Un matin, la box clignote en rouge et ne se reconnecte plus. Le service client parle d’une coupure du réseau cuivre dans la commune et propose la fibre, sauf que le logement n’est pas encore éligible, ou que le technicien venu la poser repart sans avoir réussi le branchement. En copropriété, le syndic refuse le passage du câble dans les parties communes, ou la gaine technique s’avère bouchée. Cette scène, qui semblait relever de la panne passagère, est en train de devenir un cas de fonctionnement normal : l’arrêt progressif de l’ADSL est mis en œuvre depuis le 31 janvier 2025, commune par commune, et toutes les lignes doivent être fermées à fin 2030.
La réponse tient en quatre points. D’abord, personne ne peut exiger le maintien du cuivre : ni le fournisseur d’accès, qui ne possède pas ce réseau, ni le juge des référés ne rétabliront une ligne condamnée. Ensuite, la migration vers la fibre repose sur l’occupant, avec un véritable droit à la fibre opposable au bailleur, mais à ses frais et après une information formalisée. En copropriété, le syndicat doit examiner la demande et y faire droit sauf motif sérieux, et le copropriétaire essuyant un refus peut saisir le tribunal judiciaire. Enfin, quand l’opération tourne mal, le technicien qui prive un logement de toute connexion engage la responsabilité contractuelle de son donneur d’ordre, et le préjudice se chiffre pièce par pièce, comme l’a fait le tribunal judiciaire de Tours le 28 janvier 2026 (1 056,71 euros de préjudice matériel, 135 euros de préjudice de jouissance).
Chaque situation reste un cas d’espèce : dates à vérifier commune par commune, montants liés aux seuls préjudices démontrés, textes applicables dans leur version à la date des faits. Les noms des opérateurs en cause dans les affaires commentées sont volontairement tus : seules comptent les règles qu’elles illustrent.
I. Ce qui s’éteint vraiment : le calendrier et la mécanique de la fermeture
A. Deux échéances par commune, jusqu’en 2030
La fermeture du réseau cuivre se fait de manière progressive par lots de communes, en 2 échéances : la fermeture commerciale puis la fermeture technique au minimum 12 mois plus tard. C’est l’information centrale de la page que le service public consacre au déploiement de la fibre : L’arrêt progressif de l’ADSL est mis en œuvre depuis le 31 janvier 2025 : le réseau cuivre historique, qui porte le téléphone, internet et la télévision, disparaît progressivement au profit de la fibre optique. Le même service public précise : La fermeture du réseau cuivre se fait de manière progressive par lots de communes, en 2 échéances : la fermeture commerciale puis la fermeture technique au minimum 12 mois plus tard. Et, pour l’horizon : Toutes les lignes doivent être fermées à fin 2030 : le réseau sera alors éteint, et les services portés par le cuivre, téléphone sur prise en T comme abonnement internet ADSL, cesseront de fonctionner. Le service public ajoute qu’en tant que propriétaire du réseau cuivre, l’opérateur historique pilote l’agenda de fermeture du réseau et que tous les locaux utilisant encore des services basés sur ce réseau sont concernés.
Concrètement, la fermeture commerciale signifie qu’il devient impossible de souscrire une offre nouvelle sur le cuivre dans la commune, tandis que la fermeture technique éteint les lignes existantes : à cette date, la prise en T murale ne porte plus rien. Le suivi sectoriel de cette extinction donne l’échelle du mouvement : 763 communes supplémentaires ont vu leur réseau techniquement coupé le 27 janvier 2026, soit près de 900 000 locaux, et la fermeture commerciale a été prononcée le 31 janvier 2026 sur environ 25 000 communes, avec une prochaine fermeture technique d’ampleur fixée au 31 janvier 2027 pour le troisième lot. Ces chiffres, publiés par un observatoire sectoriel des réseaux et consultés le 6 octobre 2026, décrivent un basculement déjà massif et encore inachevé : des millions de logements changeront de technologie d’accès d’ici 2030, qu’ils l’aient anticipé ou non.
