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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et facture de dentiste ou d’orthodontiste impayée : le praticien assigne, l’huissier saisit — déclarer, suspendre, contester le devis et effacer devant le juge, que faire ?

Un implant, une couronne, un appareil d’orthodontie pour un enfant : la facture du dentiste atteint vite trois mille, cinq mille, parfois huit mille euros, et le reste à charge demeure même après le remboursement de l’assurance maladie et de la mutuelle. Quand le budget craque déjà sous les crédits et les charges, cette facture reste impayée, les relances du cabinet se succèdent, puis arrivent la mise en demeure, l’ordonnance d’injonction de payer et le commissaire de justice. Beaucoup de débiteurs croient alors qu’une dette de soins ne peut pas figurer dans un dossier de surendettement, ou qu’elle sera de toute façon maintenue. C’est l’inverse : la facture du dentiste ou de l’orthodontiste se déclare comme les autres dettes, la recevabilité du dossier suspend les poursuites de l’huissier, le devis et la facture se contestent point par point, et le solde peut être rééchelonné puis effacé. Pour le cadre général de la procédure, reportez-vous à notre dossier pilier sur le dossier de surendettement Banque de France, la recevabilité et l’effacement des dettes, qui détaille chaque étape du dépôt jusqu’à la décision. Le présent article traite du cas particulier de la dette dentaire : comment la déclarer sans commettre d’impair, comment bloquer le commissaire de justice, comment contester un devis ou des dépassements, et comment obtenir des délais puis l’effacement devant le juge.

I. Déclarer la facture de dentiste ou d’orthodontiste impayée et suspendre l’huissier dès la recevabilité du dossier

A. Recevabilité, bonne foi et déclaration complète : la dette dentaire entre dans le dossier comme les autres dettes

Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La facture du dentiste n’est pas une dette d’un statut à part : elle naît d’un contrat de soins passé avec un professionnel libéral, elle est exigible à la date convenue, et l’impossibilité de la payer caractérise, avec le reste du passif, la situation de surendettement. La commission de surendettement n’écarte donc pas cette créance au motif qu’elle rémunère des soins ; elle l’examine comme chaque ligne du dossier, au regard des ressources, du reste à vivre et de la bonne foi du débiteur. Concrètement, le dossier doit recenser le praticien créancier avec son nom, son adresse professionnelle, le montant réclamé, les pièces justificatives disponibles et l’état exact de la procédure de recouvrement : simple relance, mise en demeure, injonction de payer, commandement, saisie. Omettre cette dette par honte ou par crainte serait une erreur : une dette non déclarée ne sera ni suspendue, ni traitée, ni effacée, et le praticien poursuivra librement pendant que les autres créanciers seront encadrés par la procédure.

La bonne foi se juge sur le comportement du débiteur, et un arrêt récent de la Cour de cassation affine la règle pour les couples. La deuxième chambre civile a jugé le 21 mai 2026, dans un pourvoi portant le numéro 23-20.970 : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » Dans cette affaire, le juge avait déclaré irrecevable la demande commune de deux époux en se fondant sur des mouvements d’argent imputés au mari, sans examiner la situation de l’épouse ; la Cour casse : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux, le juge n’a pas donné de base légale à sa décision. » La leçon vaut pour la dette dentaire du foyer : quand l’appareil d’orthodontie de l’enfant a été commandé par un seul parent, ou quand les implants concernent un seul époux, le juge doit apprécier la bonne foi de chaque déposant séparément, et l’irrecevabilité de l’un n’entraîne pas mécaniquement celle de l’autre. De manière plus générale, la Cour rappelle que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (deuxième chambre civile, 2 juillet 2020, numéro 18-26.213). Autrement dit, payer partiellement la facture quand c’était possible, répondre aux relances, fournir le devis et les justificatifs à la commission : tout ce comportement concret pèse dans l’appréciation, et l’endettement dentaire, même élevé, ne vaut pas présomption de mauvaise foi.

Reste la question que posent tous les débiteurs : cette dette de soins peut-elle vraiment être effacée, ou fait-elle partie des dettes intouchables ? Le texte qui liste les dettes exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement est l’article L. 711-4 du code de la consommation : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; » suivent les réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, certaines dettes sociales frauduleuses, certaines dettes fiscales sanctionnées, et le texte ajoute : « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » La facture du dentiste ou de l’orthodontiste ne figure dans aucune de ces catégories : ce n’est ni une dette alimentaire au sens du droit de la famille, ni une amende pénale, ni une réparation accordée à une victime. Elle suit donc le sort commun des dettes effaçables, à condition d’avoir été déclarée et vérifiée. Cette conclusion doit être maniée avec prudence dans un seul cas : si une partie de la somme réclamée correspond à des pénalités ou à des intérêts dont le fondement contractuel est douteux, c’est cette fraction qu’il faudra contester séparément, comme on le verra dans la seconde partie. Pour les autres dettes de santé du foyer, notamment les frais d’hôpital, de clinique et de mutuelle, notre article sur les dettes médicales dans le dossier de surendettement complète utilement ce panorama, car le Trésor qui recouvre l’hôpital public n’agit pas avec les mêmes outils que le dentiste libéral.

