Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Recours DALO à Paris en octobre 2026 : commission de médiation, tribunal administratif, injonction au préfet et astreinte pour obtenir un relogement

À Paris, au début du mois d’octobre 2026, des milliers de ménages dorment chez des proches, dans une chambre d’hôtel payée au jour le jour, dans un logement insalubre ou sous la menace d’une expulsion qui deviendra inexécutable pendant la trêve hivernale sans pour autant s’éteindre. Pour ces ménages, le droit au logement opposable, connu sous le nom de DALO, n’est pas une formule abstraite : c’est une procédure en deux temps qui permet d’abord de se faire reconnaître prioritaire par une commission de médiation, puis, si le préfet ne propose aucun logement adapté, de contraindre l’État devant le tribunal administratif, sous astreinte. Ce second temps reste trop peu utilisé, alors qu’il produit des injonctions de reloger assorties de pénalités financières. Cet article décrit pas à pas le dossier à déposer à Paris, les délais exacts qui s’imposent à la commission comme au préfet, le recours en injonction devant le juge administratif parisien et les pratiques propres à l’Île-de-France, où les délais sont allongés mais les moyens de contrainte identiques. Chaque étape renvoie au texte applicable, cité dans sa version en vigueur.

I. Obtenir la décision favorable de la commission de médiation DALO à Paris

A. Déposer un dossier DALO complet : qui peut saisir, formulaire, pièces et accusé de réception

La première condition tient à la qualité du demandeur : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 », aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Concrètement, un ménage qui attend depuis plusieurs années une attribution de logement social à Paris sans proposition adaptée relève de ce premier cas, à condition de remplir les plafonds de ressources et les conditions de séjour de l’accès au parc social. La demande de logement social doit donc être enregistrée et dotée de son numéro unique avant ou pendant la saisine, car la commission demandera ce numéro et vérifiera l’ancienneté de la demande. À Paris, où le délai dit anormalement long dépasse couramment six ans, cette voie concerne les demandeurs patients dont le dossier n’aboutit pas, mais elle impose de prouver l’absence de proposition adaptée, pièces d’enregistrement et historique de la demande à l’appui.

Le second cas, bien plus fréquent en octobre, vise les situations d’urgence saisissables « sans condition de délai ». Le texte prévoit que la commission « Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux », toujours selon l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Chaque mot compte : une personne hébergée par sa sœur dans un studio de 20 mètres carrés à Saint-Denis, un père de famille logé à l’hôtel par le 115 depuis quatre mois, une locataire parisienne visée par un commandement de quitter les lieux sans solution de relogement, un ménage vivant dans un appartement frappé d’un arrêté d’insalubrité relèvent de ce cas. La bonne foi s’apprécie strictement : un demandeur qui refuse sans motif une proposition adaptée ou qui organise son propre sans-abrisme s’expose au rejet. À l’approche de la trêve hivernale du 1er novembre, les ménages menacés d’expulsion ont un intérêt direct à saisir la commission dès octobre, car la décision favorable servira ensuite devant le juge de l’exécution comme devant le juge administratif.

Le troisième cas protège les familles avec enfants et les personnes handicapées logées dans de mauvaises conditions : la commission « Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap », d’après l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Un couple avec deux enfants entassé dans 25 mètres carrés, une mère isolée dont le studio présente des infiltrations permanentes et des moisissures documentées par constat, une personne en fauteuil roulant maintenue au troisième étage sans ascenseur d’un immeuble parisien entrent dans ce champ. Le texte ajoute qu’« Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap », ce qui couvre les demandes d’adaptation ou de mutation pour raison médicale restées sans réponse. Les certificats médicaux, les attestations de la maison départementale des personnes handicapées et les constats d’huissier sur l’état du logement forment ici le cœur du dossier.

La forme de la saisine obéit à des règles précises que les dossiers rejetés pour irrecevabilité ignorent trop souvent. L’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation dispose que « La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur ». Le formulaire officiel, téléchargeable et également accessible via la page Droit au logement opposable du site service-public.fr, doit donc être rempli intégralement et signé, avec la mention du numéro unique de demande de logement social « sauf justification particulière » et le détail des demandes d’hébergement déjà effectuées. « Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. », et les pièces obligatoires sont fixées par arrêté : pièce d’identité et titre de séjour, avis d’imposition, justificatifs de ressources des douze derniers mois, preuves de la situation de logement (bail, commandement de quitter, attestation d’hébergement, arrêté d’insalubrité, constats), livret de famille et certificats médicaux le cas échéant. Un dossier incomplet ne part pas à la commission : le secrétariat réclame les pièces manquantes et le délai ne court qu’à compter du dossier complet.

