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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Épisode méditerranéen : location saisonnière inondée, remboursement, relogement et recours, que faire en 2026

Pluies et orages en Méditerranée : selon Météo-France (prévisions de la semaine, pluies et orages en Méditerranée), la semaine s’annonce perturbée autour de la Méditerranée, et le site Tameteo évoque &la possibilité d’une vigilance orange dès mercredi (Tameteo, 5 octobre 2026). Le phénomène a déjà produit des effets concrets : le Gardon, presque à sec, a connu une crue éclair (Midi Libre, 5 octobre 2026) selon Midi Libre. Pour les voyageurs qui ont réservé une location saisonnière, un meublé de tourisme ou un logement via une plateforme de type Airbnb dans le Sud-Est, la question devient très pratique : que faire si le logement est inondé, impraticable ou évacué ? Peut-on se faire rembourser, partir avant la fin du séjour, refuser de payer les nuits non consommées ?

Cet article répond des deux côtés du contrat. Pour le voyageur : remboursement du séjour, résiliation, sort des arrhes et de l’acompte, preuves à réunir et délais d’assurance. Pour l’hôte et le propriétaire : offre écrite, déclaration du meublé, déclaration du sinistre à l’assureur, obligation d’informer sur le risque d’inondation, et dégrèvement de taxe foncière si le bien reste vide. Chaque situation est rattachée aux textes en vigueur et à des décisions rendues sur des faits comparables, citées mot pour mot.

Une prudence de méthode : les prévisions météorologiques évoluent d’heure en heure et l’épisode annoncé peut se déplacer ou s’atténuer ; vérifiez la vigilance de votre secteur avant de prendre la route. Ensuite, votre contrat prime : écrit de location, état descriptif, conditions de la plateforme et conditions d’assurance fixent le cadre exact de vos droits. Les développements qui suivent expliquent le droit commun applicable à une location saisonnière inondée ; ils ne remplacent ni la lecture de votre contrat ni l’examen de vos pièces.

I. Location saisonnière inondée : le voyageur peut-il se faire rembourser et partir ?

A. Location de vacances inondée : remboursement du séjour, relogement et preuves à réunir

La location saisonnière obéit d’abord à un écrit. Aux termes de l’article L. 324-2 du code du tourisme, « Toute offre ou contrat de location saisonnière doit revêtir la forme écrite et contenir l’indication du prix demandé ainsi qu’un état descriptif des lieux ». Ce même texte impose pour toute offre de meublé de tourisme : elle « contient le numéro de déclaration mentionné au III du même article L. 324-1-1 » du logement. Conservez donc l’annonce, l’écrit et l’état descriptif : ce sont vos pièces de référence pour démontrer ce qui vous a été promis, notamment le nombre de pièces habitables, les équipements et l’accès aux lieux.

Le logement promis doit être délivré et maintenu en état de servir. L’article 1719 du code civil impose au bailleur, « par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière », trois obligations : « 1° De délivrer au preneur la chose louée », « 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée » et « 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ». Un appartement dont le rez-de-chaussée est sous l’eau, sans électricité ni eau potable, ou frappé d’un arrêté d’évacuation, ne satisfait plus à cette obligation : le voyageur n’obtient pas la jouissance promise. C’est ce manquement objectif qui fonde les demandes de remboursement, avant toute discussion sur la faute de l’hôte.

Quand l’eau rend l’exécution impossible, le mécanisme de la force majeure s’applique. L’article 1218 du code civil dispose qu’« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». Le texte distingue ensuite deux issues : « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat » ; « Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ». Pour un séjour d’une semaine dont trois jours sont perdus sous les eaux, le retard justifie généralement la résolution : des vacances ne se rattrapent pas en décalé.

