La saisie-appréhension et la saisie-revendication face à la procédure de surendettement des particuliers : suspension de plein droit sous l’article L. 722-2 du Code de la consommation, sort du bien sous réserve de propriété et office du juge de l’exécution
I. La paralysie des mesures d’appréhension et de revendication par la recevabilité du surendettement
A. La portée impérative de la suspension légale des voies d’exécution mobilières
La survenance d’une situation de détresse financière place fréquemment le débiteur sous la menace immédiate d’actes d’exécution forcée dirigés contre ses biens meubles corporels. Lorsque les mensualités d’un prêt affecté ou les loyers d’une convention de mise à disposition demeurent impayés, les établissements bancaires et bailleurs recourent aux procédures prévues par le Code des procédures civiles d’exécution pour appréhender matériellement les biens financés.
Le créancier qui dispose d’un titre exécutoire prévoyant la remise d’un meuble met couramment en œuvre la procédure prévue par l’article L. 222-1 du Code des procédures civiles d’exécution, lequel énonce que tout créancier muni d’un titre exécutoire prévoyant la délivrance ou la restitution d’un bien meuble corporel peut faire procéder à son appréhension. Par ailleurs, selon l’article L. 222-2 du Code des procédures civiles d’exécution, si le bien est entre les mains d’un tiers, le créancier peut faire procéder à son appréhension après sommation adressée au tiers d’avoir à le délivrer ou à le restituer.
Or, cette prérogative d’appréhension matérielle heurte de front l’ouverture du traitement des difficultés financières des personnes physiques régi par le Livre VII du Code de la consommation. Dès lors que la commission de surendettement déclare la demande recevable, un régime d’ordre public protecteur s’impose immédiatement à l’ensemble des créanciers poursuivants, interdisant toute poursuite individuelle.
Le pivot normatif de cette immunité réside dans l’article L. 722-2 du Code de la consommation, aux termes duquel « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Ce texte impératif ne souffre aucune dérogation au bénéfice des créanciers revendiquant des biens meubles corporels indispensables.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation assure une application rigoureuse de cette interdiction légale. Dans un arrêt solennel rendu le 28 mars 2024 (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797), la haute juridiction a affirmé que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Elle a réitéré cette règle essentielle en censurant les cours d’appel qui prétendaient limiter la protection légale aux seules saisies pécuniaires.
En conséquence, toute tentative de signifier un commandement de délivrer ou de restituer sous l’article R. 222-1 du Code des procédures civiles d’exécution postérieurement à la recevabilité encourt la nullité absolue. De surcroît, la notification de la décision de recevabilité prive le commissaire de justice de tout pouvoir d’appréhension sur le fondement d’un titre antérieur, sauvegardant immédiatement l’usage des biens au profit du débiteur.
Cette interprétation constante a également été consacrée par l’arrêt rendu le 8 février 2024 (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528), qui énonce sans équivoque que « la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». Les juges du fond ne disposent d’aucun pouvoir modérateur pour autoriser la poursuite d’une mesure d’exécution mobilière en cours.
À cet égard, la Cour de cassation a réaffirmé la portée temporelle de cette mesure par son arrêt du 23 octobre 2025 (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623), précisant que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » et que « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ». L’effet suspensif protège ainsi le patrimoine du débiteur sans anéantir rétroactivement les droits acquis du créancier.
Les juridictions de l’exécution veillent scrupuleusement au respect de ce cadre protecteur. Ainsi, par jugement rendu le 6 mai 2025 (TJ de Carcassonne, 2ème Chambre JEX, 6 mai 2025, n° 24/01498), le juge de l’exécution a jugé qu’il « constate la suspension de la procédure », rappelant avec fermeté que cette suspension légale s’impose jusqu’à l’approbation d’un plan conventionnel, la décision imposant des mesures ou le jugement de rétablissement personnel, dans la limite maximale de deux années.
Dès lors, les créanciers gagistes ou réservataires ne peuvent poursuivre l’appréhension physique d’un véhicule automobile ou d’équipements mobiliers indispensables pendant cette période de gel légal. L’objectif légal tend à stabiliser la situation économique du foyer afin de permettre l’apurement ordonné du passif sous l’égide des institutions spécialisées.
Par ailleurs, l’exécution d’une saisie-appréhension en violation de la décision de recevabilité caractérise un trouble manifestement illicite ouvrant droit à une mainlevée immédiate sous astreinte. Le débiteur conserve la pleine jouissance de ses biens meubles, ce qui lui permet de préserver sa mobilité et son activité professionnelle durant l’instruction de son dossier par la commission.