Le point de départ des délais, souvent décisif, résulte de l’accusé de réception : « La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18 , donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande », selon l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation. Conservez cet accusé comme la pièce la plus précieuse du dossier : il prouve la date exacte de saisine et permettra de calculer le dépassement des délais de décision puis d’offre, conditions du recours au juge. À Paris, le dossier se dépose auprès du secrétariat de la commission de médiation du département de Paris, dont les coordonnées et les bilans d’activité figurent sur le site de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Île-de-France. Le demandeur peut se faire aider : le texte prévoit que « Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365-3 , ou par une association agréée de défense des personnes en situation d’exclusion. », selon l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. En pratique parisienne, les services sociaux de secteur, les associations agréées et les permanences d’accès au droit relisent les dossiers avant envoi et évitent les rejets pour incomplétude. Pendant l’instruction, la commission entend qui elle veut : « La commission reçoit notamment du ou des bailleurs chargés de la demande ou ayant eu à connaître de la situation locative antérieure du demandeur tous les éléments d’information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l’absence de proposition. », selon l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les informations des services sociaux et des instances du plan départemental. Un demandeur qui cumule dettes locatives anciennes ou contentieux avec un bailleur social doit donc anticiper cette vérification et joindre tout plan d’apurement ou jugement utile.

B. Décision prioritaire et offre du préfet : délais, logement adapté et motifs de rejet à éviter

La commission statue dans un délai contraint : « Lorsqu’elle est saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3 , la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande », aux termes de l’article R. 441-15 du code de la construction et de l’habitation. Un dossier parisien déposé complet le 6 octobre 2026 avec accusé de réception du même jour doit donc recevoir une réponse au plus tard le 6 janvier 2027, et tout silence prolongé au-delà de ce délai ouvre la voie contentieuse. La composition de la commission éclaire le sens de sa décision : l’article R. 441-13 du code de la construction et de l’habitation prévoit qu’elle « La commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 est ainsi composée : 1° Un collège composé de trois représentants des services déconcentrés de l’Etat dans le département, désignés par le préfet », aux côtés de représentants des collectivités, des bailleurs, des gestionnaires d’hébergement et des associations de locataires et d’insertion. Cette formation paritaire explique que la décision ne soit ni automatique ni de pure faveur : elle résulte d’un examen du caractère prioritaire et urgent de la demande au regard des pièces. Le demandeur ne comparaît pas en personne, d’où l’importance d’un dossier écrit complet, daté et chiffré.

Lorsque la commission reconnaît le bien-fondé de la demande, elle prend une décision de désignation dont le contenu est encadré : « Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence », et « Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires », selon l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La décision précise donc la typologie visée, la localisation acceptable et parfois un accompagnement social lié au logement. Pour un ménage parisien de quatre personnes, elle mentionnera par exemple un trois-pièces accessible en rez-de-chaussée ou avec ascenseur si un certificat médical l’exige. Cette précision servira de mètre-étalon : toute offre ultérieure du préfet qui s’en écarte manifestement, studio proposé à une famille de cinq personnes ou logement éloigné incompatible avec l’emploi conservé et la scolarisation des enfants, pourra être discutée comme ne tenant pas compte des besoins et des capacités. Conservez la notification de décision favorable avec l’accusé de réception du dossier : leur rapprochement établit le point de départ du délai d’offre.

Le délai d’offre varie selon le territoire, et Paris relève du régime long. L’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que « le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence », avant d’ajouter que « Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ». Paris, au cœur d’une agglomération de plus de dix millions d’habitants, relève sans discussion du délai de six mois : une décision favorable notifiée le 15 janvier 2027 laisse au préfet jusqu’au 15 juillet 2027 pour proposer un logement adapté, et le recours au juge s’ouvre le 16 juillet 2027. Ce calendrier, souvent vécu comme décourageant, doit être intégré dès le dépôt d’octobre 2026 : décision espérée en janvier 2027, offre attendue jusqu’en juillet 2027, audience au tribunal administratif à l’automne 2027. Les ménages qui saisissent la commission en octobre 2026 sans connaître ce calendrier abandonnent parfois en route, alors que chaque étape accomplie rapproche de l’injonction.