La résolution entraîne des restitutions. L’article 1229 du code civil prévoit que « La résolution met fin au contrat » et que, « Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ». Concrètement, les nuits passées avant l’inondation restent dues, tandis que les nuits postérieures à la perte de jouissance doivent être remboursées. Notifiez la résolution par écrit, de préférence par lettre recommandée ou par message via la plateforme conservant la date, en visant l’impossibilité de jouir des lieux.

La plateforme n’est pas un simple décor. L’article L. 324-2-1 du code du tourisme dispose que « Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération ou à titre gratuit, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, à la mise en location d’un meublé de tourisme soumis à l’article L. 324-1-1 du présent code et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation informe le loueur des obligations de déclaration ou d’autorisation préalables prévues par ces articles » et obtenir de lui « préalablement à la publication ou à la mise en ligne de l’annonce de location, une déclaration sur l’honneur attestant du respect de ces obligations ». En pratique, signalez le sinistre dans le centre de résolution de la plateforme dès les premières heures, demandez le relogement ou le remboursement des nuits non consommées, et doublez toujours par un écrit adressé directement à l’hôte. Si la plateforme propose une solution de relogement, conservez les échanges : ils établissent la réalité du désordre et vos démarches.

Les preuves décident de l’issue. Photographiez et filmez les niveaux d’eau, les pièces atteintes, les équipements hors service et les abords ; conservez les messages d’alerte, les relevés de vigilance, les attestations des voisins et, si les secours interviennent, toute attestation d’évacuation. Faites établir si possible un constat par un commissaire de justice. Gardez les factures d’hébergement de remplacement, de transport et de première nécessité : elles chiffrent votre préjudice. Déclarez le sinistre à votre propre assureur sans tarder : l’article L. 113-2 du code des assurances impose à l’assuré « 4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». Une assurance voyage, une garantie annulation ou la protection liée à votre moyen de paiement peuvent prendre en charge le complément : lisez leurs conditions dès le premier jour.

Pour situer votre situation parmi les locations classiques, les règles du logement inondé en location classique, entre loyer, relogement et résiliation éclairent les mécanismes voisins applicables au bail d’habitation : diminution du prix, résiliation et sort du dépôt de garantie y obéissent à la même logique de perte de jouissance.

B. Arrhes, acompte et nuits non consommées : récupérer les sommes versées

Le sort des sommes versées d’avance dépend de leur qualification. Si le contrat mentionne des arrhes, l’article 1590 du code civil s’applique : « Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s’en départir, Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double ». La solution vaut pour les promesses de location assorties d’arrhes : chaque partie peut renoncer, au prix prévu par le texte. En revanche, un acompte n’est pas un droit de repentir : il s’impute sur le prix et engage définitivement, sauf inexécution imputable au cocontractant. Vérifiez donc le mot employé par votre écrit de location : « arrhes » et « acompte » n’emportent pas les mêmes conséquences, et un versement sans qualification s’analyse le plus souvent comme un acompte.

Quand l’inondation détruit le logement ou le rend inhabitable, le bailleur ne peut pas conserver le prix des nuits sans jouissance. L’article 1722 du code civil dispose : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. » La règle vaut pour les baux d’habitation comme pour les locations saisonnières : elle attache les effets à la perte de la chose, non à la faute du bailleur. Un épisode méditerranéen, par nature imprévisible dans son ampleur locale au jour de la réservation, constitue le cas fortuit visé par le texte.

La Cour de cassation applique ce texte avec constance aux logements devenus inhabitables après un sinistre climatique. Dans un arrêt du 11 avril 2019 (Civ. 3e, pourvoi n° 18-12.635), la locataire d’un appartement frappé d’un dégât des eaux à la suite d’une tempête avait assigné son bailleur en résiliation et en remboursement. La Cour vise l’article 1722 et rappelle qu’« Attendu que, si, pendant la durée du bail, la chose louée n’est détruite qu’en partie, le preneur peut demander la résiliation du bail ; ». Elle casse l’arrêt d’appel qui avait refusé la résiliation au motif que des travaux étaient envisageables : « Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que l’appartement n’était pas habitable en l’état, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ». Retenez le point décisif : dès que l’inhabitabilité est constatée, la possibilité théorique de travaux futurs ne prive pas le preneur de son droit à la résiliation.

