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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Vitrine brisée, local pillé en marge d’une manifestation : l’État doit indemniser

Un rideau de fer forcé, une vitrine éventrée, un stock disparu : lorsque le commerce se trouve sur le trajet d’une manifestation, le sinistre se règle rarement en une seule fois. L’assureur indemnise, applique une franchise, déduit une vétusté, et le reste demeure à la charge de l’exploitant. Beaucoup s’arrêtent là, persuadés que la casse en marge d’un cortège relève de l’aléa. C’est une erreur. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, l’État répond civilement des dégâts causés par les attroupements et rassemblements, sans qu’aucune faute ait à être établie contre lui.

La question redevient actuelle. Le mouvement de blocus des lycées a conduit à la fermeture de plus de quatre cents établissements lundi 5 octobre 2026, et plusieurs villes ont connu des débordements aux abords des établissements. La préfecture du Pas-de-Calais a indiqué qu’un adolescent de quinze ans avait perdu une main en manipulant une grenade de désencerclement en marge d’une manifestation à Lens. Autour de ces rassemblements, des commerces, des véhicules et des immeubles ont été endommagés. Les propriétaires et exploitants concernés disposent d’une action contre l’État, et la jurisprudence récente du Conseil d’État en a sensiblement élargi le domaine.

Les faits évoqués ci-dessus font l’objet d’enquêtes en cours. Ils ne sont rapportés qu’à titre de contexte, sous le bénéfice de la présomption d’innocence, et la présente étude ne porte aucune appréciation sur eux : elle expose l’état du droit applicable aux dommages causés aux biens lors d’un rassemblement.

Cette étude expose le fondement de cette responsabilité et ce qu’elle dispense de prouver, la ligne de partage entre l’attroupement indemnisé et le groupe organisé qui exclut toute réparation, la manière dont le lien de causalité s’établit en pratique, les postes de préjudice que le juge admet, et le chemin procédural à suivre. Elle s’adresse aux commerçants, aux bailleurs, aux syndicats de copropriétaires et aux assureurs subrogés.

La responsabilité de l’État au titre des attroupements : un régime sans faute

Le texte est bref et son économie mérite d’être lue mot pour mot. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, dans sa version en vigueur depuis le 12 avril 2019 : « L’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. L’État peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée » (article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sur Légifrance).

Trois conditions, et seulement trois

La lecture du texte isole trois exigences cumulatives. Il faut d’abord un crime ou un délit, donc un fait pénalement qualifiable, peu important qu’aucun auteur n’ait été identifié ni poursuivi. La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui, punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende par l’article 322-1 du code pénal, suffit ; le vol de marchandises, l’incendie ou l’intrusion dans un local d’habitation remplissent également cette condition.

Il faut ensuite que l’infraction ait été commise à force ouverte ou par violence. L’exigence est modeste en pratique : le bris d’une porte, la destruction d’un rideau métallique, le forcement d’une serrure la caractérisent.

Il faut enfin que le fait soit imputable à un attroupement ou à un rassemblement. C’est la condition décisive, celle sur laquelle se joue l’essentiel du contentieux, et celle que la jurisprudence des quatre dernières années a profondément clarifiée.

Ce que la victime n’a pas à démontrer

Le régime est autonome et s’écarte du droit commun sur plusieurs points qui en font tout l’intérêt pratique. La victime n’a aucune faute à établir contre l’État : il ne s’agit ni de reprocher une carence des forces de l’ordre, ni de discuter la proportionnalité d’un dispositif policier. Elle n’a pas à identifier les auteurs des dégradations, et l’absence totale de poursuites pénales ne fait pas obstacle à l’indemnisation. Elle n’a pas non plus à prouver qu’une plainte a été classée ou qu’une enquête a échoué.

