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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

CALITEXT en liquidation judiciaire : ce que la procédure change pour les entreprises clientes, les façonniers et les fournisseurs

D’après la fiche BODACC publiée le 8 octobre 2026 (annonce n° A202601933741), le tribunal de commerce de Bobigny a, par un jugement du 29 septembre 2026, prononcé la liquidation judiciaire de la SASU CALITEXT, établie 145 rue de Noisy-Le-Sec à Les Lilas et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 942 142 647, dont l’activité déclarée couvre la vente et la commercialisation de vêtements de travail en tous genres et accessoires ainsi que le façonnage en sous-traitance de prêt-à-porter. D’après cette même fiche, la date de cessation des paiements est fixée au 2 avril 2026 et le liquidateur désigné est Me Legras De Grandcourt Patrick, 99 rue Pierre Sémard à Bobigny. D’après cette même fiche, les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois de la publication. Aucun défaut de livraison, aucun impayé, aucune malfaçon ni aucun manquement n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction du présent article, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort des commandes, des créances et des marchandises.

Pour l’entreprise employeur qui attendrait une commande de vêtements de travail ou d’équipements de protection, pour le donneur d’ordres qui aurait confié du façonnage à un sous-traitant du prêt-à-porter, pour le façonnier impayé de ses façons, pour le fournisseur de tissus, de fils ou d’accessoires livrés avec une clause de réserve de propriété, la réponse tiendrait en six points : la liquidation ne résilierait pas à elle seule les commandes et les contrats en cours, mais le liquidateur disposerait seul du droit d’en exiger ou non la poursuite ; le client mettrait le liquidateur en demeure de prendre parti, par écrit, et la résiliation interviendrait de plein droit après plus d’un mois sans réponse ; l’employeur resterait tenu de son obligation de sécurité envers ses salariés et devrait sécuriser sans délai une source d’approvisionnement de remplacement ; le sous-traitant accepté et agréé disposerait, selon les textes, d’une action directe en paiement contre le donneur d’ordres maître de l’ouvrage, dans la limite de ce que celui-ci devrait encore à l’entrepreneur principal ; le fournisseur qui aurait stipulé une réserve de propriété revendiquerait ses biens en nature dans les trois mois de la publication, ou à défaut leur prix impayé ; et chaque créancier antérieur déclarerait sa créance dans les deux mois de la publication, même lorsqu’il revendiquerait ou exercerait l’action directe. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de CALITEXT, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

I. Les entreprises clientes : sécuriser les commandes de vêtements de travail quand le fournisseur est liquidé

Quand un fournisseur d’habillement professionnel fait l’objet d’une liquidation judiciaire, l’entreprise cliente se trouve prise entre deux exigences contradictoires : d’un côté, ses propres obligations d’employeur en matière de sécurité, qui ne s’interrompent pas parce qu’un fournisseur disparaît ; de l’autre, des commandes en cours, des acomptes versés et des délais de production qui dépendent désormais de la seule décision du liquidateur. La carte des décisions commence donc par le sort du contrat, se poursuit par l’obligation de sécurité et se termine par la déclaration de créance. Pour les entreprises d’Île-de-France, le tribunal de commerce de Bobigny est l’interlocuteur juridictionnel de la procédure évoquée ici, et les démarches décrites valent devant tout tribunal de commerce : mise en demeure écrite au liquidateur, déclaration sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, et conservation de chaque preuve d’envoi.

A. Les commandes en cours : mise en demeure du liquidateur, acomptes versés et déclaration au passif

Le premier réflexe d’une entreprise cliente consisterait à considérer la commande comme caduque et à passer commande ailleurs, en oubliant l’acompte versé. Ce réflexe ferait perdre deux droits à la fois : le droit d’obtenir la poursuite du contrat si le liquidateur l’accepte, et le droit de faire admettre au passif la créance de restitution de l’acompte si le contrat est résilié. La règle de base est posée par l’article L. 641-11-1 du code de commerce, dont le premier paragraphe dispose :

« Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. »

Concrètement, la commande de parkas, de pantalons de travail, de chaussures de sécurité ou de marquages au logo de l’entreprise ne disparaîtrait pas par l’effet du jugement. Le cocontractant devrait même, selon le même texte, remplir ses propres obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs, le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvrant droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. En pratique, l’entreprise cliente cesserait donc tout paiement direct au fournisseur dessaisi : la Cour de cassation rappelle en effet que « le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens au profit du liquidateur et les actes accomplis par le débiteur au mépris du dessaisissement sont inopposables à la procédure collective » (chambre commerciale, 2 mai 2024, n° 22-21.148). Payer le commercial qui se présenterait encore au nom du fournisseur, accepter une livraison contre paiement comptant entre ses mains ou signer un avenant avec lui exposerait l’entreprise à payer deux fois : une fois au mépris de la procédure, une seconde au passif ou au liquidateur.

