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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Crowdfunding : la caution du dirigeant dépose un dossier de surendettement, comment les investisseurs peuvent défendre leur créance (2026)

Dans le financement participatif immobilier ou d’entreprise, la garantie la plus souvent mise en avant est la caution personnelle du dirigeant de la société qui emprunte : il s’engage, sur son propre patrimoine, à rembourser les investisseurs si la société ne le fait pas. Lorsque le projet tourne mal, les investisseurs se tournent vers lui, le plus souvent par l’intermédiaire du représentant de la masse des obligataires ou de la plateforme. Il arrive alors que la caution réponde en déposant un dossier de surendettement. La démarche n’a rien d’illégitime : la Cour de cassation admet depuis 2019 qu’un dirigeant qui s’est porté caution de sa société y ait accès, et la loi prend désormais en compte l’ensemble de ses dettes, professionnelles comme non professionnelles. Mais elle change profondément la situation des investisseurs : saisies suspendues, remboursement étalé sur plusieurs années, parfois effacement de la dette.

Cette analyse est générale. Elle ne vise aucune plateforme, aucun projet et aucune personne en particulier, et elle ne présume ni la bonne ni la mauvaise foi d’une caution : la loi présume la bonne foi, et seul le juge peut retenir le contraire. Les actes que vous avez signés, contrat d’émission, bulletin de souscription et acte de cautionnement, priment sur ce qui suit. Nous verrons d’abord ce que la procédure de surendettement fait à votre créance contre la caution (I), puis ce que les investisseurs peuvent faire, et dans quels délais, pour la défendre (II). Les textes cités sont ceux en vigueur au 8 octobre 2026.

I. Le dirigeant qui garantissait votre placement peut-il se libérer de sa caution par le surendettement ?

A. Un cautionnement donné pour une société ouvre l’accès à la procédure, même à son dirigeant

Le point de départ est l’article L. 711-1 du code de la consommation. Il pose d’abord une condition : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Il définit ensuite la situation visée comme « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Sa dernière phrase concerne directement les investisseurs du financement participatif : « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » (article L. 711-1 du code de la consommation). Dans sa rédaction en vigueur depuis le 16 février 2022, le texte ne réserve donc plus la procédure aux seules dettes de la vie privée : les dettes professionnelles sont comptées, et l’engagement de caution pris pour une société suffit à caractériser la situation de surendettement lorsque la caution ne peut pas y faire face.

Cette ouverture n’allait pas de soi pour le dirigeant lui-même. Certains juges considéraient que ses cautionnements, souscrits pour les besoins de l’entreprise qu’il dirigeait, étaient des dettes professionnelles à écarter. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement dans un arrêt publié au Bulletin. Elle a cassé le jugement qui avait déclaré irrecevable la demande d’un ancien dirigeant de plusieurs sociétés, en posant que « caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non la dirigeante » (Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-16.228). Pour l’investisseur, la conséquence est simple : le fait que la caution ait dirigé la société emprunteuse, et qu’elle ait eu un intérêt personnel au projet, ne l’empêche pas de demander le traitement de sa situation.

La procédure connaît toutefois une frontière. Selon l’article L. 711-3 du même code, « Les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce » (article L. 711-3 du code de la consommation). Si la caution relève elle-même des procédures collectives du code de commerce, ce n’est pas la commission de surendettement qui traitera sa situation. Il faut donc, dès qu’une procédure est annoncée, vérifier sa nature exacte : la marche à suivre pour les investisseurs n’est pas la même.

La seconde limite tient à la bonne foi. Elle est présumée, et c’est au créancier qui la conteste de démontrer le contraire. La cour d’appel de Montpellier l’a rappelé le 15 septembre 2026 : « il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve », ajoutant que « la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement » (CA Montpellier, 15 septembre 2026, n° 25/01174). Dans cette affaire, le créancier qui reprochait au débiteur d’avoir vendu un bien immobilier n’a pas convaincu la cour : la vente avait eu lieu sept ans avant le dépôt du dossier, devant notaire et avec une publicité régulière, bien avant que la dette ne devienne exigible. Nous reviendrons sur ce que peut être, à l’inverse, une preuve utile.