Cette autonomie explique la place singulière que ce fondement occupe à côté des deux autres voies parfois invoquées. La responsabilité pour faute lourde, tirée d’une carence des forces de l’ordre, demeure exigeante : la cour administrative d’appel de Paris a jugé, à propos de dégradations commises sur les Champs-Élysées dans la nuit du 15 au 16 juillet 2018, que « la seule circonstance que des dégradations ont été commises ne peut suffire à retenir une carence de l’Etat », relevant qu’un dispositif de quatre mille membres des forces de l’ordre avait été déployé sur la seule avenue (CAA Paris, 4e ch., 12 mai 2022, n° 21PA04623, disponible ici : legifrance.gouv.fr/ceta).

Quant à la rupture d’égalité devant les charges publiques, invoquée à titre très subsidiaire dans la même affaire, elle a été écartée parce que les requérantes n’établissaient pas, « eu égard à l’ampleur du rassemblement qui a affecté un grand nombre de commerces et de mobilier implantés sur l’avenue des Champs-Elysées, avoir subi un dommage spécial susceptible d’être indemnisé sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques ». Le paradoxe est éclairant : plus le dommage est collectif, moins ce terrain est praticable. Celui de l’article L. 211-10, à l’inverse, se nourrit précisément du caractère collectif de l’événement.

La ligne de partage : attroupement indemnisé ou groupe organisé exclu

Toute la difficulté se concentre sur un point. L’État, en défense, soutient presque systématiquement que les dégradations sont l’œuvre de groupes venus pour casser, et non d’un attroupement. L’argument a un fondement jurisprudentiel réel, mais sa portée exacte est plus étroite que les services de l’État ne le prétendent. Trois décisions du Conseil d’État, rendues en formation de chambres réunies entre 2022 et 2025, en dessinent le contour.

L’exclusion : le groupe structuré à seule fin de commettre les délits

La première borne a été posée à propos d’un barrage de pneus enflammés établi sur une autoroute dans la nuit du 28 au 29 août 2015 par des personnes qui cherchaient l’extraction temporaire d’un détenu afin qu’il assiste à des obsèques. Le Conseil d’État a censuré l’arrêt qui avait retenu la responsabilité de l’État, en relevant que les actes « ne procédaient pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre » (CE, 5e-6e ch. réunies, 28 octobre 2022, n° 451659, disponible ici : legifrance.gouv.fr/ceta).

La seconde borne a été posée l’année suivante, dans une affaire de dégradations de voies ferrées commises en juin 2015 par des salariés engagés dans un conflit social. La cour d’appel avait raisonné en deux temps : elle avait relevé le caractère prémédité des dégradations, mais avait estimé que leur inscription dans un mouvement social interdisait d’y voir l’œuvre d’un groupe constitué à seule fin de commettre des délits. Le Conseil d’État a censuré cette analyse, en jugeant que les actes litigieux « ont été le fait d’une partie seulement des salariés, qui, après avoir quitté le port de Calais où étaient rassemblés l’ensemble des participants au mouvement social, ont emprunté des véhicules pour se rendre dans l’enceinte d’installations ferroviaires dépendant de SNCF Réseau dans le but d’y commettre, de façon volontaire et préméditée, des dégradations ». Il en a tiré que ces actes, « commis indépendamment d’une manifestation, étaient imputables à un groupe de salariés structuré à la seule fin de les commettre » (CE, 5e-6e ch. réunies, 11 octobre 2023, n° 465591, disponible ici : legifrance.gouv.fr/ceta).

Deux enseignements se dégagent de cette seconde décision. Le rattachement à un mouvement social ne suffit pas, à lui seul, à ouvrir droit à indemnisation. Mais l’exclusion suppose la réunion de deux éléments : un groupe structuré dont l’objet est de commettre les délits, et un détachement matériel du rassemblement, ici le fait de quitter les lieux du mouvement pour se rendre ailleurs. Un commerce dégradé sur le trajet même d’un cortège ne relève manifestement pas de cette hypothèse.

