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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Inondation : locataire ou propriétaire, qui paie, qui répare et que devient le loyer

Dans la nuit du 28 au 29 septembre 2026, trois départements du sud de la France ont été placés en vigilance orange pour des orages et des pluies-inondations, selon Orange Actualités qui a relayé l’alerte de Météo-France le 29 septembre au matin. La Chaîne Météo décrit ce même jour le premier épisode cévenol de l’automne, avec des orages très pluvieux sur le pourtour méditerranéen, tandis qu’Actu.fr signale dans l’Hérault un fort risque de noyade sur le littoral dès la soirée. Les recherches des internautes suivent l’événement en temps réel : plus de 200 000 requêtes sur la vigilance inondations en France, avec des pointes géographiques sur le Var, Toulon, l’Hérault, Nice, Perpignan et l’Aude. Quand l’eau entre dans un logement loué, une question revient aussitôt dans les vraies saisies Google : inondation, locataire ou propriétaire, qui paie, qui répare, et que devient le loyer.

Cet article répond à cette question pour le locataire d’une résidence principale et pour le bailleur, à partir des textes en vigueur vérifiés le 29 septembre 2026 et de décisions de justice publiées. Il suit l’ordre des urgences : d’abord les bons réflexes des premières heures, appartement inondé et preuves à garder, puis le partage des réparations entre bailleur et locataire, ensuite le sort du loyer quand le logement devient inhabitable, et enfin les voies de sortie quand l’inoccupation dure. Chaque affirmation déterminante renvoie au texte ou à l’arrêt qui la fonde, cité entre guillemets. Les contrats d’assurance signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche les désaccords.

I. Inondation : locataire ou propriétaire, qui paie les dégâts et qui répare

A. Appartement inondé : que faire dans les premières heures pour protéger ses droits

La première heure appartient à la sécurité, pas au droit. Couper l’électricité si l’eau approche des prises, ne jamais marcher dans une eau qui a pu entrer en contact avec une installation électrique, évacuer si la mairie ou les secours le demandent : ces gestes priment sur tout le reste. Une fois les personnes en sécurité, chaque minute compte pour les preuves, car le partage des coûts entre locataire, bailleur et assureurs se jouera sur des photos, des constats et des dates.

Photographier et filmer avant de nettoyer, pièce par pièce, avec un repère de hauteur d’eau sur les murs, les meubles et les équipements. Conserver les objets endommagés jusqu’au passage de l’expert d’assurance, garder les factures d’achat des biens détruits et noter l’heure d’arrivée de l’eau ainsi que son origine apparente : remontée par les canalisations, ruissellement par la porte ou les fenêtres, débordement d’un cours d’eau, infiltration par la toiture. L’origine de l’eau oriente tout le dossier : un réseau d’évacuation obstrué dans les parties communes de la copropriété ne relève pas du même responsable qu’une crue qui frappe tout un quartier. Quand l’enjeu financier est élevé, faire dresser un constat par un commissaire de justice, anciennement huissier, donne à ces éléments une date certaine et une force probante que de simples photographies n’ont pas toujours face à un assureur qui conteste.

Prévenir le bailleur sans délai, par écrit, idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception ou par message électronique conservé, en décrivant les désordres et en lui demandant d’intervenir. Cette lettre remplit trois fonctions : elle informe le débiteur de l’obligation d’entretien, elle fixe le point de départ des délais de mise en demeure qui serviront ensuite à demander une réduction de loyer, et elle empêche le bailleur de soutenir qu’il ignorait tout. Si le logement se trouve dans une copropriété, prévenir aussi le syndic, car les dégâts des parties communes, toiture, canalisations collectives, halls et caves, relèvent de la collectivité des copropriétaires et de son assurance, pas du seul bailleur.

Déclarer le sinistre aux deux assureurs : le locataire à son assurance habitation, le bailleur à la sienne. Le locataire n’a pas à choisir entre les deux déclarations, et le bailleur ne peut pas se contenter d’attendre celle de son locataire. Le code des assurances impose à l’assuré une obligation précise : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » (article L. 113-2, 4°, du code des assurances, en vigueur le 29 septembre 2026). Cinq jours ouvrés, c’est court, et le délai court dès la connaissance du sinistre. Le même texte précise toutefois un garde-fou souvent ignoré : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. » Autrement dit, une déclaration tardive n’entraîne pas automatiquement la perte de la garantie : l’assureur doit démontrer un préjudice, et le cas de force majeure excuse le retard. Ce garde-fou ne dispense pas d’agir vite, car l’expertise précoce reste la clé de l’indemnisation.