Pour les investisseurs, la leçon est double. La caution du dirigeant reste une garantie sérieuse, mais elle ne vaut que ce que valent le patrimoine et les revenus de la personne qui l’a donnée, et la procédure de surendettement peut en différer ou en réduire l’exécution. Les garanties qui accompagnent habituellement ces émissions, et leurs limites, sont détaillées dans notre article sur ce que valent la caution du dirigeant et l’hypothèque en crowdfunding immobilier.

B. Suspension, étalement, effacement : ce que la procédure fait à votre créance

La première conséquence intervient dès que le dossier est déclaré recevable. Selon l’article L. 722-2 du code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » (article L. 722-2). Les saisies sur les comptes, les salaires ou les biens de la caution sont donc arrêtées. Cette suspension dure jusqu’à l’adoption d’un plan, la décision imposant des mesures ou le rétablissement personnel, sans pouvoir être éternelle : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » (article L. 722-3).

La recevabilité limite aussi ce que la caution peut faire de son patrimoine. L’article L. 722-5 lui interdit notamment « de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine », et précise que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution « emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté » (article L. 722-5). Les investisseurs ne peuvent donc plus obtenir, pendant cette période, une hypothèque ou une autre sûreté sur les biens de la caution. Ce texte sera modifié le 20 novembre 2026 sur un simple renvoi interne au code de la consommation, sans changement des interdictions décrites ici.

Le texte vise les procédures d’exécution, c’est-à-dire les saisies. Il n’interdit pas, dans sa lettre, d’obtenir un jugement constatant la dette. Le tribunal judiciaire de Metz a ainsi condamné, le 1er septembre 2026, le gérant d’une société en liquidation judiciaire à payer à la banque 19 571,44 euros au titre de son cautionnement d’un prêt professionnel, alors que la banque indiquait que le dossier de surendettement de ce gérant avait été déclaré recevable le 16 juillet 2025 (TJ Metz, 1er septembre 2026, n° 25/00118). Le jugement ne discute pas l’incidence de cette procédure. Un tel titre fixe la dette, mais son exécution forcée resterait soumise à la suspension tant qu’elle s’applique.

Vient ensuite le traitement de la dette. À défaut d’accord, la commission peut imposer des mesures. L’article L. 733-1 lui permet de rééchelonner le paiement des dettes « sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans », de réduire le taux d’intérêt et de « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans » (article L. 733-1). L’article L. 733-4 y ajoute, par décision spéciale et motivée, « L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 » (article L. 733-4).

Ce pouvoir d’effacement partiel connaît une limite importante pour les créanciers d’une caution propriétaire. La Cour de cassation a jugé que « la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire » (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900). Une exception existe pour la résidence principale, lorsque le débiteur établit qu’il ne pourrait pas faire face au coût d’un relogement et que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. Plus largement, les mesures peuvent être « subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette » (article L. 733-7), ce qui peut viser la vente d’un bien.

Lorsque la situation de la caution est jugée « irrémédiablement compromise », l’article L. 724-1 ouvre la voie du rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire si elle ne possède que des biens de faible valeur, avec liquidation judiciaire et l’accord du débiteur dans le cas contraire (article L. 724-1). Le rétablissement personnel sans liquidation entraîne, en l’absence de contestation, « l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission » (article L. 741-2). La Cour de cassation l’avait déjà jugé pour la rédaction antérieure du texte, issue de la loi du 18 novembre 2016, qui précisait que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire « entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société » ; elle a ajouté que l’effacement porte sur le passif existant au jour de la décision de la commission, et non au jour de la recevabilité (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535). Avec liquidation, l’effacement intervient à la clôture : « La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture » (article L. 742-22), après la vente des biens du débiteur.

Certaines dettes échappent à tout effacement. L’article L. 711-4 dispose que, « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement », notamment « Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale » (article L. 711-4). Cette exception ne joue que pour les dommages et intérêts accordés par une juridiction pénale à des victimes ; la dette contractuelle de caution, elle, reste en principe soumise au traitement du surendettement.

