Le 25 septembre 2026, le tribunal de commerce de Pontoise a mis fin à la procédure de sauvegarde de la Société d’Application du Moteur Diesel, société à responsabilité limitée à associé unique installée à Ennery, dont l’activité déclarée est l’achat, la vente, la représentation, l’importation et l’exportation de tous matériels mécaniques et électriques, de moteurs à combustion, ainsi que leur maintenance, leur location et leur transformation, selon l’annonce du BODACC publiée le 6 octobre 2026. Le même jugement prononce la liquidation judiciaire de la société, fixe la date de cessation des paiements au 16 septembre 2026 et désigne comme liquidateur la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître Sabine Rocher, à Pontoise, d’après la même annonce. Quand un industriel qui vend, loue et entretient des moteurs bascule ainsi de la sauvegarde à la liquidation, la difficulté ne s’arrête pas à ses propres comptes : des fournisseurs de pièces et de matériels attendent le règlement de livraisons déjà effectuées, des clients professionnels s’interrogent sur des installations commandées, des locations en cours ou des contrats de maintenance dont l’exécution reste incertaine, et des prestataires se demandent s’ils doivent encore intervenir sur site. Chaque maillon doit alors décider vite, avec des preuves datées, car les délais de la procédure ne pardonnent pas l’attente.
Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de la Société d’Application du Moteur Diesel, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. À la date de rédaction, aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à propos de cette procédure, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale et seul le juge décide. La réponse pratique tient en quatre réflexes : photographier par écrit l’état de chaque commande, de chaque stock et de chaque facture au jour du jugement, interroger le liquidateur au lieu d’agir seul, exercer les revendications dans leurs formes et leurs délais, et déclarer chaque créance antérieure dans les deux mois de la publication au BODACC.
I. Les contrats et les matériels au jour de la conversion
La conversion d’une sauvegarde en liquidation judiciaire produit un basculement brutal pour les partenaires : la procédure, qui était destinée à réorganiser l’entreprise encore capable de payer ses dettes, devient une procédure qui organise la réalisation des actifs et le paiement des créanciers. La sauvegarde, rappelle le code de commerce, est ouverte au débiteur qui, « sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter » et elle est « destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif » (code de commerce, article L. 620-1). Quand le tribunal constate que cette réorganisation n’est plus possible et que les paiements ont cessé, il met fin à la sauvegarde et prononce la liquidation : les créances antérieures au nouveau jugement suivent la discipline collective de la liquidation, tandis que les contrats en cours et les matériels livrés obéissent à des règles précises que chaque fournisseur et chaque client professionnel doit connaître. Pour un industriel qui vend, loue et entretient des moteurs, cette mécanique touche immédiatement deux objets concrets, d’une part les contrats de fourniture, de location et de maintenance en cours d’exécution, d’autre part les stocks de pièces, les moteurs livrés et les matériels dont chacun revendique la propriété, la restitution ou le paiement.
A. Contrats en cours : le liquidateur décide, le contrat ne meurt pas seul
Le premier réflexe du fournisseur de pièces, du client qui attend une installation ou du locataire d’un groupe électrogène consiste à relire le bon de commande, le contrat de location ou le contrat de maintenance et leurs conditions générales, mais la lecture ne suffit pas : le sort du contrat en cours appartient d’abord au liquidateur judiciaire. Le code de commerce dispose qu’« aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire » et que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture » (code de commerce, article L. 641-11-1, I). Autrement dit, le jugement de liquidation ne résilie pas à lui seul les contrats : le fournisseur ne peut ni tenir sa commande pour caduque ni cesser ses livraisons de sa propre initiative, et le client ne peut ni se dégager unilatéralement ni exiger la résolution au seul motif de la procédure.
La décision appartient au liquidateur, et à lui seul : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (code de commerce, article L. 641-11-1, II). Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, ce paiement doit se faire au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant, et le liquidateur doit s’assurer, au vu des documents prévisionnels, qu’il disposera des fonds nécessaires. Concrètement, le fournisseur qui reçoit une demande de poursuite de ses livraisons doit exiger un paiement comptant ou une acceptation écrite des conditions, et le client qui souhaite la poursuite d’une maintenance doit obtenir du liquidateur une prise de position écrite sur la fourniture promise. La présentation grand public de ce mécanisme va dans le même sens : la fiche officielle explique que l’exécution des contrats en cours peut être exigée par le liquidateur judiciaire, ou par l’administrateur judiciaire lorsque le tribunal en a désigné un (service-public.fr, sort des contrats en cours).
