Le groupe de promotion immobilière Nexalia, établi à Illzach dans le Haut-Rhin, est en liquidation judiciaire. Selon les annonces publiées au BODACC, la société holding NEXALIA a été placée en redressement judiciaire le 14 février 2024, puis en liquidation judiciaire le 12 février 2025, et sa filiale NEXALIA INVEST ATLANTIQUE, qui émettait des obligations souscrites par des particuliers, a été mise en liquidation judiciaire le 29 janvier 2025, la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 27 novembre 2024. L’un de ces emprunts, signé le 17 août 2021, a été placé par la plateforme Koregraf ; une opération dénommée La Voile Blanche, à Royan, a été présentée sur WiSEED comme émise par la même société.
Quatre décisions du tribunal judiciaire de Mulhouse, publiées sur Judilibre, permettent aujourd’hui de mesurer la situation des épargnants : une ordonnance de référé du 11 mars 2025 qui accorde une provision à la masse des obligataires, une ordonnance du 9 avril 2026 qui déclare irrecevable l’action engagée seul par un obligataire, un jugement du 20 mai 2026 qui relève deux masses d’obligataires de la forclusion dans la liquidation de la holding, et une ordonnance de référé du 15 juillet 2025 qui décrit l’état du programme de Royan. Ces décisions ont été rendues en premier ressort. Aucune ne tranche la responsabilité de quiconque, les contrats d’émission et les garanties signées priment sur toute analyse générale, et seul le juge peut dire ce que chaque investisseur récupérera. Ce qui suit explique ce que ces décisions changent concrètement pour un obligataire, puis ce qui reste à faire en 2026.
I. Ce que les décisions de Mulhouse disent aux obligataires de l’émetteur
Les deux premières décisions portent sur le même emprunt, celui de 2021. Elles montrent que la créance de chaque souscripteur est exercée collectivement, et que les initiatives prises en ordre dispersé, ou trop tard, n’ont pas apporté de garantie supplémentaire.
A. Une créance qui appartient à la masse : pourquoi l’obligataire qui agit seul est déclaré irrecevable
L’ordonnance de référé du 11 mars 2025 retrace l’opération. La plateforme qui a placé l’emprunt, dont l’ordonnance précise qu’elle « exerce l’activité de conseiller en investissements participatifs », avait été sollicitée par le groupe pour financer la construction de soixante-sept logements sociaux à la Martinique. Le contrat d’émission du 17 août 2021 prévoyait des obligations simples à taux fixe de 10 % par an, remboursables trois ans après leur émission. D’après le procès-verbal des décisions du président de l’émetteur, produit devant le juge, 42 000 obligations de 10 euros ont été souscrites par seize personnes, soit 420 000 euros ; le juge relève aussi qu’une mise en demeure du 12 septembre 2024 réclamait 559 020 euros, capital et intérêts compris. Une assemblée générale des porteurs, tenue par visioconférence le 8 novembre 2024, avait autorisé la plateforme, représentante de la masse, à agir contre l’émetteur, « ses dirigeants et ses garants ».
Cette organisation collective découle de la loi. Selon l’article L. 228-46 du code de commerce, les porteurs d’une même émission sont « groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile ». L’article L. 228-53 confie aux représentants de la masse « tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des obligataires ». Surtout, l’article L. 228-54 prévoit que les représentants dûment autorisés par l’assemblée « ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci » les actions en justice qui défendent ces intérêts, et que toute action contraire « doit être déclarée d’office irrecevable ».
Le contrat de 2021 allait dans le même sens. Le juge des référés cite sa clause selon laquelle la masse « pourra seule, à l’exclusion des porteurs d’Obligations pris individuellement, exercer les droits, actions et garanties, présents ou futurs, attachés collectivement aux Obligations ». Cette stipulation, fréquente dans les émissions de financement participatif, mérite d’être relue par chaque investisseur : elle explique pourquoi la plupart des démarches doivent passer par le représentant.
L’ordonnance du juge de la mise en état du 9 avril 2026 en tire les conséquences. Un souscripteur, titulaire selon la décision de « 27 000 obligations d’une valeur nominale de 10 euros », soit 270 000 euros, avait assigné seul l’émetteur le 31 décembre 2024 en paiement de 368 104,63 euros. L’instance a été interrompue par la liquidation, puis le liquidateur a soulevé son défaut de qualité. Le juge retient que le non-remboursement à l’échéance concerne l’ensemble des souscripteurs, de sorte que l’action, même tendue vers l’indemnisation d’un seul, « relève de l’intérêt commun des obligataires ». L’investisseur avait pourtant été désigné, par une assemblée du 17 février 2025, second représentant de la masse. Cette désignation « n’a pas pour effet de régulariser la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir », relève le juge, puisque « l’intéressé sollicite le paiement de sa créance et non de celle de la masse des obligataires » et qu’aucun acte n’a été repris en cette qualité. Les demandes ont été déclarées irrecevables, avec 500 euros à verser au liquidateur au titre des frais de procédure, en plus des dépens.
Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans un arrêt publié du 9 octobre 2024, la chambre commerciale a approuvé une cour d’appel d’avoir déclaré irrecevable la demande de mesure d’instruction d’une obligataire, la faute alléguée lors de l’émission concernant l’ensemble des porteurs, en raison du « monopole institué au profit du représentant de la masse par les dispositions impératives de l’article L. 228-54 du code de commerce ». Le monopole joue donc même pour une démarche préparatoire, dès lors que le procès envisagé intéresse tous les souscripteurs.
La Cour a toutefois assoupli les conditions d’action du représentant. Par un arrêt publié du 6 mai 2026, elle juge que l’autorisation de l’assemblée peut être donnée « soit en assemblée générale, soit à l’issue d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d’émission le prévoit », et que le défaut de pouvoir du représentant « peut être régularisée jusqu’au jour où le juge statue ». Cette souplesse rejoint l’article 126 du code de procédure civile, selon lequel l’irrecevabilité « sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue », et l’article L. 228-46-1, qui admet la consultation écrite lorsque le contrat la prévoit. Elle concerne cependant l’action engagée par un représentant non encore autorisé. Elle ne transforme pas en action de la masse la demande qu’un porteur forme pour sa propre créance, ce que le juge de Mulhouse, statuant un mois avant cet arrêt, a précisément relevé.
Pour l’investisseur isolé, la conséquence pratique est double. Il doit d’abord obtenir de son représentant les procès-verbaux d’assemblée, les déclarations de créance et l’état des actions engagées. Si la masse n’a plus de représentant, l’article L. 228-50 permet, en cas d’urgence, de le faire désigner par décision de justice « à la demande de tout intéressé ». La cour d’appel de Paris a jugé, le 20 octobre 2022, que les porteurs « avaient la faculté de saisir le juge compétent afin qu’un représentant de la masse soit désigné à l’effet de déclarer les créances », sans attendre l’initiative du mandataire judiciaire. Les questions posées par un représentant défaillant ou en conflit sont développées dans notre article sur la désignation d’un représentant de la masse en référé, et la charge des frais dans celui consacré à la répartition des frais de recouvrement entre obligataires.
B. Une provision accordée après la liquidation et des saisies pratiquées trop tard : ce qu’elles valent
L’ordonnance du 11 mars 2025 a écarté l’exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par l’émetteur, et l’a condamné à payer au représentant de la masse une provision de 559 020 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 août 2024, ainsi que 1 500 euros au titre des frais de procédure. Le juge note que l’émetteur « ne formule aucune contestation sur les montants réclamés ». L’ordonnance, rendue après une audience du 21 janvier 2025, ne mentionne pourtant pas la liquidation judiciaire prononcée le 29 janvier 2025.
Ce décalage compte. L’article 835 du code de procédure civile permet d’accorder une provision « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », mais l’article L. 622-21 du code de commerce, applicable à la liquidation par l’effet de l’article L. 641-3, prévoit que le jugement d’ouverture « interrompt ou interdit toute action en justice » tendant au paiement d’une somme d’argent et « arrête ou interdit toute procédure d’exécution ». Seules les instances au fond déjà engagées se poursuivent, et l’article L. 622-22 précise qu’elles « tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
Le référé-provision n’entre pas dans cette exception. Par un arrêt publié du 17 décembre 2025, la Cour de cassation juge que l’instance en référé tendant à une provision « n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective de la société débitrice », de sorte que la cour d’appel saisie doit infirmer l’ordonnance, « la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites ». Appliquée au dossier, cette règle laisse penser que la provision du 11 mars 2025 ne pourrait pas être exécutée contre le liquidateur. Les décisions publiées ne disent pas si l’ordonnance a été frappée d’appel. Pour les obligataires, l’essentiel se joue donc dans la déclaration de créance de la masse et dans sa vérification, non dans ce titre provisoire. Le sort des décisions obtenues juste avant ou juste après une faillite est détaillé dans notre article sur les saisies, référés et jugements obtenus contre une plateforme avant sa liquidation.