Reste l’articulation avec la procédure collective de la société émettrice, souvent ouverte au même moment. En sauvegarde, l’article L. 622-28 du code de commerce prévoit que « Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle », tout en précisant que « Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires » (article L. 622-28 du code de commerce). Cette règle s’étend au redressement judiciaire, les articles L. 622-13 à L. 622-33 étant déclarés applicables par l’article L. 631-14, selon lequel ces dispositions « sont applicables à la procédure de redressement judiciaire » (article L. 631-14 du code de commerce). En liquidation judiciaire, en revanche, l’article L. 641-3 ne reprend que l’arrêt du cours des intérêts, en visant « la première phrase de l’article L. 622-28 » (article L. 641-3 du code de commerce) : la suspension des actions contre la caution ne joue plus. Les investisseurs peuvent donc devoir mener deux démarches parallèles, la déclaration de créance dans la procédure de l’émetteur et la défense de leur créance dans le surendettement de la caution. Le fonctionnement de la première est présenté sur notre page consacrée aux procédures collectives et au rôle du mandataire judiciaire.

II. Que peuvent faire les investisseurs, et dans quels délais ?

A. Qui agit pour vous, et les délais à ne pas laisser passer

La première question est de savoir qui est créancier de la caution. Tout dépend de l’acte de cautionnement : il peut avoir été consenti au profit de la masse des obligataires, représentée par son représentant, au profit de chaque prêteur, ou au profit d’un agent agissant pour le compte des investisseurs. Lisez l’acte, ou demandez-en la copie à la plateforme, avant toute démarche.

Lorsque les investisseurs sont obligataires, une règle du code de commerce s’impose. Les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, « ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci » les actions en nullité ainsi que « toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires » (article L. 228-54 du code de commerce). La Cour de cassation applique strictement ce monopole : même une demande de mesure d’instruction avant procès « ne peut être intentée que par le représentant de la masse autorisé par l’assemblée générale des obligataires » lorsque le litige envisagé concerne les intérêts communs (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-10.645). Lorsque la caution garantit l’ensemble de l’émission, une contestation formée dans son surendettement relèverait vraisemblablement de ce monopole ; c’est une analyse, que le juge saisi appréciera.

Les délais de la procédure de surendettement sont courts, et l’autorisation de l’assemblée prend du temps. Deux précisions récentes en atténuent la difficulté. L’autorisation « peut être délivrée, en application de l’article L. 228-46-1 de ce code, soit en assemblée générale, soit à l’issue d’une consultation écrite », y compris électronique, si le contrat d’émission le prévoit ; et l’irrégularité tirée du défaut de pouvoir du représentant « peut être régularisée jusqu’au jour où le juge statue » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-12.493). Cet arrêt a été rendu à propos d’une demande de provision contre un émetteur ; sa transposition à une contestation devant le juge du surendettement reste à confirmer, mais il plaide pour agir dans le délai, puis régulariser. Si le représentant est absent ou en conflit d’intérêts, notre article sur la façon de faire désigner un représentant de la masse en référé décrit la voie à suivre.

Premier délai : la recevabilité. Selon l’article R. 722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée, tandis que « La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur ». La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours « dans un délai de quinze jours à compter de sa notification » (article R. 722-1). C’est à ce stade que se discute la bonne foi de la caution.

Deuxième délai : l’état du passif. Une fois informés de l’état déclaré par le débiteur, « les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires ». Le texte précise la sanction : « A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. » (article R. 723-3). Une caution qui minimiserait sa dette ou omettrait les intérêts ne doit pas l’emporter faute de réponse.

Troisième délai : les mesures imposées. La contestation est formée auprès du secrétariat de la commission « dans un délai de trente jours à compter de leur notification » (article R. 733-6). Le même délai de trente jours s’applique à la contestation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, qui se forme « dans un délai de trente jours à compter de sa notification » (article R. 741-1).

