des biens impayés quand le client est en redressement, et comment trancher le sort du contrat qui vous lie encore à lui.
I. Récupérer votre matériel impayé grâce à la réserve de propriété et à la revendication
Quand votre client entre en redressement judiciaire, vos factures impayées deviennent des créances antérieures soumises à déclaration. Mais si vous avez vendu du matériel avec une clause de réserve de propriété, vous disposez d’une arme supplémentaire : la revendication. Au lieu de rejoindre la file des créanciers chirographaires qui n’obtiennent souvent que quelques pour cent de leur créance à l’issue du plan, vous pouvez reprendre votre bien en nature, à condition de respecter des conditions strictes de fond et de délai.
A. Vérifier que votre clause de réserve de propriété est opposable : un écrit accepté au plus tard à la livraison
La réserve de propriété est définie par le Code civil : « La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. » Concrètement, vous restez propriétaire du matériel livré tant que le client ne l’a pas intégralement payé. Le redressement judiciaire du client ne fait pas disparaître cette propriété : le code de commerce organise au contraire sa revendication. Encore faut-il que la clause existe juridiquement, car le juge ne se contente ni d’une mention tardive ni d’une clause que l’acheteur n’a jamais acceptée.
Le texte applicable en procédure collective est l’article L. 624-16 du code de commerce : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Le même article fixe l’exigence de forme : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Une clause insérée pour la première fois sur une facture adressée après la livraison ne remplit pas cette condition. En revanche, la loi admet une souplesse précieuse pour les relations d’affaires suivies : « Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties. » Des conditions générales de vente signées une fois pour toutes, un contrat-cadre ou une convention d’approvisionnement annuelle peuvent donc porter la clause pour toutes les livraisons ultérieures, à condition que le client les ait acceptées.
C’est sur ce terrain de l’acceptation que se perdent la plupart des revendications. La Cour de cassation vient de le rappeler avec netteté dans un arrêt du 11 février 2026, pourvoi numéro 24-13.195 : « L’arrêt énonce à bon droit qu’une réserve de propriété, qui nécessite l’accord de volonté des vendeur et acheteur, doit être mentionnée de façon suffisamment apparente, claire et lisible pour pouvoir être acceptée par ce dernier, et que la présence de clauses croisées se contredisant exclut l’existence d’une clause de réserve de propriété. » Dans cette affaire, le vendeur invoquait une clause figurant au recto de ses factures, tandis que les conditions générales d’achat du client stipulaient qu’une réserve de propriété ne serait acceptée qu’au cas par cas, après approbation expresse. La contradiction entre ces clauses croisées a fait échec à la revendication. La Cour ajoute que le refus initial de l’acheteur « ne peut être rétracté que par une acceptation expresse et antérieure à la livraison, et que ni l’exécution du contrat en connaissance de cause ni la signature du bon de livraison n’y suffisent ».
La leçon pratique est directe. Première vérification : retrouvez l’écrit qui porte votre clause, conditions générales signées, contrat-cadre, bon de commande accepté mentionnant vos conditions, et contrôlez sa date par rapport à chaque livraison. Deuxième vérification : cherchez les conditions d’achat du client. Si elles écartent la réserve de propriété et que vous n’avez jamais obtenu son accord exprès, votre clause risque d’être jugée inopposable. Troisième vérification : la visibilité de la mention. Une clause lisible uniquement à la loupe au verso d’un bon de livraison ne satisfait pas l’exigence d’une mention suffisamment apparente, claire et lisible. Si vous vendez régulièrement à des professionnels, faites signer vos conditions générales de vente une fois, avec une case d’acceptation expresse de la réserve de propriété, et rappelez la clause sur chaque facture. Ce formalisme bref vaut de l’or le jour où le client dépose son bilan.
Notez enfin que la revendication suppose que le bien se retrouve en nature au moment de l’ouverture de la procédure. Si le matériel a été revendu par votre client à un tiers de bonne foi, transformé de façon irréversible ou consommé, la reprise en nature devient impossible et il reste la déclaration de créance au passif. Pour les biens incorporés dans un autre bien, la loi admet la revendication « lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage », et pour les biens fongibles, « lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte ». Des stocks de matières premières, des pièces détachées interchangeables ou des lots de marchandises identiques peuvent donc être revendiqués même mélangés aux stocks du client, dès lors que des quantités équivalentes subsistent chez lui.