Les motifs de rejet, eux, se répètent d’un bilan parisien à l’autre et méritent un examen lucide avant tout dépôt. Premier motif : l’absence de demande de logement social enregistrée pour les demandeurs qui relèvent du délai anormalement long, ou l’absence de démarches d’hébergement pour les demandeurs qui relèvent de l’urgence. Deuxième motif : des ressources supérieures aux plafonds ou une situation administrative ne permettant pas l’accès au parc social, points sur lesquels la commission ne transige pas. Troisième motif : l’insuffisance des preuves de la situation invoquée, attestation d’hébergement vague sans durée ni surface, allégation d’insalubrité sans arrêté ni constat, menace d’expulsion sans commandement de quitter ni jugement. Quatrième motif : le refus d’une offre adaptée, qui fait présumer la disparition de l’urgence. Cinquième motif, propre aux refus de statuer : la demande identique à une demande déjà rejetée sans élément nouveau. Face à une décision de rejet ou de refus de réexamen, le demandeur n’est pas démuni : il peut former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans le délai de droit commun, car « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée », selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Ce recours, distinct du recours en injonction des bénéficiaires reconnus prioritaires, obéit aux règles ordinaires du contentieux administratif et gagne à être exercé vite, avec la décision attaquée et l’accusé de réception du dossier en pièces jointes.

Le volet hébergement, souvent confondu avec le volet logement, suit un circuit plus rapide que les demandeurs à la rue doivent connaître. Lorsqu’elle est saisie pour l’hébergement, « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3 , la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines », et « Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation », en vertu de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Le texte ajoute que « Passé le délai applicable, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1 ». Une mère isolée avec un nourrisson, hébergée par le 115 dans des conditions précaires, peut ainsi demander le droit à l’hébergement opposable et obtenir en douze semaines cumulées une place ou un recours au juge. Le même article précise que le préfet « Le préfet informe la personne devant se voir proposer un accueil que la proposition d’hébergement lui est faite au titre du droit à l’hébergement opposable qui lui a été reconnu par la commission et attire son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une proposition d’accueil », ce qui signifie qu’un refus non motivé d’une place adaptée fait perdre le bénéfice de la décision. Accepter la place proposée tout en contestant son inadaptation manifeste, par écrit et avec preuves, reste la posture la plus sûre.

II. Contraindre le préfet qui ne reloge pas : tribunal administratif, injonction et astreinte

A. Recours en injonction devant le tribunal administratif : ouverture après six mois en Île-de-France, jugement en deux mois et astreinte

Le recours qui fait la force du DALO s’ouvre quand le préfet reste silencieux après la décision favorable. La loi prévoit que le demandeur reconnu prioritaire « qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement », selon l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Trois conditions cumulatives se dégagent : une décision de la commission reconnaissant le demandeur prioritaire et devant être logé d’urgence, l’expiration du délai réglementaire de trois mois, porté à six mois à Paris et en Île-de-France, et l’absence d’offre tenant compte des besoins et des capacités. Le calcul du délai part de la notification de la décision favorable, pas de l’accusé de réception du dossier initial, d’où l’importance de conserver les deux dates. Une offre manifestement inadaptée, surface incompatible avec la composition familiale, loyer hors de portée des ressources attestées, logement inaccessible au handicap documenté, équivaut à une absence d’offre, mais le demandeur doit le démontrer pièces à l’appui plutôt que de se contenter de l’affirmer. À l’inverse, le refus d’une offre adaptée, notifié par écrit au demandeur avec les caractéristiques du logement, fragilise le recours et peut conduire le juge à considérer que l’administration a rempli son obligation.

La procédure devant le tribunal administratif déroge au contentieux ordinaire par sa rapidité imposée. « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine », dispose l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. En pratique, la requête, adressée au tribunal du département du domicile, expose la décision favorable, le dépassement du délai et la situation actuelle du ménage, avec en pièces jointes l’accusé de réception du dossier DALO, la décision de la commission, les échanges avec la préfecture et les preuves de l’absence d’offre adaptée. Le texte précise que « Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement », ce qui raccourcit les débats sans priver le demandeur de son droit d’être entendu. Il ajoute que « Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction ». Les situations les plus extrêmes, famille avec enfants en bas âge à la rue en plein hiver, personne gravement malade maintenue dans un logement insalubre attesté, peuvent ainsi recevoir une ordonnance en quelques semaines. Le demandeur isolé face à l’administration n’est pas laissé seul : la loi rappelle que « Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d’exclusion. ». L’aide juridictionnelle reste accessible sous conditions de ressources et couvre les frais d’avocat devant le tribunal administratif.