L’inclusion : l’action organisée dont le dommage n’est pas l’objet principal

La troisième décision est la plus importante pour les victimes, et la moins connue. Une société concessionnaire d’autoroute recherchait la réparation des dommages causés par des actions de ralentissement, de filtrage et de blocage conduites le 12 septembre 2017 par des commerçants forains. La cour d’appel avait écarté la responsabilité de l’État. Le Conseil d’État a cassé son arrêt.

Les circonstances de fait relevées méritent attention, car elles réunissaient tous les indices d’organisation : l’action « s’est prolongée pendant plus de dix heures et s’est organisée de façon visible par le rassemblement des véhicules sur le parking d’une zone commerciale avant de cheminer à vitesse réduite vers la portion d’autoroute et les gares de péage affectées », et son organisation « avait été signalée la veille à la société exploitante par les services de renseignement ». Malgré cela, la Haute juridiction a jugé décisif un autre élément : « ces actions, qui avaient pour motif l’expression d’une opposition à une réforme des conditions d’attribution des autorisations d’occuper le domaine public communal, n’avaient pas pour objet principal la réalisation des dommages causés à la société requérante et aux autres personnes affectées par ces blocages ». La cour, en refusant d’y voir un attroupement, « a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis » (CE, 5e-6e ch. réunies, 28 février 2025, n° 471491, disponible ici : legifrance.gouv.fr/ceta).

Le critère est donc inversé par rapport à l’intuition courante. Ce n’est pas la préméditation de l’action qui exclut la réparation, ni son organisation, ni même le fait qu’elle ait été annoncée. C’est que le dommage soit l’objet principal de l’action. Un mouvement revendicatif qui cause des dégâts en poursuivant un but politique, syndical ou social reste un attroupement au sens du texte ; seule l’expédition montée pour détruire en sort.

Le débordement spontané d’un rassemblement préparé

Une décision récente d’appel montre comment ce raisonnement se décline lorsque l’événement initial était lui-même organisé. Un syndicat de copropriétaires d’un immeuble du Var demandait réparation de l’affaissement des coursives de son immeuble, provoqué par des supporters qui, après avoir brisé la serrure de la porte d’entrée, avaient sauté en rythme sur ces coursives lors des festivités du 1er juin 2014. La cour administrative d’appel de Marseille a retenu la responsabilité de l’État et condamné celui-ci à verser 115 745,58 euros.

La motivation est transposable à bien des situations : « alors même que la manifestation à l’origine du rassemblement desdits supporters avait été organisée à l’avance, ce débordement d’une partie d’entre eux constituait un évènement spontané du fait d’une partie seulement de ces supporters et constituait ainsi un attroupement ou rassemblement au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, engageant la responsabilité sans faute de l’Etat sur son fondement » (CAA Marseille, 2e ch., 23 janvier 2026, n° 24MA01267, disponible ici : legifrance.gouv.fr/ceta).

La cour a par ailleurs retenu une qualification pénale que les propriétaires d’immeubles collectifs gagneraient à connaître. Elle a jugé que l’introduction par effraction dans les parties communes closes de l’immeuble était constitutive du délit prévu à l’article 226-4 du code pénal, « lesquelles doivent, dès lors qu’elles sont closes, être regardées comme le domicile des copropriétaires ». L’infraction support de la responsabilité de l’État n’est donc pas seulement la dégradation : l’intrusion elle-même en est une.

Pour un blocus d’établissement, un cortège lycéen ou une manifestation déclarée, la conséquence est nette. Que le rassemblement ait été annoncé, déclaré en préfecture ou encadré ne retire rien aux droits de la victime. Ce qui compte est que les dégradations soient le fait spontané d’une partie des participants, dans le cadre du rassemblement ou dans son prolongement immédiat.

Le lien de causalité : la concomitance géographique et temporelle

Une fois admis que le rassemblement constitue un attroupement, reste à rattacher le dommage précis à cet événement. C’est là que l’État concentre sa défense, en faisant valoir que rien ne prouve qui a cassé la vitrine. La jurisprudence des cours administratives d’appel a construit sur ce point une méthode favorable aux victimes, et une répartition de la charge de la preuve qui mérite d’être exposée précisément.