B. Revendiquer dans les délais : trois mois, lettre recommandée, puis juge-commissaire
La revendication obéit à un calendrier impératif. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Le point de départ est la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le BODACC. Concrètement, surveillez le BODACC dès que vous apprenez la procédure, notez la date de publication, et comptez trois mois jour pour jour. Un courrier adressé le quatre-vingt-douzième jour est tardif et la revendication est perdue.
La forme de la demande est fixée par l’article R. 624-13 du code de commerce : « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. » Adressez donc votre lettre recommandée avec accusé de réception à l’administrateur judiciaire désigné par le jugement, dont les coordonnées figurent dans le jugement d’ouverture et sur l’avis BODACC. Le texte ajoute que « Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. » Oublier cette copie n’est pas une simple maladresse : le mandataire représente l’intérêt collectif des créanciers et son information conditionne la régularité de la suite. Votre courrier doit identifier précisément les biens, numéro de série, références, quantités, date de livraison, facture correspondante, et rappeler l’écrit qui porte la clause, avec copie de cet écrit en pièce jointe.
Si l’administrateur accepte la demande, le bien vous est restitué. S’il refuse ou garde le silence, le délai continue de courir : « A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse. » Vous disposez donc d’un mois après votre envoi pour obtenir un accord, puis d’un mois supplémentaire pour saisir le juge-commissaire, toujours dans la limite des trois mois initiaux. La saisine se fait par requête motivée au juge-commissaire du tribunal qui a ouvert la procédure, avec l’ensemble des pièces, contrat, conditions générales acceptées, bons de livraison, factures impayées, lettre de revendication et son accusé de réception, copie au mandataire. Le texte précise que le juge recueille les observations des parties intéressées avant de statuer, et que « La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. » Une seule requête suffit donc pour obtenir la restitution, sans assignation distincte.
Deux tempéraments méritent d’être connus. D’abord, si votre contrat a fait l’objet d’une publicité, par exemple une inscription au registre des sûretés mobilières pour certains biens d’équipement, l’article L. 624-10 du code de commerce prévoit que « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. » Ensuite, l’administrateur peut préférer garder le bien nécessaire à la poursuite de l’activité : la loi prévoit que « Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. » Dans ce cas, vous êtes payé comptant sur décision du juge-commissaire, ce qui vaut souvent mieux qu’une restitution d’un matériel déprécié. Le juge-commissaire peut aussi, avec votre consentement, accorder un délai de règlement, et le paiement est alors assimilé à une créance de la procédure, donc prioritaire.
En pratique, joignez toujours à votre revendication la déclaration de votre créance au passif à titre conservatoire. Si la revendication échoue, clause jugée inopposable, bien disparu, prix payé partiellement, le solde impayé doit déjà figurer dans votre déclaration. Les deux démarches ne se neutralisent pas : la revendication porte sur le bien, la déclaration porte sur l’argent. Pour approfondir la déclaration elle-même, ses délais et la contestation d’un rejet, vous pouvez utilement lire notre analyse détaillée sur la déclaration de créance en deux mois et la contestation du rejet en redressement judiciaire.
II. Trancher le sort du contrat en cours : poursuivre, suspendre ou résilier
Au-delà du matériel déjà livré, un contrat-cadre, un marché de travaux, un contrat de maintenance ou des livraisons échelonnées vous lient peut-être encore au client en redressement. Ni vous ni lui ne pouvez faire comme si le contrat avait disparu : la loi interdit de le résilier pour le seul motif de l’ouverture de la procédure, mais elle vous donne un moyen d’obtenir rapidement une position claire de l’administrateur. L’enjeu financier est double : éviter de livrer à perte des prestations qui ne seront jamais payées, et faire reconnaître vos indemnités de rupture dans les délais.