Savoir où en est sa commune demande peu d’efforts et évite les plus grosses déconvenues. La carte publique de fermeture indique, commune par commune, les dates de fermeture commerciale et technique déjà prononcées ; l’opérateur historique et les fournisseurs d’accès adressent en principe des courriers d’information aux abonnés concernés, et la mairie comme le syndic sont en général informés des basculements à venir. L’occupant qui reçoit un tel courrier ne le classe pas : il vérifie son éligibilité à la fibre, interroge son bailleur ou son syndic sur le raccordement de l’immeuble, et conserve le courrier avec sa date de réception, car cette date fera foi, en cas de litige, du moment où chacun savait que la migration devenait urgente. Anticiper d’un an coûte une démarche ; subir la coupure coûte une procédure.
Deux conséquences pratiques en découlent pour l’occupant d’un logement. La première, c’est que l’échéance ne se négocie pas : quand la commune bascule, l’abonnement ADSL s’éteint avec le réseau qui le porte, même si aucun incident technique ne l’a précédé. La seconde, c’est que la carte de fermeture, publique et consultable commune par commune, doit devenir un réflexe avant toute décision : signer un bail dans un logement dont on ignore l’éligibilité à la fibre, ou remettre à plus tard le raccordement en comptant sur la longévité de la ligne existante, expose à se retrouver sans connexion du jour au lendemain, sans que personne soit fautif de cette coupure.
B. Ce que la coupure emporte : prise en T, équipements oubliés et domicile non éligible
Le téléphone branché sur la prise en T, l’alarme de la maison, la ligne de l’ascenseur de la copropriété, la téléassistance d’une personne âgée : tout ce qui transite par le cuivre cesse avec lui. Ces équipements sont les angles morts de la migration, parce qu’ils fonctionnent silencieusement depuis des années et que personne ne les associe à un abonnement. Avant la fermeture technique de sa commune, l’occupant avisé fait l’inventaire de ce qui dépend encore de la ligne historique, interroge le syndic sur la ligne de l’ascenseur et, pour un proche dépendant, vérifie auprès du prestataire de téléassistance la compatibilité de son dispositif avec une box fibre, dont l’alimentation électrique, contrairement à l’ancienne ligne, ne survit pas à une coupure de courant. Cette anticipation n’est pas une coquetterie : le jour où le réseau s’éteint, il n’existe aucun recours pour le rallumer.
Le tribunal judiciaire de Béziers a illustré le 13 juin 2025 ce qui se produit quand la fermeture rencontre un domicile non raccordable. Une abonnée assignait son fournisseur d’accès en référé pour obtenir le rétablissement de son accès internet, de sa téléphonie et de sa télévision, avec astreinte et provision. Le fournisseur répliquait que le service utilisait le réseau cuivre de l’opérateur historique, que la fin de ce réseau, ancien et vétuste, était programmée au profit de la fibre, et que le domicile de la demanderesse n’y était pas encore éligible. Une expertise du réseau effectuée au domicile avait conclu que le réseau cuivre actuel n’était pas optimisable, et le fournisseur établissait qu’il ne pouvait intervenir sur un réseau appartenant à un tiers pour en améliorer la délivrance. Le juge des référés en a déduit l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande et a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé, ni pour ordonner le rétablissement sous astreinte, ni pour allouer une provision de 10 000 euros.
Reste la question des équipements que l’abonnée de Béziers ne mentionnait pas mais que des milliers de logements partagent : la ligne de l’ascenseur, l’alarme de la maison, le dispositif de téléassistance. Leur migration ne relève pas du fournisseur d’accès de l’occupant : la ligne de l’ascenseur est un équipement des parties communes dont la modernisation suppose une décision du syndicat et suit le régime des charges de copropriété, tandis que l’alarme et la téléassistance relèvent des contrats souscrits par l’occupant, à qui il appartient de vérifier leur compatibilité avec une box, tributaire de l’alimentation électrique du logement. Aucune de ces migrations ne s’improvise la semaine de la fermeture technique, et aucune ne donne le droit d’exiger le maintien du cuivre.