En conséquence, la recevabilité prononcée par la commission neutralise l’efficacité des titres exécutoires délivrés antérieurement. Le créancier qui tenterait de passer outre s’exposerait à la condamnation aux dépens ainsi qu’à des dommages-intérêts pour exécution abusive, illustrant la primauté absolue de l’ordre public consumériste sur les intérêts individuels des établissements prêteurs.
B. L’interdiction absolue d’aggravation de l’insolvabilité et de constitution de garanties conservatoires
L’effet protecteur attaché au traitement des difficultés de paiement ne se limite pas à paralyser les seules voies d’exécution forcée tendant à la dépossession définitive. Il s’étend avec une vigueur identique aux mesures conservatoires qui visent à immobiliser préventivement les biens mobiliers du débiteur.
La saisie-revendication constitue une procédure conservatoire par laquelle un créancier demande le placement sous main de justice d’un bien meuble en attendant qu’il soit statué sur son droit de propriété ou de détention. De nombreux établissements de crédit ont soutenu que cette mesure conservatoire échapperait à la suspension des poursuites, ne constituant pas une voie d’exécution définitive au sens strict.
Or, cette prétention a été formellement écartée par la Cour de cassation au visa de l’article L. 722-5 du Code de la consommation. Selon le premier alinéa de ce texte d’ordre public, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, tout en interdisant expressément la prise de toute garantie ou sûreté.
Dans l’arrêt fondamental du 28 mars 2024 (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797), la Deuxième chambre civile a tranché cette controverse doctrinale en jugeant que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Cet attendu de principe assimile pleinement la mesure conservatoire à une sûreté prohibée.
La portée de cette prohibition générale a été soumise au contrôle de constitutionnalité, ainsi qu’en atteste l’arrêt rendu le 7 mai 2025 (Cass. 2e civ., 7 mai 2025, n° 25-40.005). La Cour de cassation y a examiné la question prioritaire de constitutionnalité contestant l’interdiction imposée aux créanciers de constituer des garanties sur les biens du débiteur à compter de la recevabilité, confirmant la conformité de ce dispositif d’ordre public aux principes fondamentaux régissant l’égalité des citoyens.
À cet égard, la saisie-revendication ne peut être convertie en saisie-appréhension postérieurement à la recevabilité de la demande. Toute démarche tendant à transformer une indisponibilité matérielle en dépossession effective constitue une transgression directe du moratoire légal édicté par le législateur.
Dès lors, les créanciers ne peuvent circonvenir la discipline collective en multipliant les actes d’huissier destinés à faire pression sur le débiteur. La haute juridiction sanctionne impitoyablement ces dérives par l’annulation des actes d’exécution irréguliers et la mainlevée des mesures d’indisponibilité mobilière.
Cette rigueur prétorienne s’illustre dans l’arrêt rendu le 2 octobre 2025 (Cass. 2e civ., 2 octobre 2025, n° 22-22.400), dans lequel la Deuxième chambre civile « ordonne la mainlevée des saisies-vente » ainsi que des mesures d’indisponibilité mobilière poursuivies en contravention des règles impératives protégeant le patrimoine du débiteur.
Par ailleurs, l’interdiction édictée par le législateur s’impose de façon symétrique aux deux parties au litige. Le débiteur ne peut consentir volontairement de gage ou d’affectation sur ses meubles au profit d’un créancier antérieur, tandis que les prêteurs sont privés de la faculté d’inscrire de nouvelles sûretés réelles sur les actifs mobiliers.
En conséquence, un créancier qui n’a pas fait inscrire son gage ou qui n’a pas fait procéder à la saisie matérielle avant la notification de la recevabilité se trouve soumis au droit commun de la discipline collective. Il ne conserve qu’une créance chirographaire appelée à figurer dans l’état détaillé des dettes dressé par la commission.
Cette sanctuarisation du patrimoine mobilier du débiteur assure la sauvegarde des biens de première nécessité, en particulier le moyen de transport individuel indispensable à l’exercice d’un emploi. Le législateur a ainsi harmonisé les prérogatives des voies d’exécution avec les impératifs de réinsertion économique des personnes en situation de vulnérabilité.
Dès lors, toute sommation de restituer délivrée au mépris de cette suspension s’avère dépourvue d’efficacité juridique. Les officiers ministériels ont l’obligation déontologique et légale de suspendre leurs opérations dès qu’ils sont informés de la décision de recevabilité rendue au profit du particulier poursuivi.
II. Le contentieux de la restitution du bien meuble et la compétence exclusive du juge de l’exécution
A. L’extinction des clauses de réserve de propriété par les mesures d’effacement du passif
L’articulation entre le contrat de crédit affecté comportant une clause de réserve de propriété et l’effacement des créances au terme de la procédure de surendettement soulève un contentieux de principe d’une haute portée pratique. Les organismes financiers soutiennent fréquemment que la clause de réserve de propriété leur conférerait un droit réel de propriété indépendant du sort de la créance de prix, leur permettant de réclamer la restitution du bien meuble même après l’extinction du passif.