La proximité dans l’espace et dans le temps suffit à présumer le rattachement

Le principe a été posé à propos des kiosques et abribus dégradés sur les Champs-Élysées en juillet 2018. Le tribunal avait rejeté la demande en relevant que le procès-verbal d’ambiance ne mentionnait pas la dégradation de kiosques et que le rapport d’expertise était incomplet. La cour a censuré ce raisonnement en jugeant que « l’absence de mention de kiosques dégradés dans le procès-verbal d’ambiance ne saurait suffire à exclure l’existence d’un lien de causalité, eu égard à l’ampleur du rassemblement en cause, dès lors que toutes les dégradations qui en ont résulté ne pouvaient être recensées ». Elle en a déduit que « cette proximité entre le lieu des dégradations recensées et les biens de la société Mediakiosk, qui ont fait l’objet d’un dépôt de plainte le 20 juillet suivant, permet de présumer l’existence d’un lien de causalité entre le rassemblement du 15 juillet et les dommages causés » (CAA Paris, 4e ch., 12 mai 2022, n° 21PA04623, précité, disponible ici : legifrance.gouv.fr/ceta).

La solution a été confirmée à propos des dégradations commises à Calais dans la nuit du 1er au 2 décembre 2018, au détriment d’un garage automobile. Le préfet soutenait l’absence de tout lien entre la manifestation du jour, qui s’était déroulée sur l’autoroute, et les débordements nocturnes en centre-ville. La cour a retenu la responsabilité de l’État en relevant qu’il reconnaissait cependant que « la manifestation a gagné en fin de journée le centre-ville de Calais et notamment l’avenue Salengro », et en jugeant que « dès lors que les agissements en question ont été en relation avec un attroupement ou un rassemblement identifié au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, les requérantes sont fondées à rechercher la responsabilité de l’État sur le fondement de cette disposition » (CAA Douai, 1re ch., 9 mars 2023, n° 21DA02613, disponible ici : legifrance.gouv.fr/ceta).

Ni le décalage horaire de plusieurs heures entre le cortège et les faits, ni le déplacement du rassemblement d’un quartier à un autre ne rompent donc le lien de causalité.

La charge de la preuve du groupe organisé pèse sur l’État

Ce point est le plus précieux, et le moins exploité dans les réclamations amiables. Il appartient à l’État d’établir que les dégradations sont l’œuvre d’un groupe constitué dans le seul but de commettre des délits. À défaut, la concomitance emporte la décision.

La cour administrative d’appel de Paris l’a affirmé à propos d’un magasin de prêt-à-porter du seizième arrondissement, dont la porte avait été fracturée, le mobilier dégradé et les marchandises dérobées le 8 décembre 2018 à 16 h 38. Le préfet de police invoquait la mention, dans le procès-verbal d’ambiance, d’un groupe de perturbateurs signalé à 16 h 56 à proximité. La cour a répondu que « ces seuls éléments ne permettent ni d’imputer la dégradation du magasin […] à ce groupe ni d’établir que ce groupe se serait constitué aux seules fins de commettre des actes de vandalisme », et a conclu que « en l’absence d’éléments précis de nature à établir que les dommages subis par le magasin […] auraient été le fait de groupes isolés constitués et organisés dans le seul but de commettre des délits, ces dommages doivent être regardés, compte tenu de leur concomitance géographique et temporelle avec un rassemblement de  » gilets jaunes « , comme ayant été causés dans le cadre de celui-ci ou dans son prolongement immédiat » (CAA Paris, 4e ch., 26 avril 2024, n° 22PA05252, disponible ici : legifrance.gouv.fr/ceta).

