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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Bio c’Bon (BCBB) : après les arrêts d’Angers du 22 septembre 2026, que pouvez-vous obtenir de votre conseiller et de son assureur selon le tribunal saisi ?

Les épargnants qui ont souscrit, sur les conseils d’un conseiller en investissements financiers, les produits BCBB adossés au groupe Bio c’Bon disposent depuis la fin septembre 2026 de cinq nouvelles décisions d’appel. Le 22 septembre 2026, la cour d’appel d’Angers a infirmé cinq jugements du tribunal judiciaire du Mans qui avaient rejeté toutes les demandes des investisseurs, et elle a condamné quatre sociétés de conseil avec leur assureur de responsabilité civile professionnelle, ou l’assureur seul lorsque la société de conseil avait disparu, à les indemniser (arrêt RG 23/01600, arrêt RG 23/01602, arrêt RG 23/01647, arrêt RG 23/01736 et arrêt RG 23/01752). Bio c’Bon SAS, qui s’était engagée à racheter les titres, a été placée en redressement judiciaire le 2 septembre 2020 (annonce BODACC A202001823313), puis en liquidation judiciaire le 2 novembre 2020 (annonce BODACC A202002241761).

Ces arrêts ne valent que pour les dossiers jugés. Ils peuvent encore faire l’objet d’un pourvoi en cassation, et ils ne permettent pas de conclure à une responsabilité générale des conseillers qui ont recommandé ces placements : d’autres juridictions ont écarté toute faute. Les documents que vous avez signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide, dossier par dossier. Mais, lus avec la centaine de décisions publiées qui mentionnent ces produits, ils révèlent une réalité que chaque porteur doit connaître : pour un même placement, l’issue va du rejet complet à une indemnisation de 20 %, de 50 % ou de 95 % du capital, selon la juridiction saisie. Nous dressons d’abord la carte de ces décisions (I), puis nous en tirons les conséquences pratiques selon votre situation (II). Cette analyse s’appuie sur les décisions publiées sur Judilibre au 8 octobre 2026 et sur les textes alors en vigueur.

I. Ce que les juges ont décidé : selon le tribunal saisi, de zéro à 95 % du capital investi

A. À Angers, les rejets du Mans infirmés, d’abord sur la prescription, puis au fond le 22 septembre 2026

Les cinq arrêts du 22 septembre 2026 décrivent un montage identique. L’investisseur souscrivait des actions d’une société support, émises au prix unitaire de 0,10 euro assorti d’une prime d’émission de 19,90 euros, et signait un pacte d’actionnaires par lequel la holding du groupe s’engageait à racheter ses titres à un prix fixé d’avance, soit par fractions annuelles, soit au terme de la cinquième année lorsque l’investisseur avait renoncé, par avenant, aux rachats annuels. La société support ne détenait pas elle-même les magasins : elle gérait des participations minoritaires dans des sociétés d’exploitation. La plaquette commerciale analysée par la cour mettait pourtant en avant un « rendement annuel garanti de 7 % pendant 5 ans » (arrêt du 22 septembre 2026, RG 23/01600). Selon le résumé qu’en donne la cour, le tribunal judiciaire du Mans avait débouté l’investisseuse en relevant que la part investie était mineure au regard de son patrimoine, que la plaquette détaillait le fonctionnement et les risques du produit, que le conseiller n’était tenu que d’une obligation de moyens et qu’il ne pouvait prévoir l’évolution défavorable d’un groupe alors en pleine expansion.

Avant de se prononcer sur le fond, la cour d’Angers avait déjà, entre juin 2025 et février 2026, infirmé une vingtaine de décisions du Mans qui jugeaient ces actions prescrites. Elle y retient que le dommage résultant d’un défaut d’information sur le risque de perte en capital ne se réalise que lorsque l’investisseur subit effectivement la perte, et que faire partir le délai de la souscription « retirerait à l’investisseur toute possibilité de rechercher la responsabilité du conseiller pour une faute contemporaine de la souscription » (arrêt du 10 juin 2025, RG 23/01235). Ces arrêts ne tranchaient que la recevabilité des actions ; ceux du 22 septembre 2026 sont, parmi les décisions publiées que nous avons consultées, les premiers par lesquels la cour d’Angers se prononce sur le fond.

