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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

GLC BAT en liquidation judiciaire : ce que la procédure change pour les entreprises du chantier

D’après la fiche BODACC publiée le 8 octobre 2026 (annonce n° A202601933772), le tribunal de commerce de Pontoise a, par un jugement du 28 septembre 2026, prononcé la liquidation judiciaire de la SARL à associé unique GLC BAT, établie à Cormeilles-en-Parisis et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 894 147 008, dont l’activité déclarée couvre l’importation et la commercialisation de matériel d’échafaudage, de coffrage et d’échelles, ainsi que l’achat, la vente, la location, le montage et le démontage d’échafaudages. D’après cette même fiche, la date de cessation des paiements est fixée au 28 mars 2025 et le liquidateur désigné est la Selarl Mmj, mission conduite par Maître Aymeric Mandin, 23 rue Victor Hugo à Pontoise. D’après cette même fiche, les créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois de la publication. Aucun accident de chantier, aucune malfaçon, aucun impayé ni aucun manquement n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction du présent article, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort des contrats, des créances et des biens.

Pour l’entreprise du bâtiment dont les échafaudages du chantier ont été loués ou achetés auprès du fournisseur, pour le négociant qui lui a livré des matériels sous réserve de propriété, pour le monteur ou le transporteur impayé, la réponse tient en cinq points : la liquidation ne résilie pas à elle seule les contrats en cours, mais le liquidateur dispose seul du droit d’en exiger ou non la poursuite ; le client du chantier mettrait le liquidateur en demeure de prendre parti, par écrit, et la résiliation interviendrait de plein droit après plus d’un mois sans réponse ; le fournisseur qui aurait stipulé une réserve de propriété revendiquerait ses matériels en nature dans les trois mois de la publication, ou à défaut leur prix impayé ; chaque créancier antérieur déclarerait sa créance dans les deux mois de la publication, même lorsqu’il revendique ; et le monteur ou transporteur vérifierait la qualification exacte de son contrat, car une simple location de matériel avec main-d’œuvre ne donnerait pas automatiquement les protections du sous-traitant. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de GLC BAT, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

I. Les entreprises clientes : sécuriser un chantier qui dépend d’un matériel extérieur

A. Mettre le liquidateur en demeure de prendre parti sur les contrats en cours

Lorsqu’un fournisseur-loueur de matériel de chantier serait placé en liquidation judiciaire, la première vérification du client porterait sur le sort des contrats en cours : location d’échafaudages en place sur le chantier, commande de matériel en attente de livraison, prestation de montage ou de démontage programmée. Le principe applicable en liquidation judiciaire est posé par l’article L. 641-11-1 du code de commerce, aux termes duquel « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire ». Le même texte ajouterait que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture », tout en précisant que « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif ». Autrement dit, les loyers ou factures antérieurs au jugement deviendraient de simples créances à déclarer, tandis que les obligations réciproques postérieures continueraient de s’exécuter tant que le contrat ne serait ni poursuivi ni résilié selon la procédure légale.

La décision appartiendrait au liquidateur, et à lui seul : toujours selon l’article L. 641-11-1 du code de commerce, « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ». Lorsque la prestation porterait sur le paiement d’une somme d’argent, le texte préciserait que celui-ci devrait se faire au comptant, sauf acceptation par le cocontractant de délais de paiement. Pour l’entreprise cliente, l’enjeu serait donc d’obtenir rapidement une position claire : si le liquidateur exigerait la poursuite de la location, les loyers postérieurs seraient payés au comptant et le chantier continuerait ; s’il renoncerait à la poursuite, le client devrait organiser la restitution et la reprise du chantier avec un autre prestataire.

L’instrument de cette clarification serait la mise en demeure de prendre parti. L’article L. 641-11-1 du code de commerce prévoirait que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse ». Le texte ajouterait qu’avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire pourrait impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne pourrait excéder deux mois, pour se prononcer. En pratique, l’entreprise cliente adresserait donc au liquidateur, dès les premiers jours, une lettre recommandée avec accusé de réception décrivant précisément chaque contrat — location en cours avec références du matériel et du chantier, commande en attente, prestation de montage programmée — et le mettant en demeure de prendre parti. Le point de départ du délai d’un mois serait conservé avec le plus grand soin, car c’est de cette date que dépendrait la résiliation de plein droit.