La même formation a écarté, quelques mois plus tard, deux arguments que l’administration oppose fréquemment. S’agissant d’un bureau de tabac dégradé le 1er décembre 2018, elle a jugé que « la circonstance que le commerce de M. A… est situé à une vingtaine de minutes à pied de la place de l’Etoile ne permet pas, dans les circonstances de l’espèce, d’établir que les dommages subis par le commerce […] auraient été le fait de groupes isolés constitués et organisés dans le seul but de commettre des délits ». Elle a ajouté qu’il en allait de même « de la circonstance que des outils ont dû être utilisés pour détruire le rideau en fer du commerce de M. A… et que des compétences en électronique étaient nécessaires pour dérober l’enregistreur vidéo, alors notamment qu’il ressort du procès-verbal d’ambiance que les manifestants s’étaient rendus sur un chantier plus tôt dans la journée » (CAA Paris, 4e ch., 4 octobre 2024, n° 23PA01612, disponible ici : legifrance.gouv.fr/ceta).

Ni la distance de vingt minutes à pied, ni l’emploi d’outils, ni une certaine technicité du mode opératoire ne démontrent donc l’existence du groupe organisé que l’administration doit établir pour s’exonérer.

Les pièces qui construisent le dossier

La lecture de ces arrêts dicte la liste des éléments à réunir, et le moment de les réunir. Le procès-verbal d’ambiance du commandant du dispositif opérationnel est la pièce maîtresse : il horodate les incidents, localise les groupes et décrit la progression du rassemblement. Il se demande à la préfecture, et son silence sur un bien précis ne nuit pas, les cours ayant jugé que toutes les dégradations ne pouvaient être recensées.

Le dépôt de plainte, même tardif de quelques jours, a été retenu comme élément de rattachement. Les enregistrements de vidéosurveillance horodatés ont servi, dans l’affaire de Calais, à établir que les dommages avaient été constatés vers une heure trente du matin. Le rapport d’expertise de l’assureur, dès lors qu’il est contradictoire et chiffré sur devis, a été jugé opposable à l’administration qui n’apportait « aucun élément sérieux de nature à remettre en cause ces montants ». La revue de presse diffusée sur le site de la préfecture a même été utilisée comme pièce par la cour de Douai.

Un conseil pratique en découle : lorsque l’assureur diligente une expertise, il faut demander que le représentant du préfet y soit convoqué. Dans l’affaire du magasin du seizième arrondissement, l’expertise s’était déroulée en présence du préfet de police lors de la seconde réunion, et les objections élevées en cours d’opérations ont été jugées insuffisantes à remettre en cause les méthodes d’évaluation du stock.

Le préjudice indemnisable et l’articulation avec l’assurance

Le régime ne couvre pas seulement le coût du verre cassé. L’examen des condamnations prononcées montre une assiette large, qui dépasse souvent ce que le contrat d’assurance a pris en charge.

Les postes admis par le juge

Les réparations matérielles constituent le socle : remplacement de la partie vitrée d’une porte fracturée, remplacement du mobilier endommagé, frais provisoires de gardiennage, de clôture provisoire et de déblais ont été retenus pour le magasin du seizième arrondissement. Les travaux de reprise d’un immeuble affaissé et la location des étais de soutien ont été indemnisés au syndicat de copropriétaires varois, la cour ayant relevé un préjudice total de 119 495,08 euros, mais ne pouvant accorder plus que les 115 745,58 euros demandés sans statuer au-delà des conclusions dont elle était saisie.

Le stock dérobé est indemnisable, et les méthodes d’évaluation admises sont celles de l’expertise d’assurance : comparaison du stock physique avec le stock informatique, ou reconstitution à partir du dernier inventaire majoré des livraisons et minoré des ventes. Un montant de 78 089 euros a été retenu de ce chef dans l’affaire du prêt-à-porter.

La perte d’exploitation est admise, ce qui est capital pour tout exploitant contraint de fermer. Dans l’affaire du bureau de tabac, la cour a validé une somme de 111 994,57 euros fixée par l’expert, en relevant qu’elle incluait « le coût des destructions et des vols ainsi que la perte d’exploitation subie en raison de la fermeture du commerce liée à ces dégradations jusqu’au 20 janvier 2019 », pour des faits du 1er décembre 2018. Près de sept semaines d’exploitation ont ainsi été prises en charge par l’État.