Quand le cocontractant veut sortir de l’incertitude, la loi lui donne un instrument : la mise en demeure de prendre parti. « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse », le contrat en cours est résilié de plein droit (code de commerce, article L. 641-11-1, III). La fiche officielle précise le mode d’emploi : l’administrateur ou le liquidateur dispose d’un mois pour répondre, et le contrat est automatiquement résilié quand la mise en demeure est restée sans réponse pendant plus d’un mois (service-public.fr, sort des contrats en cours). Le fournisseur d’un industriel en liquidation adresse donc sa mise en demeure par écrit, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, en visant précisément le contrat concerné, et fait courir le délai d’un mois à compter de la réception ; le client professionnel qui a versé un acompte sur une installation non livrée procède de même, en conservant la preuve de l’envoi et de la réception. Si le liquidateur répond qu’il ne poursuit pas, ou ne répond pas dans le mois, la résiliation est acquise et l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts dont le montant doit être déclaré au passif, tandis que le cocontractant peut différer la restitution des sommes versées en excédent jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ces dommages et intérêts.
B. Stocks et matériels livrés : revendiquer vite, prouver l’écrit et l’état en nature
Le second objet de vigilance concerne les biens eux-mêmes : pièces détachées livrées et impayées, moteurs installés chez un client sous réserve de propriété, matériels confiés à titre précaire pour réparation ou transformation, outillages mis à disposition. Le fournisseur qui a livré sans être payé dispose d’une voie prioritaire, la revendication, mais cette voie est enfermée dans des délais et des conditions de preuve stricts. La règle de délai est brutale : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (code de commerce, article L. 624-9). Trois mois à compter de la publication au BODACC, pas à compter de la découverte de la difficulté : le fournisseur qui attend la fin des discussions commerciales ou qui espère un paiement amiable perd son droit de reprendre son bien en nature.
La revendication suppose ensuite un écrit et un bien retrouvé en nature. « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » et « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » (code de commerce, article L. 624-16). Le même article ajoute que « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur », ce qui couvre les matériels confiés pour réparation, pour essai ou pour transformation. Pour un fournisseur de moteurs ou de pièces, cela signifie réunir sans attendre le contrat écrit comportant la clause de réserve de propriété, les bons de livraison datés et signés, les factures impayées identifiant précisément les biens, puis faire constater par commissaire de justice que les matériels se trouvent encore en nature dans les locaux du débiteur ou chez le tiers qui les détient pour son compte. Quand les pièces ont été incorporées dans un ensemble plus vaste, la revendication reste possible si la séparation peut être effectuée sans dommage, et elle peut porter sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ; mais chaque hypothèse exige une preuve technique précise, photographies, numéros de série, inventaires contradictoires, sans laquelle la demande échoue.
La jurisprudence confirme l’efficacité comme les limites de cette voie. Dans une affaire où des marchandises revendiquées avaient donné lieu à une restitution en nature ordonnée par la cour d’appel, la chambre commerciale a décidé de « REJETTE les pourvois » formés par les liquidateurs et le cessionnaire (Cass. com., 17 novembre 2021, n° 20-14.420), laissant subsister la restitution. Dans cette même affaire, saisie d’une demande de revendication en nature après revente des marchandises à un sous-acquéreur, la Cour a jugé que « la cour d’appel devait rechercher, non pas si les marchandises se retrouvaient en nature dans le patrimoine de la société Lilnat, sous-acquéreur, lors de l’ouverture de sa procédure collective, mais si cette société était entrée en leur possession de mauvaise foi. » (Cass. com., 17 novembre 2021, n° 20-14.420). Mais la preuve pèse sur le revendiquant, comme l’a rappelé une cour d’appel saisie d’une revendication de matériaux de construction : « le principe même de la revendication du prix fondée sur l’article L. 624-18 du code de commerce supposant que les biens revendiqués ne se trouvent plus dans le patrimoine du débiteur principal au jour de l’ouverture de la procédure collective. » et « Il appartient, néanmoins, à la société Samse de rapporter la preuve que les biens litigieux se trouvaient dans leur état initial lors de leur remise entre les mains du sous-acquéreur. » (CA Grenoble, 25 juin 2026, n° 25/01290). Pour un fournisseur de moteurs, cela signifie faire constater les stocks dans les jours qui suivent la publication, avec références, numéros de série et photographies, puis adresser la revendication au liquidateur et saisir le juge-commissaire en cas de refus.