En parallèle de cette mise en demeure, l’entreprise cliente constituerait son dossier de preuves : contrat de location ou bon de commande, conditions générales, procès-verbaux de mise à disposition et de montage, constats d’huissier de justice ou commissaire de justice de la présence des échafaudages sur le chantier, photographies datées, échanges écrits sur les pannes ou les retards, planning du chantier et pièces du marché principal avec le maître d’ouvrage. Ces pièces serviraient trois objets distincts : démontrer au liquidateur l’existence et l’état des contrats en cours, établir le montant de la créance antérieure à déclarer au passif, et justifier auprès du maître d’ouvrage les délais supplémentaires ou les surcoûts que la défaillance du fournisseur imposerait. La déclaration de la créance antérieure — loyers ou factures impayés avant le jugement — serait adressée au liquidateur ou déposée sur le portail électronique dans les deux mois de la publication au BODACC, sans attendre l’issue de la mise en demeure, car les deux démarches seraient indépendantes.

B. Restituer, retenir ou poursuivre : le sort du matériel présent sur le chantier

Le matériel du fournisseur présent sur le chantier appellerait un traitement différent selon qu’il aurait été loué ou acheté. Pour le matériel loué, l’entreprise cliente ne serait que détentrice précaire : si le liquidateur renoncerait à poursuivre la location, ou si la résiliation interviendrait de plein droit après la mise en demeure restée sans réponse, le matériel devrait être restitué au liquidateur, qui en disposerait dans l’intérêt de la procédure. La restitution serait préparée avec méthode : inventaire contradictoire ou constat, état du matériel, restitution contre décharge écrite, et négociation du calendrier pour limiter l’arrêt du chantier. Conserver sans droit un matériel loué après la fin du contrat exposerait l’entreprise à une action en restitution assortie d’indemnités, sans pour autant améliorer son rang de créancier chirographaire pour les loyers antérieurs.

Pour autant, le détenteur d’un bien ne serait pas toujours démuni face au liquidateur. Selon l’article 2286 du code civil, « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose : 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance », et le même article préciserait que « Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire ». L’entreprise cliente qui détiendrait un matériel du fournisseur en garantie d’une créance connexe — par exemple des acomptes versés pour une prestation non exécutée — pourrait donc, selon les circonstances, opposer une rétention pour négocier une compensation ou un paiement, à condition de ne pas s’être dessaisie volontairement du bien. Restituer précipitamment sans écrit ni garantie équivaudrait à perdre ce levier : mieux vaudrait subordonner toute restitution à un accord écrit constatant les comptes entre les parties.

Pour le matériel acheté et intégralement payé avant le jugement, la situation serait plus simple : l’entreprise cliente, devenue propriétaire, conserverait son bien et n’aurait qu’à en préserver la preuve d’achat et de paiement — facture acquittée, relevé bancaire, bon de livraison — pour répondre à toute demande du liquidateur. En revanche, pour le matériel acheté mais non intégralement payé, ou livré avec une clause de réserve de propriété, le vendeur pourrait revendiquer le bien, et l’entreprise cliente devrait vérifier sans délai ses propres titres : conditions générales acceptées, écrit constatant la réserve au plus tard au moment de la livraison, état des paiements. Si la revendication du vendeur paraîtrait fondée, une négociation — paiement du solde contre abandon de la revendication, ou restitution amiable contre abandon de la créance résiduelle — préserverait souvent mieux le chantier qu’un contentieux devant le juge-commissaire.

Enfin, l’entreprise cliente informerait sans retard son propre donneur d’ordre : le maître d’ouvrage ou l’entrepreneur principal devrait être avisé par écrit de la situation, des mesures prises — mise en demeure du liquidateur, recherche d’un loueur de remplacement, sécurisation du chantier — et des conséquences prévisibles sur les délais. Cette information écrite et datée protégerait l’entreprise contre un reproche ultérieur de passivité, et permettrait de solliciter contractuellement une prolongation des délais d’exécution. Les polices d’assurance du chantier — tous risques chantier, responsabilité civile — seraient également relues pour vérifier si la défaillance d’un fournisseur ou l’immobilisation du chantier y trouverait une garantie, et l’assureur serait avisé dans les délais contractuels.

II. Les fournisseurs et les intervenants : revendiquer et déclarer dans les délais

A. La réserve de propriété, entre revendication en nature et revendication du prix

Le fournisseur qui aurait livré des matériels d’échafaudage, de coffrage ou d’échelles avec une clause de réserve de propriété disposerait d’un droit propre, distinct de la simple déclaration de créance : la revendication. Le cadre en serait fixé par l’article L. 624-9 du code de commerce, selon lequel « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». Ce délai de trois mois, plus long que celui de la déclaration des créances, n’en serait pas moins impératif : passé ce terme, le droit de propriété du vendeur ne pourrait plus s’exercer contre la procédure, et il ne lui resterait que la déclaration au passif pour le solde impayé.

