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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Mon franchiseur est en redressement judiciaire : continuer à payer les redevances, se fournir ailleurs et récupérer mes investissements (2026)

Le 6 octobre 2026, la presse spécialisée de la franchise rapportait qu’un contrat de franchise peut engager le franchisé même sans signature, dès lors que trois années de redevances ont été versées et qu’un droit d’entrée a été réglé. Au même moment, l’étude Altares du premier trimestre 2026 recensait 18 986 procédures collectives ouvertes entre janvier et mars, en hausse de 6,4 % sur un an, et plus de 71 000 défaillances sur douze mois glissants, un niveau jamais atteint. Ces deux informations se rejoignent dans une question que de nombreux commerçants affiliés se posent aujourd’hui : mon franchiseur vient d’être placé en redressement judiciaire, dois-je continuer à payer les redevances, puis-je me fournir ailleurs pour maintenir mon activité, et comment récupérer les sommes déjà versées si le réseau s’effondre. La réponse tient en un paradoxe apparent : le contrat de franchise continue malgré la procédure, mais chaque flux d’argent change de régime selon sa date de naissance. Les redevances nées avant le jugement d’ouverture ne peuvent plus être payées et doivent être déclarées au passif, tandis que celles qui naissent après, pour la période où l’administrateur exige la poursuite du contrat, restent dues à leur échéance. La première partie de cet article expose ce régime des paiements et de la déclaration de créance, avec les textes applicables et l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 19 mars 2025 dans un litige de franchise. La seconde partie décrit les moyens de sauver l’exploitation, de réagir à une coupure d’approvisionnement et de préparer la sortie du réseau, y compris la clause de non-concurrence et les réflexes propres aux franchisés installés à Paris et en Île-de-France.

I. Le redressement judiciaire du franchiseur ne résilie pas le contrat de franchise : payer le postérieur, déclarer l’antérieur

A. Continuer à exécuter le contrat et payer les redevances nées après le jugement d’ouverture, sans payer celles nées avant

L’ouverture d’un redressement judiciaire ne met pas fin au contrat de franchise. Les articles L. 631-14 du code de commerce rendent applicables au redressement les articles L. 622-13 à L. 622-33, et l’article L. 622-13 du code de commerce dispose : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Le contrat de franchise, contrat à exécution successive par excellence, entre dans cette catégorie des contrats en cours. Concrètement, une clause du contrat qui prévoirait sa résiliation automatique en cas de procédure collective du franchiseur ne produit aucun effet. Le franchisé ne peut donc ni considérer qu’il est libéré de ses engagements du seul fait du jugement, ni cesser brutalement d’exploiter l’enseigne, de respecter les normes du réseau ou de verser ce qui reste dû pour la période postérieure.

Le même texte organise le pouvoir de poursuivre : aux termes de l’article L. 622-13 du code de commerce : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Lorsque le tribunal a désigné un administrateur, c’est lui qui décide si le contrat de franchise continue. S’il exige la poursuite, il doit fournir la contrepartie promise : animation du réseau, approvisionnement, assistance, mise à disposition de la marque. Et le même article L. 622-13 du code de commerce ajoute une garantie de sérieux : « Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. » En redressement, cette exigence est renforcée par l’article L. 631-14 du code de commerce : « Lorsqu’est exercée la faculté prévue par le II de l’article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l’administrateur à obtenir l’acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. » Le franchisé qui continue à recevoir les prestations du réseau après le jugement doit donc payer les redevances afférentes à cette période à leur échéance, et il peut exiger le comptant pour ce qu’il fournit lui-même.

La ligne de partage entre ce qui se paie et ce qui se déclare est fixée par deux textes. D’un côté, l’article L. 622-7 du code de commerce énonce : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » Les redevances, factures de marchandises ou pénalités nées avant le jugement ne peuvent donc plus être réglées, ni par le franchiseur au franchisé, ni même spontanément entre les parties. De l’autre, l’article L. 622-17 du code de commerce prévoit : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » Les redevances correspondant à une exploitation du réseau qui se poursuit après le jugement relèvent de ce second régime et restent payables normalement.