En revanche, le juge applique un abattement de vétusté lorsque le bien détruit était ancien : le préjudice matériel de 142 970,59 euros hors taxes subi par l’exploitant de kiosques a été ramené à 100 434,29 euros à ce titre. Et un poste global non ventilé n’est pas indemnisable : la demande relative aux abribus a été rejetée parce qu’« aucun élément de l’instruction ne permet d’isoler, au sein de ce montant global, celui correspondant à la dégradation de l’abribus » dont la responsabilité de l’État avait été retenue. Le chiffrage doit donc être individualisé bien par bien.

La franchise, le découvert et l’assureur subrogé

Le point intéresse directement l’exploitant indemnisé par son assureur. La franchise restée à sa charge est intégralement réparable par l’État, et le juge ne lui applique ni abattement ni partage. L’État a ainsi été condamné à verser 400 euros à un garage automobile au titre de sa franchise, et 60 000 euros à un exploitant de mobilier urbain pour la franchise contractuelle laissée à sa charge, somme déduite de l’indemnité allouée à l’assureur afin d’éviter toute double réparation.

Corrélativement, l’assureur subrogé dans les droits de son assuré à concurrence des sommes versées agit utilement contre l’État : 83 417,44 euros dans l’affaire de Calais, 80 613 euros dans celle du prêt-à-porter, 111 994,57 euros pour le bureau de tabac. Deux conséquences pratiques en résultent. L’exploitant doit interroger son assureur sur l’exercice effectif du recours subrogatoire, faute de quoi la créance se prescrit entre leurs mains. Et il doit en toute hypothèse agir pour son propre compte sur la part non prise en charge : franchise, découvert, vétusté déduite par le contrat, perte d’exploitation plafonnée ou exclue.

Pour le bailleur et le preneur, la répartition suit l’économie du bail. Les réparations locatives et l’entretien du local incombent en principe au preneur, les travaux structurels au bailleur, et chacun agit contre l’État pour les postes qu’il supporte réellement. Lorsque le bail transfère au preneur l’obligation d’assurer les risques locatifs, l’exploitant conserve son action pour sa franchise et sa perte d’exploitation. Une relecture des clauses de travaux et d’assurance s’impose avant de chiffrer la réclamation, et nos développements sur le bail commercial détaillent cette répartition.

Le cas de l’immeuble collectif

Lorsque le dommage frappe l’immeuble lui-même, le syndicat des copropriétaires agit pour les parties communes, et l’arrêt varois en fournit le modèle. Deux apports doivent être retenus. Les parties communes closes sont assimilées au domicile des copropriétaires, de sorte que l’intrusion par effraction caractérise à elle seule un délit support. Et la preuve du lien entre l’intrusion et le dommage structurel peut être rapportée par une expertise judiciaire : la cour a relevé que « la commission du délit retenu, qui a permis la présence d’un nombre excessif d’individus ayant sauté en rythme dans lesdites coursives, est directement à l’origine de l’affaissement des coursives sur la façade Nord de l’immeuble ».

Le référé expertise devant le juge administratif présente ici un double intérêt : il fixe la matérialité et le chiffrage avant que les travaux ne fassent disparaître les traces, et les frais de l’expertise ordonnée ont été mis à la charge définitive de l’État dans l’affaire précitée. Le syndicat avait également demandé la production des pièces internes relatives à l’organisation et au déroulement de la manifestation ; cette demande peut être relayée par le juge sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

La procédure : demande préalable, tribunal compétent, délais

L’action est administrative, et sa recevabilité se joue sur des règles simples que la précipitation fait souvent manquer.

La demande préalable est obligatoire

Aucune requête indemnitaire ne peut être portée directement devant le tribunal. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, « lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle » (article R. 421-1 du code de justice administrative sur Légifrance).