Les conditions de fond de la revendication en nature seraient précisées par l’article L. 624-16 du code de commerce : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Le même article ajouterait une condition de forme souvent décisive : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Le fournisseur vérifierait donc en premier lieu ses écrits : conditions générales de vente acceptées comportant la clause, bon de commande ou contrat-cadre la stipulant, et date de cet écrit par rapport à la livraison. Une clause convenue seulement sur une facture postérieure à la livraison risquerait d’être jugée tardive. Il vérifierait en second lieu que les matériels se retrouveraient en nature : échafaudages identifiables par numéros de série, marquage ou inventaire, non incorporés à un ouvrage d’une manière qui interdirait leur séparation sans dommage.

Avant toute saisine du juge, le fournisseur adresserait sa demande de revendication au liquidateur, par écrit et sans attendre. Cette démarche préalable présenterait un double intérêt : si le liquidateur acquiescerait, le bien serait restitué sans procès ; et à défaut d’acquiescement, la Cour de cassation aurait subordonné la recevabilité de la saisine du juge-commissaire au respect de cette phase préalable. Dans un arrêt du 5 décembre 2018, la chambre commerciale aurait ainsi retenu que la demande adressée au liquidateur constituerait « un préalable obligatoire à la saisine du juge-commissaire », et que dès lors que cette procédure préliminaire aurait été suivie, « le revendiquant est recevable à saisir ce juge d’une demande de revendication du prix du bien » (Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-15.973). Le fournisseur conserverait donc la preuve de sa demande préalable — lettre recommandée, courriel avec accusé de réception, dépôt sur le portail — avec la même rigueur que celle de la revendication elle-même.

Lorsque les matériels vendus avec réserve auraient déjà été revendus par l’acheteur avant le jugement — tubes et plateaux cédés à une autre entreprise, éléments montés sur le chantier d’un tiers — le fournisseur ne serait pas nécessairement démuni. L’article L. 624-18 du code de commerce prévoirait que « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure ». La Cour de cassation en aurait précisé le mécanisme : « le droit de propriété du bien retenu à titre de garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur » (Cass. com., 9 décembre 2020, n° 19-16.542). Le fournisseur revendiquerait donc la créance du prix impayé détenue par la procédure contre le sous-acquéreur, à condition d’établir que ce prix n’aurait été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé à la date du jugement.

Et lorsque la revendication en nature serait dirigée contre le sous-acquéreur lui-même, sur le fondement du droit commun plutôt que du droit des procédures collectives, la Cour de cassation aurait fixé la vérification attendue du juge : « la cour d’appel devait rechercher, non pas si les marchandises se retrouvaient en nature dans le patrimoine de la société Lilnat, sous-acquéreur, lors de l’ouverture de sa procédure collective, mais si cette société était entrée en leur possession de mauvaise foi » (Cass. com., 17 novembre 2021, n° 20-14.420). Le fournisseur qui poursuivrait un sous-acquéreur réunirait donc les preuves de la connaissance par ce dernier de la réserve — marquage du matériel, mentions sur les bons de livraison, correspondance — plutôt que de se contenter d’établir la présence des biens.

Le juge compétent pour trancher la revendication mériterait lui aussi une vérification préalable : « le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective » (Cass. com., 26 octobre 2022, n° 20-23.150). Un droit né après l’ouverture relèverait du juge de droit commun. Le fournisseur qualifierait donc son droit avant de saisir : réserve convenue avant le jugement et portant sur des biens livrés avant — juge-commissaire ; droit né d’un fait postérieur — autre juridiction. Une saisine mal dirigée ferait perdre un temps précieux sur des délais déjà comptés.

B. Déclarer sa créance et vérifier la qualification de son contrat

Revendication ou non, chaque créancier dont la créance serait née avant le jugement devrait la déclarer. L’article L. 622-24 du code de commerce disposerait que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat ». En liquidation judiciaire, le destinataire serait le liquidateur, et le délai applicable — rappelé par la fiche BODACC elle-même — serait de deux mois à compter de la publication. La déclaration préciserait le montant, l’origine et la nature de la créance, les sûretés éventuelles, et joindrait les justificatifs : contrats, bons de livraison, factures, mises en demeure, décisions déjà obtenues. Le créancier qui revendiquerait en nature déclarerait néanmoins sa créance à titre conservatoire, pour le cas où la revendication échouerait ou ne couvrirait qu’une partie de son dû.