Or, cette prétention juridique méconnaît la nature purement accessoire de la sûreté réelle constituée sur le meuble. Aux termes de l’article 2367 du Code civil, « la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement ».
Cette nature accessoire entraîne des conséquences radicales en cas de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En effet, selon l’article L. 741-2 du Code de la consommation, cette mesure d’apurement exceptionnel entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission, sous les seules exceptions strictement énumérées par la loi.
Dans un jugement fondamental rendu le 2 juillet 2026 (TJ pôle JCP, 2 juillet 2026, n° 25/00128), le juge des contentieux de la protection a sanctionné la tentative d’une société de crédit réclamant la restitution d’un véhicule automobile. La juridiction a affirmé avec autorité que « la propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement » et en a déduit que « la sureté constituée étant l’accessoire de la dette principale, elle ne peut produire effet dans l’hypothèse d’un effacement de celle-ci, selon les règles générales du surendettement ».
Poursuivant sa démonstration rigoureuse, le tribunal a énoncé dans cette décision mémorable que « l’effacement total des dettes a pour effet d’éteindre les garanties et sûretés, aussi bien réelles que personnelles, qui en sont l’accessoire ». En conséquence, la juridiction a formellement rejeté la demande de restitution du véhicule financé, consacrant la libération définitive du particulier surendetté.
Cette solution s’harmonise parfaitement avec la jurisprudence de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Dans son arrêt du 26 mars 2026 (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726), la haute juridiction a rappelé que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
De même, la Cour de cassation avait déjà jugé le 23 novembre 2023 (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535) que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 ». Aucune exception légale ne permet au créancier titulaire d’une clause de réserve de propriété de faire revivre sa créance ou d’exercer une revendication post-effacement.
Dès lors, l’extinction de l’obligation principale par le mécanisme légal de l’effacement emporte anéantissement corrélatif du droit de propriété réservé. Le débiteur conserve définitivement la propriété du meuble sans devoir verser la moindre soulte ou indemnité compensatoire au bailleur ou vendeur.
À cet égard, les praticiens doivent distinguer cette hypothèse de celle où un plan d’apurement échelonné est en cours d’exécution. Si les mensualités du plan sont régulièrement honorées par le débiteur, la suspension légale fait obstacle à toute restitution ; en cas de caducité avérée du plan, le créancier ne retrouve ses prérogatives de reprise qu’à concurrence des sommes légalement exigibles.
Par ailleurs, la dissimulation frauduleuse du bien meuble par le débiteur lors de la déclaration initiale de son patrimoine pourrait justifier une déchéance du bénéfice de la procédure. Toutefois, la simple détention continue du véhicule utilisé pour les besoins du ménage ne saurait caractériser une mauvaise foi, dès lors que le contrat a été loyalement mentionné dans l’état du passif.
En conséquence, les tentatives des organismes prêteurs d’obtenir la restitution d’un véhicule postérieurement à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire se heurtent à une fin de non-recevoir absolue. L’ordre public du désendettement purge définitivement les sûretés accessoires, rétablissant le particulier dans une situation patrimoniale exempte de tout passif antérieur.
Ce principe de protection intégrale assure l’efficacité concrète des dispositions consuméristes, empêchant qu’un particulier ayant obtenu l’effacement de ses dettes ne soit privé du véhicule nécessaire à son travail ou à sa famille par une action tardive fondée sur le droit des biens.
B. La répartition des compétences juridictionnelles et l’office du juge de l’exécution
La contestation d’une saisie-appréhension ou d’une saisie-revendication met en jeu une articulation délicate entre les attributions du juge de l’exécution et celles du juge des contentieux de la protection siégeant en matière de surendettement. Les justiciables doivent identifier avec précision la juridiction compétente pour solliciter la mainlevée des actes exécutés au mépris de la loi.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a apporté une clarification déterminante dans un arrêt récent rendu le 12 mars 2026 (Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 23-14.987). Analysant le régime de l’injonction de délivrer ou de restituer sous l’article R. 222-13 du Code des procédures civiles d’exécution et les dispositions de l’article R. 222-14 et de l’article R. 222-15 du même code, la haute juridiction a rappelé les principes régissant la contestation de la formule exécutoire et des actes de remise.
Dans cette décision remarquable, la Cour de cassation a souligné que selon l’article R. 222-3 du Code des procédures civiles d’exécution, « le bien peut aussi être appréhendé immédiatement, sans commandement préalable et sur la seule présentation du titre exécutoire si la personne tenue de la remise est présente et si, sur la question qui lui est posée par l’huissier de justice, elle ne s’offre pas à en effectuer le transport à ses frais ». Mais elle a immédiatement précisé la compétence exclusive dévolue aux juges de l’exécution.