Sur la preuve, la règle de base tient en une phrase du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » (article 1353 du code civil, en vigueur le 29 septembre 2026). Le locataire qui demande au bailleur de réparer doit prouver les désordres et leur lien avec l’inondation ; le bailleur qui soutient que les dégradations viennent d’un défaut d’entretien du locataire doit prouver ce défaut ; l’assuré qui réclame l’indemnisation doit prouver le sinistre et son montant. D’où l’importance du dossier constitué dès le premier jour : état des lieux d’entrée, photographies datées, constats, courriers au bailleur, déclarations aux assureurs, factures. Pour le volet strictement assurantiel de ce même épisode cévenol, avec le détail des preuves attendues par les compagnies et des recours contre un refus de prise en charge, la page du cabinet consacrée à l’assurance inondation après l’épisode cévenol, preuves et recours complète utilement ce qui suit, centré ici sur la relation entre locataire et bailleur.

Reste la question de l’arrêté de catastrophe naturelle, qui conditionne la garantie légale contre ce risque. La loi dispose : « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. » (article L. 125-1 du code des assurances, en vigueur le 29 septembre 2026). Concrètement, c’est le maire qui demande la reconnaissance pour sa commune auprès du préfet, et c’est l’arrêté publié au Journal officiel qui ouvre la garantie. Le locataire et le bailleur ont donc intérêt à signaler dès les premiers jours les dommages en mairie, pour que la commune dépose sa demande dans les délais. Le même texte encadre ces délais de façon stricte : « Aucune demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu’elle intervient vingt-quatre mois après le début de l’événement naturel qui y donne naissance. » Vingt-quatre mois, c’est le plafond pour la commune ; pour l’assuré, le délai contractuel de déclaration, au minimum cinq jours ouvrés, reste la contrainte immédiate.

B. Droit du locataire après une inondation : les réparations que le bailleur doit assumer

Une fois l’eau évacuée, le partage des réparations obéit à des textes anciens et stables, qui ne distinguent pas selon que le sinistre est une inondation, un dégât des eaux venu de l’étage supérieur ou une tempête. Le principe de départ figure dans le code civil : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail » (article 1719 du code civil, en vigueur le 29 septembre 2026). Trois obligations en une phrase : délivrer un logement décent, l’entretenir, et garantir une jouissance paisible. L’inondation met les trois à l’épreuve en même temps.

Le même code précise la répartition des travaux : « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. » (article 1720 du code civil, en vigueur le 29 septembre 2026). Concrètement, après une inondation, le bailleur prend en charge la remise en état du gros œuvre et des équipements qui lui appartiennent : murs et cloisons dégradés, sol arraché, installation électrique noyée, chaudière et plomberie, menuiseries extérieures, toiture si les infiltrations viennent d’en haut. Le locataire, lui, conserve les réparations dites locatives et l’entretien courant : nettoyage, petites reprises de peinture rendues nécessaires par l’occupation, remplacement des joints ou des flexibles à sa charge d’entretien, remise en état de ce qu’il a lui-même dégradé. La frontière se trace ainsi : ce que l’inondation a détruit dans le bâti et les équipements du propriétaire revient au propriétaire ; ce qui relève de l’usage quotidien et du mobilier du locataire revient au locataire, avec le relais de son assurance habitation pour ses biens propres.

La loi sur les rapports locatifs renforce cette répartition pour les résidences principales. Son article 6 dispose que « Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement » et « c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués » (article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, version en vigueur depuis le 1er janvier 2025, consultée le 29 septembre 2026). Le même article ajoute une garantie précieuse pour le locataire sinistré : le bailleur doit « b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle ». Un logement dont l’installation électrique est hors service après submersion, dont les murs gorgés d’eau développent des moisissures ou dont le chauffage ne fonctionne plus n’assure ni la jouissance paisible ni la décence : le bailleur ne peut pas renvoyer le locataire à son assureur pour ce qui relève de son obligation d’entretien. L’assureur indemnise, le bailleur répare : les deux circuits se complètent, ils ne se remplacent pas.