La décision appartiendrait ensuite au liquidateur, et à lui seul : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Si le stock de vêtements est disponible et si les documents prévisionnels le permettent, le liquidateur pourrait proposer de livrer la commande contre paiement comptant ; s’il apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant, il mettrait fin aux contrats à exécution échelonnée. L’entreprise cliente n’aurait pas à attendre indéfiniment cette décision. Le même article prévoit que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » La mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen conférant date certaine, ferait donc courir un délai d’un mois, éventuellement modulé par le juge-commissaire, au terme duquel le silence du liquidateur vaudrait résiliation de plein droit. Cette mise en demeure constituerait la première preuve à conserver, avec le bon de commande, les conditions générales, les factures d’acompte et les relevés de virement.

Une fois le contrat résilié ou la livraison partielle constatée, l’acompte versé deviendrait une créance antérieure à déclarer. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat », et la fiche de procédure rappelle le délai pratique de deux mois à compter de la publication au BODACC. La déclaration serait due alors même que le montant ne serait pas définitivement fixé, car « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre », les créances non liquidées étant déclarées sur la base d’une évaluation. L’entreprise cliente déclarerait donc la restitution de l’acompte, les pénalités contractuelles de retard si le contrat les prévoit et, le cas échéant, le surcoût documenté d’un réapprovisionnement en urgence, en joignant le contrat, la preuve du paiement et la mise en demeure restée sans réponse. La procédure de déclaration des créances envers un partenaire en procédure collective suppose une déclaration faite dans les délais : la forclusion priverait la créance de tout paiement dans la procédure, et le relevé de forclusion resterait une voie étroite, soumise à des conditions strictes. L’entreprise qui aurait porté sa créance à la connaissance du liquidateur sans déclaration formelle ne serait pas dispensée de déclarer, même si la loi présume dans certains cas que le débiteur a agi pour le compte du créancier.

En pratique, la chronologie utile pour une entreprise cliente tiendrait en quatre gestes datés : geler tout paiement direct au fournisseur dès la connaissance du jugement ; adresser sans tarder la mise en demeure de prendre parti sur chaque commande en cours ; sécuriser une source de remplacement pour les besoins urgents tout en chiffrant le surcoût ; déclarer l’intégralité des créances dans les deux mois de la publication, pièces à l’appui. Chacun de ces gestes laisserait une trace écrite, car dans la procédure collective, une décision non documentée serait une décision indéfendable.

B. L’obligation de sécurité de l’employeur : pourquoi la défaillance du fournisseur n’interrompt pas la protection des salariés

Le vêtement de travail n’est pas une simple fourniture de bureau. Pour les métiers exposés aux salissures, aux intempéries, aux coupures, aux projections ou aux agents biologiques, il participe directement de l’obligation de sécurité de l’employeur. L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs », et l’article R. 4321-1 du même code précise que « L’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité. » Ces textes viseraient aussi bien les vêtements de travail que les équipements de protection individuelle proprement dits : casques, gants, lunettes, chaussures de sécurité, harnais, protections respiratoires. L’employeur devrait les mettre à disposition à ses frais, sans pouvoir en reporter le coût sur le salarié, et veiller à leur entretien lorsque la réglementation l’exige.

La jurisprudence illustrerait le caractère non délégable de cette obligation. Dans un arrêt du 23 septembre 2020 (n° 18-23.474), la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui jugeait que « l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures propres à éviter le risque de contamination du salarié et à assurer sa protection et qu’il ne peut s’exonérer de cette obligation », en approuvant les juges du fond qui avaient considéré qu’il incombait à l’employeur d’assurer l’entretien et le nettoyage des tenues exposées à des agents pathogènes, sans pouvoir transférer la charge du lavage au salarié. L’enseignement vaudrait bien au-delà du transport sanitaire concerné par l’espèce : l’obligation de sécurité pèserait sur l’employeur quelle que soit la situation de son fournisseur, et la liquidation de celui-ci ne suspendrait ni la fourniture ni l’entretien des équipements.