Cette ordonnance mérite d’être lue sans contresens. Elle ne dit pas que l’abonnée n’a subi aucun préjudice : elle dit, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, que le juge des référés ne peut ordonner l’exécution d’une obligation que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », et qu’imposer à un opérateur de rétablir un service sur un réseau condamné, appartenant à un tiers et déclaré non optimisable par expertise, soulève une contestation sérieuse. Le texte complet de l’article 835 le confirme : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Autrement dit, le référé protège contre l’évidence niée, pas contre la technique impossible. L’abonnée déboutée l’a aussi été sur la provision parce que, si l’existence d’un préjudice matériel était concevable, elle ne versait aucune pièce comptable pour étayer son préjudice professionnel, se contentant d’expliquer son activité en ligne et son sentiment d’isolement, sa maison étant éloignée d’autres habitations. La leçon probatoire est nette : même un préjudice réel, sans pièces, ne franchit pas le seuil du référé.
II. Qui doit agir, qui paie, comment se défendre
A. Locataire, bailleur et copropriété : le droit à la fibre et ses frontières
Le droit français connaît un véritable droit à la fibre, issu de la loi de modernisation de l’économie de 2008 et logé à l’article 1 II de la loi du 2 juillet 1966. La cour d’appel de Colmar l’a rappelé le 29 septembre 2025 dans une affaire opposant un locataire au syndicat des copropriétaires de sa résidence : « Le propriétaire d’un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s’opposer sans motif sérieux et légitime au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public ainsi qu’à l’installation, à l’entretien ou au remplacement des équipements nécessaires, aux frais d’un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi. » La cour en tire la synthèse suivante : Ces dispositions, issues de la loi de modernisation de l’économie de 2008, définissent selon la cour un droit à la fibre pour les occupants d’un logement, qu’ils soient propriétaires, copropriétaires, locataires ou occupants de bonne foi.
Ce droit s’exerce selon une procédure précise, fixée par le décret du 15 janvier 2009 : avant les travaux, le locataire ou occupant de bonne foi en informe le propriétaire par tout moyen donnant date certaine à la réception, avec une description détaillée des travaux et un plan ou schéma, et en copropriété l’information est faite au bailleur comme au syndic. Le propriétaire peut s’opposer pour motif sérieux et légitime, notamment quand des lignes en fibre existent déjà et répondent aux besoins du demandeur, ou quand il décide lui-même, dans les six mois de la demande, d’équiper l’immeuble pour desservir l’ensemble des occupants. Mais l’apport décisif de l’arrêt de Colmar tient à la direction du recours : le tribunal judiciaire de Mulhouse avait jugé que les dispositions légales n’instituent de recours en faveur du locataire qu’envers son propriétaire et non contre un tiers comme le syndicat, et la cour a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, condamnant le locataire à 1 800 euros de frais irrépétibles en appel. Le locataire qui veut la fibre agit donc contre son bailleur, jamais directement contre la copropriété, et une demande indemnitaire dirigée contre le syndicat, sans préjudice démontré contre le bon défendeur, se solde par un débouté. Le lecteur confronté à un raccordement bloqué dans un immeuble collectif a intérêt à faire vérifier l’ordre de ses demandes par un avocat en droit immobilier à Paris, car se tromper de défendeur fait perdre le procès avant même l’examen du fond.
Quand l’immeuble est déjà équipé, le litige change de nature : il ne porte plus sur le principe du raccordement mais sur le dernier mètre. Dans l’affaire jugée à Colmar, la cour a relevé qu’il était constant et non contesté que l’immeuble était d’ores et déjà équipé de la fibre par un opérateur d’immeuble et que chaque occupant, propriétaire comme locataire, disposait de la faculté de faire appel à tout fournisseur de son choix, après raccordement entre le boîtier d’étage et le logement par le technicien de cet opérateur. Le « droit à la fibre » était donc respecté, et c’est sur ce dernier tronçon, gaine d’étage, fourreau privatif, traversée du logement, que se jouent désormais la plupart des difficultés : gaine bouchée, fourreau à déboucher à ses frais, trou de passage à reboucher. Celui qui documente l’état de ce dernier mètre avant l’intervention, par photographies et écrits, se donne les moyens d’imputer ensuite la casse à qui l’a causée, comme l’illustre l’affaire jugée à Tours.