La limite symétrique a été fixée récemment : l’article 1722 exige une atteinte matérielle à la chose louée. Le 7 mai 2025 (Civ. 3e, pourvoi n° 24-10.097), la Cour rappelle d’abord qu’« Aux termes de ce texte, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement », puis juge que « L’effet de la mesure gouvernementale d’interdiction de recevoir du public, générale et temporaire et sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose, au sens de l’article 1722 du code civil ». La comparaison éclaire votre cas : une simple difficulté d’accès ou une inquiétude ne suffit pas, mais un logement envahi par les eaux, évacué ou privé de ses équipements essentiels subit bien une perte partielle de la chose au sens du texte.

Une décision très récente illustre la méthode du juge face à des inondations répertoriées. Le 14 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire (RG 25/01459) a statué sur une maison meublée inondée à deux reprises en janvier 2025, avec évacuation de la famille par les pompiers et relogement temporaire. Le tribunal rappelle que la perte de la chose s’apprécie selon un critère fonctionnel et non matériel, en visant les arrêts de la troisième chambre civile du 22 janvier 1997 (n° 95-12.410) et du 11 avril 2019 (n° 18-12.635). Il juge la demande de résiliation de la locataire parfaitement fondée après sa seconde évacuation, l’inhabitabilité ayant été constatée par l’expert mandaté par son assureur, fixe la fin des loyers à la date de ce constat et écarte tout préavis. Trois enseignements pratiques : faites constater l’inhabitabilité par un tiers (expert d’assuré, commissaire de justice), datez précisément chaque sinistre, et sachez qu’une résiliation pour perte de la chose ne s’accompagne d’aucun préavis.

Le même jugement délimite ce que le preneur ne peut pas obtenir. La locataire, déboutée de sa demande de restitution partielle de loyer pour trouble de jouissance, apprend qu’elle ne peut obtenir un dédommagement pour trouble de jouissance du logement rendu inhabitable par un cas fortuit sans preuve d’un manquement fautif du bailleur. Autrement dit : la résiliation et la fin des loyers sont acquises dès l’inhabitabilité fortuite, mais des dommages-intérêts supplémentaires exigent la preuve d’une faute de l’hôte, par exemple un défaut d’entretien ou une information mensongère sur le risque. Le tribunal a en revanche condamné le bailleur à restituer l’intégralité du dépôt de garantie et à verser 700 euros pour le préjudice résultant du défaut d’information sur le risque élevé d’inondations lors de la conclusion du bail. Pour une location saisonnière, la transposition est directe : nuits non consommées restituées, sommes conservées au-delà remboursées, et indemnisation complémentaire seulement si vous prouvez que l’hôte connaissait le risque et l’a tu.

II. Logement inondé : les obligations de l’hôte et du propriétaire

A. Hôte : déclarer, informer, assurer et proposer un logement louable

Louer un meublé à une clientèle de passage suppose un statut précis. L’article L. 324-1-1 du code du tourisme définit les meublés de tourisme comme « des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois ». Quiconque offre un tel logement « procède préalablement en personne à une déclaration soumise à enregistrement » auprès du téléservice national, laquelle indique notamment si le bien constitue la résidence principale du loueur. Un hôte en règle détient donc un numéro de déclaration, et son annonce doit le mentionner en vertu de l’article L. 324-2 cité plus haut. Voyageur, vérifiez ce numéro sur l’annonce : son absence signale un hôte dont le sérieux administratif est douteux, ce qui compte au moment d’exiger un remboursement.