Que se passe-t-il si les investisseurs n’ont jamais été avisés ? La réponse diffère selon la mesure. Les mesures imposées « ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission » (article L. 733-15). Le rétablissement personnel est plus sévère : « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. » (article L. 741-3). Ce délai court à compter d’une publicité : « Les titulaires de créances disposent d’un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours. » (article R. 741-2). Cette publicité est faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales : « Un avis de la décision est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », avec les nom, prénoms, date de naissance et département de résidence du débiteur (article R. 741-3). Surveiller ce bulletin au nom de la caution est donc une précaution utile, que le représentant de la masse ou la plateforme devrait assurer.

Dernier cas, le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le jugement d’ouverture fait l’objet d’un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (article R. 742-9). Les créanciers doivent déclarer leurs créances au mandataire ou, à défaut, au greffe, par lettre recommandée, « Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture » (article R. 742-11). La sanction est l’extinction : les créances non produites dans ce délai « sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion » (article L. 742-10). Ce relevé doit être demandé « dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture », et il est de droit lorsque la créance avait été omise par le débiteur ou que le créancier connu n’avait pas été convoqué ; dans ce cas, selon le texte, « le relevé de forclusion est de droit » (article R. 742-13).

En pratique, dès qu’une plateforme ou un représentant annonce le surendettement d’une caution, demandez-lui s’il a reçu la notification de recevabilité, à quelle date, et qui répond pour les investisseurs. Conservez de votre côté le contrat d’émission ou de prêt, l’acte de cautionnement, les échéanciers, les mises en demeure et, le cas échéant, le jugement obtenu contre la caution. La même méthode vaut pour la déclaration dans la procédure de l’émetteur, pour laquelle notre modèle de déclaration de créance pour un épargnant propose une trame.

B. Mauvaise foi, déchéance, vente des biens : les arguments qui peuvent changer l’issue

La contestation la plus forte porte sur la bonne foi, mais elle exige des preuves. La cour d’appel de Douai le rappelle : « il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur » (CA Douai, 24 avril 2025, n° 23/00347). La cour d’appel de Paris a fixé le cadre dans un dossier de dirigeant caution : « La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. » Elle ajoute que « Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement » (CA Paris, 4 avril 2024, n° 21/00315). Un projet qui échoue, une caution trop optimiste ou un dirigeant malchanceux ne suffisent donc pas.

Dans cette même affaire jugée à Paris, la situation était différente. Le dirigeant d’une société d’administration de biens et de gestion immobilière avait été reconnu coupable par le tribunal correctionnel, notamment, d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux au préjudice de la société qu’il dirigeait. Plus de 95 % de son endettement provenait des cautionnements consentis pour cette société, ce qui pouvait, selon la cour, caractériser une situation de surendettement au regard du texte « qui prévoit expressément le cas de la caution donnée à une société par son dirigeant ». Mais la cour a relevé que, sans ses détournements, il n’aurait pas été poursuivi comme caution, et qu’il « est donc lui-même à l’origine de l’essentiel de l’endettement déclaré dans le cadre de la procédure de surendettement, révélant ainsi sa mauvaise foi » (CA Paris, 4 avril 2024, n° 21/00315). Son irrecevabilité a été confirmée. Son épouse, elle aussi caution, est restée recevable, la cour rappelant que, « Lorsque la demande est déposée par un couple, la situation de la mauvaise foi s’apprécie individuellement pour chacun des époux » (CA Paris, 4 avril 2024, n° 21/00315).

La mauvaise foi peut aussi se manifester au moment du dépôt ou pendant la procédure. L’article L. 761-1 prononce la déchéance du bénéfice du surendettement contre « Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts », contre « Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens », et contre celle qui, sans accord, aggrave son endettement ou dispose de son patrimoine pendant la procédure (article L. 761-1). L’arrêt de Douai en donne une illustration proche de la situation des investisseurs. Un associé de plusieurs sociétés civiles immobilières, qui s’était porté caution de leurs emprunts, avait vidé environ 30 000 euros d’épargne par une série de virements dans les semaines précédant le dépôt de son dossier, alors que les sociétés étaient en liquidation et qu’il avait reçu des mises en demeure. Sur la contestation de la banque créancière, la déchéance a été prononcée, puis confirmée : « En soustrayant volontairement de l’actif disponible au mépris des intérêts des créanciers », le débiteur a été jugé de mauvaise foi (CA Douai, 24 avril 2025, n° 23/00347). La cour a toutefois rappelé que la bonne foi est « une notion évolutive » : un nouveau dossier reste possible si des faits nouveaux le justifient.