B. Blocage des poursuites du commissaire de justice : commandement, injonction de payer et saisies suspendus par la recevabilité

Le dentiste impayé dispose de tout l’arsenal du recouvrement civil : lettres de relance, mise en demeure par lettre recommandée, puis, le plus souvent, requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire, qui aboutit à une ordonnance signifiée par commissaire de justice. Si le débiteur ne réagit pas, l’ordonnance devient exécutoire et le commissaire de justice peut délivrer un commandement de payer, puis pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire ou engager une saisie-vente au domicile. Face à cette mécanique, le premier réflexe consiste à vérifier chaque acte reçu : l’ordonnance d’injonction de payer indique le délai et les modalités de l’opposition, et ce délai court à compter de la signification, pas de l’envoi d’un simple courrier. Former opposition dans le délai indiqué dans l’acte renvoie l’affaire devant le tribunal, où la créance sera débattue contradictoirement ; laisser passer ce délai rend l’ordonnance définitive et ouvre la voie aux saisies. En parallèle, tout commandement de payer doit être conservé avec son procès-verbal, car ces pièces permettront à la commission puis au juge de dater précisément l’état des poursuites.

C’est ici que le dépôt du dossier de surendettement change la donne. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Dès la décision de recevabilité, le commissaire de justice mandaté par le dentiste ne peut plus engager ni poursuivre de saisie sur les biens, sur le compte ou sur la rémunération pour cette facture : toute mesure nouvelle serait irrégulière, et les mesures en cours se trouvent gelées jusqu’à l’issue prévue par les textes, plan conventionnel, mesures imposées ou rétablissement personnel. Cette suspension ne joue pas avant la recevabilité : entre le dépôt et la décision, qui prend plusieurs semaines, le praticien peut encore agir, d’où l’importance de déposer un dossier complet qui évite les demandes de pièces complémentaires et les retards. Elle ne couvre pas non plus les dettes alimentaires, mais on a vu que la facture dentaire n’en est pas une. En pratique, le débiteur adresse au commissaire de justice et au cabinet dentaire une copie de la décision de recevabilité dès sa réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, et conserve la preuve de cet envoi : si une saisie intervient malgré tout après la notification, le juge des contentieux de la protection pourra en tirer les conséquences, jusqu’à la mainlevée de la mesure.

Deux situations méritent une vigilance particulière. D’abord, la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire juste avant la recevabilité : les sommes saisies restent bloquées et le déblocage suit des règles propres qu’il faut faire vérifier rapidement, car le temps joue contre le débiteur et les minima sociaux versés sur le compte bénéficient d’une protection spécifique. Ensuite, le dentiste qui, informé de la recevabilité, passerait outre et ferait pratiquer une saisie quand même : cette résistance n’est pas sans recours, et le juge peut être saisi pour faire constater la violation de la suspension et obtenir la restitution. Dans les deux cas, la règle d’or reste la même : ne jamais régler directement le praticien après la recevabilité pour « acheter la paix », car un paiement préférentiel effectué hors procédure peut être regardé comme une rupture de l’égalité entre créanciers et fragiliser la suite du dossier. Les mensualités éventuellement prévues par le plan ou les mesures imposées se versent dans le cadre collectif, pas de la main à la main avec le cabinet dentaire. Et si le praticien menace de refuser la poursuite des soins en cours, notamment un traitement d’orthodontie inachevé pour un enfant, cette pression doit être signalée à la commission : l’interruption d’un traitement médical en cours n’est pas un moyen de recouvrement comme les autres, et la continuité des soins de l’enfant pèse dans l’appréciation du reste à vivre et des charges du foyer.