A. Mettre l’administrateur en demeure de prendre parti : la résiliation de plein droit après un mois sans réponse
Le principe de départ protège la poursuite de l’activité du débiteur : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Toute clause de votre contrat qui prévoirait sa résiliation automatique en cas de redressement judiciaire du client est donc privée d’effet. Ce principe, posé pour la sauvegarde, s’applique au redressement judiciaire par le renvoi de l’article L. 631-14 : « Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. » Vous ne pouvez pas rompre le contrat au seul motif que le client est en redressement, et le client ne peut pas non plus s’en débarrasser par ce seul motif.
La décision appartient à l’administrateur judiciaire : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » S’il exige la poursuite, il doit fournir la contrepartie. En redressement judiciaire, quand cette prestation consiste à vous payer, « celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l’administrateur à obtenir l’acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur ». Vous n’êtes donc jamais tenu d’accorder des délais à un client en redressement pour les prestations postérieures au jugement : tout report d’échéance exige votre accord exprès. Et si le contrat est à exécution échelonnée, l’administrateur doit y mettre fin dès qu’il apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour le terme suivant.
Pour sortir de l’attente, l’arme du fournisseur est la mise en demeure de prendre parti. La loi dispose : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. » Envoyez cette mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à l’administrateur, en visant expressément l’article L. 622-13 et en décrivant le contrat concerné. Le délai d’un mois court à compter de la réception. Le juge-commissaire peut, avant son expiration, impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. Si aucune réponse ne parvient dans le délai, la résiliation est acquise de plein droit, sans passer par le juge. Cette automaticité a été confirmée récemment par la cour d’appel d’Angers dans un arrêt du 7 avril 2026, numéro 25/00118 : « L’article L. 622-13, III 1° du code de commerce dispose que le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. » Dans cette affaire de crédit-bail, la cour a fixé la résiliation au 21 janvier 2024, soit un mois après la mise en demeure adressée le 21 décembre 2023, et en a déduit le point de départ du délai de déclaration de l’indemnité de résiliation.
Le même arrêt rappelle la vigilance calendaire qui suit : « Il résulte des dispositions de l’article R. 622-21, alinéa 2 du code de commerce que les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d’un délai d’un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation. » Le texte réglementaire lui-même est explicite : « Les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d’un délai d’un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation. » Dès la résiliation acquise, vous avez donc un mois pour déclarer au passif l’indemnité de résiliation prévue par votre contrat, pénalités de résiliation anticipée, loyers restant dus jusqu’au terme, frais de reprise du matériel. Passé ce mois, la forclusion vous prive de cette indemnité, même si votre créance principale avait été régulièrement déclarée.
Si la procédure bascule ensuite en liquidation judiciaire, le régime des contrats en cours se durcit encore pour le débiteur : « Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. » Le liquidateur ne peut exiger la poursuite qu’en payant comptant, et votre mise en demeure de prendre parti conserve son utilité, adressée cette fois au liquidateur, avec le même délai d’un mois. Anticipez ce basculement possible dès le redressement : conservez la preuve de chaque mise en demeure, de chaque relance et de chaque livraison postérieure au jugement, car ces pièces serviront aussi bien devant le juge-commissaire que devant le liquidateur.
B. Sécuriser l’argent : arrêt des poursuites, déclaration au passif et paiement des livraisons poursuivies
Tant que le contrat se poursuit ou que vos factures antérieures restent impayées, une règle verrouille toute action individuelle : le jugement d’ouverture « interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. » Vous ne pouvez donc ni assigner le client en paiement des factures antérieures, ni faire résoudre le contrat pour ces impayés, ni poursuivre une saisie déjà engagée. La cour d’appel de Versailles l’a appliqué le 15 mai 2025, numéro 24/06099, à un bailleur qui voulait faire constater en référé l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail commercial pour des loyers échus avant l’ouverture : « le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ainsi qu’à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent », de sorte que « la bailleresse ne peut pas poursuivre en justice le constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour des loyers et des charges impayés échus avant l’ouverture de la procédure collective une fois le redressement prononcé compte tenu de l’arrêt des poursuites individuelles des créanciers ». Si vous aviez engagé avant le jugement une procédure en paiement contre ce client, par exemple une injonction de payer, cette instance est interrompue et vous devez déclarer votre créance. Notre analyse de l’injonction de payer entre entreprises et de ses délais d’opposition reste utile pour les impayés hors procédure collective, mais dès l’ouverture du redressement, la déclaration au passif devient la voie obligatoire.