Pour les monteurs, les transporteurs et les prestataires de pose, une vérification supplémentaire s’imposerait : celle de la qualification exacte de leur contrat. La presse spécialisée du bâtiment aurait relevé un précédent instructif : une société chargée d’une opération immobilière aurait fait appel à une société d’échafaudages avec main-d’œuvre, puis aurait été placée en liquidation judiciaire ; la société d’échafaudages se serait alors tournée vers le maître de l’ouvrage pour obtenir le paiement de sa créance, en se prévalant de la qualité de sous-traitant. Selon l’analyse publiée par Le Moniteur (Cass., 3e civ., 23 janvier 2002, « Sté Entrepose Echafaudages », n° 58 FS-PB, citée par la revue), la Cour de cassation aurait jugé, le 23 janvier 2002, que le contrat portait sur la location de matériel avec fourniture de main-d’œuvre pour la pose, la dépose et le transport, et que la société ne participait pas, par apport de conception, d’industrie ou de matière, à l’acte de construire : la preuve d’un contrat de sous-traitance ne serait pas établie, et l’action directe contre le maître de l’ouvrage serait écartée.

L’enseignement général de ce précédent serait que la location de matériel avec montage ne donnerait pas automatiquement les protections attachées à la sous-traitance, notamment l’action directe en paiement contre le maître de l’ouvrage. Le monteur ou le transporteur impayé relirait donc son contrat avec attention : intitulé des parties, objet précis — location avec mise à disposition et main-d’œuvre de montage, ou véritable apport de savoir-faire à l’acte de construire —, conditions d’acceptation et d’agrément par le maître de l’ouvrage, mentions sur les bons d’intervention. S’il établirait une sous-traitance acceptée et agréée, il exercerait l’action directe tout en déclarant sa créance à titre conservatoire ; s’il ne serait qu’un loueur de matériel avec main-d’œuvre, il concentrerait ses efforts sur la déclaration au passif, la restitution négociée des matériels encore en sa possession et, le cas échéant, le droit de rétention examiné plus haut. Pour éclairer ces vérifications, les entreprises concernées pourraient utilement se reporter à l’analyse proposée par l’équipe dédiée au droit des affaires à Paris, compétente sur les contrats, les créances et les sûretés des entreprises.

Les loueurs de véhicules, de remorques ou d’engins mis à la disposition du fournisseur suivraient une logique voisine de celle du vendeur avec réserve : en qualité de propriétaire, ils réclameraient la restitution de leurs matériels identifiés auprès du liquidateur, par écrit et sans délai, en joignant les contrats de location, les procès-verbaux de mise à disposition et les constats de géolocalisation ou d’entretien. Les loyers impayés antérieurs au jugement seraient déclarés au passif dans le délai de deux mois, tandis que l’indemnité d’occupation postérieure au jugement, si le liquidateur conservait l’usage des matériels pour les besoins de la procédure, pourrait relever d’un traitement distinct qu’il conviendrait de faire constater par écrit.

Conclusion : la carte des décisions pour toute la chaîne du chantier

Quand un fournisseur-loueur de matériel de chantier serait placé en liquidation judiciaire, chaque maillon professionnel de la chaîne détiendrait une partie de la solution : l’entreprise cliente conserverait la preuve de ses contrats et mettrait le liquidateur en demeure de prendre parti dans le mois ; le détenteur d’un bien exigerait un écrit avant toute restitution et vérifierait son droit de rétention ; le fournisseur avec réserve revendiquerait en nature dans les trois mois, après demande préalable au liquidateur, ou à défaut le prix impayé ; chaque créancier antérieur déclarerait sa créance dans les deux mois, même en cas de revendication ; et le monteur ou transporteur qualifierait exactement son contrat avant d’invoquer une protection de sous-traitant. Aucun accident, aucun dommage ni aucun manquement ne serait constaté par une source officielle à la date de rédaction, aucune responsabilité ne serait établie, les contrats signés primeraient sur toute analyse générale, et seul le juge déciderait du sort des contrats, des créances et des biens. La rapidité des écrits — mise en demeure, demande de revendication, déclaration — et la conservation des preuves feraient la différence entre une créance utilement défendue et un droit perdu par l’écoulement des délais.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».