Deux situations limites méritent l’attention car elles changent le responsable. D’abord, l’inondation dont le bailleur a favorisé la survenance par son défaut d’entretien : gouttières jamais curées, toiture notoirement dégradée signalée sans suite, vide sanitaire dont l’exutoire est resté bouché, terrain dont le drainage promis n’a jamais été réalisé. Le droit commun de la responsabilité s’applique alors : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil, en vigueur le 29 septembre 2026). Le locataire peut demander réparation du préjudice que cette faute lui a causé, au-delà de la simple remise en état : mobilier détruit non couvert par son assurance, frais engagés, trouble de jouissance. Mais la faute ne se présume pas : il faut prouver le défaut d’entretien, son antériorité au sinistre et son rôle dans les dommages, par exemple avec les courriers de signalement restés sans réponse et un rapport d’expert. Ensuite, l’inondation causée par le locataire lui-même ou par un défaut d’entretien locatif, baignoire qui déborde pendant des heures, siphon jamais nettoyé, fenêtre de toit laissée ouverte pendant l’orage : le bailleur n’a pas à assumer les conséquences d’un manquement du preneur, et l’assurance du locataire peut lui opposer sa propre faute.

Côté assurance, le montage comporte en général trois étages. L’assurance habitation du locataire couvre ses meubles, ses embellissements et sa responsabilité envers le bailleur et les voisins, avec, lorsque l’arrêté interministériel de catastrophe naturelle est publié pour la commune, l’extension légale de garantie prévue par le code des assurances. L’assurance du bailleur, propriétaire non occupant, couvre le bâtiment et sa responsabilité, ainsi que, selon les contrats, la perte de loyers pendant l’inoccupation. L’assurance de la copropriété couvre les parties communes et peut être appelée quand l’eau est passée par la toiture ou les réseaux collectifs. Les trois experts peuvent se succéder dans le même logement : accepter chaque visite, transmettre à chacun le même dossier de preuves et ne signer aucun protocole d’accord sous la pression de l’urgence sans l’avoir relu. Quand les travaux urgents ne peuvent attendre l’expert, les faire réaliser en conservant toutes les factures et en photographiant avant, pendant et après : le juge comme l’assureur apprécient les dépenses nécessaires et documentées, pas les reconstructions hâtives sans trace.

II. Logement inhabitable après le sinistre : loyer, relogement et sortie du bail

A. Logement inhabitable après un sinistre : faut-il continuer de payer le loyer

C’est la question qui angoisse le plus les locataires sinistrés, et la réponse tient en deux temps : non, le loyer ne reste pas intégralement dû quand le logement est partiellement détruit ou inhabitable, mais on ne cesse pas de payer seul, sans mise en demeure ni juge, sous peine de se voir reprocher un impayé. Le texte central est l’article 1722 du code civil : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. » (article 1722 du code civil, en vigueur le 29 septembre 2026). L’inondation provoquée par un épisode cévenol relève typiquement du cas fortuit : ni le locataire ni le bailleur ne l’ont voulue. Si l’eau n’a pris qu’une pièce ou le garage, le locataire peut exiger une baisse de loyer proportionnée à la privation de jouissance ; s’il préfère partir, il peut demander la résiliation. Si le logement est entièrement détruit, le bail prend fin de plein droit, sans qu’un juge ait besoin de le prononcer, et les loyers cessent avec la destruction.

La Cour de cassation a précisé où passe la frontière entre destruction partielle et destruction totale, dans un arrêt de la troisième chambre civile rendu le 9 décembre 2009 et publié au Bulletin : « Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le coût des travaux de remise en état de l’immeuble loué n’excédait pas sa valeur, emportant ainsi destruction totale de la chose louée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. 3e civ., 9 décembre 2009, n° 08-17.483, publié au Bulletin). Quand la remise en état coûte plus cher que la valeur du bien, le bien est juridiquement détruit en totalité, même si les murs sont encore debout. Pour un logement inondé dont la réhabilitation complète, démolition des doublages, reprise de l’électricité, traitement contre les moisissures, remplacement des sols et des équipements, dépasse toute proportion, cet arrêt ouvre la voie à la résiliation de plein droit. À l’inverse, des dégâts réparables pour un coût raisonnable relèvent de la destruction partielle, donc de la diminution de loyer ou de la résiliation au choix du preneur, jamais d’une fin automatique du bail.

Un second texte joue quand le logement reste occupable mais que des travaux longs s’imposent : « si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail. » (article 1724 du code civil, en vigueur le 29 septembre 2026). Vingt et un jours de travaux subis sans compensation, puis diminution proportionnelle ; logement rendu inhabitable par la nature des réparations, puis résiliation possible. Le locataire doit subir les réparations urgentes, il ne peut pas s’y opposer, mais il n’a pas à les supporter sans contrepartie financière au-delà de trois semaines, ni à rester quand le nécessaire au logement familial est inhabitable.