En pratique, le franchisé doit accomplir trois démarches dès qu’il apprend le jugement. D’abord, dater précisément chaque créance : relever les échéances de redevances, les factures d’approvisionnement et les avoirs, en séparant l’antérieur au jugement du postérieur. Ensuite, écrire à l’administrateur judiciaire, ou au franchiseur assisté de l’administrateur, pour lui demander s’il exige la poursuite du contrat de franchise et selon quelles modalités. Si aucune réponse ne vient, le franchisé dispose d’un levier prévu par l’article L. 622-13 du code de commerce : « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse », le contrat en cours est résilié de plein droit, étant précisé qu’avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir un délai plus court ou accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. Cette mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, oblige l’administration de la procédure à sortir de l’ambiguïté : soit le réseau continue et les prestations réciproques reprennent sur des bases saines, soit le contrat prend fin et le franchisé peut organiser sa reconversion. Enfin, le franchisé ne doit ni payer spontanément l’arriéré antérieur, ce que la loi interdit, ni suspendre de lui-même le paiement du postérieur tant que le contrat se poursuit, car cette inexécution pourrait justifier à son encontre une résiliation pour faute dans les conditions du droit commun de l’article 1224 du code civil, selon lequel « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »

Si la période d’observation débouche sur une liquidation judiciaire, le même raisonnement se transporte dans le régime liquidatif. L’article L. 641-11-1 du code de commerce dispose : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Et le même article L. 641-11-1 du code de commerce poursuit : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Dans la plupart des réseaux, le liquidateur n’exige pas la poursuite des contrats de franchise, faute de moyens pour animer le réseau et honorer les approvisionnements, ce qui conduit à leur résiliation et ouvre la question de l’indemnisation du franchisé au passif. Parallèlement, l’article L. 641-9 du code de commerce rappelle que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens », de sorte que tout paiement direct réclamé par l’ancien franchiseur après ce jugement doit être refusé et renvoyé vers le liquidateur.

B. Déclarer sa créance dans les deux mois et faire fixer son montant au passif plutôt que poursuivre en paiement

Tout ce qui est né avant le jugement d’ouverture doit être déclaré, faute de quoi le franchisé créancier risque de ne rien recouvrer. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le décret est codifié à l’article R. 622-24 du code de commerce : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Ce délai de deux mois court à compter de la publication au BODACC, pas de la connaissance personnelle que le franchisé a eue de la procédure, et il est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure est ouverte par une juridiction métropolitaine. Les franchisés dont le contrat de franchise a été publié, ou qui sont titulaires d’une sûreté publiée, doivent en outre être avertis personnellement par le mandataire, et le délai ne court à leur égard qu’à compter de cette notification. Concrètement, le franchisé dresse l’inventaire de tout l’antérieur : redevances trop-perçues, avoirs non soldés, indemnités contractuelles, dommages et intérêts pour inexécution antérieure, et il adresse sa déclaration au mandataire judiciaire désigné dans le jugement, par lettre recommandée ou par voie électronique selon les indications du jugement, en joignant chaque pièce justificative et en chiffrant chaque poste.

L’oubli ou le retard n’est pas toujours définitif, puisque la loi organise le relevé de forclusion de l’article L. 622-26, mais ce recours suppose de démontrer que la défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle résulte d’une omission du débiteur, et il doit être formé dans un délai de six mois qui court selon les cas. Le franchisé avisé ne spécule donc pas sur ce rattrapage : il déclare dans les deux mois, puis il actualise si des créances nouvelles apparaissent. Il déclare aussi les créances contestées, car la déclaration conserve les droits pendant que la contestation est tranchée par le juge-commissaire. Les dommages et intérêts nés de la résiliation du contrat en cours pendant la période d’observation entrent eux-mêmes dans ce circuit : l’article L. 622-13 du code de commerce précise que « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » Le franchisé dont le contrat est résilié faute de poursuite par l’administrateur chiffre donc son préjudice, perte de marge sur la durée restant à courir, investissements non amortis, stocks spécifiques devenus inutilisables, et il le déclare au passif comme toute créance antérieure.