Cette déclaration est régie par l’article L. 622-24 du code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le délai de droit commun est de deux mois à compter de la publication au BODACC pour les créanciers établis en France. Votre déclaration doit détailler chaque facture, principal, pénalités de retard, indemnité forfaitaire de recouvrement, et joindre les justificatifs. Si vous avez manqué le délai, le relevé de forclusion reste possible en justifiant que votre défaillance n’est pas due à votre fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur, mais cette porte de sortie exige une requête rapide et motivée devant le juge-commissaire. Mieux vaut déclarer large et tôt que plaider tard.
En sens inverse, les prestations que vous fournissez après le jugement, parce que l’administrateur a exigé la poursuite du contrat, bénéficient d’un régime de paiement privilégié. L’article L. 622-17 du code de commerce dispose : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » Si elles ne sont pas payées à l’échéance, elles sont payées par privilège avant toutes les autres créances, à quelques exceptions près comme les salaires super-privilégiés et les frais de justice. Concrètement, continuez à facturer normalement les livraisons postérieures poursuivies, mentionnez sur chaque facture qu’elle correspond à une prestation postérieure au jugement d’ouverture, et relancez l’administrateur dès la première échéance manquée. En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, attention : les indemnités et pénalités sont exclues de ce privilège et retombent dans la déclaration ordinaire au passif.
À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes locaux renforcent ce dispositif. Le tribunal de commerce de Paris, 1 quai de Corse, concentre un contentieux nourri de procédures collectives et les administrateurs et mandataires parisiens traitent des volumes importants : adressez chaque courrier en recommandé avec accusé de réception, doublez les envois importants d’un courriel de confirmation, et conservez les récépissés BODACC de publication du jugement pour calculer vos délais au jour près. Prévoyez dans votre dossier une pochette par contrat avec le contrat signé et ses avenants, les conditions générales acceptées, les bons de commande et de livraison, les factures antérieures et postérieures triées par date par rapport au jugement d’ouverture, les mises en demeure et leurs accusés, ainsi que la copie de votre déclaration de créance. Quand le dirigeant du client est domicilié à Paris mais que le siège est ailleurs, vérifiez quel tribunal a ouvert la procédure : seul le juge-commissaire de ce tribunal est compétent pour votre revendication comme pour votre relevé de forclusion. Enfin, si votre client parisien exploite plusieurs établissements, précisez dans votre revendication où se trouve physiquement chaque bien, adresse du site, numéro de lot, afin que l’administrateur puisse les identifier sans déplacer le débat sur le terrain de la preuve.
Conclusion
Face à un client en redressement judiciaire, le fournisseur qui se contente d’attendre le plan de continuation perd deux fois : il ne revoit ni son matériel ni son argent. La stratégie efficace tient en quatre gestes enchaînés. D’abord, contrôler immédiatement l’écrit qui porte la clause de réserve de propriété et traquer les conditions d’achat contraires du client, car une clause croisée non purgée ruine la revendication. Ensuite, revendiquer par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois mois de la publication au BODACC, avec copie au mandataire, puis saisir le juge-commissaire dans le mois suivant le silence de l’administrateur. Parallèlement, mettre l’administrateur en demeure de prendre parti sur chaque contrat en cours et, à défaut de réponse dans le mois, constater la résiliation de plein droit et déclarer l’indemnité dans le mois qui suit. Enfin, déclarer au passif toutes les créances antérieures et facturer à part, en créances postérieures privilégiées, les prestations poursuivies à la demande de l’administrateur. Menée dans cet ordre et dans ces délais, cette méthode transforme une créance apparemment perdue en restitution de matériel, en paiement comptant ou en créance utilement admise.