En copropriété, le copropriétaire qui veut faire passer le câble dans les parties communes doit d’abord passer par l’assemblée générale. La cour d’appel de Bastia l’a confirmé le 10 décembre 2025 : faire courir un câble sur toute la longueur d’un couloir commun, à l’usage exclusif d’un seul copropriétaire, caractérise une intervention matérielle durable affectant les parties communes, qui relève d’une autorisation votée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. La cour cite le cadre applicable : Aux termes des articles 9 et 25 b de la loi du 10 juillet 1965, « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble », et « Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration ». Dans cette affaire, la copropriétaire avait obtenu l’annulation de l’assemblée pour irrégularité du scrutin, mais la cour a jugé qu’annulée, la décision de refus n’existait plus et qu’il lui appartenait de former une nouvelle demande en assemblée avant toute autorisation judiciaire, rappelant au passage qu’est imposée au syndicat l’obligation d’examiner et de faire droit, sauf motif sérieux, à une demande de raccordement à la fibre, à charge pour lui de procéder si nécessaire aux travaux permettant l’usage de la gaine commune. Demandes d’autorisation et d’indemnisation rejetées, chaque partie gardant ses dépens : gagner sur la procédure ne dispense pas de recommencer la démarche au fond.
Qui paie, au bout du compte ? Le principe est constant : l’occupant finance son raccordement privatif, et l’opérateur qui équipe l’immeuble finance les lignes communes. L’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques dispose que les opérations d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement des lignes en fibre dans les parties communes « se font aux frais de l’opérateur, sauf lorsque le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l’association syndicale de propriétaires a refusé deux offres consécutives de cet opérateur dans les deux ans qui précèdent », et que les travaux d’installation des lignes doivent s’achever au plus tard six mois à compter de la mise à disposition des infrastructures d’accueil. Quant à la mutualisation entre opérateurs, l’article L. 34-8-3 impose à celui qui a équipé l’immeuble fait « droit aux demandes raisonnables d’accès » émanant des opérateurs tiers, en vue de fournir des services à l’utilisateur final, et « Tout refus d’accès est motivé. ». Le syndic qui bloque sans motif sérieux s’expose donc sur deux fronts : le recours du copropriétaire autorisé par le tribunal, et le rappel de son obligation d’examiner les demandes de raccordement.
Une frontière doit être marquée nettement : le bailleur n’est pas tenu de fournir la connexion internet elle-même. L’article 1719 du code civil l’oblige, « par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent », « 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail », et l’article 1720 ajoute : « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. » Ces textes fondent l’obligation de délivrer et d’entretenir le logement et ses équipements, pas celle de souscrire ni de payer un abonnement à la place de l’occupant. Le locataire qui exige du bailleur qu’il lui paie la fibre se trompe de terrain ; celui qui l’informe régulièrement de travaux de raccordement à ses frais, avec plan et description, se place sur le terrain du droit à la fibre et peut, en cas d’opposition injustifiée, agir contre lui.
B. Quand tout a déjà lâché : preuves, résiliation et indemnisation chiffrée
Le cas le plus violent est celui du logement brutalement privé de toute connexion par l’intervention même censée le raccorder. Le tribunal judiciaire de Tours en a jugé le 28 janvier 2026 un exemple pur : suivant un bon de commande du 10 avril 2024 pour une fourniture internet par fibre optique, un technicien était intervenu le 15 avril 2024 au domicile de l’abonnée ; alléguant que le technicien n’avait pu mettre en place la fibre et avait sectionné le câble ADSL, la privant de toute connexion, elle avait assigné en février 2025. Elle soutenait que les sociétés défenderesses avaient manqué à leur obligation de résultat consistant à mettre en place la connexion par fibre, qu’elles ne pouvaient invoquer la force majeure puisqu’elles étaient à l’origine de la difficulté technique, et réclamait le remboursement des frais de débouchage du fourreau, préalable nécessaire au rétablissement, ainsi qu’un préjudice de jouissance, ayant été privée d’internet et d’un moyen de joindre son médecin, avec un risque d’interruption de traitement. Les défenderesses expliquaient que le fourreau s’était révélé bouché, rendant impossible le passage du câble, et qu’elles avaient en conséquence annulé la commande.