Les matériels déjà revendus à des sous-acquéreurs appellent une vigilance supplémentaire. Quand le débiteur a déjà livré les moteurs ou les pièces à ses propres clients, le fournisseur initial ne retrouve plus ses biens en nature et la revendication du prix suppose des conditions étroites. La chambre commerciale a en effet jugé « qu’il résulte de la combinaison de ces textes que le droit de propriété du vendeur sous réserve de propriété, dont le bien a été revendu et n’a pas été payé à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur » (Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-20.589), de sorte que le liquidateur ne doit remettre au revendiquant que les sommes effectivement reçues après l’ouverture. Dans l’affaire grenobloise, le revendiquant a échoué parce que les matériaux, incorporés au bâti, n’existaient plus en leur état initial à la livraison de l’ouvrage, et parce qu’il n’a pas prouvé que le prix avait été payé au débiteur après le jugement d’ouverture. La séquence prudente reste donc identique : revendiquer vite ce qui existe encore en nature, avec constat, et déclarer en parallèle au passif à titre conservatoire pour tout ce qui ne pourra pas être restitué. Le client qui avait confié un moteur à titre précaire pour réparation, sans transfert de propriété, vérifie ses bons de remise et ses ordres de réparation : les biens remis à titre précaire et retrouvés en nature suivent un régime de revendication distinct, mais tout aussi dépendant de la preuve écrite et du constat rapide.
II. Les créances et les décisions des semaines suivantes
Passé le premier choc du jugement, la procédure impose son calendrier : deux mois à compter de la publication au BODACC pour déclarer les créances antérieures, trois mois pour revendiquer les meubles, et des choix quotidiens sur la poursuite des relations commerciales pendant un éventuel maintien provisoire d’activité. Le fournisseur, le client professionnel, le bailleur des locaux et le prestataire de maintenance jouent sur deux tableaux à la fois, protéger le passé par la déclaration et sécuriser l’avenir par des engagements nouveaux strictement documentés.
A. Déclarer chaque créance antérieure dans les deux mois de la publication
La règle de base ne souffre guère d’exception : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (code de commerce, article L. 622-24). La présentation officielle est tout aussi directe : la fiche rappelle que les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc pour pouvoir en récupérer le montant, et que ce délai de deux mois court à compter de la publicité du jugement d’ouverture pour tous les créanciers (service-public.fr, liquidation judiciaire d’une société). Chaque facture impayée, chaque acompte versé sans livraison, chaque pénalité contractuelle née avant le jugement doit donc être déclarée, même si son montant n’est pas encore définitivement fixé, car la loi permet de déclarer sur la base d’une évaluation.
L’oubli coûte cher. La loi prévient : « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion » (code de commerce, article L. 622-26). Le relevé de forclusion suppose d’établir que la défaillance n’est pas due au fait du créancier ou qu’elle résulte d’une omission du débiteur, et l’action n’est recevable que dans un délai de six mois à compter de la publication, de sorte qu’elle reste une voie de rattrapage étroite, jamais une stratégie. Les créances et sûretés non déclarées deviennent en outre inopposables dans les conditions prévues par le même article, ce qui fragilise durablement tout recouvrement ultérieur.