Le cœur du dispositif réside dans les pouvoirs du juge une fois le manquement de l’État établi. Le texte prévoit que le magistrat, « lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte », toujours selon l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. L’injonction ordonne à l’État de loger, l’astreinte met un prix sur chaque jour ou chaque mois de retard, par exemple plusieurs centaines d’euros par mois de retard constaté. Le produit de cette astreinte ne revient pas au demandeur : « Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 », ce qui distingue l’astreinte DALO d’une indemnisation personnelle. La loi encadre la liquidation : « Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive », et « Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. ». Concrètement, l’État paie deux fois par an au fonds tant que le relogement n’est pas effectif, et le juge liquide définitivement l’astreinte une fois le logement attribué. Parallèlement à ce recours en injonction, le demandeur peut engager un recours indemnitaire pour obtenir réparation du préjudice subi pendant la période sans relogement, troubles dans les conditions d’existence et frais d’hébergement exposés, dont les modalités pratiques sont détaillées par la direction régionale de l’hébergement et du logement dans sa page consacrée au recours indemnitaire. Les deux recours se cumulent : injonction pour obtenir le toit, indemnisation pour le temps perdu sans toit.

Trois erreurs font échouer la plupart des recours en injonction et méritent d’être nommées. Première erreur : saisir le juge avant l’expiration du délai de six mois applicable en Île-de-France, ce qui rend la requête prématurée et irrecevable. Deuxième erreur : attaquer l’État sans produire la décision favorable de la commission, pièce maîtresse sans laquelle le juge ne peut constater ni la priorité ni l’urgence reconnues. Troisième erreur : avoir refusé entre-temps une offre adaptée sans motif documenté, ce que le préfet ne manquera pas de verser au dossier en défense. À ces trois écueils s’ajoute la négligence des actualisations : entre la décision de la commission et l’audience, la composition du ménage, les ressources et l’adresse d’hébergement changent souvent, et le juge statue au vu de la situation du jour de l’audience. Un ménage qui a trouvé entre-temps un logement adapté par ses propres moyens voit son recours devenir sans objet, tandis qu’un ménage dont la situation s’est aggravée doit l’établir par des pièces récentes, nouveau certificat médical, nouvelle attestation d’hébergement, dernier avis d’imposition. La rigueur du calendrier fait la force du dossier : accusé de réception d’octobre 2026, décision de janvier 2027, expiration du délai d’offre en juillet 2027, requête au tribunal à l’été 2027, jugement attendu en deux mois.

B. Pratique Paris et Île-de-France : commission parisienne, tribunaux compétents, hébergement et articulation avec l’expulsion avant la trêve

À Paris, le circuit DALO présente des traits propres que les guides nationaux ne décrivent pas. La commission de médiation de Paris, dont les bilans annuels sont publiés par la direction régionale de l’hébergement et du logement, traite chaque année plusieurs milliers de recours pour le seul département de Paris, avec un taux de décisions favorables concentré sur les ménages hébergés, les occupants de logements insalubres et les personnes menacées d’expulsion sans relogement. Le dépôt du dossier s’effectue auprès du secrétariat parisien, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remise contre récépissé, et l’accusé de réception parisien mentionne la date qui fera courir le délai de trois mois de décision de l’article R. 441-15 du code de la construction et de l’habitation. Les demandeurs domiciliés dans les autres départements franciliens saisissent la commission de leur département de résidence, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne ou Val-d’Oise, et relèvent du même délai d’offre de six mois prévu par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation pour les agglomérations de plus de 300 000 habitants. Le tribunal compétent pour le recours en injonction suit la carte administrative : tribunal administratif de Paris pour les dossiers parisiens, tribunaux de Melun, Montreuil et Cergy-Pontoise pour les autres départements franciliens selon le ressort. Le formulaire de requête en injonction mis en ligne par le tribunal administratif de Paris guide les demandeurs pas à pas et limite les irrecevabilités pour requête incomplète.