Dès le sinistre, l’hôte doit activer ses propres garanties. Outre l’avis à donner à son assureur dans le délai minimal de cinq jours ouvrés prévu par l’article L. 113-2, il lui appartient de sécuriser les lieux, de faire établir un état des dégradations et de commander les mesures conservatoires : coupure des énergies, pompage, assèchement, protection des biens du voyageur restés sur place. S’il tarde alors que l’expert recommande un assèchement rapide, sa passivité pourra être retenue contre lui, comme l’a montré l’affaire de Saint-Nazaire où le bailleur ne justifiait d’aucune démarche après la première réclamation. L’hôte doit également informer les voyageurs dont l’arrivée est imminente : relouer en connaissance de cause un logement dont l’insalubrité est avérée expose à des demandes en résolution et en restitution en série, voire à des signalements auprès de la plateforme et des services d’hygiène.

L’obligation d’information sur le risque est le point sur lequel les hôtes fautent le plus souvent. Dans le jugement de Saint-Nazaire, le tribunal a indemnisé la perte de chance de ne pas avoir loué, faute pour le bailleur d’avoir signalé le risque élevé d’inondations lié à un étang voisin. Le fondement général est l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». S’ajoute l’état des risques réglementaire : dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques d’inondation, le vendeur comme le bailleur doit annexer au contrat l’état des risques et pollutions ; son absence ou son contenu erroné ouvre une action en diminution du prix ou en résolution. Hôte d’un bien en zone inondable, joignez systématiquement cet état à votre écrit de location : c’est votre meilleure protection contre un reproche ultérieur de dissimulation.

Enfin, l’hôte diligent propose une issue. Remboursement des nuits non consommées, accueil des voyageurs dans un autre bien, prise en charge d’une nuit d’hôtel d’attente : ces gestes, consignés par écrit, éteignent la plupart des litiges avant le juge. S’il conteste la résiliation, le voyageur saisira le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, en joignant l’écrit de location, l’état descriptif, les constats d’inhabitabilité, les échanges avec l’hôte et la plateforme, et les factures. Le juge des contentieux de la protection statue en dernier ressort jusqu’à 5 000 euros, ce qui couvre la majorité des séjours ; au-delà, la procédure suit le circuit collégial avec représentation obligatoire selon les seuils en vigueur.

B. Paris et Île-de-France : changement d’usage, taxe foncière et responsabilités après l’inondation

En Île-de-France, et singulièrement à Paris, la location de courte durée s’inscrit dans un cadre administratif strict que l’inondation ne suspend pas. L’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation prévoit que, dans les communes visées par le texte, « le changement d’usage des locaux à usage d’habitation peut être soumis, sur décision de l’organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l’article L. 631-7-1 ». La Cour de cassation en tire une conséquence nette pour les locations de passage : le 27 juin 2024 (Civ. 3e, pourvoi n° 23-13.131), elle juge que « Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens de ce texte », et rappelle que « Selon le deuxième, toute personne, qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application de cet article, est condamnée à une amende civile ». L’arrêt précise même que le classement du logement en meublé de tourisme ne dispense pas de l’autorisation de changement d’usage exigée par la commune. Pour un hôte parisien dont le bien est sinistré, la période de travaux ne régularise rien : la remise en location après réparation exige les mêmes autorisations qu’avant, et la commune peut agir en retour à l’usage d’habitation sous astreinte.

Le propriétaire dont le bien reste vide après l’épisode dispose d’un levier fiscal méconnu : le dégrèvement de taxe foncière pour vacance involontaire. L’article 1389 du code général des impôts ouvre le dégrèvement « en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location », « à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance », sous une « triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée ». Une maison de vacances inondée, inhabitable et retirée de la location le temps de l’assèchement et des travaux, remplit typiquement ces critères dès lors que la vacance dépasse trois mois et résulte du sinistre. La réclamation suit le régime contentieux du livre des procédures fiscales, avec une exigence de forme et de délai à respecter scrupuleusement : joignez les constats d’inhabitabilité, les factures de travaux, les attestations d’assurance et la preuve du retrait de l’annonce. Le dégrèvement court jusqu’au dernier jour du mois de la fin de la vacance, ce qui couvre la période d’assèchement si le bien ne peut être reloué.