La déclaration se fait auprès du liquidateur désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, mentionné dans l’annonce du BODACC. Le créancier qui dispose d’une sûreté publiée, gage sur stocks ou nantissement sur outillage, ou qui est lié au débiteur par un contrat publié, doit être averti personnellement, et le délai court à son égard à compter de cette notification ; les autres courent le délai à compter de la publication. En pratique, le fournisseur joint à sa déclaration le contrat, les bons de livraison émargés, les factures et les relances, le client joint le contrat de vente ou de location, la preuve de l’acompte et le décompte des sommes versées en excédent, et chacun conserve l’accusé de réception de sa déclaration. Le créancier peut faire sa déclaration par préposé ou mandataire, et il peut ratifier jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission ; lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du liquidateur, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas déclaré lui-même, mais cette présomption ne dispense jamais de déclarer dans le délai.
B. Continuer ou couper : sécuriser les engagements nouveaux et les preuves d’exploitation
Pendant un éventuel maintien provisoire de l’activité, la vie commerciale ne s’arrête pas : le débiteur peut encore recevoir des pièces, faire exécuter des réparations et livrer des clients, et chaque engagement nouveau obéit à un régime favorable qu’il faut savoir utiliser. La loi prévoit que « Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire », notamment « si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture » (code de commerce, article L. 641-13, I). Le fournisseur qui livre après le jugement, sur commande régulière du liquidateur et dans le cadre du maintien d’activité, bénéficie donc d’un paiement à l’échéance, avec privilège en cas d’impayé, à condition d’avoir porté sa créance à la connaissance du liquidateur dans les six mois de la publication. La discipline consiste à séparer strictement les deux périodes : facturation distincte des livraisons antérieures et postérieures au jugement, bons de commande postérieurs signés par le liquidateur ou visés par lui, et refus de toute compensation informelle entre l’ancien solde et les nouvelles factures.
Le prestataire qui intervient sur site applique la même discipline : ordre d’intervention écrit postérieur au jugement, bon de remise des matériels contre décharge, procès-verbal de réception des travaux, facturation séparée des interventions antérieures et postérieures. Le client qui confie un moteur en réparation après le jugement exige un écrit qui identifie le bien par son numéro de série, décrit la prestation et fixe le prix et le délai, avec photographies d’entrée et de sortie. Quand le liquidateur décide de ne pas poursuivre un bail ou un contrat de location de matériel, le bailleur ou le loueur vérifie les conditions de résiliation propres à son contrat et déclare au passif les loyers antérieurs comme les indemnités, sans reprendre possession des lieux ou des matériels par ses propres moyens. Pour calibrer ces décisions, les entreprises concernées peuvent utilement recourir à un accompagnement en droit des affaires pour sécuriser les contrats commerciaux, afin de faire relire les clauses de réserve de propriété, les conditions de mise en demeure et les modalités de déclaration avant l’expiration des délais.
Tout au long de ces semaines, la preuve reste la monnaie commune. Bons de livraison émargés avec date lisible, réserves manuscrites précises en cas de pièces défectueuses, photographies des moteurs et des numéros de série, constats de commissaire de justice avant dispersion des stocks, courriers recommandés au liquidateur avec accusés conservés, relevés bancaires des acomptes versés : chaque pièce manquante affaiblit une déclaration, une revendication ou une demande de dommages et intérêts. Les dirigeants des sociétés créancières ou clientes veillent aussi à ne pas payer deux fois : aucune somme versée après le jugement ne doit l’être sans écrit qui précise à quelle facture et à quelle période elle s’impute, et aucun matériel ne doit être repris sans décision du juge-commissaire ou accord écrit du liquidateur.
En définitive, la conversion d’une sauvegarde en liquidation judiciaire impose à chaque maillon de la chaîne une discipline en trois temps : constater par écrit l’état des commandes, des stocks et des contrats au jour du jugement, interroger le liquidateur au lieu d’agir seul, puis déclarer et revendiquer dans les délais légaux avec des preuves datées. Ceux qui photographient tôt leurs créances et leurs biens, qui mettent en demeure par écrit et qui déclarent dans les deux mois conservent toutes leurs options ; ceux qui attendent un règlement amiable ou qui reprennent un matériel sans titre s’exposent à l’irrecevabilité et à l’inopposabilité. La procédure collective ne récompense ni la précipitation solitaire ni l’attentisme : elle récompense la décision écrite, datée et adressée à la bonne personne, dans le bon délai.