En effet, au visa de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, la haute juridiction a réaffirmé que « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Elle en a déduit que « le grief pris de l’irrégularité de la signification de l’ordonnance d’injonction de délivrer relève uniquement d’un éventuel recours formé par le débiteur, soit devant le juge de l’exécution, nonobstant le fait qu’il n’appartient pas à ce dernier de statuer sur la délivrance ou la restitution du bien, lorsqu’une mesure de saisie-appréhension a été pratiquée à son encontre sur le fondement de l’ordonnance, soit devant le juge du fond compétent » (Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 23-14.987).
Cette compétence exclusive du juge de l’exécution a été confirmée par le Tribunal judiciaire de Saint-Omer dans son jugement du 7 juillet 2026 (TJ de Saint-Omer, 2ème Ch J.E.X, 7 juillet 2026, n° 25/00997), qui énonce formellement que « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée ».
Or, certains créanciers ont prétendu que seul le juge des contentieux de la protection saisi par la commission sous l’article L. 761-2 du Code de la consommation pourrait annuler les actes accomplis au mépris de la suspension légale. La Deuxième chambre civile a balayé cette restriction dans son arrêt de principe du 28 mars 2024 (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797).
La haute cour y a jugé que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution ». Elle a expressément rappelé qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ».
Dès lors, le particulier victime d’une saisie-appréhension illicite dispose de la liberté d’assigner directement le créancier poursuivant devant le juge de l’exécution territorialement compétent pour faire prononcer la nullité du procès-verbal d’appréhension et ordonner la restitution immédiate de son bien sous astreinte journalière. Les justiciables peuvent s’appuyer sur l’assistance d’un département d’expertise en contentieux civil et bancaire pour sécuriser ces recours procéduraux.
Par ailleurs, l’office du juge de l’exécution englobe la vérification de la régularité intrinsèque des titres exécutoires servant de base aux poursuites. Ainsi que l’a jugé la Cour de cassation le 3 juillet 2025 (Cass. 2e civ., 3 juillet 2025, n° 23-20.539), « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ».
De surcroît, selon l’arrêt rendu le 22 mai 2025 (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 22-21.820), « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. Ce commandement afin de saisie-vente engage la mesure d’exécution forcée ». Le défaut de signification préalable régulière entraîne l’annulation des actes subséquents.
Dans la même perspective, l’arrêt rendu le 21 mai 2026 (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-12.812) rappelle que « le délai de péremption du commandement est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution », confirmant la stricte articulation temporelle des voies d’exécution sous le contrôle du juge de l’exécution.
Enfin, comme l’a rappelé le Tribunal judiciaire dans sa décision du 17 octobre 2025 (TJ Chambre JEX, 17 octobre 2025, n° 25/02094), « le juge de l’exécution est limité dans ses pouvoirs par les dispositions d’ordre public », ce qui lui impose de sanctionner d’office toute exécution mobilière entreprise au préjudice d’un débiteur bénéficiaire d’une mesure de traitement du surendettement.
En conséquence, la dualité juridictionnelle fonctionne de manière complémentaire et harmonieuse : le juge des contentieux de la protection statue sur l’admissibilité au traitement collectif et l’effacement des obligations, tandis que le juge de l’exécution sanctionne immédiatement les transgressions commises par les créanciers lors des tentatives de saisie matérielle.
Conclusion
La saisie-appréhension et la saisie-revendication représentent des instruments énergiques de recouvrement mobilier dont l’efficacité s’efface nécessairement devant la discipline collective de la procédure de surendettement des particuliers. Dès la décision déclarant la demande recevable, l’article L. 722-2 du Code de la consommation neutralise toute appréhension matérielle et suspend les poursuites engagées à l’encontre des biens du débiteur.
L’évolution prétorienne confirmée par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation érige une protection hermétique contre les tentatives des créanciers d’obtenir la restitution forcée de meubles sous réserve de propriété ou gagés. En consacrant que l’effacement de la dette principale éteint irrémédiablement la sûreté accessoire, le juge des contentieux de la protection garantit au particulier le maintien durable de son cadre de vie et de ses moyens élémentaires d’existence.
Par ailleurs, la compétence exclusive reconnue au juge de l’exécution permet de faire sanctionner rapidement tout abus de poursuite sans attendre l’issue définitive du plan de traitement. Ce dispositif procédural équilibré assure la prééminence de la dignité humaine et de la réhabilitation économique du débiteur sur les exigences purement patrimoniales des établissements financiers.