Pour l’entreprise cliente, la conséquence serait directe : l’attente d’une hypothétique livraison du liquidateur ne dispenserait pas de protéger les salariés pendant ce temps. Le responsable des achats et le responsable sécurité devraient, dès la connaissance du jugement, recenser les dotations critiques par poste de travail, vérifier les stocks disponibles, identifier les tailles et les références manquantes, et passer les commandes de remplacement auprès d’un autre fournisseur pour les besoins dont l’échéance ne supporterait pas le délai d’un mois de la mise en demeure. Les vêtements déjà livrés mais non conformes au cahier des charges feraient l’objet de réserves écrites immédiates, avec photographies, constats et échanges conservés, car la non-conformité relèverait du contrat et de ses preuves, pas de la procédure collective. Les acomptes versés pour des équipements jamais livrés suivraient le sort décrit au A : déclaration au passif dans les deux mois, sans espoir de compensation unilatérale avec des factures postérieures, la compensation supposant des conditions strictes que la procédure collective restreint fortement.

Le dossier de preuves de l’entreprise cliente comprendrait donc, outre les pièces contractuelles et comptables, les éléments propres à l’obligation de sécurité : document unique d’évaluation des risques mentionnant les équipements requis, notices des équipements, registres de dotation individuelle, consignes de port et d’entretien, et traçabilité des commandes de remplacement. En cas de contrôle de l’inspection du travail ou, pire, d’accident du travail pendant la période de rupture d’approvisionnement, ces pièces établiraient que l’employeur aurait pris les mesures que la situation imposait malgré la défaillance de son fournisseur. À l’inverse, l’absence de dotation constatée le jour d’un accident exposerait l’entreprise à des conséquences propres, sans lien avec la procédure collective de son fournisseur, et sans que celle-ci puisse servir d’excuse.

II. Les façonniers et les fournisseurs : être payé malgré la liquidation du donneur d’ordres ou du client

De l’autre côté de la chaîne, la liquidation d’un acheteur ou d’un donneur d’ordres du textile frapperait deux familles de professionnels : les façonniers et sous-traitants qui auraient travaillé la matière, et les fournisseurs qui auraient livré tissus, fils, boutons, fermetures ou accessoires. Les uns détiendraient une créance de prix de façon, parfois assortie d’une action directe contre le client final ; les autres détiendraient une créance de prix de marchandises, parfois assortie d’une réserve de propriété leur permettant de reprendre leurs biens. Dans les deux cas, la rapidité de réaction et la qualité des écrits feraient la différence entre une créance admise et payée, même partiellement, et une créance perdue. Les situations décrites ici relèveraient du suivi des contentieux commerciaux et des procédures collectives accompagnés par l’équipe droit des affaires du cabinet, qui assiste les entreprises dans la déclaration de leurs créances et la préservation de leurs garanties.

A. Façonniers et sous-traitants : contrats en cours, action directe et preuve de l’agrément

Le façonnier qui couperait, assemblerait ou finirait des vêtements pour le compte d’un donneur d’ordres, comme le sous-traitant qui exécuterait une partie d’un marché de confection, se trouverait dans la position du cocontractant d’un contrat en cours au sens de l’article L. 641-11-1 du code de commerce. Le contrat ne serait pas résilié par le seul effet du jugement ; le liquidateur pourrait en exiger la poursuite en fournissant la prestation promise, et le façonnier devrait alors exécuter sa propre prestation, le défaut d’exécution des engagements antérieurs n’ouvrant droit qu’à déclaration au passif. Si le liquidateur ne répondait pas à la mise en demeure de prendre parti dans le délai d’un mois, le contrat serait résilié de plein droit, et le façonnier déclarerait ses factures impayées, ses travaux en cours évalués et ses dommages et intérêts éventuels. La tentation de retenir les marchandises confiées pour se payer serait grande : elle devrait être examinée avec prudence, car la rétention supposerait une connexité entre la créance et la chose retenue et ne dispenserait en aucun cas de la déclaration de créance dans les délais.