Le tribunal a tranché en trois temps. D’abord, il a dit que la résiliation du contrat avait été acceptée le 27 avril 2025, actant la fin de la relation contractuelle. Ensuite, il a rejeté la demande de raccordement sous astreinte : ordonner l’exécution forcée d’un branchement techniquement impossible, après annulation de la commande, n’avait pas de sens. Enfin, il a indemnisé ce qui était démontré : 1 056,71 euros de préjudice matériel au titre des travaux de débouchage et 135 euros de préjudice de jouissance, sur le fondement de l’inexécution contractuelle. L’article 1217 du code civil ouvrait l’éventail des sanctions : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. » Et l’article 1231-1 fondait la condamnation pécuniaire : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Trois enseignements pour l’occupant : un fourreau bouché n’est pas une force majeure quand c’est l’intervenant qui a créé la situation en sectionnant l’ancien câble ; l’exécution forcée se heurte au techniquement impossible et le juge préfère alors la résiliation actée ; et l’indemnisation suit la facture, pas l’émotion, avec des montants mesurés quand les pièces sont précises.
De ces affaires se déduit une méthode en cinq gestes, valable que l’on soit propriétaire, locataire ou copropriétaire. Premier geste, vérifier l’échéance de sa commune sur la carte publique de fermeture et son éligibilité à la fibre avant toute démarche, car commander un raccordement impossible fait perdre des mois. Deuxième geste, écrire : information du bailleur et du syndic avec description et plan avant les travaux, mise en demeure du fournisseur après l’incident, résiliation dans les formes du contrat, chaque courrier conservé avec sa preuve de réception. Troisième geste, faire constater : expertise du réseau, constat du technicien, photographies de la gaine et du fourreau, factures de remise en état, car le juge, en référé comme au fond, ne donne que ce qui est prouvé. Quatrième geste, saisir le bon juge contre le bon défendeur : le tribunal judiciaire pour l’autorisation de travaux après refus en assemblée, le bailleur et non le syndicat pour le droit à la fibre du locataire, le cocontractant pour l’inexécution du raccordement. Relire avant tout le contrat d’abonnement : conditions de résiliation, préavis, restitution des équipements, frais de mise en service ou de résiliation, car le juge applique d’abord ce que les parties ont signé, et c’est sur ce terrain contractuel que se gagnent les délais et les remboursements. Cinquième geste, chiffrer : frais de débouchage, factures, perte d’usage jour par jour, car les provisions et les dommages-intérêts se gagnent au centime près et se perdent dans le vague.
Conclusion
La fin du cuivre n’est ni une panne ni une punition : c’est l’extinction programmée d’un réseau, par lots de communes, jusqu’en 2030, que chacun doit anticiper dans son logement. L’occupant ne peut ni retenir sa ligne ADSL ni exiger du juge qu’il la rallume, mais il dispose d’un droit à la fibre à exercer à ses frais contre son bailleur, d’un recours au tribunal judiciaire après un refus de l’assemblée générale, et d’une action en responsabilité chiffrée quand l’intervention tourne mal. Le bailleur, le syndicat et le fournisseur ont chacun leur part : délivrer et entretenir le logement sans devoir la connexion, examiner les demandes de raccordement sans s’y opposer sans motif sérieux, exécuter les branchements sans détruire l’existant. Les quatre décisions de 2025 et 2026 commentées ici convergent vers la même morale procédurale : écrire avant d’agir, prouver avant de réclamer, assigner le bon défendeur devant le bon juge. Celui dont la box s’éteindra avec le cuivre saura alors quoi faire de sa prise en T muette : la pièce d’un dossier, pas la fin de l’histoire.