La réclamation s’adresse au préfet du département, ou au préfet de police à Paris. Elle doit chiffrer chaque poste, viser l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et joindre les pièces. La demande présentant un caractère financier, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet, en application du 3° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration (voir aussi l’article R. 421-1 du code de justice administrative). L’intéressé dispose alors, selon l’article R. 421-2 du code de justice administrative, « pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet », ce même article précisant que « la date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ».

Cette demande a un second effet, financier. Les intérêts au taux légal courent à compter de son enregistrement par l’administration : dans l’affaire du prêt-à-porter, la cour a relevé que « le préfet de police indiquant avoir enregistré la demande d’indemnisation […] le 30 janvier 2020, celle-ci a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 80 613 euros à compter de cette date et à la capitalisation de ces intérêts le 30 janvier 2021, date à laquelle un an d’intérêts était dû, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ». Sur un dossier de plusieurs dizaines de milliers d’euros jugé six ans après les faits, l’écart n’est pas négligeable : déposer la réclamation tôt, et en conserver la preuve de réception, a une valeur chiffrable.

Le tribunal territorialement compétent

La règle a été fixée par le Conseil d’État, qui a jugé que « les actions indemnitaires engagées sur le fondement de ces dispositions doivent être regardées comme ressortissant, en application du 2° de l’article R. 312-14 du code de justice administrative, à la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où s’est produit le fait générateur du dommage » (CE, 5e-6e ch. réunies, 12 février 2020, n° 436603, disponible ici : legifrance.gouv.fr/ceta).

Ce n’est donc ni le siège de la société requérante, ni celui de son assureur qui détermine la compétence, mais le lieu des dégradations. Pour une entreprise multi-sites touchée dans plusieurs villes le même jour, plusieurs tribunaux sont compétents, et autant de requêtes doivent être déposées.

Paris et Île-de-France

Pour un local situé à Paris, la réclamation préalable s’adresse au préfet de police et la requête relève du tribunal administratif de Paris. Hors de Paris, la réclamation s’adresse au préfet du département et la requête se porte devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le lieu des dégradations. Les ressorts des tribunaux administratifs franciliens ayant été modifiés à plusieurs reprises, le ressort exact de la commune du sinistre se vérifie avant le dépôt ; une erreur de juridiction n’est pas fatale, le dossier étant renvoyé au tribunal compétent, mais elle coûte plusieurs mois.

En pratique francilienne, deux points méritent attention. Les procès-verbaux d’ambiance de la direction de l’ordre public et de la circulation sont particulièrement détaillés et horodatés à la minute, comme le montrent les arrêts cités ; leur obtention est un levier décisif. Et la densité des rassemblements parisiens produit souvent une concomitance géographique immédiate, ce qui place la victime dans la configuration la plus favorable retenue par la cour d’appel de Paris.

La prescription

La créance indemnitaire détenue sur l’État relève de la prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics. Le point de départ du délai et les causes d’interruption obéissent aux dispositions de cette loi, qu’il convient de vérifier au cas par cas avant de différer une réclamation. En pratique, l’intérêt moratoire commande de toute façon de ne pas attendre : les intérêts ne courent qu’à compter de l’enregistrement de la demande préalable.

Les réflexes des premiers jours

La valeur du dossier se construit dans les soixante-douze heures. Les constatations matérielles s’effacent vite, les enregistrements vidéo s’écrasent, et les témoins se dispersent.

Le premier geste est de faire constater et de déposer plainte, même sans auteur identifié : le dépôt de plainte a servi, dans plusieurs des affaires citées, d’élément de rattachement au rassemblement. Le second est de figer la preuve : photographies horodatées, extraction immédiate des enregistrements de vidéosurveillance avant écrasement du cycle, conservation des éléments détruits lorsque c’est possible, relevé précis de l’heure des faits. Le troisième est de déclarer le sinistre à l’assureur en demandant que le représentant du préfet soit convoqué à l’expertise, et en demandant par écrit si le recours subrogatoire contre l’État sera exercé.