Sur la faute, la cour pose d’abord la règle de preuve. « Il incombe au conseiller en investissements financiers de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation d’information », l’étendue de cette obligation dépendant du degré de connaissance du souscripteur, et « la simple remise de documents n’est pas de nature, à elle seule, à établir l’accomplissement par le conseiller en investissements financiers de son obligation d’information et de conseil » (arrêt RG 23/01600). Elle relève ensuite que les mentions de risque figurant dans le bulletin, la plaquette et l’étude patrimoniale étaient des considérations générales, transposables à n’importe quel placement, et qu’elles étaient relativisées par une présentation rassurante de la valeur des fonds de commerce et de la solidité du réseau. Elle souligne enfin que « Le risque particulier de ce type d’investissement réside dans l’effectivité de la promesse de rachat », ce qui imposait au conseiller de vérifier la capacité de la holding à honorer ses engagements. Elle cite à cet égard une lettre du secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers du 20 mars 2023, selon laquelle, pour des titres non cotés, « une diligence simple et nécessaire est d’analyser les comptes annuels de l’émetteur des titres, ainsi que les éventuelles garanties accordées par un tiers ». Aucune vérification de ce type n’était justifiée.

Les cinq dossiers se présentent ainsi :

Arrêt du 22 septembre 2026 Souscription Capital investi Perte de chance retenue Indemnité principale Gain manqué Préjudice moral
RG 23/01647 octobre 2017 15 000 € 50 % 7 500 € 1 000 € 500 €
RG 23/01600 avril 2017 20 000 € 50 % 10 000 € 1 500 € 500 €
RG 23/01602 juillet 2018 40 000 € 80 % 32 000 € 4 000 € 1 000 €
RG 23/01736 février 2018 100 000 € 50 % 44 000 € 7 000 € 1 000 €
RG 23/01752 juillet 2019 200 000 € 50 % 100 000 € 15 000 € 1 000 €

Dans chaque dossier, la cour ajoute 4 000 euros au titre des frais de procédure de première instance et d’appel, et met les dépens à la charge des intimés. Le raisonnement sur le montant est le même partout : « La perte de chance ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré la non-réalisation du risque » (arrêt RG 23/01600), de sorte que le juge pondère selon la situation personnelle, le profil de risque et l’aléa propre à tout investissement. Le taux monte à 80 % pour un salarié qui avait accepté une gestion équilibrée, mais non le risque d’une perte totale, la cour tenant compte de son patrimoine, « lequel était certes substantiel mais composé de faibles revenus et dépourvu de patrimoine immobilier » (arrêt RG 23/01602). Il reste à 50 % pour une veuve retraitée de 66 ans qui avait placé 200 000 euros issus de la vente d’un immeuble : la cour relève que, selon le bulletin de souscription, non contesté sur ce point, cet investissement « représente 10 % des avoirs financiers » de l’intéressée (arrêt RG 23/01752). Dans le dossier à 100 000 euros, la cour a déduit de l’indemnité les 6 000 euros déjà perçus lors d’un rachat partiel (arrêt RG 23/01736).

La cour fait courir les intérêts à compter de son arrêt : « S’agissant de condamnations de nature indemnitaire les intérêts courront à partir du présent arrêt » (arrêt RG 23/01600). C’est l’application de la règle selon laquelle, hors confirmation pure et simple, « l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel » (article 1231-7 du code civil). Le dossier RG 23/01600 présente une particularité utile : la société de conseil avait fait l’objet d’une dissolution amiable en mars 2018, puis d’une radiation, et l’investisseuse n’avait assigné que l’assureur. Celui-ci ne contestait pas sa qualité, et il a été condamné seul. Cette condamnation de l’assureur seul illustre la règle selon laquelle « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » (article L. 124-3 du code des assurances).

B. Ailleurs, des solutions qui divergent : 95 % à Grenoble et à Rennes, une indemnité réduite à Bordeaux, un rejet ou 20 % au Mans