L’articulation avec l’hébergement d’urgence parisien conditionne la survie des ménages pendant les longs mois d’instruction. Le service intégré d’accueil et d’orientation de Paris, le SIAO, centralise les demandes d’hébergement et peut assister à la commission à titre consultatif, puisque la loi prévoit qu’« Un représentant de la personne morale gérant le service intégré d’accueil et d’orientation dans le département peut assister à la commission à titre consultatif », selon l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Un ménage qui appelle le 115 chaque soir sans obtenir de mise à l’abri stable doit conserver les traces de ses appels et de ses passages, car ces pièces établissent la réalité de l’errance au jour de l’audience. Le volet hébergement du DALO, jugé en six semaines par la commission puis six semaines de proposition préfectorale en vertu de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation, offre un chemin plus court vers une mise à l’abri que le volet logement, et les deux demandes peuvent être formées en parallèle quand la situation cumule l’absence de logement et le besoin d’hébergement immédiat. En octobre 2026, avec la saturation automnale des dispositifs d’hébergement franciliens, former les deux demandes simultanément n’est pas un luxe mais une précaution.

L’articulation avec une procédure d’expulsion en cours constitue le troisième réflexe parisien d’octobre. La trêve hivernale, qui suspend du 1er novembre au 31 mars l’exécution des expulsions locatives, ne suspend ni les jugements d’expulsion ni les démarches DALO, et un ménage qui attend passivement la fin de la trêve perd des mois de procédure. La décision favorable de la commission de médiation se verse au dossier du juge de l’exécution pour solliciter des délais de grâce, et le juge de l’exécution prend en compte la reconnaissance du caractère prioritaire du relogement. Inversement, le jugement d’expulsion définitif et le commandement de quitter les lieux sans relogement fondent la saisine sans délai de la commission comme demandeur « menacé d’expulsion sans relogement ». Les lecteurs confrontés à une expulsion en cours trouveront le détail des délais du juge, de la trêve et du concours de la force publique dans notre analyse des délais de grâce et du recours DALO face à l’expulsion, qui forme avec le présent article un ensemble complet : là-bas la défense contre l’expulsion, ici la conquête du relogement. Mener les deux fronts ensemble, contester les délais devant le juge judiciaire et contraindre le préfet devant le juge administratif, reste la stratégie la plus efficace à Paris à l’entrée de l’hiver.

Quatre points d’attention parisiens méritent enfin d’être soulignés pour octobre 2026. D’abord, les offres de logement hors Paris : le préfet peut proposer un logement adapté dans un autre département francilien, et le refus d’une telle offre au seul motif de l’éloignement, sans attache professionnelle, scolaire ou médicale documentée à Paris, s’analyse comme le refus d’une offre adaptée. Ensuite, la sur-occupation des commissions franciliennes allonge parfois en fait le délai de décision au-delà des trois mois réglementaires, sans pour autant priver le demandeur de ses droits, puisque le dépassement du délai d’offre se calcule à partir de la décision effective. Troisièmement, les changements d’adresse en cours de procédure, si fréquents chez les ménages hébergés, doivent être signalés par écrit au secrétariat de la commission puis au tribunal, sous peine de notifications manquées et de rejets pour non-comparution. Enfin, les pièces en langue étrangère, actes de naissance ou jugements étrangers, doivent être accompagnées de leur traduction, faute de quoi la commission les écarte. Ces détails matériels décident du sort de nombreux dossiers parisiens, et les associations agréées qui accompagnent les demandeurs devant la commission les vérifient systématiquement avant envoi.

Conclusion

Le recours DALO à Paris suit une mécanique exigeante mais lisible : un dossier complet déposé en octobre 2026 avec accusé de réception, une décision de la commission dans les trois mois, une offre du préfet attendue pendant six mois en Île-de-France, puis, à défaut d’offre adaptée, un recours en injonction jugé en deux mois par le tribunal administratif, sous astreinte versée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Chaque délai se calcule à partir d’une date prouvée, chaque condition se démontre par une pièce, et chaque refus d’offre adaptée se paie comptant. Les ménages menacés d’expulsion avant la trêve, les familles hébergées et les occupants de logements insalubres ont tout à gagner à saisir la commission de médiation dès octobre, à former en parallèle la demande d’hébergement opposable quand la rue menace, et à préparer le recours au juge dès la décision favorable plutôt qu’après l’échec de l’offre. Le droit au logement opposable ne loge pas à lui seul, mais il transforme une attente passive en procédure contraignante contre l’État, et c’est cette contrainte, injonction puis astreinte, qui fait aboutir les relogements parisiens.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».