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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

TRANS-COLIS-BERRY-EXPRESS en liquidation judiciaire (BODACC du 8 octobre 2026) : ce que doivent décider expéditeurs, sous-traitants et fournisseurs

D’après la fiche BODACC publiée le 8 octobre 2026 (annonce n° A202601933325), le tribunal de commerce de Châteauroux a, par un jugement du 30 septembre 2026, prononcé la liquidation judiciaire de la SARL TRANS-COLIS-BERRY-EXPRESS, établie à Déols et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Châteauroux sous le numéro 531 185 114, dont l’activité déclarée couvre les transports routiers de fret de proximité. D’après cette même fiche, la date de cessation des paiements est fixée au 20 juillet 2026 et le liquidateur désigné est la société SAULNIER-PONROY et ASSOCIES, mission conduite par Maître Axel Ponroy, 6 bis rue des Anglaises à Orléans. D’après cette même fiche, les créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois de la publication. Aucune marchandise perdue, aucun retard de livraison, aucun impayé ni aucun manquement n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction du présent article, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort des contrats, des créances et des biens.

Pour l’entreprise expéditrice dont les colis ou les palettes circulent encore sur les camions du transporteur, pour le destinataire qui attend une livraison, pour le transporteur sous-traitant qui roule pour ce donneur d’ordre et pour le fournisseur de carburant, de pièces ou de véhicules impayé, la réponse tient en cinq points : la liquidation ne rompt aucun contrat à elle seule, et c’est une mise en demeure écrite adressée au liquidateur qui force une position, faute de réponse dans le mois le contrat étant résilié de plein droit ; les créances nées avant le jugement se déclarent dans les deux mois de la publication au BODACC, sans quoi elles s’éteignent sauf relevé de forclusion ; le sous-traitant qui a effectué le déplacement de la marchandise disposerait, selon les textes, d’une action directe en paiement contre l’expéditeur et le destinataire, garants du prix du transport ; celui qui détient encore la marchandise conserverait un privilège sur sa valeur et un droit de rétention tant qu’il ne s’en dessaisit pas volontairement ; et chaque acteur conserve ses écrits, car celui qui détient la lettre de voiture, le bon de livraison ou le contrat tient la suite des opérations. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de TRANS-COLIS-BERRY-EXPRESS, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

I. Les expéditeurs et les destinataires : marchandises et contrats à sécuriser

A. Le contrat de transport en cours : mise en demeure, poursuite ou résiliation

Le premier réflexe d’une entreprise expéditrice serait de considérer que la liquidation judiciaire de son transporteur met fin aux transports commandés. Tel n’est pas le mécanisme prévu par les textes. Aux termes de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire ». Le même texte ajoute que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Autrement dit, l’expéditeur qui a confié des marchandises au transporteur resterait tenu de ses propres engagements, tandis que les factures impayées antérieures au jugement ne pourraient donner lieu qu’à une déclaration au passif.

La suite appartiendrait au liquidateur, qui, selon l’article L. 641-11-1 du code de commerce, « a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ». Mais l’expéditeur ne resterait pas sans moyen d’obtenir une position claire : selon l’article L. 641-11-1 du code de commerce, « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » La mise en demeure écrite, adressée au liquidateur désigné et conservée avec sa preuve d’envoi, constituerait donc la pièce centrale du dossier de l’expéditeur : sans réponse dans le mois, le contrat serait résilié de plein droit et l’expéditeur pourrait organiser autrement ses expéditions ; en cas de poursuite exigée par le liquidateur, la prestation devrait être fournie et payée au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant.