Le même raisonnement vaut pour les saisies conservatoires. L’exposé de l’ordonnance du 9 avril 2026 rapporte que l’obligataire qui agissait seul avait obtenu du juge de l’exécution, le 21 novembre 2024, l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire, pour 368 104,63 euros, entre les mains de deux sociétés présentées comme débitrices de la société poursuivie, et que les actes de saisie ont été délivrés les 2 et 3 décembre 2024. Une telle saisie rend la créance saisie indisponible, selon l’article L. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution, mais elle ne devient un paiement que par sa conversion, l’article L. 523-2 exigeant pour cela un créancier « muni d’un titre exécutoire ».
Or la conversion n’est plus possible après le jugement d’ouverture. La Cour de cassation a jugé, le 27 novembre 2019, qu’une saisie conservatoire non convertie avant ce jugement doit être levée, « l’arrêt de toute procédure d’exécution à compter de ce jugement impliquait la mainlevée de cette saisie ». La cour d’appel d’Angers a jugé, le 30 juin 2026, que « la saisie conservatoire qui n’a pas été convertie en saisie-attribution avant le jugement d’ouverture est caduque et que cette caducité la prive rétroactivement de tout effet ». S’y ajoute une seconde difficulté. L’article L. 632-1 du code de commerce annule de plein droit, lorsqu’elle intervient après la date de cessation des paiements, « Toute mesure conservatoire, à moins que l’inscription ou l’acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ». La date ayant été fixée provisoirement au 27 novembre 2024, des actes délivrés les 2 et 3 décembre suivants paraîtraient entrer dans le champ de ce texte, sous réserve d’une modification de cette date par le tribunal.
La leçon dépasse ce dossier. Ni la provision obtenue par la masse, ni les saisies d’un porteur isolé ne semblent avoir créé de priorité. Les sommes bloquées chez des tiers reviennent, en principe, dans l’actif réparti entre tous les créanciers. C’est la déclaration de la masse, puis l’admission de sa créance, qui déterminera la part des obligataires.
II. Ce que les obligataires peuvent encore faire en 2026
Deux terrains restent ouverts : la liquidation de la holding, où un jugement de mai 2026 a admis les masses à déclarer tardivement, et la liquidation de l’émetteur, prolongée par la recherche d’autres débiteurs. Les règles générales de la déclaration et de la vérification des créances sont présentées sur notre page consacrée aux procédures collectives : sauvegarde, redressement, liquidation et déclaration de créance.
A. Dans la liquidation de la holding : le relevé de forclusion du 20 mai 2026 et la question de la garantie
La holding a été placée en redressement judiciaire le 14 février 2024, avec une date de cessation des paiements fixée au 15 novembre 2023, puis en liquidation le 12 février 2025. Les deux masses d’obligataires de l’émetteur, celle de l’emprunt du 17 août 2021 et celle d’un emprunt du 25 janvier 2022, n’avaient pas déclaré leur créance dans le délai. Le juge-commissaire n’avait pas fait droit à leurs requêtes en relevé de forclusion, par une ordonnance du 4 novembre 2025. Saisi de leur recours, le tribunal a infirmé cette ordonnance le 20 mai 2026, a relevé chaque masse « de la forclusion résultant des articles L622-24 al.1 et R622-22 du Code de Commerce » et l’a autorisée à déclarer sa créance entre les mains du liquidateur, avec 1 500 euros de frais de procédure pour chacune ; la masse de 2021 a été déboutée du surplus de ses demandes. Le tribunal rappelle que la décision est « exécutoire par provision de plein droit ». Les motifs sont occultés dans la version publiée : on ignore donc sur quel fondement le relevé a été accordé, et si un appel a été formé.
Le cadre légal permet de comprendre l’enjeu. Selon l’article L. 622-26 du code de commerce, le juge-commissaire peut relever de la forclusion le créancier non déclaré qui établit que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle résulte d’une omission du débiteur dans sa liste de créanciers. Le texte ajoute une limite décisive : « Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande ». L’action est enfermée dans un délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, sauf si le créancier a été placé dans l’« impossibilité de connaître l’obligation du débiteur », auquel cas le délai court du jour où il ne pouvait plus l’ignorer.
L’omission sur la liste joue un rôle particulier. L’article L. 622-6 impose au débiteur de remettre aux organes de la procédure « la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ». La Cour de cassation juge que le créancier omis « n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance » (arrêt publié du 16 juin 2021), puis que cette omission « permet à ce créancier d’être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire » (arrêt publié du 3 juillet 2024). Rien, dans la version publiée du jugement de Mulhouse, ne permet de dire que ce fondement a été retenu ; il s’agit seulement du principal levier ouvert aux créanciers oubliés.