Une fois la créance déclarée, le franchisé ne peut plus agir en paiement contre le franchiseur. L’article L. 622-21 du code de commerce dispose : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers », lorsque cette action tend « 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. » Les instances déjà engagées avant le jugement sont interrompues jusqu’à la déclaration, puis reprises pour la seule fixation du montant de la créance au passif. Cette mécanique a été rappelée avec fermeté par la Cour de cassation dans un litige de franchise jugé le 19 mars 2025 (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.925). Dans cette espèce, un franchisé exploitant sous une enseigne nationale d’aide à domicile avait été placé en redressement judiciaire le 15 juin 2022, puis en liquidation judiciaire le 22 février 2023, tandis que le franchiseur lui réclamait une indemnité pour exploitation sans droit des signes distinctifs après la fin du contrat et le paiement d’une facture de redevance impayée. La cour d’appel avait condamné le franchisé au paiement de ces sommes. La chambre commerciale casse, au visa des articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 622-22 : « Selon le premier de ces textes, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Selon le deuxième, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Selon le troisième, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. » Puis la Cour conclut : « En statuant ainsi, alors qu’elle ne pouvait que fixer le montant de la créance de la société Adhap au passif de la liquidation judiciaire de la société Everest Silver pour la somme qu’elle retenait, sans pouvoir prononcer une condamnation en paiement contre la société débitrice, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » La leçon vaut dans les deux sens : le franchiseur en procédure ne peut être condamné à payer le franchisé, et le franchisé en procédure ne peut être condamné à payer le franchiseur. Chacun doit déclarer et faire fixer. Le franchisé créancier reprend donc l’instance engagée en appelant en cause le mandataire judiciaire et l’administrateur, et il sollicite la fixation de sa créance au passif, ce qui lui ouvre ensuite un droit au dividende dans le plan ou dans la répartition.

Les franchisés qui découvrent ces règles à l’occasion de la procédure de leur tête de réseau trouveront un exposé détaillé de la déclaration, du relevé de forclusion et de l’admission dans l’article consacré à la situation symétrique du client placé en redressement judiciaire qui doit déclarer sa créance en deux mois et contester un rejet, dont les réflexes procéduraux sont transposables : dater, chiffrer, justifier chaque poste et surveiller l’avertissement personnel du mandataire.

II. Sauver l’exploitation et préparer la sortie : approvisionnement de substitution, réaction à la coupure et fin du contrat

A. Se fournir ailleurs pour maintenir l’activité et réagir à une coupure brutale du réseau

La difficulté la plus immédiate pour le franchisé n’est pas juridique mais matérielle : lorsque la tête de réseau est en redressement, les livraisons se raréfient, l’assistance disparaît et la centrale d’achat peut cesser de payer ses propres fournisseurs. Or le contrat de franchise impose généralement une exclusivité d’approvisionnement, dont la violation expose le franchisé à une résiliation pour faute et à des dommages et intérêts. Deux voies permettent de desserrer cet étau sans commettre de faute. La première consiste à demander à l’administrateur judiciaire un avenant autorisant temporairement l’approvisionnement auprès de tiers. La presse spécialisée décrit cette pratique : l’administrateur peut accepter, selon les circonstances du dossier, que le franchisé ne respecte pas provisoirement son obligation d’exclusivité, mais ces décisions restent casuistiques et jamais acquises. La demande doit donc être écrite, motivée par la carence constatée du réseau, relevés de commandes non honorées et ruptures de stock à l’appui, et limitée dans le temps, par exemple jusqu’à la fin de la période d’observation. La seconde voie, préventive, consiste à insérer dès la signature du contrat, ou par avenant conclu avant toute difficulté, une clause d’approvisionnement alternatif qui autorise le recours à des fournisseurs tiers lorsque la centrale est défaillante au-delà d’un délai défini. Les franchisés déjà liés ne peuvent plus imposer une telle clause, mais ils peuvent la proposer à l’administrateur dans le cadre d’une renégociation d’ensemble du contrat, ce qui suppose d’ouvrir la discussion tôt, avant que la trésorerie de la procédure ne soit épuisée.

Lorsque la tête de réseau coupe les livraisons ou déréférence brutalement le franchisé sans respecter un préavis, le droit de la rupture brutale des relations commerciales établies peut offrir un recours. L’article L. 442-1, II, du code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. » La relation entre un franchiseur et son franchisé, nouée sur plusieurs années d’exploitation commune, constitue une relation commerciale établie au sens de ce texte, et une cour d’appel parisienne l’a encore appliqué le 4 septembre 2024 dans un contentieux de distribution. Le franchisé victime d’une coupure doit donc conserver chaque preuve de la brutalité : courriels de rupture sans préavis, arrêts de livraison du jour au lendemain, refus de commande non motivés, et chiffrer la perte de marge subie pendant la période de préavis qui aurait dû être accordée. La durée du préavis s’apprécie au regard de l’ancienneté de la relation, de la dépendance économique et des usages du secteur, et l’indemnité correspond à la marge brute que le franchisé aurait réalisée pendant ce préavis.