L’arrêt de Montpellier montre l’autre versant. Le créancier y invoquait à la fois l’irrecevabilité et la déchéance, que la cour distingue : « La déchéance sanctionne un débiteur qui est déjà déclaré recevable à la procédure » (CA Montpellier, 15 septembre 2026, n° 25/01174). Faute de preuve d’une fausse déclaration ou d’une dissimulation, les deux demandes ont été rejetées. Une contestation utile repose donc sur des faits datés et documentés : une donation, une vente ou un apport de biens à une société civile familiale peu avant le dépôt, des comptes vidés, des revenus ou des biens omis dans la déclaration, ou un écart inexpliqué entre le patrimoine déclaré lors de la signature du cautionnement et celui déclaré à la commission.

Deux autres leviers méritent l’attention. Le premier est la vérification de la créance elle-même. Dans l’affaire parisienne, une créance de cautionnement de 800 000 euros a été écartée de l’état du passif de l’épouse, faute pour son titulaire de justifier des réclamations reçues et des paiements effectués, un précédent jugement devenu définitif ayant déjà rejeté sa demande en paiement : « Cette créance doit être écartée. » (CA Paris, 4 avril 2024, n° 21/00315). La leçon vaut pour les investisseurs : une créance non documentée risque d’être réduite ou écartée, d’où l’importance de répondre dans le délai de trente jours avec un décompte et les actes. Le second levier tient aux biens de la caution. Si elle est propriétaire d’un bien immobilier, l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 2025 impose, sauf exception liée à la résidence principale, que tout effacement partiel soit subordonné à la vente préalable du bien ; les investisseurs peuvent demander au juge d’en tenir compte.

Enfin, le surendettement ne concerne que la caution. La dette de la société émettrice demeure, de même que les garanties consenties par d’autres personnes : autre caution, garantie d’une société holding ou sûreté sur l’actif financé. Chacune obéit à ses propres règles et doit être actionnée en parallèle. Les décisions récentes sur la caution d’un émetteur dissous ou radié, analysées dans notre article sur l’émetteur dissous ou radié et la caution qui reste tenue, et celles sur les cautions et garanties appelées par les représentants d’obligataires, montrent que ces recours restent souvent les plus efficaces.

Conclusion

Le dépôt d’un dossier de surendettement par le dirigeant qui garantissait votre placement n’est ni une fraude par principe ni la fin de vos droits. La loi lui ouvre cette procédure, y compris pour une caution donnée à sa propre société, à condition qu’il soit de bonne foi. Pour les investisseurs, elle signifie surtout une suspension des saisies pendant deux ans au plus, un étalement de la dette sur sept ans au plus en principe, et un risque d’effacement partiel ou total, partiel seulement après la vente d’un bien immobilier dont la caution serait propriétaire, sauf exception pour la résidence principale.

Les leviers existent, mais ils sont enfermés dans des délais brefs : quinze jours pour contester la recevabilité, trente jours pour justifier la créance ou contester les mesures, deux mois à compter de la publicité pour le créancier non avisé d’un rétablissement personnel, deux mois pour déclarer dans un rétablissement avec liquidation judiciaire. Pour les obligataires, c’est en principe le représentant de la masse qui agit, et il lui appartient d’obtenir l’autorisation de la masse, au besoin par consultation écrite si le contrat d’émission le prévoit. La preuve d’une mauvaise foi, qui pèse sur le créancier, doit être concrète et liée à l’endettement.

Cette analyse reste générale : les contrats et actes que vous avez signés priment, chaque situation dépend de ses faits, et seul le juge peut retenir la mauvaise foi d’une caution ou trancher la portée des mesures prises à son égard. Réagir vite, et s’assurer que quelqu’un répond effectivement pour les investisseurs, reste la meilleure façon de préserver leurs chances de remboursement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».