La pratique des tribunaux a fixé la méthode sûre pour suspendre le loyer sans se mettre en faute. La cour d’appel de Paris l’a exposée le 31 mai 2022 dans une affaire où un logement parisien était devenu totalement inhabitable après un dégât des eaux venu de l’étage supérieur, avec des travaux de remise en état qui ont duré jusqu’en décembre 2018. La bailleresse réclamait l’arriéré de loyers en soutenant que la locataire, qui n’avait pas accepté la résiliation proposée, restait redevable des loyers courus pendant les travaux. La cour a rejeté cette thèse : « en saisissant le juge des référés d’une demande de suspension du paiement des loyers et charges durant les travaux de remise en état de son logement, Mme [J] a sollicité une diminution du prix conformément aux dispositions de l’article 1722 ; elle n’était donc pas tenue de demander à la bailleresse la résiliation du bail. » (CA Paris, pôle 4, chambre 4, 31 mai 2022, RG n° 19/17689). Et la cour a posé le principe qui sert de guide aux locataires inondés : « lorsque le logement donné à bail est totalement inhabitable, le preneur est en droit d’invoquer l’exception d’inexécution en demandant en justice l’autorisation de suspendre le paiement de son loyer pendant les travaux de réfection dudit logement ». La voie à suivre est donc claire : mise en demeure du bailleur de remettre le logement en état, puis saisine du juge des référés pour obtenir l’autorisation de suspendre le loyer, au lieu d’une cessation unilatérale de paiement qui exposerait à une résiliation pour impayé et à la perte du logement une fois réparé.

Le droit commun des contrats conforte cette démarche quand le locataire a déjà payé ou quand la privation n’est que partielle. Depuis la réforme de 2016, « En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. » (article 1223 du code civil, en vigueur le 29 septembre 2026). La mise en demeure préalable est la clé : elle transforme une simple plainte en acte juridique, elle fait courir les délais et elle conditionne la réduction de prix. En pratique, le locataire inondé adresse au bailleur une mise en demeure de réaliser les travaux dans un délai raisonnable, proportionné à l’urgence, puis, à défaut d’exécution, notifie la réduction de loyer ou saisit le juge. S’il a déjà payé le mois du sinistre, le même texte prévoit le repli : « Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. » Le trop-versé se récupère, mais devant le juge et avec des preuves, pas par compensation sauvage sur les mois suivants.

B. Inondation : que faire quand le logement reste inhabitable pendant des mois

Quand les semaines passent sans remise en état, le locataire dispose de trois leviers : faire exécuter les travaux, obtenir la résiliation, ou partir et solder les comptes. Le premier levier consiste à contraindre le bailleur défaillant. Après la mise en demeure restée sans effet, le locataire peut saisir le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire pour ordonner les travaux sous astreinte, avec si nécessaire une provision pour relogement temporaire. L’astreinte, somme due par jour de retard, reste l’instrument le plus efficace contre l’inertie : un bailleur condamné à payer plusieurs dizaines d’euros par jour tant que l’électricité n’est pas rétablie trouve généralement un artisan disponible. Le juge peut aussi autoriser le locataire à faire réaliser lui-même les travaux urgents aux frais du bailleur, dans la limite des devis produits, ce qui suppose des devis écrits, des photographies et une consignation rigoureuse des dépenses.

Le deuxième levier est la résiliation, judiciaire ou de plein droit. Si les réparations rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, le locataire peut faire résilier le bail sur le fondement de l’article 1724 déjà cité. Si le logement est détruit en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit en application de l’article 1722, sans procédure, avec restitution du dépôt de garantie et décompte des loyers au jour de la destruction. Entre les deux, quand le bailleur refuse durablement de réparer alors que la remise en état reste possible, le locataire peut demander au juge la résiliation aux torts du bailleur pour manquement à l’obligation de délivrance et d’entretien, avec des dommages et intérêts pour le préjudice subi : frais de relogement exposés, différence de loyer avec le nouveau logement pendant une période raisonnable, mobilier perdu. Ici encore, la preuve fait tout : mises en demeure, constats d’huissier, rapports d’expertise, attestations d’artisans déclarant le logement impropre à l’habitation. Une résiliation obtenue aux torts du bailleur préserve en outre les droits du locataire sur le dépôt de garantie, que le bailleur ne peut pas retenir pour des dégradations causées par l’inondation.