La jurisprudence rappellerait que les garanties procédurales du cocontractant ne disparaissent pas avec la procédure collective. La Cour de cassation a ainsi jugé, à propos d’un contrat d’assurance et de l’article L. 622-13 applicable en liquidation, que « le second de ces textes n’exclut pas l’application du premier en cas de procédure collective de l’assuré » (Cass. com., 15 novembre 2016, n° 14-27.045), de sorte qu’une mise en demeure préalable resterait exigée avant toute suspension de garantie. De même, un tribunal a été saisi de la contestation par une entreprise de la résiliation de son contrat de mutuelle santé au motif du seul placement en liquidation de son cocontractant, en invoquant « les dispositions de l’article L641-11-1 du code de commerce qui prohibe la résiliation d’un contrat en cours lorsqu’elle est faite au seul motif que le cocontractant est en liquidation judiciaire » (TJ Paris, 15 mai 2025, n° 22/09633). Pour l’expéditeur, l’enseignement pratique serait double : d’une part, ne pas résilier lui-même au seul motif de la liquidation, car une telle résiliation pourrait être contestée ; d’autre part, adresser sans tarder la mise en demeure qui ferait courir le délai d’un mois.

Si le contrat venait à être résilié, selon l’article L. 641-11-1 du code de commerce, « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif ». L’expéditeur qui aurait dû affréter en urgence un autre transporteur à un prix supérieur conserverait donc les factures de remplacement et déclarerait le surcoût : ce préjudice suivrait le sort commun des créances antérieures, déclaré dans les délais examinés ci-après.

B. Les marchandises en transit : récupérer, prouver, déclarer

La question la plus urgente pour l’expéditeur et le destinataire concernerait les marchandises qui se trouveraient encore entre les mains du transporteur au jour du jugement : colis en cours d’acheminement, palettes stockées sur un quai, retours en attente. La lettre de voiture formerait, selon l’article L. 132-8 du code de commerce, « un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire », et la preuve de la remise des marchandises résulterait d’abord de ce document, complété par les bons d’enlèvement, les bons de livraison et les échanges écrits. Conserver ces pièces dès l’annonce de la procédure constituerait la première décision utile, avant même tout courrier au liquidateur.

L’expéditeur qui réclamerait la restitution de ses marchandises pourrait se heurter au privilège et au droit de rétention du transporteur qui les détient. L’article L. 133-7 du code de commerce dispose en effet que « Le voiturier a privilège sur la valeur des marchandises faisant l’objet de son obligation et sur les documents qui s’y rapportent pour toutes créances de transport, même nées à l’occasion d’opérations antérieures, dont son donneur d’ordre, l’expéditeur ou le destinataire restent débiteurs envers lui, dans la mesure où le propriétaire des marchandises sur lesquelles s’exerce le privilège est impliqué dans lesdites opérations. » Un tribunal de commerce a eu à appliquer ce mécanisme à un sous-traitant déménageur qui avait « procédé à la rétention de mobiliers appartenant à des clients depuis le 16 juillet 2025 ainsi que des matériels de transport », en visant « les dispositions de l’article L133-7 » (TC Bobigny, 31 mars 2026, n° 2026R00012). Pour l’expéditeur, la leçon serait claire : la restitution ne serait ni automatique ni immédiate, et le paiement des frais de transport dus pourrait conditionner la libération des marchandises.

La Cour de cassation viendrait de confirmer la force de ce droit de rétention dans un arrêt récent : un organisateur de transport qui avait adressé une mise en demeure le 19 octobre 2017 puis « exercé son droit de rétention sur d’autres marchandises en sa possession dont le transport lui avait déjà été payé », en garantie d’une créance antérieure de 23 744,06 euros, aurait obtenu gain de cause, la Cour retenant que « la cour d’appel en a exactement déduit que l’exception d’inexécution tirée de l’absence de livraison des marchandises retenues ne pouvait lui être opposée », avant de rejeter le pourvoi (Cass. com., 9 septembre 2026, n° 24-22.624). Autrement dit, le détenteur qui retiendrait des marchandises en garantie d’une créance échue et non contestée pourrait résister à la demande de livraison, y compris lorsque les marchandises retenues correspondraient à d’autres opérations déjà payées. Pour l’expéditeur confronté à une telle rétention, la voie utile passerait par le paiement contre restitution ou par une demande adressée au liquidateur puis, en cas de refus, au juge-commissaire, plutôt que par une simple injonction de livrer.