II. Contester le devis et la facture du dentiste, obtenir des délais puis l’effacement du solde devant le juge

A. Devis manquant, dépassements et soins non réalisés : chaque ligne de la facture dentaire se vérifie

La facture du dentiste n’est pas un bloc intangible : le droit impose au praticien une information préalable stricte, et chaque manquement ouvre une contestation précise. L’article L. 1111-3-2 du code de la santé publique prévoit que « L’information est délivrée par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les centres de santé : 1° Par affichage dans les lieux de réception des patients ; 2° Par devis préalable au-delà d’un certain montant. » Pour les prothèses, couronnes, implants et appareils d’orthodontie, qui incorporent des dispositifs médicaux sur mesure, le texte exige un devis normalisé particulièrement détaillé : « le devis normalisé comprend de manière dissociée le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés, le tarif de responsabilité correspondant et, le cas échéant, le montant du dépassement facturé et le montant pris en charge par les organismes d’assurance maladie. » Le professionnel doit en outre remettre « les documents garantissant la traçabilité et la sécurité des matériaux utilisés ». Concrètement, avant de payer ou de déclarer sans discuter, le débiteur réclame le devis signé, compare chaque ligne avec la facture finale, vérifie que le dépassement facturé correspond à celui qui avait été annoncé et accepté, et exige les documents de traçabilité des matériaux posés en bouche. Un dépassement qui n’apparaît pas sur le devis, une prothèse facturée à un prix différent de celui qui avait été convenu, des honoraires réclamés pour des actes qui n’ont pas été réalisés parce que le traitement a été interrompu : autant de points qui se contestent par écrit, d’abord auprès du praticien par lettre recommandée, puis, en cas de refus, devant la commission de surendettement au stade de la vérification des créances, et enfin devant le juge.

La contestation se joue sur trois terrains distincts qu’il ne faut pas mélanger. Premier terrain, le montant : le devis fait foi de l’engagement du praticien, et tout supplément non accepté par écrit se discute pied à pied, pièces à l’appui. Le débiteur joint à sa contestation le devis initial, la facture finale, les décomptes de l’assurance maladie et de la mutuelle, et toute correspondance échangée avec le cabinet ; il chiffre précisément l’écart ligne par ligne, au lieu d’opposer un refus global qui serait difficilement exploitable par la commission. Deuxième terrain, la réalité des soins : quand le traitement a été abandonné en cours de route, parce que le patient ne pouvait plus payer les provisions ou parce que la relation de confiance s’est rompue, seuls les actes effectivement réalisés peuvent être facturés, et le praticien doit justifier chacun d’eux. Les rendez-vous manqués, les soins programmés mais jamais exécutés, les phases d’orthodontie annoncées mais jamais posées ne constituent pas une créance exigible. Troisième terrain, la qualité et la conformité : une couronne descellée au bout de quelques semaines, une prothèse inutilisable, un appareil qui blesse et que le praticien refuse d’ajuster posent la question de la bonne exécution du contrat de soins, et le débiteur peut faire constater les désordres par un autre praticien, demander une expertise et saisir le médiateur de la consommation du secteur de la santé. Ces trois contestations peuvent être soulevées ensemble ou séparément, et elles produisent des effets différents : la réduction du principal diminue d’autant la dette déclarée au dossier, tandis que la contestation de la qualité peut ouvrir un contentieux distinct dont l’issue conditionnera le sort final de la créance.

L’orthodontie des enfants mérite un développement propre, car c’est le poste dentaire le plus fréquent dans les dossiers de surendettement des familles. Un traitement d’orthodontie s’étale sur deux ou trois ans, avec des devis semestriels, des dépassements récurrents et des « finitions » facturées en supplément en fin de parcours ; quand le foyer bascule dans le surendettement en cours de traitement, la facture des semestres déjà réalisés rejoint le dossier comme dette déclarée, mais les semestres à venir, qui correspondent à des soins futurs, appellent un traitement distinct. La commission apprécie alors si la poursuite du traitement relève des charges indispensables du foyer ou si une pause, organisée avec le praticien, s’impose jusqu’au redressement des finances. Le débiteur a tout intérêt à demander au praticien un écrit précisant ce qui a été fait, ce qui reste à faire et ce que coûterait l’arrêt à ce stade, y compris le risque d’avoir payé des semestres pour un résultat compromis. Cet écrit servira deux fois : devant la commission, pour calibrer le reste à vivre et les mesures, et devant le praticien lui-même, pour négocier un échéancier des sommes restant dues sur la partie incontestée. Pour les implants et les prothèses des adultes, la logique est la même avec une nuance : les matériaux déjà posés en bouche ne se « rendent » pas, de sorte que la contestation porte presque toujours sur le prix et la conformité plutôt que sur la restitution, et les documents de traçabilité prennent une importance décisive. Dans tous les cas, aucune de ces contestations n’interdit le dépôt du dossier de surendettement ni ne le fragilise : déclarer une créance en signalant qu’elle est contestée à hauteur d’un certain montant, c’est exactement ce que la procédure attend d’un débiteur de bonne foi, et c’est l’inverse de la dissimulation.