La cour d’appel de Grenoble a confirmé à trois reprises des jugements du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu qui avaient retenu une perte de chance de 95 %. Elle rappelle que « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information ou d’une obligation de conseil doit apporter la preuve de l’exécution de cette obligation » et juge que la perte de chance des investisseurs « de ne pas contracter et donc de ne pas se dessaisir de leur capital doit être évaluée à 95% » (arrêt du 4 novembre 2025, RG 24/01011). Dans cet arrêt, elle ajoute 5 000 euros de préjudice moral pour chaque investisseur, sous réserve de la franchise prévue au contrat d’assurance, et refuse l’argument d’une double indemnisation tiré des déclarations de créances et des constitutions de partie civile, au motif que l’action contre le conseiller répare une perte de chance tandis que les autres démarches visent la restitution des fonds par les sociétés qui ont conçu et commercialisé les produits. La même solution de 95 % a été confirmée pour des époux ayant investi 10 000 euros chacun en décembre 2017 (arrêt du 24 juin 2025, RG 23/02202) et pour deux investisseurs qui avaient même signé en avril 2019 un acte de cession de leurs titres conforme à la promesse de rachat, resté sans paiement (arrêt du 22 mai 2025, RG 24/01698).

La cour d’appel de Rennes a infirmé le 15 septembre 2026 un jugement du tribunal judiciaire de Vannes qui avait débouté deux époux, et retenu elle aussi 95 %. Elle observe que « La liquidité annoncée ne résultait pourtant pas de l’existence d’un marché sur lequel les titres pouvaient être cédés. », qu’elle dépendait d’une contrepartie unique, et que la fonction de directeur général exercée par l’un des souscripteurs ne suffisait pas à en faire un investisseur averti : « Cette qualité doit être appréciée au regard de la connaissance effective du produit litigieux et non de la seule fonction professionnelle du souscripteur. » (arrêt du 15 septembre 2026, RG 24/04021). Surtout, elle tranche la question de la certitude de la perte à partir de deux courriers du liquidateur, le premier, du 19 décembre 2024, jugeant probable une clôture pour insuffisance d’actif, le second, du 3 novembre 2025, confirmant que la procédure serait clôturée pour ce motif : « La possibilité qu’un dividende soit versé aux créanciers chirographaires dépend du succès d’actions dont l’issue demeure incertaine. » Elle alloue à chacun 47 500 euros pour la perte de chance et 11 756,25 euros de gain manqué, calculé sur un rendement de 3 % par an affecté du même coefficient, mais rejette la demande portant sur l’autre produit souscrit, dont les titres avaient été échangés contre des actions d’une société restée in bonis.

La cour d’appel de Bordeaux, le 10 novembre 2025, a confirmé la responsabilité du conseiller mais réduit l’indemnité que le tribunal de commerce avait fixée à 115 000 euros. Elle retient l’absence de rapport écrit préalable aux souscriptions, l’absence de toute vérification sur la solidité des produits et, la lettre de mission prévoyant un suivi annuel du patrimoine, le fait de ne pas avoir relayé à sa cliente les alertes adressées par l’Autorité des marchés financiers aux associations de conseillers en juillet et en décembre 2018. Elle admet que la perte du capital investi dans ces produits est certaine, en retenant que seuls 3,8 millions d’euros paraissaient répartissables entre des créanciers chirographaires ayant déclaré 117,8 millions, mais elle relève que l’investisseuse recherchait un rendement supérieur à 5 % et avait accepté de perdre une partie de sa mise : « C’est en effet l’information sur l’étendue du risque, et non pas sur l’existence même du risque, qui ne lui a pas été apportée régulièrement. » Pour 65 000 euros investis, l’indemnité est ramenée à 40 000 euros, et le préjudice moral est écarté. La cour rappelle que « la perte de chance a pour assiette la perte réellement éprouvée » (arrêt du 10 novembre 2025, RG 24/00894).

Au Mans, la juridiction commerciale a statué en 2026 dans un sens opposé à celui que la cour d’appel dont elle relève a retenu le 22 septembre 2026. Le 6 février 2026, le tribunal des activités économiques a jugé qu’« aucune faute n’est caractérisée » à l’encontre de la société de conseil, qu’aucun préjudice actuel et certain n’était démontré et a condamné l’investisseur à 1 000 euros de frais de procédure (jugement du 6 février 2026, RG 2025003436). Le 14 septembre 2026, le même tribunal retient dans ses motifs que le suivi assuré par le conseiller n’était « pas très performant », lit le courrier du liquidateur du 3 novembre 2025 comme indiquant qu’« il n’est pas exclu que les créanciers chirographaires perçoivent un dividende à l’issue des opérations de liquidation judiciaire », et qualifie de « réelles mais faibles » les probabilités que ces investisseurs, au profil offensif, se soient tournés vers un produit plus sûr. Son dispositif énonce que le conseiller n’a pas commis de faute, tout en condamnant celui-ci et son assureur à verser 20 % du capital investi, soit 40 000 euros pour 200 000 euros placés en juillet 2018 (jugement du 14 septembre 2026, RG 2025007001). Ces jugements de premier ressort peuvent être portés devant la cour d’Angers.