En parallèle de ces démarches sur les marchandises, l’expéditeur ou le destinataire qui détiendrait une créance née avant le jugement — acompte versé, surcoût de réacheminement, pénalités contractuelles — devrait la déclarer. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose que « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » En pratique, ce délai serait de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC, comme le rappellerait la fiche BODACC elle-même. Une cour d’appel aurait confirmé le relevé de forclusion d’un créancier public qui, absent de la liste établie par la débitrice et sans connaissance de la procédure publiée au BODACC le 19 janvier 2023, n’avait déposé sa requête que le 5 juin 2023, en retenant que l’omission n’était pas de son fait (CA Bourges, 2 mai 2025, n° 24/00568). Le relevé de forclusion existerait donc, mais à des conditions strictes tenant à l’absence de faute du créancier : attendre ou ignorer la publication ne suffirait pas.

II. Les sous-traitants et les fournisseurs : prix, privilèges et revendications

A. Le sous-traitant qui a roulé : action directe et déclaration conservatoire

Le transporteur qui aurait exécuté des tournées en sous-traitance pour le compte du transporteur liquidé, sans être payé de ses factures, disposerait d’une arme propre au droit des transports. Selon l’article L. 132-8 du code de commerce, « Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. » Le sous-traitant qui aurait déplacé lui-même la marchandise pourrait donc se tourner directement contre l’expéditeur ou le destinataire, quand bien même son contrat ne le lierait qu’au transporteur défaillant, et aucune clause de renonciation ne pourrait lui être opposée.

La Cour de cassation aurait précisé la portée de ce texte dans une espèce où un transporteur, impayé de ses prestations depuis septembre 2011, avait assigné l’expéditeur sur le fondement de l’article L. 132-8 : « Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations contre l’expéditeur et le destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. » (Cass. com., 25 novembre 2020, n° 18-25.768). Le même arrêt écarterait l’argument tiré de la poursuite des relations malgré les impayés : ces dispositions « excluent toute action de l’expéditeur ou du destinataire en responsabilité du transporteur pour avoir poursuivi des relations avec son donneur d’ordre en dépit des difficultés de paiement rencontrées ». Pour le sous-traitant, l’action directe ne serait donc pas fragilisée par le fait d’avoir continué à rouler alors que les factures s’accumulaient.

Une cour d’appel aurait offert l’illustration la plus proche de la situation examinée ici : après le redressement judiciaire d’un commissionnaire de transport prononcé le 1er octobre 2018 puis sa conversion en liquidation judiciaire le 17 décembre 2018, le sous-traitant qui avait effectué les livraisons pour le compte d’un grand distributeur aurait assigné directement cet expéditeur en paiement de 10 497,60 euros de factures impayées. La cour, par voie d’infirmation, aurait décidé de « condamner la société Conforama à payer à la société MK Transport la somme de 7 437,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019, date de la mise en demeure » (CA Paris, 25 janvier 2024, n° 21/00159). Trois enseignements pratiques s’en dégageraient pour tout sous-traitant : mettre en demeure l’expéditeur par écrit, car les intérêts courraient de cette date ; prouver les transports par la lettre de voiture ou tout autre document, la preuve de la livraison pouvant « être rapportée par une lettre de voiture ou par tout autre document » selon le même arrêt ; et agir vite, car l’action en paiement du prix du transport se prescrirait par un an et cette prescription pourrait réduire la réclamation aux seules factures récentes.

L’action directe ne dispenserait pas le sous-traitant de déclarer sa créance au passif du transporteur liquidé, à titre conservatoire : si l’expéditeur payait, la déclaration deviendrait sans objet à due concurrence ; dans le cas contraire, le sous-traitant conserverait sa place dans les répartitions. Cette double démarche — action directe contre l’expéditeur et déclaration au passif — constituerait la carte de base du sous-traitant impayé. Face à ces questions de preuve, de prescription et de cumul d’actions, l’accompagnement en droit des affaires pour sécuriser les créances de transport et les contrats de sous-traitance permettrait de vérifier les pièces et les délais avant d’agir.

B. Les fournisseurs : réserve de propriété, prix de revente et privilèges

Le fournisseur de carburant, de pièces détachées, de pneumatiques ou de véhicules qui aurait livré le transporteur sans être payé devrait d’abord vérifier ses conditions générales : l’existence d’une clause de réserve de propriété convenue par écrit conditionnerait toute revendication. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Le carburant consommé ou les pièces déjà montées et indissociables ne se retrouveraient plus en nature ; en revanche, les stocks de pièces, les pneumatiques non montés ou les véhicules identifiables pourraient l’être, y compris, pour les biens fongibles, « lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur », selon le même article.