Une prudence s’impose toutefois lorsque la rupture est la conséquence directe de la procédure collective elle-même. Dans un arrêt du 5 octobre 2010 (Cass. com., 5 octobre 2010, n° 09-70.249), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt qui retenait que la rupture alléguée « trouve sa cause dans le jugement du 7 décembre précédent, jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire » de la société cocontractante « et non dans un éventuel enracinement dans les faits » invoqués au soutien du caractère brutal. Autrement dit, lorsque l’arrêt des relations résulte mécaniquement du jugement d’ouverture et de l’interdiction des paiements antérieurs, il ne se laisse pas analyser comme une décision brutale et fautive de l’auteur de la rupture. Le franchisé doit donc distinguer deux situations : si l’administrateur, qui a les moyens de poursuivre, coupe volontairement et sans préavis les approvisionnements pour évincer un franchisé gênant, l’action en rupture brutale reste envisageable ; si les livraisons cessent parce que la procédure interdit les paiements et que la trésorerie est tarie, l’action a peu de chances de prospérer et les efforts doivent se porter sur l’avenant d’approvisionnement alternatif et sur la déclaration au passif. Dans tous les cas, le franchisé écrit, date et conserve : mise en demeure de livrer adressée à l’administrateur, réponse ou silence, relevés de stocks, tickets de caisse attestant la baisse d’activité, devis de fournisseurs de substitution. Ce dossier servira indifféremment à négocier l’avenant, à fonder l’action en rupture brutale ou à chiffrer les dommages et intérêts déclarés au passif si le contrat est résilié.

B. Anticiper la fin du contrat, mesurer la clause de non-concurrence et organiser la reconversion à Paris et en Île-de-France

Lorsque l’administrateur renonce à poursuivre le contrat ou lorsque la mise en demeure de prendre parti reste sans réponse plus d’un mois, le contrat de franchise est résilié de plein droit et le franchisé doit organiser sa sortie. Trois questions se posent alors : que deviennent les sommes versées à l’entrée dans le réseau, quelle liberté de réinstallation conserve l’ancien franchisé, et comment sécuriser ses futurs engagements. Sur le premier point, le droit d’entrée et les redevances versées pendant l’exécution rémunèrent l’accès au réseau et les prestations reçues, de sorte qu’ils ne sont pas restituables par principe lorsque les prestations correspondantes ont été fournies. La distinction posée par l’article 1229 du code civil éclaire le raisonnement : « Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. » Le franchisé qui a exploité l’enseigne pendant des années ne peut donc réclamer le remboursement de son droit d’entrée, mais il peut obtenir des dommages et intérêts pour la résiliation anticipée, correspondant à la marge qu’il aurait réalisée jusqu’au terme convenu et aux investissements spécifiques non amortis, agencement aux normes de l’enseigne, matériel frappé de la marque, stocks dédiés. Ces dommages et intérêts se déclarent au passif dans les conditions exposées plus haut, et l’article L. 622-13 du code de commerce permet au franchisé de « différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts », ce qui autorise une forme de compensation pratique pendant la procédure.

Sur le deuxième point, la clause de non-concurrence inscrite dans la plupart des contrats de franchise mérite une lecture attentive, car elle conditionne la reconversion. Pour les franchisés exploitant un magasin de commerce de détail, l’article L. 341-2 du code de commerce encadre strictement ces clauses : « Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1 […] de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite », sauf si celui qui s’en prévaut démontre quatre conditions cumulatives tenant à la concurrence des biens et services concernés, à la limitation aux terrains et locaux d’exploitation, au caractère indispensable à la protection d’un savoir-faire substantiel, spécifique et secret, et à une durée qui n’excède pas un an après l’échéance ou la résiliation. Pour les franchisés de services, qui ne relèvent pas de ce régime spécial, la clause de droit commun reste soumise au contrôle de proportionnalité exercé par les tribunaux quant à sa durée, à son périmètre géographique et à l’existence d’une contrepartie. Dans tous les cas, la période de transition entre la fin du contrat et la reconversion mérite une attention particulière.