Le quatrième est de solliciter le procès-verbal d’ambiance du dispositif opérationnel, pièce que l’administration détient et qui décrit le déroulement du rassemblement. Le cinquième est de documenter la perte d’exploitation dès le premier jour de fermeture : relevés de chiffre d’affaires des exercices précédents sur la même période, attestation du comptable, date de réouverture effective. Le sixième est d’adresser la réclamation préalable chiffrée au préfet, qui fait courir les intérêts.

Une erreur revient souvent : considérer que l’indemnisation par l’assureur clôt le dossier. Elle ne règle ni la franchise, ni la vétusté déduite, ni la perte d’exploitation exclue ou plafonnée par le contrat, ni le délai de carence. Ces postes demeurent réparables par l’État, et le juge les a admis.

Une autre consiste à renoncer devant l’argument préfectoral du groupe de casseurs. Cet argument, la jurisprudence l’a montré, ne prospère que si l’administration établit précisément que le groupe s’était constitué dans le seul but de commettre des délits et qu’il avait agi indépendamment du rassemblement. Ni la distance de quelques centaines de mètres, ni le décalage de quelques heures, ni l’emploi d’outils ne suffisent.

Le volet pénal, enfin, suit une logique propre. Il se conduit en parallèle, sans conditionner l’action indemnitaire contre l’État, et il intéresse autant la victime qui se constitue partie civile que l’État lorsqu’il exerce ensuite son action récursoire contre les auteurs. Ce volet est traité dans notre étude consacrée aux suites pénales des dégradations commises en marge d’une manifestation.

Pour les suites contentieuses d’un litige commercial consécutif à ces événements, notamment lorsque la fermeture du local affecte l’exécution de contrats en cours, nos développements sur le contentieux commercial en précisent le cadre.

Références

Textes. Article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, version en vigueur depuis le 12 avril 2019 : legifrance.gouv.fr. Article 322-1 du code pénal : legifrance.gouv.fr. Article 226-4 du code pénal : legifrance.gouv.fr. Article R. 421-1 du code de justice administrative : legifrance.gouv.fr. Article R. 312-14 du code de justice administrative. Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics.

Jurisprudence administrative. CE, 5e-6e ch. réunies, 12 février 2020, n° 436603 (compétence territoriale) : legifrance.gouv.fr/ceta. CE, 5e-6e ch. réunies, 28 octobre 2022, n° 451659 (action préméditée d’un groupe structuré) : legifrance.gouv.fr/ceta. CE, 5e-6e ch. réunies, 11 octobre 2023, n° 465591 (groupe détaché du mouvement social) : legifrance.gouv.fr/ceta. CE, 5e-6e ch. réunies, 28 février 2025, n° 471491 (objet principal de l’action) : legifrance.gouv.fr/ceta. CAA Paris, 4e ch., 12 mai 2022, n° 21PA04623 : legifrance.gouv.fr/ceta. CAA Douai, 1re ch., 9 mars 2023, n° 21DA02613 : legifrance.gouv.fr/ceta. CAA Paris, 4e ch., 26 avril 2024, n° 22PA05252 : legifrance.gouv.fr/ceta. CAA Paris, 4e ch., 4 octobre 2024, n° 23PA01612 : legifrance.gouv.fr/ceta. CAA Marseille, 2e ch., 23 janvier 2026, n° 24MA01267 : legifrance.gouv.fr/ceta.

Éléments de contexte. Communiqué de la préfecture du Pas-de-Calais relatif à l’adolescent blessé à Lens le 5 octobre 2026, repris par l’Agence France-Presse et la presse quotidienne ; comptes rendus de presse sur la fermeture de plus de quatre cents établissements scolaires le même jour. Ces éléments sont rapportés à titre de contexte ; aucune responsabilité n’est établie à ce jour sur ces faits, qui font l’objet d’enquêtes en cours, et la présente étude ne porte aucune appréciation sur eux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».