Le délai serait impératif : selon l’article L. 624-9 du code de commerce, « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Et la procédure imposerait une demande préalable au liquidateur avant toute saisine du juge : la Cour de cassation aurait jugé que cette phase « constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge-commissaire » (Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-15.973), ajoutant que « le revendiquant est recevable à saisir ce juge d’une demande de revendication du prix du bien » dès lors que cette procédure préliminaire aurait été suivie. Le fournisseur adresserait donc sa revendication au liquidateur sans attendre, puis saisirait le juge-commissaire en cas de refus ou de silence.

Lorsque le bien vendu avec réserve aurait déjà été revendu par le transporteur avant le jugement — pièces cédées à un tiers, véhicule sous-cédé — le fournisseur ne serait pas nécessairement démuni. L’article L. 624-18 du code de commerce prévoit que « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. » La Cour de cassation en aurait précisé le mécanisme : « le droit de propriété du bien retenu à titre de garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur » (Cass. com., 9 décembre 2020, n° 19-16.542). Et lorsque la revendication en nature serait portée contre le sous-acquéreur lui-même sur le fondement du droit commun, « la cour d’appel devait rechercher, non pas si les marchandises se retrouvaient en nature dans le patrimoine de la société Lilnat, sous-acquéreur, lors de l’ouverture de sa procédure collective, mais si cette société était entrée en leur possession de mauvaise foi » (Cass. com., 17 novembre 2021, n° 20-14.420).

Le juge compétent pour trancher la revendication mériterait lui aussi une vérification : « le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective » (Cass. com., 26 octobre 2022, n° 20-23.150). Un droit né après l’ouverture relèverait du juge de droit commun. Enfin, le fournisseur qui détiendrait lui-même un bien du transporteur — véhicule confié pour réparation, pièce en dépôt — conserverait un moyen de pression symétrique à celui du voiturier : selon l’article 2286 du code civil, « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose : 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance », sachant que « Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. » Restituer le bien sans garantie équivaudrait donc à perdre ce levier : mieux vaudrait négocier la restitution contre paiement ou consigner l’accord par écrit.

Le loueur de véhicules ou de remorques mis à la disposition du transporteur suivrait une logique voisine de celle du vendeur avec réserve : en qualité de propriétaire, il réclamerait la restitution de ses matériels identifiés auprès du liquidateur, par écrit et sans délai, en joignant les contrats de location, les procès-verbaux de mise à disposition et les constats de géolocalisation ou d’entretien. Les loyers impayés antérieurs au jugement seraient déclarés au passif dans le délai de deux mois, tandis que l’indemnité d’occupation postérieure au jugement, si le liquidateur conservait l’usage des véhicules pour les besoins de la procédure, pourrait relever d’un traitement distinct qu’il conviendrait de faire constater par écrit.

Conclusion : la carte des décisions pour toute la chaîne

Quand un transporteur de fret de proximité serait placé en liquidation judiciaire, chaque maillon professionnel de la chaîne détiendrait une partie de la solution : l’expéditeur conserverait la preuve de ses envois et mettrait le liquidateur en demeure de prendre parti dans le mois ; le destinataire réclamerait ses marchandises en se préparant à l’objection du privilège et de la rétention ; le sous-traitant exercerait l’action directe contre l’expéditeur tout en déclarant sa créance à titre conservatoire ; le fournisseur revendiquerait en nature ou le prix dans les trois mois, après demande préalable au liquidateur. Aucun incident, aucun dommage ni aucun manquement ne serait constaté par une source officielle à la date de rédaction, aucune responsabilité ne serait établie, les contrats signés primeraient sur toute analyse générale, et seul le juge déciderait du sort des contrats, des créances et des biens. La rapidité des écrits — mise en demeure, revendication, déclaration — et la conservation des preuves feraient la différence entre une créance utilement défendue et un droit perdu par l’écoulement des délais.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».