Deux décisions illustrent enfin des écueils de procédure. À Aix-en-Provence, une société holding et sa gérante avaient demandé en référé une expertise sur le profil de risque et l’adéquation des placements : la cour a jugé que la gérante n’avait pas d’intérêt à agir personnellement, l’investissement ayant été réalisé par la société, que ces points « sont des questions d’ordre juridique qui excèdent les pouvoirs d’un technicien », et que la perte n’était pas, à ce stade, démontrée de manière certaine (arrêt du 9 octobre 2025, RG 24/12701). À Paris, une investisseuse avait assigné son conseiller et l’assureur de celui-ci devant le tribunal de commerce ; l’assureur étant une société d’assurance mutuelle, la cour a jugé que ces sociétés « ne relèvent pas de la juridiction consulaire mais du tribunal judiciaire » et renvoyé l’affaire devant ce dernier, sans examen du fond (arrêt du 28 août 2025, RG 25/03088).

II. Ce que ces décisions changent pour votre recours contre le conseiller et son assureur

A. Ce qui fait gagner ou perdre : la preuve du conseil, la certitude de la perte et votre profil

La première ligne de partage tient à la preuve. Par principe, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » (article 1353 du code civil), mais la jurisprudence fait peser sur le professionnel tenu d’informer la preuve qu’il l’a fait. La Cour de cassation juge que « le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l’égard de l’investisseur, d’une obligation d’information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l’opération proposée, ainsi que sur les risques qui lui sont associés », et elle censure les juges qui se contentent de documents ne faisant pas clairement et complètement état de ces risques (Cass. com., 30 avril 2025, n° 23-23.253). La responsabilité du conseiller est contractuelle : le débiteur est condamné à des dommages et intérêts notamment « soit à raison de l’inexécution de l’obligation » (article 1231-1 du code civil), les souscriptions antérieures au 1er octobre 2016 relevant de l’ancien article 1147 du code civil, que les juges appliquent selon la même logique.

Le contenu de l’obligation est précisé par le code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 3 janvier 2018, les juges appliquant aux souscriptions antérieures la version alors applicable et le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Le conseiller doit veiller à ce que ses informations, y compris promotionnelles, « présentent un contenu exact, clair et non trompeur », formaliser son conseil « dans une déclaration d’adéquation écrite justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent », et constituer un dossier comprenant « une lettre de mission signée par les deux parties avant la fourniture du conseil » (article L. 541-8-1 du code monétaire et financier). La Cour de cassation ajoute que les conseillers doivent « veiller à comprendre les instruments financiers qu’ils proposent ou recommandent » (Cass. com., 21 mai 2025, n° 23-22.573). Ce point a pesé lourd dans les dossiers d’Angers et de Rennes : un placement dont la sortie repose sur la seule solvabilité future d’une holding supposait, selon ces cours, une analyse de cette solvabilité.

En pratique, le dossier se gagne ou se perd sur les pièces. Rassemblez la lettre de mission, le document d’entrée en relation, le questionnaire de connaissances et de profil de risque, l’étude patrimoniale, le rapport écrit ou la déclaration d’adéquation, la plaquette effectivement remise, le bulletin de souscription, le pacte d’actionnaires et l’éventuel avenant par lequel vous avez renoncé aux rachats annuels, les statuts de la société support s’ils vous ont été remis, la convention de suivi éventuelle et tous les échanges avec le conseiller après 2018. L’absence de questionnaire, un profil prudent ou équilibré, une première expérience des titres non cotés et des avertissements purement génériques ont pesé, dans les décisions favorables, en faveur des investisseurs. À l’inverse, une étude complète, un profil offensif documenté et la recherche explicite d’un rendement élevé ont conduit le tribunal du Mans à écarter toute faute, et la cour de Bordeaux à réduire l’indemnité.