L’atout spécifique du sous-traitant tiendrait, lorsque les conditions en seraient réunies, à l’action directe contre le maître de l’ouvrage, c’est-à-dire contre le client final pour le compte duquel les façons auraient été exécutées. La Cour de cassation rappelle à ce propos que « le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant, mettre l’entrepreneur principal en demeure de s’acquitter des obligations qui lui incombent et, lorsque le sous-traitant est accepté et que ses conditions de paiement ont été agréées, exiger de l’entrepreneur principal, si le sous-traitant ne bénéficie pas d’une délégation de paiement, qu’il justifie avoir fourni la caution » (troisième chambre civile, 7 mars 2024, n° 22-23.309). Dans cette affaire, la Cour a cassé l’arrêt qui avait condamné un maître de l’ouvrage au paiement d’impayés dus par l’entrepreneur principal à son sous-traitant, en rappelant que le préjudice du sous-traitant s’apprécierait au regard de ce que le maître de l’ouvrage resterait devoir à l’entrepreneur principal. L’enseignement serait double : l’action directe existerait, mais elle serait plafonnée à la dette subsistante du maître de l’ouvrage envers l’entrepreneur principal, et elle supposerait un sous-traitant accepté dont les conditions de paiement auraient été agréées.

La question de la caution mériterait la même attention. Dans un arrêt du 6 juillet 2023 (n° 21-15.239), la même chambre a jugé que « Satisfait aux obligations prévues par ce texte le maître de l’ouvrage qui s’assure, à la date à laquelle il a connaissance d’un marché en sous-traitance, de la délivrance d’une caution au bénéfice du sous-traitant, peu important que celui-ci fasse le choix, plutôt que de mettre en oeuvre la garantie de paiement qui lui bénéficie, de poursuivre la nullité du contrat, au motif que la caution n’a pas été obtenue préalablement ou concomitamment au sous-traité », et elle a rejeté les pourvois dirigés contre l’arrêt qui avait écarté la demande en réparation formée contre le maître de l’ouvrage. Pour le façonnier, la leçon serait claire : vérifier dès la conclusion du contrat qu’il a été présenté et accepté par le donneur d’ordres final, que ses conditions de paiement ont été agréées et qu’une caution ou une délégation de paiement garantit son prix. Ces trois vérifications, effectuées avant toute difficulté, conditionneraient l’efficacité de l’action directe le jour où l’entrepreneur principal serait liquidé. Le tribunal judiciaire de Lille, dans un jugement du 25 février 2025 (RG 21/07723), ou encore la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion dans un arrêt du 20 juin 2025 (RG 22/01524), illustreraient la variété des litiges où l’acceptation, l’agrément et la garantie de paiement se discutent pièce par pièce.

En pratique, le façonnier impayé agirait sur trois fronts à la fois : déclarer sa créance au passif dans les deux mois de la publication, même s’il exerce par ailleurs l’action directe ; mettre en demeure le maître de l’ouvrage final en invoquant l’acceptation et l’agrément, avec copie du contrat de sous-traitance, des bons de livraison, des situations de travaux et des factures ; et conserver la preuve de la caution ou de la délégation, ou de leur absence, pour chiffrer son préjudice. L’action directe ne dispenserait pas de la déclaration, et la déclaration ne ferait pas perdre l’action directe : les deux voies se cumuleraient dans la limite du montant dû, et toute somme reçue d’un côté viendrait en déduction de l’autre.

B. Fournisseurs de textiles et d’accessoires : réserve de propriété, revendication et délais couperets

Le fournisseur de rouleaux de tissu, de fils, de doublures, de boutons ou de fermetures livrés à un confectionneur ensuite liquidé disposerait d’un instrument que le simple créancier chirographaire n’aurait pas : la clause de réserve de propriété, qui permettrait de revendiquer les marchandises impayées restées en nature. Encore faudrait-il que la clause ait été convenue par écrit au plus tard au moment de la livraison, que les biens se retrouvent en nature au jour de l’ouverture, et que la revendication soit exercée dans les délais. Chacune de ces conditions donnerait lieu à un contentieux nourri, et la jurisprudence récente en fournirait autant d’illustrations.

Le délai d’abord. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Ce délai de trois mois courrait à compter de la publication du jugement au BODACC, et non du jour où le fournisseur apprendrait la procédure par un autre canal. Le fournisseur qui attendrait la relance du liquidateur ou l’inventaire définitif risquerait de laisser passer le délai et de perdre le bénéfice de sa clause, ne conservant que sa créance chirographaire à déclarer dans les deux mois. La revendication supposerait en outre une demande adressée au liquidateur puis, à défaut d’acquiescement, une saisine du juge-commissaire dans les formes et délais des articles R. 624-13 à R. 624-16 du code de commerce, comme l’illustrent les ordonnances et recours examinés par les cours d’appel.