Le troisième levier, le plus délicat, est le relogement pendant les travaux. Aucun des textes cités dans cet article n’impose au bailleur de reloger son locataire à ses frais : l’obligation du bailleur porte sur la délivrance, l’entretien et la jouissance paisible, pas sur l’hébergement de substitution. Le relogement passe donc par trois canaux. D’abord, le contrat d’assurance habitation du locataire, qui comporte souvent une garantie de relogement ou de perte d’usage quand le logement assuré devient inhabitable : la cour d’appel de Paris a relevé dans l’affaire citée plus haut que « seule une garantie de relogement étant prévue lorsqu’un sinistre rend le logement assuré inhabitable » (CA Paris, pôle 4, chambre 4, 31 mai 2022, RG n° 19/17689), ce qui montre que cette garantie existe mais qu’elle est contractuelle, avec ses plafonds et ses durées, et qu’il faut la lire avant de l’invoquer. Ensuite, le régime légal des catastrophes naturelles, qui prend en charge, dans les conditions fixées par décret, « les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène » (article L. 125-1 du code des assurances, en vigueur le 29 septembre 2026), selon la formule exacte de ce texte : c’est un relogement d’urgence, pas un relogement durable, et il suppose l’arrêté interministériel de reconnaissance. Enfin, les dispositifs publics : la mairie de la commune sinistrée, qui centralise les demandes de reconnaissance et oriente vers l’hébergement d’urgence, et, pour les locataires les plus modestes, les aides des fonds de solidarité pour le logement, attribuées par les départements sous conditions de ressources. Le bailleur qui propose spontanément un logement de remplacement ou prend en charge l’hôtel le fait par arrangement, pas par obligation légale : l’écrire dans un avenant daté et signé protège les deux parties, en précisant qui paie, pour quelle durée et avec quel loyer.

Partir ne signifie pas effacer les comptes. L’état des lieux de sortie doit distinguer les dégradations causées par l’inondation, qui ne sont pas imputables au locataire, de celles qui relèvent de son usage, et le bailleur qui retient le dépôt de garantie pour des traces laissées par l’eau s’expose à une condamnation assortie d’une majoration. Les loyers suspendus par décision de justice restent suspendus jusqu’à la date fixée par le juge, généralement la fin effective des travaux constatée par écrit, et le locataire qui a repris les lieux avant la fin des travaux sans réserve écrite perd une partie de ses moyens de pression : exiger un procès-verbal de fin de travaux et vérifier le fonctionnement réel de l’électricité, du chauffage et de l’eau chaude avant de signer quoi que ce soit. Si le bailleur réclame après coup un arriéré correspondant à la période d’inhabitabilité, la décision de suspension et les fondements des articles 1722 et 1724 constituent la réponse, à produire devant le juge des contentieux de la protection en cas d’assignation. Et si le désaccord porte sur quelques centaines d’euros, la conciliation devant le conciliateur de justice du tribunal judiciaire règle vite ce qu’une procédure complète rendrait ruineux pour les deux parties.

Conclusion

L’épisode cévenol qui a placé le sud de la France en vigilance orange dans la nuit du 28 au 29 septembre 2026 rappelle une mécanique juridique simple : l’eau détruit, le bailleur répare le bâti, les assureurs indemnisent selon leurs contrats, et le loyer suit la jouissance réelle du logement. Appartement inondé, les premières heures se gagnent avec des photographies, un constat, une lettre au bailleur et deux déclarations d’assurance dans les cinq jours ouvrés. Droit du locataire après une inondation, les articles 1719 et 1720 du code civil et l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 mettent les réparations non locatives à la charge du bailleur, tandis que l’article L. 125-1 du code des assurances ouvre la garantie catastrophe naturelle dès lors que l’arrêté interministériel reconnaît l’événement pour la commune. Logement inhabitable après un sinistre, les articles 1722 et 1724 offrent l’alternative entre diminution du loyer et résiliation, avec la méthode validée par la cour d’appel de Paris : mise en demeure puis autorisation judiciaire de suspendre le paiement, jamais cessation unilatérale. Inondation durable, la résiliation de plein droit ou judiciaire solde le bail, le relogement d’urgence passe par l’assurance et les dispositifs publics, et les comptes se règlent sur pièces devant le juge des contentieux de la protection.

Deux réserves ferment cet article. D’abord, les contrats signés priment sur toute analyse générale : les plafonds de garantie, les exclusions et les délais de votre assurance habitation et de celle de votre bailleur décident autant que la loi. Ensuite, chaque inondation a son origine, sa hauteur d’eau et ses responsabilités propres : ce qui vaut pour une crue reconnue en catastrophe naturelle ne vaut pas pour une infiltration due à un défaut d’entretien, et seul le juge, saisi avec un dossier complet, tranche les cas litigieux. À la date de rédaction, aucune décision officielle sur cet épisode n’est encore publiée, les faits rapportés ici viennent de la presse du jour citée en source, et les situations individuelles appellent un examen de leurs pièces.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».