La deuxième ligne de partage porte sur la certitude de la perte. Le préjudice doit être actuel et certain, et les assureurs soutiennent que la liquidation de la holding n’est pas clôturée et que l’offre de reprise réservait une enveloppe aux investisseurs privés. Les cours d’Angers, de Bordeaux et de Rennes ont écarté cet argument au vu des chiffres de la procédure et des courriers du liquidateur ; l’arrêt RG 23/01600 fait état d’un courrier du 19 décembre 2024 jugeant « vraisemblable que la procédure soit clôturée pour insuffisance d’actif sans répartition pour les créanciers chirographaires » (arrêt RG 23/01600). Le tribunal des activités économiques du Mans a retenu la lecture inverse du courrier du 3 novembre 2025. Produisez donc votre déclaration de créance, toute décision d’admission et l’ensemble des courriers du liquidateur, et suivez l’évolution de la procédure : une clôture pour insuffisance d’actif lèverait l’essentiel du doute, comme l’explique notre article sur la liquidation clôturée pour insuffisance d’actif et ses suites pour l’épargnant. Pour une vue d’ensemble des étapes d’une liquidation et de la place des créanciers, voir notre page consacrée à l’accompagnement des créanciers en procédure collective.

La troisième ligne de partage est le montant. La règle est fixée par la Cour de cassation : « la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée » (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-16.460). Dans les décisions publiées, le taux a varié de 20 % au Mans à 50 ou 80 % à Angers, et à 95 % à Grenoble et à Rennes, l’indemnité de Bordeaux représentant un peu plus de 60 % du capital investi. Il dépend du profil déclaré, de la part du patrimoine engagée, du niveau des revenus et de l’expérience réelle des titres non cotés. Les rachats partiels déjà perçus sont déduits. Le gain manqué est accordé à Angers sous forme forfaitaire et à Rennes sur la base d’un rendement de 3 % par an, mais refusé au Mans ; le préjudice moral va de 500 euros à 5 000 euros selon les cours, ou est écarté faute d’éléments distincts de la perte financière. Une demande chiffrée, argumentée poste par poste et appuyée sur votre situation au jour de la souscription, a donc plus de chances qu’une demande globale de remboursement intégral.

B. Selon votre situation : jugement perdu, procédure en cours, conseiller disparu ou action pas encore engagée

Si vous avez perdu en première instance, le temps presse. « Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse » (article 538 du code de procédure civile), et ce délai « court à compter de la notification du jugement » (article 528 du code de procédure civile). Même sans notification, une limite existe : « Si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai. » (article 528-1 du code de procédure civile). Les arrêts d’Angers montrent qu’un appel peut renverser une décision défavorable, mais l’appel a un coût et un risque : plusieurs décisions ont mis des frais de procédure à la charge des investisseurs déboutés, de 1 000 à 3 000 euros. Ces condamnations s’exécutent sans attendre, car « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire » (article 514 du code de procédure civile), sauf si le premier président de la cour d’appel l’arrête, ce qui suppose notamment un « moyen sérieux d’annulation ou de réformation » (article 514-3 du code de procédure civile).

Si votre procédure est en cours devant le tribunal judiciaire ou le tribunal des activités économiques du Mans, les appels de ces jugements relèvent de la cour d’Angers, dont les arrêts du 22 septembre 2026 expriment désormais la position la plus récente au fond sur ces produits. Ils ne lient pas les premiers juges et peuvent être contestés, mais ils pourraient peser dans la discussion, à condition de produire les mêmes éléments : documents de souscription, preuve de l’absence d’analyse de la promesse de rachat et courriers du liquidateur. Devant les autres juridictions, les arrêts de Grenoble et de Rennes fournissent des points de comparaison, tandis que les décisions défavorables montrent les arguments à anticiper. Rappelez-vous aussi que ces arrêts d’appel restent susceptibles d’un pourvoi, car « Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. » (article 612 du code de procédure civile). À notre connaissance, la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur la responsabilité des conseillers à propos de ces produits.