Sur ce point, l’Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.925 apporte une précision précieuse : « D’une part, le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence. » L’ancien franchisé peut donc, pendant le préavis ou la période d’observation, chercher un local, constituer une société, déposer une marque ou négocier avec des fournisseurs, à condition que l’activité concurrente elle-même ne démarre qu’après l’extinction complète de ses engagements. En revanche, toute exploitation sous l’enseigne après la fin du contrat expose à une condamnation pour usage sans droit des signes distinctifs, comme l’illustre la même espèce où une indemnité avait été allouée de ce chef avant d’être renvoyée à fixation au passif.

Sur le troisième point, le franchisé qui envisage de rejoindre un autre réseau doit tirer les leçons de l’échec subi. L’article L. 330-3 du code de commerce impose au franchiseur, « préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause », document qui « précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. » Le candidat à la franchise doit exiger ce document d’information précontractuelle au moins vingt jours avant la signature, vérifier les comptes du nouveau franchiseur, interroger plusieurs franchisés du réseau sur la réalité de l’assistance et des approvisionnements, et faire relire la clause d’exclusivité, la clause pénale et les conditions de sortie. L’actualité du 6 octobre 2026, qui a vu juger qu’un contrat de franchise non signé mais exécuté pendant trois ans engageait le franchisé, rappelle que l’exécution volontaire vaut engagement : mieux vaut donc négocier chaque clause avant de verser le premier euro que tenter de contester après des années d’exploitation.

À Paris et en Île-de-France, ces démarches présentent des particularités pratiques que le franchisé doit intégrer. Le tribunal des activités économiques de Paris, qui connaît des procédures collectives des sociétés dont le siège est situé dans son ressort, publie ses jugements au BODACC dans des délais généralement brefs, et les mandataires parisiens disposent de plateformes de déclaration en ligne dont les coordonnées figurent dans le jugement d’ouverture, ce qui facilite le respect du délai de deux mois. La densité du tissu commercial francilien offre en outre davantage de fournisseurs de substitution et de locaux de réinstallation, mais elle durcit la concurrence et rend la clause de non-concurrence plus sensible, notamment dans les zones de chalandise partagées entre plusieurs franchisés du même réseau. Le franchisé parisien joint donc à sa déclaration de créance un dossier chiffré précis, bilan des redevances, échéancier des investissements non amortis, attestations comptables, et il saisit rapidement un conseil pour adresser la mise en demeure de prendre parti à l’administrateur, car le mois qui suit cette mise en demeure détermine souvent l’issue du dossier : poursuite assainie du contrat ou résiliation ouvrant la voie à l’indemnisation et à la reconversion.

Conclusion

Le franchisé dont la tête de réseau entre en redressement judiciaire n’est ni libéré de tout engagement ni condamné à subir passivement l’effondrement du réseau. Le contrat continue, l’administrateur décide de sa poursuite, les redevances postérieures restent dues à leur échéance tandis que l’antérieur se déclare au passif dans les deux mois de la publication au BODACC, et toute action en paiement direct se heurte à l’interdiction posée par les articles L. 622-7 et L. 622-21, comme l’a rappelé la chambre commerciale le 19 mars 2025. Parallèlement, le franchisé sauvegarde son exploitation en négociant un avenant d’approvisionnement alternatif, documente toute coupure pour une éventuelle action en rupture brutale sur le fondement de l’article L. 442-1, II, et prépare sa sortie en respectant la clause de non-concurrence tout en accomplissant les actes préparatoires que la Cour de cassation autorise. Chaque étape suppose des écrits datés, des délais mesurés et des montants chiffrés : mise en demeure de prendre parti à l’administrateur, déclaration au mandataire, chiffrage des dommages et intérêts, vérification du document d’information précontractuelle avant tout nouvel engagement. Dans un contexte où les défaillances d’entreprises atteignent des niveaux inédits, ces réflexes distinguent le franchisé qui traverse la procédure de son franchiseur en préservant ses droits de celui qui découvre trop tard que ses créances sont forcloses et son local enserré dans une clause qu’il n’avait jamais lue.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».