La procédure suivie mérite aussi d’être connue. Les ordonnances du juge-commissaire peuvent être contestées devant le tribunal, selon l’article R. 621-21, « dans les dix jours de la communication ou de la notification ». Une fois le relevé obtenu, l’article L. 622-24 prévoit que les délais de déclaration « ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié ». Le délai normal étant de deux mois à compter de la publication au BODACC selon l’article R. 622-24, un représentant établi en France métropolitaine disposait donc, selon la lettre de ces textes, d’un mois après la notification du jugement pour déclarer. Les décisions publiées ne disent pas quand cette déclaration a été faite.
Reste la question du fondement de la créance contre la holding. La page de présentation de l’opération de Royan, toujours en ligne sur la plateforme, indique que des garanties à première demande ont été signées par la société de projet et par la holding de l’opérateur, et annonce l’engagement de consentir une hypothèque de premier rang au profit de la masse. Pour l’emprunt de 2021, l’assemblée du 8 novembre 2024 visait aussi les garants de l’émetteur, sans que les décisions publiées les identifient. La qualification de ces engagements pèsera lourd. Selon l’article 2321 du code civil, dans une garantie autonome, « Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie ». Le cautionnement de l’article 2288 engage au contraire à « payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci », et l’article 2298, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022, permet à la caution d’opposer au créancier « toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur ».
Le nom donné à l’acte ne suffit pas. Le 13 mars 2024, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait retenu la qualification de garantie autonome pour un engagement intitulé « garantie à première demande » : la garantie autonome suppose que « son obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal », alors que l’obligation en cause, dont l’étendue dépendait des défaillances du débiteur, « avait, par conséquent, le même objet que celle de cette dernière, débitrice principale ». Dans la liquidation de la holding, le liquidateur pourrait donc discuter la nature des engagements invoqués, et la masse devrait produire les actes signés. La déclaration n’attend pas cette discussion : l’article L. 622-24 précise que « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre », les créances non encore fixées étant déclarées sur la base d’une évaluation.
Concrètement, chaque obligataire a intérêt à demander à son représentant la date de la requête en relevé, qui fixe le point de départ des répartitions auxquelles la masse pourra prétendre, la date et le montant de la déclaration faite après le jugement du 20 mai 2026, et la copie des garanties invoquées. Lorsque l’état des créances de la holding sera déposé, l’article R. 624-8 ouvre un recours selon lequel « Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication ». La conduite à tenir face à une créance contestée est détaillée dans notre article sur la contestation d’une créance par le mandataire et l’état des créances, et les délais de correction d’une déclaration dans celui sur l’erreur ou l’oubli dans une déclaration de créance.
B. Dans la liquidation de l’émetteur et au-delà : vérifier la déclaration de la masse et chercher d’autres débiteurs
Dans la liquidation de l’émetteur, le jugement d’ouverture a été publié au BODACC le 21 mai 2025. Le délai de déclaration de deux mois courait donc jusqu’au 21 juillet 2025, et l’article R. 622-24 l’augmente de deux mois pour les créanciers « qui ne demeurent pas sur ce territoire » lorsque la procédure est ouverte en métropole, ce qui peut concerner les investisseurs établis outre-mer ou à l’étranger, comme l’explique notre article sur les délais applicables aux épargnants résidant à l’étranger ou outre-mer. Le délai de six mois pour demander un relevé est lui aussi écoulé, sauf preuve d’une impossibilité de connaître l’obligation.
La déclaration relève, ici encore, de la masse. L’article L. 228-84 du code de commerce prévoit que les représentants déclarent au passif « pour tous les obligataires de cette masse » le principal des obligations et les intérêts échus, et précise : « Ils ne sont pas tenus de fournir les titres de leurs mandants ». À défaut, l’article L. 228-85 organise la désignation d’un mandataire chargé de représenter la masse et « d’en déclarer la créance », à la demande du mandataire judiciaire. Selon l’argumentation du liquidateur, rapportée par l’ordonnance du 9 avril 2026, la masse de 2021 a déclaré 599 995,98 euros ; ce chiffre est une allégation d’une partie, non une constatation du juge. La déclaration interrompt la prescription, l’article L. 622-25-1 disposant qu’elle « interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ».
Une déclaration individuelle doublant celle de la masse expose à un rejet ou à un débat inutile, puisque la même créance serait présentée deux fois. Le réflexe utile consiste plutôt à transmettre au représentant le bulletin de souscription, l’échéancier et les relevés de la plateforme, et à vérifier que la créance déclarée reprend bien le capital restant dû et les intérêts échus à la date du jugement d’ouverture. Notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant récapitule les pièces habituellement demandées. À la date de rédaction, le BODACC ne mentionne pas le dépôt de l’état des créances de l’émetteur ; lorsqu’il sera publié, le délai de réclamation d’un mois de l’article R. 624-8 commencera à courir.