Si votre conseiller a disparu, par dissolution, radiation ou liquidation, l’assureur reste en principe votre interlocuteur. Tout conseiller en investissements financiers « doit être en mesure de justifier à tout moment de l’existence d’un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle » (article L. 541-3 du code monétaire et financier), et l’action directe contre l’assureur, selon un arrêt approuvant une cour d’appel, « suppose seulement que le tiers lésé établisse l’existence du contrat d’assurance souscrit et la responsabilité de l’assuré » (Cass. com., 10 mars 2021, n° 19-12.825). Trois limites doivent être anticipées. L’assureur peut opposer au tiers « les exceptions opposables au souscripteur originaire » (article L. 112-6 du code des assurances) : franchise, comme à Grenoble, ou exclusion, comme au Mans pour la restitution des commissions. Lorsque le contrat a été résilié, les sinistres réclamés pendant le délai subséquent « sont soumis à un plafond de garantie unique pour l’ensemble de la période subséquente » (Cass. 2e civ., 18 septembre 2025, n° 24-10.165), ce qui peut mettre en concurrence de nombreux investisseurs d’un même conseiller. Enfin, il faut identifier l’assureur, ce que permettent souvent les documents remis lors de l’entrée en relation ou la correspondance du conseiller. Notre article sur le refus d’indemnisation opposé par l’assureur d’un conseiller ou d’une plateforme détaille ces mécanismes.

Si vous n’avez encore rien engagé, la question de la prescription est décisive. L’action se prescrit par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil). La cour d’Angers a jugé que le délai ne pouvait courir avant l’ouverture du redressement le 2 septembre 2020, ce qui, s’il était retenu comme point de départ, aurait conduit à son expiration le 2 septembre 2025. Mais la Cour de cassation vient de préciser, pour un autre placement reposant sur des promesses de rachat, que l’ouverture du redressement du promettant ne réalise pas nécessairement le dommage, puisque la perte du bénéfice de la promesse « dépendait des décisions qui seraient prises au cours du redressement judiciaire », et que la réalisation du risque suppose « que l’investisseur ait subi des pertes ou éprouvé un gain manqué » (Cass. com., 9 septembre 2026, n° 25-15.901). Appliqué à ces produits, ce raisonnement pourrait conduire à retenir la liquidation du 2 novembre 2020, voire une date postérieure à laquelle la perte serait devenue certaine ; le débat reste ouvert et sera tranché dossier par dossier. N’attendez donc pas : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription » (article 2241 du code civil). Nos articles sur le délai pour agir contre un conseiller après la faillite de la société et sur la situation des porteurs de ces titres et de parts ICBS détaillent ces calendriers.

Reste le choix du tribunal, qui n’est pas neutre au vu des écarts constatés. Le conseiller est le plus souvent une société commerciale ; or, selon la Cour de cassation, « lorsque le demandeur est un non-commerçant, il dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce » (Cass. com., 18 novembre 2020, n° 19-19.463). Si l’assureur est une société d’assurance mutuelle, personne morale de droit privé « ayant un objet non commercial » (article L. 322-26-1 du code des assurances), l’assigner devant la juridiction commerciale expose à un renvoi devant le tribunal judiciaire, comme l’a jugé la cour de Paris. Le choix du tribunal territorialement compétent obéit ensuite aux règles ordinaires de la procédure civile et s’examine au cas par cas. Les investisseurs d’un même conseiller peuvent coordonner leurs actions, mais chaque demande reste individuelle et s’apprécie au regard de chaque profil, comme l’explique notre article sur les actions collectives des épargnants.

Conclusion

Six ans après l’ouverture du redressement de la holding promettante, le contentieux des porteurs de ces titres contre les conseillers qui les ont recommandés s’est nettement structuré. Les arrêts d’Angers du 22 septembre 2026 rejoignent ceux de Grenoble et de Rennes pour exiger du conseiller la preuve d’une information spécifique et d’une analyse de la promesse de rachat, et ils montrent qu’un rejet en première instance peut être renversé. Mais les montants alloués restent très variables, de 20 % à 95 % du capital, et certaines juridictions ont jugé que la perte n’était pas encore certaine ou qu’aucune faute n’était établie.

Trois réflexes en découlent. Vérifier sans délai la date de notification de toute décision rendue dans votre dossier, pour ne pas laisser passer le mois d’appel. Réunir l’ensemble des documents de souscription et des courriers du liquidateur, car c’est sur eux que se jouent la faute, la certitude de la perte et le taux retenu. Identifier l’assureur du conseiller, surtout si celui-ci a cessé son activité, et agir avant que la question de la prescription ne se referme.

Ces décisions ont été rendues sur des dossiers particuliers, plusieurs sont de premier ressort et toutes restent, à notre connaissance, susceptibles de recours. Aucune responsabilité générale des conseillers n’est établie, plusieurs ont été mis hors de cause, et les documents contractuels que vous avez signés priment sur toute analyse générale. Seul le juge décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».