La responsabilité du propriétaire riverain mérite un examen particulier quand l’eau vient d’un aménagement voisin : étang qui déborde, fossé mal entretenu, remblai qui détourne les eaux. Dans l’affaire de Saint-Nazaire, la locataire imputait les inondations au débordement de l’étang du bailleur, lequel contestait ce lien en invoquant des pluies diluviennes. Le tribunal a débouté la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance faute de preuve d’un manquement fautif du propriétaire de l’étang, tout en sanctionnant son silence sur le risque connu à la signature. La leçon est double : le cas fortuit climatique exonère le propriétaire des dommages et intérêts dès lors qu’aucune faute d’entretien n’est démontrée, mais la connaissance antérieure d’un risque, établie par des sinistres précédents, des courriers ou des attestations d’anciens occupants, fonde une action en responsabilité sur l’article 1240. Voyageur, recherchez les traces des épisodes antérieurs : arrêtés de catastrophe naturelle publiés au Journal officiel pour la commune, coupures de presse locales, témoignages. Propriétaire, entretenez les ouvrages dont vous avez la charge et conservez les factures : elles prouveront votre diligence si le litige naît.

En copropriété, fréquente pour les appartements de vacances en résidence, l’inondation met en jeu deux assurances : la multirisque de l’immeuble, souscrite par le syndicat des copropriétaires pour les parties communes, et l’assurance du copropriétaire pour ses parties privatives et sa responsabilité. Déclarez aux deux niveaux : au syndic, par écrit avec photos, pour les désordres des communs (hall, parking, toiture, réseaux), et à votre assureur personnel pour votre lot. L’articulation des garanties, franchises et expertises conditionne la rapidité des travaux : un copropriétaire qui tarde à déclarer retarde l’assèchement des voisins et s’expose à voir son inaction discutée. Si l’assemblée générale doit voter des travaux exceptionnels de remise en état, demandez au syndic un descriptif chiffré et un calendrier : ces documents serviront aussi votre dossier fiscal de vacance et votre éventuelle demande d’indemnisation.

Conclusion

Face à l’épisode méditerranéen, le voyageur dont la location saisonnière est inondée n’est pas démuni : l’écrit de location et l’état descriptif fondent l’exigence d’une jouissance réelle, la force majeure justifie la résolution quand le séjour perd son utilité, et l’article 1722 impose la restitution des nuits sans jouissance dès que l’inhabitabilité est constatée, sans préavis et sans dédommagement. Les décisions rendues sur des faits comparables, de la tempête au dégât des eaux, confirment que le juge apprécie fonctionnellement la perte de la chose : un logement où l’on ne peut plus vivre n’est plus un logement loué. Réserve faite des arrhes, qui obéissent à leur régime propre de repentir, les sommes versées pour la période postérieure au sinistre doivent revenir au voyageur, et toute indemnité complémentaire suppose la preuve d’une faute de l’hôte, notamment la dissimulation d’un risque connu.

Du côté de l’hôte et du propriétaire, la rigueur paie : annonce régulière avec numéro de déclaration, état des risques annexé, déclaration du sinistre à l’assureur dans les délais, mesures conservatoires documentées et information loyale des voyageurs en route. À Paris et en Île-de-France, la remise en location après travaux reste soumise aux autorisations de changement d’usage, sous peine d’amende civile. Et si le bien demeure vide plus de trois mois par l’effet du sinistre, le dégrèvement de taxe foncière pour vacance involontaire allège la charge en attendant le retour des voyageurs. Documentez chaque étape, écrivez à chaque interlocuteur et agissez dans les délais : en matière d’inondation, les droits se gagnent avec des preuves datées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».