Les conditions de fond ensuite. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » La clause pourrait figurer dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales, comme des conditions générales de vente acceptées, un contrat-cadre ou des factures comportant la clause de façon lisible. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 9 février 2023 (RG 21/05591), a ainsi retenu qu’une clause de réserve de propriété convenue dans un contrat-cadre avant la livraison, de façon lisible, serait opposable à la procédure collective, avant de constater l’existence en nature des biens revendiqués au jour de l’ouverture et de juger : « Fait droit à la revendication de la société AGRA pour un montant de 27.495,65 euros et ordonne la compensation en numéraire à hauteur de la somme de 27.495,65 euros ». La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 3 avril 2025 concernant un fournisseur de marchandises sous réserve de propriété, a vérifié les deux mêmes conditions en relevant qu’« il est acquis d’une part, que la société justifie d’une clause de réserve de propriété sur les marchandises revendiquées, d’autre part, que les biens se retrouvaient en nature entre les mains du débiteur au jour de l’ouverture », avant de déclarer recevable la requête en revendication et d’ordonner la restitution en valeur pour une somme de 242 634,51 euros. À l’inverse, la cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 25 septembre 2025, a « Déboute la SAS Marcel Robbez-Masson de ses demandes de revendication des marchandises vendues et du prix de cession », rappelant au passage les termes exacts des articles L. 624-9 et L. 624-16 : la revendication échouerait dès lors qu’une condition manquerait, et chaque fournisseur devrait vérifier la sienne avant d’agir.

Le prix impayé des marchandises revendiquées ferait l’objet d’un régime propre. L’article L. 624-18 du code de commerce dispose que « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. » Si les tissus livrés sous réserve auraient été revendus par le confectionneur avant le jugement et si le prix n’aurait été ni payé ni compensé à cette date, le fournisseur pourrait revendiquer ce prix plutôt que les biens eux-mêmes. La revendication en nature resterait possible sur les biens incorporés dans un autre bien lorsque la séparation pourrait être effectuée sans dommage, ainsi que sur les biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouveraient entre les mains du débiteur. En revanche, il n’y aurait pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix était payé immédiatement, le paiement du prix étant alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l’article L. 622-17.

En pratique, le fournisseur agirait dans les jours qui suivraient la publication : identifier les livraisons impayées et retrouver l’écrit portant la clause ; vérifier sur place ou par inventaire que les rouleaux, les boîtes d’accessoires ou les cartons se retrouveraient en nature ; adresser la revendication au liquidateur en visant les factures et la clause ; déclarer parallèlement la créance au passif dans les deux mois, car la revendication pourrait échouer et la créance devrait alors subsister ; et, à défaut d’acquiescement du liquidateur, saisir le juge-commissaire sans laisser passer le délai de trois mois. Les biens fongibles exigeraient une attention particulière : des tissus courants mélangés à d’autres stocks ne pourraient être revendiqués que si des biens de même nature et de même qualité se trouveraient identifiables entre les mains du débiteur. Les photographies d’entrepôt, les bons de livraison signés, les inventaires contradictoires et les échanges avec le liquidateur constitueraient les preuves décisives, bien plus que les affirmations sur l’antériorité commerciale.

Conclusion : la carte des décisions pour toute la chaîne de l’habillement professionnel

La liquidation judiciaire d’un fournisseur de vêtements de travail et d’un façonnier du prêt-à-porter ne frapperait pas une seule entreprise : elle se propagerait aux employeurs privés de leurs dotations, aux façonniers privés de leur prix de façon et aux fournisseurs privés du prix de leurs marchandises. Pour chaque acteur, la carte des décisions tiendrait en peu de vérifications, toujours écrites et datées : le client mettrait le liquidateur en demeure de prendre parti sur les commandes en cours et déclarerait ses acomptes dans les deux mois ; l’employeur sécuriserait sans attendre les équipements nécessaires à la sécurité de ses salariés, sans reporter le coût sur eux ; le façonnier déclarerait sa créance et exercerait l’action directe contre le donneur d’ordres final dans la limite de la dette subsistante, fort de son acceptation, de son agrément et de sa caution ; le fournisseur revendiquerait ses biens en nature dans les trois mois ou leur prix impayé, en rapportant l’écrit de la clause et l’existence en nature au jour de l’ouverture. Les contrats signés primeraient sur toute analyse générale, aucune responsabilité ne se présumerait, et seul le juge trancherait les contestations. Dans une chaîne où chaque maillon détiendrait une partie de la preuve, celui qui conserverait ses écrits, respecterait les délais et saisirait le bon interlocuteur — liquidateur, juge-commissaire ou juridiction du fond — se donnerait les moyens d’être payé ou livré malgré la procédure collective de son partenaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».