B. Délais de paiement, mesures imposées et effacement : du rééchelonnement sur sept ans au rétablissement personnel

Une fois la dette dentaire déclarée et son montant contesté à juste mesure, la procédure offre trois étages de traitement : les délais accordés par le juge, les mesures imposées par la commission, puis l’effacement dans le cadre du rétablissement personnel. Le premier étage se situe devant le juge, même en dehors du surendettement : l’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Le même texte précise l’effet de la décision : « La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. » Le débiteur assigné par le dentiste devant le tribunal peut donc solliciter des délais de grâce en justifiant de sa situation, et le juge peut en outre aménager les intérêts et l’imputation des paiements. Une nuance procédurale mérite d’être connue : la demande de délais portée devant le juge de l’exécution n’a pas, par elle-même, d’effet suspensif, comme l’a rappelé la deuxième chambre civile le 19 novembre 2020 dans un arrêt portant le numéro 19-17.931, en jugeant que « la saisine du juge de l’exécution d’une demande de délai de grâce est dépourvue d’effet suspensif », de sorte que le sursis à exécution obéit aux règles propres du code des procédures civiles d’exécution. En clair, les délais de grâce se demandent au juge du fond saisi du litige avec le praticien, et c’est la recevabilité du dossier de surendettement, non la simple demande de délais, qui procure la suspension générale des poursuites décrite plus haut.

Le deuxième étage appartient à la commission de surendettement. Quand le plan conventionnel négocié avec les créanciers échoue ou ne peut pas être mis en place, l’article L. 733-1 du code de la consommation permet à la commission d’imposer des mesures, dont la première est ainsi rédigée : « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ». La facture du dentiste, dette de toute nature au sens de ce texte, peut donc être rééchelonnée sur plusieurs années, avec imputation des paiements d’abord sur le capital et, le cas échéant, réduction du taux d’intérêt applicable aux échéances reportées. Pour le débiteur, l’enjeu consiste à démontrer que la mensualité dégagée par le rééchelonnement reste compatible avec le reste à vivre du foyer, charges de logement, de transport, de santé et d’éducation des enfants comprises : un échéancier que le foyer ne peut pas tenir conduira à la caducité des mesures et au retour du commissaire de justice, tandis qu’un échéancier réaliste, même modeste, sécurise durablement la situation. C’est pourquoi la contestation préalable du montant, menée dans la première phase, conditionne tout le reste : chaque centaine d’euros retranchée de la facture après vérification du devis allège d’autant la mensualité imposée.

Le troisième étage concerne les situations irrémédiablement compromises, fréquentes quand la dette dentaire s’ajoute à des crédits à la consommation et à des dettes fiscales. L’article L. 724-1 du code de la consommation prévoit que « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement », puis organise l’alternative : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut », dans les conditions du livre, « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ». La facture du dentiste impayée, qui ne correspond à aucun bien réalisable puisque les soins sont incorporés à la personne, s’efface alors avec le reste du passif. La Cour de cassation a fixé le point de départ exact de cet effacement le 23 novembre 2023, dans un arrêt de la deuxième chambre civile portant le numéro 22-11.535 : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » La cour d’appel qui avait retenu la date du dépôt au lieu de la date de la décision a été censurée, et la saisie-attribution pratiquée entre-temps a été annulée à due concurrence. Pour le débiteur, la portée pratique est considérable : les soins dentaires réalisés entre le dépôt et la décision de la commission entrent eux aussi dans l’effacement, et le praticien qui aurait fait saisir une somme après la date de référence devra la restituer. On a vu que la dette dentaire ne relève ni de l’article L. 711-4 ni de l’article L. 711-5 : l’effacement la concerne donc pleinement, sous la seule réserve des contestations en cours, dont l’issue peut être réservée par la décision.

Conclusion

La facture de dentiste ou d’orthodontiste impayée n’est ni une dette à part ni une dette perdue : elle se déclare dans le dossier de surendettement comme les autres créances, la recevabilité suspend les poursuites du commissaire de justice, le devis normalisé et la facture se contestent ligne par ligne, et le solde suit le sort commun, rééchelonnement sur plusieurs années ou effacement dans le cadre du rétablissement personnel. La bonne foi s’apprécie pour chaque déposant, le montant effacé s’arrête à la date de la décision de la commission, et les délais de grâce du juge restent disponibles pour les sommes qui subsisteraient. Face à la mise en demeure du cabinet dentaire puis aux actes de l’huissier, l’ordre des opérations ne change pas : conserver chaque pièce, vérifier le délai d’opposition indiqué dans chaque acte signifié, déposer un dossier complet qui recense la dette dentaire avec son devis, notifier la recevabilité au praticien et au commissaire de justice, contester par écrit tout dépassement non accepté, puis laisser la commission et, au besoin, le juge des contentieux de la protection trancher. Menée dans cet ordre, la procédure transforme une facture angoissante en une ligne traitée, suspendue, réduite à sa juste mesure, puis soldée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».