Le programme de Royan appelle une vigilance particulière. Une ordonnance de référé du 15 juillet 2025, rendue entre un promoteur partenaire et la société de projet d’un programme dénommé Domaine de la Voile Blanche, retient que cette société avait acquis, le 12 octobre 2022, les parcelles destinées au second lot du programme, et qu’elle écrivait en juin 2023 : « La trésorerie de cette opération ne nous permet pas pour l’heure de débloquer quelque fonds que ce soit ». Selon une attestation analysée par le juge, les travaux de VRD du premier lot étaient achevés mais « les travaux afférents au lot n° 2 n’ont toujours pas démarré, et ce alors que la date de livraison initiale était fixée pour 2024 ». Le juge relève enfin qu’un arrêté du 5 août 2024 a transféré à une autre société civile le permis de construire de ce lot, qui devait accueillir, selon le promoteur partenaire, vingt-deux villas. La décision, anonymisée, ne cite pas la plateforme ; le rapprochement avec l’opération présentée aux investisseurs, qui portait aussi sur vingt-deux villas, ressort des descriptions et devra être confirmé par le représentant de la masse.
Pour les porteurs concernés, trois vérifications s’imposent : l’hypothèque annoncée a-t-elle été effectivement inscrite, le terrain a-t-il été vendu et à quel prix, et le prix a-t-il été consigné ou réparti. Les mécanismes de l’hypothèque, de la mainlevée et du rôle du notaire en cas de vente sont expliqués dans notre article sur les lots vendus sans remboursement des investisseurs. Il reste prudent de ne rien présumer : l’engagement d’hypothèque figurait dans la présentation commerciale, et seul l’état délivré par le service de la publicité foncière dira ce qui a été publié.
Les plateformes elles-mêmes ont changé de situation. Selon sa page d’accueil, la plateforme de l’emprunt de 2021 a cessé son activité et ses emprunts migrent vers une gestion extinctive assurée par un partenaire technique ; notre article sur la provision obtenue par le représentant des obligataires d’un autre émetteur placé par cette plateforme détaille ce dispositif. La plateforme du projet de Royan indique, au pied de ses propres pages, poursuivre son activité après un plan de cession arrêté le 11 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Toulouse, situation analysée dans notre article sur la reprise de cette plateforme et le sort des projets en retard. Une action contre une plateforme ou contre des dirigeants suppose de démontrer une faute personnelle et un préjudice propre ; si la faute alléguée concerne tous les souscripteurs, par exemple une information erronée lors de l’émission, le monopole de la masse rappelé par l’arrêt du 9 octobre 2024 s’appliquerait. Les conditions de la responsabilité des dirigeants sont exposées dans notre article sur la faute séparable des dirigeants après l’arrêt du 7 octobre 2026.
Enfin, le temps joue contre les retardataires. Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent « par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le point de départ se discute selon la faute invoquée, mais l’échéance manquée du 26 août 2024 et la liquidation de janvier 2025 constituent déjà des repères que le juge pourrait retenir. Le traitement fiscal des pertes, qui suppose en principe une perte définitive, est abordé dans notre article sur les pertes de crowdfunding déductibles des impôts.
Conclusion
Le dossier montre d’abord que la créance des obligataires d’une émission de financement participatif se défend collectivement. L’action d’un porteur seul a été déclarée irrecevable, et la provision accordée à la masse après la liquidation, comme les saisies pratiquées après la date de cessation des paiements, ne paraissent pas avoir créé de priorité. Le jugement du 20 mai 2026 ouvre en revanche une voie nouvelle dans la liquidation de la holding, mais seulement pour les répartitions postérieures à la demande de relevé, et sous réserve de la nature exacte des garanties invoquées. Pour l’investisseur, les priorités sont donc de vérifier, auprès de son représentant, la déclaration faite dans chaque procédure, la copie des garanties et le sort du terrain de Royan, puis de surveiller au BODACC le dépôt des états des créances pour réclamer dans le mois.
Ces constats restent provisoires. Les décisions citées ont été rendues en premier ressort, les motifs du jugement du 20 mai 2026 n’ont pas été publiés, aucune responsabilité n’est établie à ce jour, les contrats d’émission et les actes de garantie priment sur toute analyse générale, et seul le juge pourra fixer ce que chaque obligataire récupérera.